
fieme, le primat qui l’a conftirué pour les caüfes
dévolues a la primatie. Mais comme les trois qualités
d’évêque, de métropolitain & de primat fe
trouvent réunies dans une feule perfonne, & que
îf, ^dïunal de l’official eft le même que celui de
1 évêque, il femble qu’appeller de l’official diocé-
fam d’un archevêque à fon official métropolitain,
oc de fon official métropolitain à l’official prima-
> A Ce fercit aPPeller de l’évêque à lui-même. Ce
n e jt donc que par une abftraéfion, ou, comme
parlent les canonises, intelleElûs confideratione, qu’on
djvife dans l’évêque métropolitain & primat ces
differens degrés de jurifdiéHon, pour en faire des
tribunaux: différens. Quoique cette jurifprudence
ioit fujette à des inconvéniens, on l’a confervée,
parce qu’elle fert à obtenir trois fentences conformes
, à moins de frais.
L’official d’un métropolitain ne peut procéder
contre les évêques fuffragans, quand il s’agit de
correction & de difcipline eccléfiaftique : c’eft IV-
cheveque ^ en perfonne, comme fupérieur immé-
cnat, qm doit connoître de ces affaires ; ce qui a
ete amfi établi par refpeél pour le caraélère épifco-
pal. Quand on a violé cette règle, les parlemens
ont déclaré les citations abufives.
Les archevêques ne peuvent faire aucune fonction
archiepifcopale, avant d’avoir reçu du pape le
pallium.^ Dans l’origine, le pallium étoit un-orne-
nent d’honneur, dont Conffantin, fuivant plu-
rs favans, gratifia le pape & les patriarches
icnr. Les empereurs permirent enfuite à tous
Jes évêques Grecs de le porter. Mais en Occident
les papes, qui d’abord en avoient feuls le droit*
1 accordèrent aux métropolitains ou archevêques , &
même à quelques évêques. Ils le firent d’abord
avec la permiffion des empereurs ; mais devenus
indépendans, ils fe firent, du droit d’accorder le
pallium, un des plus puiffans moyens d’accroître
leurs ncheffes & leur domination. Ils imaginèrent
de perfuader aux archevêques que leurs droits &
leur jurifdiâiori dépendoient de cette décoration,
qu’ils ne pouvoient les exercer fans l’avoir reçu ;
Grégoire VII voulut même les affujettir à aller le
demander à Rome en perfonne.
^Le pallium eft une bande de laine blanche , dépouille
de deux agneaux que des fous-diacres apof-
toliques ont eu foin de faire paître & de tondre
eux-mêmes. Cette bande eft chargée de trois croix
noires, elle eft attachée à un rond qui fe met fur
les épaules, & elle forme deux pendans longs d’environ
un pied, auxquels font attachées de petites
lames de plomb arrondies, couvertesde foie & de
quatre croix rouges. Le pallium doit avoir touché
les corps de S. Pierre & de S. Paul. Il eft le fym-
bole de la^ plénitude du facerdoce, de l’indépen-,
dance de 1 archevêque, & de la dépendance de fes
fuffragans : fon envoi eft une efpèce de confirmation
des droits des métropolitains ; il eft tellement
perfonnel à l'archevêque qui Va obtenu, qu’c/i le
lui laiffe après û mort, & qu’on l’en rsyêfif avant
^ e^ eve^r‘ Le pallium envoyé à un archevêque
eft tellement affefté à fon églife , que, s’il eft tranf-
fere à un autre liège métropolitain, il eft obligé
den demander un nouveau.
AR CHIA COL YT E , f. m. ( Droit eccléf, ) les
chanoines des cathédrales fe diviioient autrefois *en
quatre ordres : les prêtres, les diacres, les fous-
diacres & les acolytes. Chacun de ces ordres avoit
jon chef, celui des acolytes fe nommoit archiacolytè..
II étoit dignitaire comme les chefs des trois autres
ordres, mais il n’afliftoit pas au choeur, & n’aVoit
point de voix au chapitre, par la raifen que les
aco]7tes n’en avoient pas le droit. Cette dignité ne
ftîbiifte plus depuis long-temps.
ARCHI-CAMÉRIER ou Archi-chambellan,
a*Ali ( Droit civil.') c’eft un officier de l’empire
d Allemagne, qui n’a pas les mêmes fondions que
» grand-chambellan en France, & -dont la dignité
neft à proprement parler qu’un titre d’honneur.
L’éle&eur de Brandebourg eft par la bulle d’or ,
archi-chambellan de l’empire, en cette qualité, il
porte le fceptre devant l’empereur, & marche à la
gauche de lele&eur de Saxe.
Dans le feftin qui fuit l’éledion de l’empereur,
il eft à cheval , comme les autres éle&eurs, &
f porte un bàffin & une aiguière d’argent, avec une
ferviette fur le bras. Ce n’eft guère qu’en cette occasion
, qu’il exerce les fondions de fa charge; il
peut même être fuppléé par *m vice-gérent, qui
eft le prince d’Hohenzollern, auffi de la maifon
de Brandebourg.
ARCHI-CHANCELIER, f. m. {Droit civil.)
ce rïfTf9 WÊ a pris ^on origine en France vers le
neuvième fiècle, n’eft plus aujourd’hui en ufage
que^ dans l’empire ; il donnoit à ceux qui en étoient
revêtus le droit de ligner les diplômes royaux, à
la tête des grands officiers de la couronne : ce qui
a duré jufqu’au règne de Louis-le-gros, fous lequel
cet officier, en perdant la qualité archi-chancelier,
ne fignoit qu’après les autres.
Il y avoit en France plufieurs archi - chance*
liers, foit parce qu’il y avoit plufieu#?, départe-
mens, foit plutôt parce que ce titre étoit attaché,
comme en Allemagne, aux fièges de certaines églifes*
Il paroît l’avoir été en particulier à l’archevêché
de Rheims, mais comme une fimple dignité
fans fondion, ainfi que femble l’indiquer le fait
rapporté par D. Mabillom, dans fon livre de re
Diplom. pag. 121.
Frère Guérin, chevalier de Saint-Jean de Jéru-
falem, & évêque de Senlis, fut fait chancelier à
l’avénement de Louis VIII à la couronne. Il ne fit
pas revivre, en fa faveur, le titre d’ archi-chancelier £
mais il releva Singulièrement la dignité de fon office
, par la loi qu’il fit porter, que le chancelier
feroit le premier de tous les grands officiers de la
couronne, & qu’il auroit féance parmi les pairs du
royaume.
Le titre d’archi-chancelier s’eft perpétué en Allemagne;
l’archevêque de Mayence prend celui dV~
chi-chancetur de l’empire, & , en cette qualité, il
eft doyen perpétuel du collège éleéloral, & le garde
de la matricule de l’empite ; pendant la vacance du
trône impérial, il convoque les diètes d’éleâiorj.
L ’archevêque de Cologne prend aufti le titre d archichancelier
de l’empire en Italie, & 1 archevêque,
éleéleur de T rêves, prend celui d’archi-chancelier des
Gaules, & du royaume d’Arles. Voyeq Chancelier.
ARCHI-CHANTRE, f. m. {Droit eccléfiaflique.)
c’eft le nom d’une dignité dans les églifes cathédrales
& collégiales ; Qn le nomme plus communément
grand-chantre. Nous parlerons de fes fonctions
au mot Chantre. .
ARCHI-CHAPELAIN, f. m. ( Droit ecclef. )
c’étoit autrefois le nom du premier aumomer des
rois de France. Ses fondions & fes prérogatives ■
font encore à-peu-près les mêmes. Foycç Aumônier.
Le premier aumônier des évêques portoit auffi
le nom d'archi-chapelain, parce qu’il étoit le, fu-
pêrieur de tous les clercs attaches au fervice perfonnel
de l’évêque, qui lui étoient fubordonnés.
ARCHIDIACRE, f. m. {Droit eccléf.) c eft
le nom qu’on donnoit autrefois au plus ancien
des diacres, ou à celui que l’évêque choififfoit
pour être à leur tête. C’eft aujourd’hui un ecclé-
fiaftique pourvu d’une dignité qui lui donne une
forte de jurifdidion. .
Du mot archidiacre font venus ceux d archiita-
tonat, pour défigner l’office & dignité de Varchidiacre
, & d’archidiaconé, pour la partie du dio-
cèfe qui eft fujette à la vifite de l’archidiacre, &
dont l’qvêque a détermine 1 etendue.
L’origine de cette dignité remonte aux temps des
apôtres, qui choifirent parmi les premiers chrétiens,
les plus zélés & les plus vigilans d’entre
eux , pour leur confier le foin des pauvres, & les
charger de leur diftribuer les libéralités des fidèles.
Le premier qui ait été honoré de ce titre fut
S. Etienne, que l’apôtre S. Luc appelle le premier
des diacres. Leurs jonâions fe réduifoient alors à
la feule diftributi^Lles aumônes; mais le maniement
des deniersvx des ncheffes de l’églife mit
bientôt les archidiacres au-deffus des prêtres, qui,
bornés aux fonctions purement fpirttuelles, telles
que la prière , l’inftruftion ,8c l’adminiftration des
lacremens, eurent moins de crédit & d’autorité ;
c'eft ce que nous allons développer.
Les diacres furent d’abord établis pour foulager
les évêques & les prêtres dans les fondions extérieures
du gouvernement de l’èglife ; le titre d’ar-
I chidiacre fut attribué à celui d’entre eux que l’évê-
| que regarda comme le plus habile & le plus vi-
1 gilant ^bientôt après ,'les prélats , en lui conférant
I ce titre, lui confièrent une partie de leur jurifdic-
tion. Ainfi les archidiacres furent autrefois les grands-
vicaires de l’évêque , & ils exercèrent, en fon
nom, la jurifdiélion épifcopale fur les églifes de
leur dépendance. Ils en étoient regardés comme
l’oeil & la main. Dans l’églife , ils avoient foin de
l’ordre & de la décence du fervice divin ; ils étoient
les maîtres & les fupérieurs des clercs, ils leur
affignoient leur rang & leurs fondions. S’il n’y
avoit pas d’économe, ils recevoient les oblations
& les revenus de l’églife, & prenoient foin de
la fubfiftance des clercs & des pauvres. Ils étoient
les cenfeurs des moeurs, 8c veilloient à leur cor-
redion. Ils avertiffoient l’évêque de tous les dé-
fordres, & faifoient à-peu-près les fondions des
promoteurs d’aujourd’hui, pour en pourfuivre la
réparation.
L’étendue de leurs pouvoirs, & les fondions
qu’ils remplifloient les faifoient placer, dans la hiérarchie
eccléfiaftique, immédiatement après l’évêque.
Vers le fixième fiècle, on leur attribua la jurif-
didion fur les prêtres, & dans le onzième, on
les confidéra comme des juges ordinaires, qui
avoient de leur chef une jurildidion propre, &
le pouvoir de déléguer d’autres juges ; ils ufoient ,
en leur nom, des droits dont ils ne jouiffoient que
comme délégués de l’évêque. Plufieurs ont même
prétendu en France avoir le droit de juger en
première inftance toutes les affaires eccléfiaftiques
de leur archidiaconé , & de pouvoir établir un
official pour terminer ce qui dépendoit de la ju-
rifdidion contentieufe. Mais au commencement du
treizième fiècle, les évêques s’appliquèrent à réduire
dans de juftes bornes les entreprises des archidiacres
, qui s’étoient emparés de prefque toute leur
jurifdiéHon : ils leur ôterent la jurifdiéHon volontaire
par l’établiflement des grands - vicaires, la
contentieufe par celle des officiaux, & ils reflerrè-
rent ce qu’ils leur en laifierent, en multipliant les
archidiaconés. Les canons de plufieurs conciles
maintinrent les évêques dans leurs- droits ; & toutes
les fois qu’ils ont eu recours aux tribunaux fécu-
liers, pour fe plaindre des entreprifes des archidiacres
fur leur autorité, les parlemens les ont déclarées
abufives, & ont réduit la jurifdiéHon des archidiacres
à des bornes plus étroites.
Aujourd’hui le droit le plus confidérable qui leur
ait été confervé, eft celui de vifiter les églifes de
leur archidiaconé, de dreffer des procès-verbaux
de l’état dans lequel ils trouvent chaque paroiffe,
des plaintes que peuvent former les paroiffiens
contre leurs curés, de recevoir les comptes des
revenus des fabriques, & de faire des ordonnances
pour le recouvrement & l’emploi des deniers
qui en proviennent. Cela eft ainfi preferit par l’article
17 de l’édit du mois d’avril 1695.
Suivant l’article 14 du même édit, les archidiacres
doivent, dans le mois après leurs vifites achevées
, en remettre les procès-verbaux aux archevêques
ou évêques, pour ordonner, fur ces procès
verbaux , ce qu’ils croient devoir être plus utile
pour le bien de l’églife.
Les archidiacres qui font en poffeffion de faire
des ordonnances dans le cours de leurs vifites,
peuvent ftatuer fur ce qui regarde les vafes facrés »
les^bapcs des églifes, le fervice divin & les autres
matières de cette nature, conformément aux ftatuts