
gligc d'employer au profit de Tablent, en acquittant
par exemple, line dette produisant des intérêts, il
£eut être obligé de payer l’intérêt de ces deniers
a proportion du temps qu’il les aura gardés.
7°. Si quelqu’un par erreur a géré une affaire qu’il
croyoit être celle de Son ami, mais qui étoit 1 affaire
d’une autre perfonne, il fe forme un engagement
entre lui 8c cette perfonne, comme fi la vérité
de la chofe lui eût été connue.
} 8e. Quoique ceux qui s’ingèrent dans les affaires
d’autrui Soient régulièrement tenus, comme on la dit,
den prendre un foin très-exaêt: cependant li les
circonftances étoient telles qu’il y eut de la dureté
d exiger un tel foin, on pourroit apporter du tempérament
à cètte règle, & ne pas les rendre ref-
ponfables des fautes où il n’y auroit aucune mau-
vaife foi. On confidère en pareil cas, la qualité
des perfonnes, leur liaifon d’amitié ou de proximité,
la nature de l'affaire, la néceffité qu’il y avoit d’y
pourvoir, comme fi c’étoitpour prévenir une faifie
ou une vente des biens de l’abfent, &c.
90. Celui de qui Yaffaire a été bien conduite , efl
obligé envers la perfonne qui en a pris foin, de la
dégager des engagemens qu’elle a contrariés pour
lu i, oc de ratifier ce qu’elle a fait.
io°. Les dépenfes néceffaires ou utiles, 8c telles
que 1 abfent auroit pu ou dû les faire, doivent être
rembourfées : mais fi pour une dépenfe de cette
flature, on a employé plus qu’il ne falloit, on n’eft
pas en droit d’exiger ce furplus. S i, pour ces dépenfes
, la perfonne qui les a faites a été obligée
d emprunter a intérêt, ou de faire des avances qui
lui aient été onéreufes, l’abfent doit payer les intérêts
des fommes avancées, quand même la perfonne
qui les a fournies auroit été dans la néceffité
de fe charger du foin de Y affaire,
1 1°» Les dépenfes faites imprudemment pour une
perfonne qui ne vouloir pas, ou même qui n’étoit
pas en état de les faire, ne peuvent pas être exigées;
telles font, par exemple, les changemens faits
dans une maifon, & que le maître n’auroit pu ni
voulu faire: Mais fi la dépenfe a été telle que le maître
auroit dû la faire, & que ce qui a été fait utilement
vienne à périr ou à fe perdre par quelque
cas fortuit, il fera tenu de rembourfer cette dépenfe
à la perfonne qui l’aura faite, parce que l’événement
ne peut lui être imputé. Tel feroit le cas
d’une perfonne qui voyant en péril de ruine la
maifon de fon ami abfent, la feroit appuyer; fi
cette maifon venoit enfùite à périr par un incendie
ou quelque autre accident, la dépenfe faite pour la
conferver, ne feroit pas moins légitimement due.
1 20. Si celui dont on a géré les affaires, a enfuite
approuvé ce qui a été fait, après l’avoir connu, il
ne peut fe rétraétçr, quand même il auroit fùjetde
fè plaindre, à moins qu’il rfy ait eu quelque dol
fecret.
A F FAR E , f. m. {Droitféodal,} ce terme efl
particulier a la province de Dauphiné ; on l’y emploie
pour fignifier toutes les dépendances d’un
fief, Salvaing s'en fert en ce feus dans fon Traité de
Tuf âge des fiefs, Denifart dit qu’en Auvergne on
donne le nom d'affare à un canton d’héritage ou
de territoire. 0
AFFÉAGÉ ou Afféagement, f. m. Afféa-
CDroit féodal,} Afféagé ou afféagement,
ceft laclion d afféager, c’efl-à-dire de démembrer
un fief. Ce terme efl particuliérement en ufage dans
la coutume de Bretagne, il fignifie exactement la
meme chofe que démembrement de fief.
Afféager, c’efl donc aliéner une partie des terres
nobles d’un fief, 8c les en démembrer pour être
tenues en roture ou en fief, par celui qui en devient
acquéreur, à la charge de payer une certaine font*
me ou redevance.
Il y a deux fortes d* afféagement, le noble & le
roturier ; Y afféagement efl noble lorfque la partie alié-
nee 1 efl à titre de fous-inféodation , & que l’acqué-
reur efl tenu d’en porter la foi & hommage à celui
^ “jféagement: il efl roturier lorfque dans
lacté à'afféagement il a été flipulé que l’héritage af-
féagé feroit tenu roturiérement. Il faut néceffaire-
ment que cette claufe foit exprimée, pour que l’hé-
rifâge devienne roturier; car fi elle n’y efl pas inférée
, l’héritage conferve conflamment fa qualité
de noble, quoiqu’il foit chargé, par Yafféagement,
d une rente cenfive ; parce que le cens, en Bretagne ,
ne fait pas preuve de roture, & que l’héritage af-
féagé étant noble dans la main du feigneur, & tenu
de lui à foi & hommage dans la main du vaflal, cet
afféagement n’a apporté aucun changement dans fa
qualité.
Vafféagement efl très-ufité en Bretagne, il y efl
autorife par la coutume, 8c par une ordonnance
de Jean V , duc de Bretagne, de l’an 1430, qui
accorde a tous les habitans de la province, la liberté
d'afféager roturiérement tout domaine noble.
Depuis quelques années le nombre s’en eft accru
confiderablement, 6c on en a retiré de grands avantages
: une grande quantité de terres incultes , qui
faifoient partie des fiefs, a été afféagée 8c cultivée,
Lorfque le pofTefTeur d’un héritage afféagé en acquiert
la directe , l’héritage refie toujours roturier ;
mais s’il revient dans la main du feigneur, l’héritage
qui étoit anciennement noble, 6c qui étoit devenu
roturier par Y afféagement, reprend fa première no-
bleffe, & ne fait plus qu’un feul & même domain®
noble, avec la partie que le feigneur avoit confer-
vée; il a le droit de le rèafféager noblement ou
roturiérement,
U afféagement ne donne pas lieu au retrait, foit
lignager, foit féodal, parce que la coutume ne le
regarde pas comme une vente véritable ; mais il faut,
fùivant l’article 359 » qu’outre la rente impofée fur
les terres afféagées, les deniers d’entrée n’excèdent
pas cinq fols par chaque journal, autrement il feroit
cenfé y avoir vente , & il y auroit lieu au retrait,
Vafféagement a lieu pout Jes biens qui appartiennent
au roi ; il en efl fait mention dans l’article 11
du titre 6 de l’ordonnançe de? eaux 8c forêts de
1669. Mais les afféagemens des terres fituées dans
l ’enceinte, ou joignant les bois 8c forêts du roi,
doivent être enregiflrés au greffe de la maîtrife où
efl fifué le bien afféagé, à peine de nullité du contrat
déafféagement, & les procureurs du roi en doivent
donner avis aux grands-maîtres, fous peine
de répondre envers le roi, de fes dommages 8c
intérêts.
AFFÉAGISTE, adj. {Droit féodal. ) c’efl celui
qui, en Bretagne, a pris par afféagement une partie
des terres nobles. Comme l’afféagement a principalement
lieu à l’égard des terres qui ont toujours
été incultes, l’ufage le plus ordinaire des afféagiftes
efl d’entourer ces terres de clôtures , afin de
conferver plus aifément les récoltes qu’on leur fait
produire. On punit févérement ceux qui endommagent
ces clôtures. Un réglement de 173*6 veut
que la pourfuite s’en faffe extraordinairement par les
procureurs du roi ou des feigneurs, fur la dénonciation'
des afféagiftes ou des riverains , fans les obliger
à être parties dans l’inflance criminelle. Comme
il y a lieu de préfumer que le dommage arrivé aux
clôtures des terres afféagées, efl caufé par les riverains
, qui fe trouvent gênés par-là dans les ufurpa-
tions de ces terres, qui avant l’afféagement étoient
vaines 8c vagues , ou du moins dans la liberté d’y
faire pâturer leurs befliaux, ce réglement rend les
riverains refponfables des dommages 8c intérêts des
afféagiftes, s’ils ne dénoncent pas les coupables , ou
ne font pas connoître le délit. Ainfi l’ont jugé deux
arrêts du parlement de Rennes, des 10 juillet 1747,
& 16 juillet 1748.
A FFEC TATION, f. f. {Droit civil. } Ce mot
efl prefque fynonyme à celui d’hypothèque ; il fignifie
l’impontion d’une charge, ou hypothèque
fur un fonds qu’omaffigne pour fûreté d’une dette,
d’un legs, d’une fondation, ou d’une obligation
quelconque. Ainfi affeéter c’efl hypothéquer, engager
, obliger. On dit en ce fens affeéter une terre
au paiement d’une créance, d’une penfion, d’une
fondation. L’effet de Y affeftation efl d’hypothéquer
tellement l’immeuble au paiement ou à la fûreté de la
chofe pour laquelle il efl affeété, que le propriétaire
de ce fonds ne peut plus l’aliéner qu’à la charge
pour l’acquéreur de payer le créancier, ou de continuer
le paiement de la penfion ou de la fondation.
A f f e c t a t io n , ( Droit canonique. } c’efl une
exception ou réfervation d’un bénéfice qui empêche
le collateur d’y pourvoir librement à la première
vacance qui en arrivera , parce qu’il efl chargé
de quelque mandat, induit, nomination ou réferve-
tion du pape.
De TaffeSation félon le droit canonique italien. Uaf-
feElation , fuivant le droit canonique ultramontain ,
efl une forte de réferve papale, mais qui diffère des
véritables réferves, en ce que Yaffehation fe fait
par une opération matérielle, & la réferve par la
parole du pape. En effet, pour qu’il y ait lieu à Yaf
fcEtàtïon du pape fur un bénéfice, il faut, pour ainfi
dire, qu’il ait mis la main deffus. Quandopapaapponit
manum fuper provifione alicujus beneficii, tune
illud dicitur affeÉtum.
Les Ultramontains défignent plufieurs manières
dont un bénéfice peut être affeété par le pape, 6c
auquel, par cela même, il a feul le droit de pourvoir.
On met à Rome au nombre des bénéfices
affeétés, i° . ceux qui ont été donnés en commende
perpétuelle, 20. ceux fur lefquels le pape a donné
nn mandat de providendo, quand bien même lé bénéfice
ne feroit pas vacant au temps du mandat :
30. les bénéfices auxquels il a donné des coadjuteurs,
même lorfque les lettres de coadjutorie ne feroient
pasfignifiées : 40. ceux auxquels le pape a nommé par
droit de prévention , quand bien même la collation
du pape feroit nulle par la faute de l’impétrant; enfin
la cour de Rome prétend que la fufpenfion
d’une éleêtion faite par le pape affeéte le bénéfice
, 6c que le droit d’y pourvoir lui appartient.
Uaffekation du pape, fuivant cette deétrinè, ne.
peut préjudicier à l’induit des cardinaux : elle ceffe
quand la provifion a eu fon effet : elle efl auffi fans
effet lorfque la provifion efl conditionnelle ,.6c que
la condition ne peut pas s’accomplir. Elle ne peut
avoir lieu pour les bénéfices qui font en patronage
laïque.
De Taffeéîation fuivant le droit canonique franc ois»
Toutes les réferves du pape, foit expreffes, foit tacites,
inconnues dans les premiers fiècles de leglife,
n’étoient que des ufurpations des droits des évêques
6c des collateurs ; elles ont été abolies en France
par la pragmatique 6c le concordat, 6c depuis ce
temps, elles n’y ont plus eu lieu : on n’y reconnoît
donc point YajfeElation.
La feule qu’on y admette doit être établie par la
loi ou par l’aête de fondation , c’efl-à-dire, par l’é-
glife ou par le fondateur, qui ordonnent que le bénéfice
ne pourra être conféré, que fous certaines
formes 8c folemnités, 6c qu’il ne fera conféré qu’à
certaines perfonnes qui doivent avoir les qualités re-
quifes par la loi ou par la fondation.
Il y a des bénéfices afféétés à des perfonnes nobles
, d’autres à ceux qui font actuellement prêtres,
d’autres à des docteurs, d’autres aux chantres 8c
aux enfàns de choeur d’une églife. Les provifions
de ces bénéfices, accordées à ceux qui n’ont pas
les qualités requifes, font abfolument nulles ; le pape
même n’en peut difpenfer, quand elles font marquées
par la fondation, ou par des flatuts duement
homologués.
Le bénéfice ainfi afféêté ne peut être réfigné ou
donné qu’à ceux qui ont les qualités requifes pour
le pofféder, autrement la réfignation efl nulle. Mais
pour que Yaffeflation des bénéfices ait lieu en faveur
de certaines perfonnes , il faut qu’elle foit ex-
preffément fpécifiée dans l’aéte de fondation, ou
qu’elle foit établie par des flatuts approuvés par l’évêque
ou par le pape, revêtus enfuite de lettres-
patentes , homologuées par les cours fouveraines,
dans le refTort defquelles font fitùés les bénéfices : fi
toutes ces conditions n’ont pas été remplies, fi mêmç