
fieurs notaires des minutes de ces aliénations , &
de celles qui ont eu lieu fous les règnes précédens.
Henri TV , en changeant de forme, ordonna .qu’à
l’avenir les aliénations du domaine fë- feroient pair
adjudication au plus offrant & dernier enchèriffeur,
devant des commiffaires qu’il nomma pou^cet effet.
Ces commiffaires , pris d’abord dans le parlement
& dans la chambre du domaine , ont été depuis
chôifis parmi les çpnfeillers’d’état & intendans des
finances:il y a aftuellemçnt un bureau particulier
pour ces aliénations. .
L’édit du' mois d’avril 16 67', & ceux de mars
1,695 , d’avril 1702. & août 1708-, portent que les
engagiffes , qui, fous des noms interpofés , auront
de nouveau fait publier & mis aux enchères les
mêmes domaines dont ils étôient engagiffes , &
i ’en feront rendus adjudicataires 3 foit fous leur
nom , Toit fous cîés' noms empruntés , feront déchus
du droit de demander les rçmbourfemens par
.les? contrats des nouvelles adjudications , quelques
quittances qu’ils en rapportent ; qu’il fera tait trois
publications des domaines à vendre , pardevant les
fieurs intendans & commiffaires départis dans les
provinces -8c généralités,, après lesquelles ces
'domaines feront adjugés par ces officiers, au plus
offrant & dernier enchèriffeur , en la ' manière
accoutumée x fàûf une quatrième publication, ,. qui
fera faite pardevant les commiflairés généraux départis
à cet effet au château du Louvre, à l’appartement
des Tuileries ., lefquels après cette quatriê-
me publication feront les adjudications définitives,
à moins que, dans le. temps de ,1a quatrième pu.-
- blication , il ne foît fait , un tièrcement , qui ne
pourra être a'u-deffoiis dti tiers du prix principal :
dans ce cas , l’adjudkation définitive doit être remife
£ quinzaine pour t*ut délai.
Le tiercernent peut àuffi être reçu dans les vingt-
quatre heures'depuis l’adjudication définitive , après
quoi on ne doit plus recevoir d’enchère que par
doublement, c’eft-à-dire, de moitié du prix de l’adjudication
, & cela dans l’efpaçe de huitaine feulement.
Par l’arrêt du cbnfeil du 19 août 170a , les màr-
guilliers de chaque paroiffe où font fitués le§ domain
nés & juffices dont Y aliénation eff ordonnée, font
obligés de faire lès publications à l’iffue des meffes
paroiffiales, par trois dimanches confécutifs, & d’ap-
pofer des affiches, pour lefqüelles il doit leur être
payé cinq fous & autant aux curés.
La déclaration du roi du 26 décembre 1703 :,
porte que les contrats d'aliénation des juffices royales
, même les lettres-patentes obtenues par les acquéreurs
pour établir, dans fin feul l ie u , le liège
des juffices par eux. acquifes fur plufieurs paroif
Tes, feront enregiffrés purement & fimplement aux
greffes des parlemens dans le reffort defquels ces
luftices auront été aliénées , fans qu’il foit befoin
à cet égard d’aucune information de commodité
ni incommodité , ni d’aucune, autre formalité. La
même loi difpenfe les premiers acquéreurs des domaines,
juffices & droits, d’en rendre aucun hommage,
& d’en fournir aucun aveu & dénombre^
ment aux chambres des comptes ou bureaux des
finances , & ordonne que l’enregiftrement des contrats
qui leur auront été paffés tiendra lieu à leur
égard d’hommage & d’aveu , à ia charge ,’par leurs
fucceffeurs, de rendre les devoirs ordinaires & accoutumés
, & de payer les droits dus au roi, fui-
vant les coutumes des lieux.
. -Un arrêt du 13 mai 172,4, faifant réglement au
fujet des aliénatioiis des domaines par revente , a
ordonné,
i°. Que les offres, enchères & fur-enchères, qui
feroient faites pour la revente des domaines engagés
, ne feroient reçues qu’en rentes, à la charge
de rembourfer en argent comptant les. anciens engagées.
2.6. Que ceux qui defireroient faire des offres-
pour acquérir des domaines , juffices , moulins ,
fours , &c. & généralement tous autres droits dé-
pendans des . domaines : & précédemment engagés r
pourroient remettre;'entre les mains du contrôleur
général des finances, Kon ,dans les provinces , entre
les mains des intendans & commiffaires départis
, leurs foumiffions de rembourfer comptant &
par un feul paiement, les finances dues aux anciens
engagées , Si de payer annuellement au
domaine telle rente qu’ils, voudroient offrir.
30. Qu’après que les offres auroient été admi-
fes par arrêt du confeil , il feroit , à l’égard des
domaines fitués dans la généralité de Paris, procédé
pardevant les commiffaires généraux, après
trois publications de huitaine en huitaine , tant à
Paris que dans, les villes les plus prochaines des
lieux où les- domaines font fitués , a l’adjudication
purè, &. fimple définitive au plus offrant & dernier
enchèriffeur ; & que , pour les domaines Yt-
hiés dans les autres provinces & généralités, il feroit
procédé pardèvant les intendans & commiffaires
départis aux adjudications, après trois publir
cations faites de huitaine en huitaine, tant dans la
ville où réfident les intendans, que dans les villes
les plus prochaines de la fituation des domaines,
fau,f une quatrième publication qui feroit faite au
château des .Tuileries , pardevant les çommiffai-
rès généraüx.
4°. Les adjudicataires ne doivent, fuivant l’arrêt
cité, payer que lé fou pour livre du montant des
enchères., pour, lefqüelles l’adjudication leur aura
été faite , au lieu des deux fous pour livre qui
etôient payés par les adjudicataires à prix d’argent ;
lequel lou pour livre doit être réglé fur le pied
du denier trente du capital de la rente pour 'laquelle
fera'faite l’adjudiçation.
50. Si le roi juge à propos de rentrer par la
fuite dans quelqu’un des domaines dont il s’agit3
les engagiffes demeureront déchargés du paiement
des rentes dès l’inftant qu’ils feront dépoffédés , ce
qui ne pourra avoir lieu qu’en les rembourfant par
un feul paiement, des finances qu’ils auront- payées
aux anciens.engagiffes.
6°. Les adjudicataires , leurs héritiers & àyans-
caufe , font déclarés exempts des droits de franc-
fief.
L’arrêt du confeil du 2,4 mars 1739» ordonne,
conformément à un autre du 2.0 novembre 1725,
que , faute, par les adjudicataires des biens domaniaux
, de faire expédier les contrats des adjudications
qui leur ont été faites fuivant l’arrêt du 13
mai 172,4 , il feroit, après une feule publication
dans les lieux où les domaines font fitués , procédé
par les intendans & commiffaires départis, à de
nouyelles adjudications à la folle enchère des mêmes
adjudicataires, faufune dernière publication & adjudication
au château des Tuileries, devant les cqm-
miffaires généraux nommés pour faire les reventes.
Un autre arrêt du confeil du 5 mars 1743 , porte-
que les adjudicataires des domaines par revente
fourniront aux fermiers des domaines des expéditions
en forme des contrats , tant des reventes
déjà faites , que de celles qui feront à faire par la
fuite , & qu’à cet effet le greffier de la commiffion
fera tenu de faire ces expéditions , pour chacune
defquelles l’adjudicataire lui paiera fix livres.
Il faut remarquer que cette fomme de fix livres
eff feulement pour l’expédition à fournir au fermier
du domaine ; celle de l’adjudicataire par revente
eff fujettè aux droits ordinaires , & elle ne
peut lui être délivrée qu’aprês avoir payé le fou pour
livre du principal au denier trente de la rente ,
ainfi que les frais faits fur les , lieux ; & lorfque
l’adjudicataire n’y fatisfait pas ,1e fermier eft autor
rifé ^ en payant feulement les droits de greffe, à
retirer l’expédition du cpntrat de revente , afin
d’être en état de pourfuivre l’adjudicataire. Ç ’eft
ce qui a été décidé au confeil le 2 mai 1761 , au
fujet d’une adjudication faite par revente au comte
■ de la Coffe.
Pour que les receveurs généraux des domaines
puiffent fournir exa&ement les états en détail des
domaines , & faire payer les droits dus aux mutations
de ceux qui font aliénés à titre d’inféodation
, il a été ordonné, par arrêt du 31 décembre
1743 , qu’il leur feroit remis par les fermiers des
domaines des copies collationnées en bonne forme
, des adjudications de chaque domaine de leurs
généralités.
L’article 1 du titre 27 de l’ordonnance des eaux
& forêts ,du mois d’août 166 9,, réitère les défen-
fes faites par l’ordonnance de Moulins , de faire
aucune aliénation, de quelque partie que ce foit, des
forêts, bois & buiffons du roi, à peine, contre les
officiers, de privation de leurs charges-, de dix
mille livras d’amende contre les acquéreurs, outre
la réunion au domaine & la çonfifcation, au profit
de fa. majefté , de tout ce qui pôurroit ayoir été
femé , planté ou bâti. Voye^ Domaine.
A liénation, d’efprit.- C’eft un état de maladie
qui empêche les fondions de la raifon & de la
yolonté, & pendant lequel on eff fujet à des acces
de fureur ou de folie. Celui dont l’efprit eff
aliéné eff incapable, d’aucun ade civil ; il ne peut
difpofér ni de fa perfonne , ni de fon bien ; il ne
peut agir ni pour lui , ni pour les autres , & s’il
commet un délit $ il ne peut être puni ; car n’ayant
aucune volonté, il ne peut être regardé, comme
criminel, lors même qu’il avoue le crime ; mais
dans ce cas fi le juge ne peut lui infliger les peines
prononcées par la loi , il ne doit pas le remettre
en liberté , il eff de fon devoir de le remettre
entre les" mains de fes parens pour le garder,
& s’il n’en a point ou qu’ils foient dans l’itn-
puiffaace de fournir au rais de cette garde , il doit
le faire renfermer dans un hôpital ou dans une mai-
fon de fanté.
Nous devons remarquer que l<yffqu’on propofe
l'aliénation d’efprit, pour exception dans une accu-
fafion capitale, les juges inférieurs doivent, fans y
avoir égard, condamner l’accufé fuivant la rigueur
de la lo i, quoiqu’il leur foit permis d’iaformer fur
le fait de Y aliénation d’efprit. Les cours Couverai-
nés font dans l’ufàge d’ordonner, fur l’appel,que
i’accufé , dont l’efprit eff aliéné, fera renfermé : c’eff
la difpofition d’un arrêt du parlement de Paris dit
B juillet 1738 , qui fait défenfes aux officiers du
bailliage d’Orléans de prononcer fur Y aliénation.
d’efprit.
ALIGER, V. a. qui fignifioit fe lier , s’engager•
ALIGNAIGER ou Alinagier , v. a. terme ancien
dont on fe feryoit pour dire prouver la parenté.
ALIGNEMENT, C m. ( Droit civil. Police. ) c’eff
le plan que donnent les officiers de la voirie ou
dë police, pour la conffruâion des bâtimens qui
bordent lès rues pu lès chemins publics. Ce plan
détermine la longueur, les angles & les difpofition*
de ces bâtimens.
On entend suffi, par alignement , le plan donne
par des experts ou par des propriétaires , pour
conftruire ou réparer des maifons ou édifices.
Il eff 'défendu , par divers féglemens, aux propriétaires
des maifons, de faire réédifier & rétablir
celles qu’ils ont fur les rues , & aux maçons d’y
travailler, avant ^d’avoir pris Y alignement en préfence
du juge & du procureur du ro i, à peine de démolition
& d’amende;. :■ «
. Un entrepreneW ou maçon ne doit pas démolir
un mur mitoyen au rez-de-ehauffée , avant que
Yàlignemént ne foit déterminé par un rapport d’experts,
nommés par les parties ou par le juge , ou qu’il
n’âit reçu, de la part des deux voifins propriétaires ,
cet alignement par écrit, à peine de répondre, en
fon nom, des changemens, ufurpations, altérations
entreprifes qui pourroient fe faire fur l’héritage
de l’un ou de l’aittre voifin.
; C’eft toujours au droit,du fo l, appeilé re^-de-thauf-
Jee, que les héritages font féparês , & qu’on doit
prendre Yalignement de leur léparation , s’il n’y a
titre au contraire; enforte que s’il.s’agit de refaire
quelque ancien mur ou cloifon mitoyenne entre
Mm a