
les évêques, comme les feigneurs, font obligés de
prendre le fait & caufe de leurs promoteurs, lorsque
les fentences ont été rendues fur leur requifi-
tion. Les évêques, dans ce-cas, peuvent être condamnés
aux dépens, mais non à l’amende ; on trouve
même des arrêts qui les ont condamné en des dommages
8c intérêts envers les parties.
De la dé fer don & péremption de l’appel comme d'abusi
Les appellations comme d'abus regardant particuliérement
l’intérêt public , & le miniftère des procureurs
généraux ,. elles ne font fujettés ni à la défer
tion , ni à la péremption : ainfi l’appellant qui fe
défifle de l’appel, après qu’il eft relevé, doit être
condamné en l’amende de 75 livres , quand bien
même il feroit mineur, fauf, dans ce cas, fon recours
contre fon tuteur, & la défèrtion d’appel
n’empêche pas la cour de faire droit au principal fur
l’appel & fur Y abus, s’il y échet,
• Par les mêmes motifs d’intérêt public , il n’y a
pas de prefcription contre Y abus : ainfi quelque longue
que foit une po'ffeftion, fut-elle même de plu-
fieurs fiecles, elle ne fauroit couvrir Y abus, ni même
faire préfumer qu’un titre eft valable, s’il en paroît
un qui foit vicieux. C ’eft fur ce fondement que, par
arrêt du 26 janvier 1690, le parlement déclara abu-
five l’exemption de l’abbaye de Jouarre , nonobftant
une pofleflion de plus de fept fiècïès, mais qui dé-
rivoit d’un titre fimoniaque. Et en effet, Y abus,
comme difent les canoniftes, réclame toujours; ni
la foule des exemples, ni le long intervalle des temps,
ni la force des autorités ne fauroient légitimer &
reétifier ce qui fe trouve irrégulier &abufif.
C ’eft par une fuite de ces principes que les parties
ne peuvent tranfiger fur Y abus que du confen-
tement des gens du roi qui font les parties principales
dans ces fortes d’affaires ; parce que Y abus
étant un trouble à l’ordre public , les parties ne peuvent
le faire fubfifter par des conventions particulières.
r. • -
- C ’eft encorejpar une fuite des mêmes principes,
qu’une partie peut interjetter appel comme d'abus
des jugemens eccléfiaftiques , même après avoir procédé
volontairement , 8c après trois fentences conformes.
Mais celui qui pouvoir décliner la jurifdic-
tion 8c qui ne l ’a pas fait, doit être condamné aux
dépens des procédures volontaires.
• Remarquez néanmoins que quand on dit que Y abus
ne fe couvre ni parle laps de temps^ ni par la convention
des parties, cela ne doit s’entendre- que de
1 abus qui regarde la police extérieure de l’églife-,
le droit public, les entreprifes fur l’autorité royale,
& fur les prérogatives 8c libertés gallicanes ; car en
ce qui concerne le droit des particuliers feuls, Y abus
peut, en certains cas, fe couvrir par une convention;
8c-fouvent dans ces cas les cours ne prononcent
pas par un débouté pur & fimple ,-mais
par fins de non-recevoir. Ainfi quand il y auroit
abus dans le jugement qui releveroit dé fes voeux
un religieux . profès ; fi les parens de ce religieux
9m contenu a fa demande, ou s’ils ont partagé avec
lui une fucceflion , ils ne peuvent plus fe pourvoir,
par la voie de l’appel comme d'abus, contre la fen-
tence qui l’a rendu au fiècle : c’eft ce qui a été
jugé par deux arrêts du parlement de Paris des
20 janvier 1634 & 22 avril 1649. raif°n de décider
eft que ceux qui acquiefcent à la réclamation
d’un , de leurs parens contre des voeux folemnels ,
ne dérogent point au droit public ; ils renoncent
feulement à leur propre intérêt 8c aux fecours extraordinaires
que les loix ont introduits pour l’utilité des
familles.- ; . ' r ■ 1 v; ,> ; ,
Il en feroit différemment fi les parens n’avoient
pas couvert Y abus par leur acquiefcement 8c en con-
fentant que le religieux fût relevé de fes voeux.
Aufii quoique Clément Martin, après avoir obtenu
une fentence qui le releVoit, de voeux folemnels
qu’il avoit faits dans l’ordre des capucins -, eût vécu
depuis en féculier dans fa-famille pendant plus de
vingt ans, & qu’il eût été marié deux fois pendant
ce temps, il n’en fut pas moins exclu d’une fucceflion,
& obligé de rentrer dans -fon monaftère , par arrêt
du parlement d’A ix , du 18 mai 1679 » lequel déclara
abufive la fentence du juge d’éelife qui l’avoit
rendu au fiècle. . . - ; .
• Le parlement en prononçant fur les appellations
comme dé abus, doit dire -qu’il n’y a abus, ouqu’i/
a été mal, nullement & abufivement procédé , jlatué,
ordonné ou célébré.Dans le premier cas, l’appellant
doit être condamné à foixante-quinze livres d’amende.
Dans le fécond cas, fi la matière n’eft point de la
compétence du juge eccléfiaftique, on renvoie par-
devant le juge ordinaire féculier : mais fi l ’affaire
doit être jugée par l’official, le parlement renvoie
a l’évêque pour nommer un-autre official que celui
qui avoit rendu la fentence déclarée abufive , ou au
fupérieur eccléfiaftique, fi le jugement ou l’ordonnance
a été rendue par l’évêque. C’eft la difpofition
de l’article 36 de l’éclit du mois d’avril 1695.
Le même édit ayant défendu de mettre les parties
hors de cour fur les appels comme d'abus , c’eft
une difficulté de favoir comment on doit prononcer
lorfque l’intimé déclare qu’il ne veut pas fe fervir
de l’ordonnance dont on a appellé. Le cas s’étant
préfenté le 5 mars 1699 au parlement de Touloufe,
on prit le parti de dire qu'il n’y avoit pas lieu de
faire droit fur l’appel comme tf’abus, attendu la déclaration
faite par la partie , qu’elle ne prètendoit point
foutenir l’ordonnance conteflée.
Un étranger ejl-il admis à appeller comme d’abus ?
On a été-long-temps dans l’opinion que les étrangers
ne pouvoient pas être admis dans nos tribunaux, à
fe fervir de la voie d’appel comme dé abus., Fevret
lui-même avoit adopté ce fentiment, fous le prétexte
que ces appellations ayant été introduites pour la
confervation des libertés 8c immunités de l’églife
gallicane , & des droits de la temporalité du roi,
les étrangers ne dévoient pas ufer des privilèges
introduits en faveur des François ; mais depuis que
l’on a regardé les libertés de' l’églife gallicane, non
comme des privilèges-, mais comme des -droits çom-*
jnuns appartenans , fuivant les canons anciens , à
toutes les églifes, on a admis les étrangers à fe plaindre
par la voie d’appel comme d'abus, contre les
entreprifes des perfonnes eccléfiaftiques : ainfi les
étrangers , les hérétiques même ont droit d appeller
comme dé abus, parce que, par le droit des gens,
tout homme qui-plaide dans un pays , a droit den
réclamer la loi. Le parlement de Dijon a décidé
cette queftion en faveur des hérétiques, par un arrêt
dii ï 8 : mars 1683 . , f
Nous finirons par obferver que ce n eft pas par
forme de gradation de l’inférieur au fupérieur que
les appels comme d'abus font portés aux parlemens,
mais comme aux dépofitaires de la puiflance & de
la proteftion royale. f|
L’appellant qui fuccombe à l’appel comme d'abus
eft condamné y outre les dépens, à une amende
de 75 livres, qui ne peut-être modérée dans.au-.
cun cas; elle peut être beaucoup plus confidérab le
fi les juges eftiment devoir punir le fol appel per
une amende plus forte ,- ce qui dépend de l’arbitrage
du juge , lorfque la témérité de l’appel & la mau-r
vaife foi de l’appellant font évidentes : les coins fou-
veraines>accorcfent même quelquefois aux parties des
dommages outre les dépens ,: félon leurs qualités,
la grandeur des’ matières & la longueur du temps.
• À bus dans les procédures. Avant 1?ordonnance de
1667 il fe commettort un grand abus. dans ri’inf-
truétion des affaires qui fe pourfuivoient dans les
cours 'de juftice , & aux confeils du roi. Au. lieu
de faire des produétions effectives, les avocats &
procureurs affeéfoient de ne produire qu’en blanc,
pour avoir occafiôn de demander de nbuveaux délais
, à l ’effet de remplir leurs produétions ornais
l ’ordonnance , article 33,. titre 11 , 8c unlatrêt du
confeîl de 1657 défendirent aux avocats aux confeils
, aux procureurs des autres cours 8c jurifdic-
ïions de mettre aux greffes des produétions en blanc,
ni aucun inventaire dont les cotés ne Croient pas
remplies, 8c aux greffiers de les recevoir , à peine
' de 150 livres d’amende contre chacun d’eux.
A bus & Malversations , {Eaux & Forêtsé)les
grands-maîtres, en procédant à leurs vifites, peuvent
faire toutes fortes de rèformations & juger les
délits, abus 8c malverfations commis dans leur département,
foit.par les officiers ou les particuliers.
C ’eft la difpofition de l’article 4 du titre 13 de l’ordonnance
dés eaux 8c forêts de 1669. ■
' Suivant l’article 5 du même titre, , les grands^
maîtres doivent procéder contre les officiers par information
, décret, - arrêt de leur perfonne 8c de
leurs gages, inftruire ou commettre pour l’inftruc-
tion, & faire le procès, nonobftant oppofition ou
appellation quelconque , jufqu’à fentence définitive
inclufivement , fauf l’exécution de cette fentence
s’il en eft appellé.
S i , pour la longueur de 1’inftruétion.' ou pour
d’autres raifons, les grands-maîtres ne peuvent pren-,
dre connoiflance des abus 8c malverfations .commis
par tes officiers, l’article 40 de l’édit de .mai 1716
veut qu’ils renvoient les procès aux maîtrifes pour
y être inftruits & jugés, à la charge de l’appel aux
tables de marbre ou aux chambres des eaux & forêts
établies près des pârlemens.
SuivantTarticte 6 du titre 3 de l’ordonnance citée,'
les grands-maîtres peuvent feuls & fans appel défi*
titûer . les gardes des forêts du r o i, & autres dans
lefquelles fa majefté a intérêt. A l’égard des abus
& malverfations commis par les bûcherons, charretiers
,. pâtres 86 autres ouvriers employés à l’exploitation
& voiture des bois ,. les grands-maîtres
peuvent , fuivant le même article , faire le procès
aux coupables en deniierreffort, à la charge de les
juger au préfidial du lieu du délit, au nombre de
fept .juges au moins ; mais ils ne peuvent juger aucune
autre perfonne en matière criminelle, qu’à la
charge de l’appel.
La réparation des abus & malverfations que commettent
les officiers dans leurs fonétions, a un tel
privilège fur les offices des coupables, qu’elle eft
préférée à toute autre créance hypothécaire , même
à l’hypothèque .de ceux qui ont prêté- leurs deniers
pour l’acquifiticn de l’office. Cette jurifprudence ,
qui paroît un peu-s’échapper du cercle où les difi-
pofitions ordinaires du droit circonfcrivent l ’équité,
eft fondée fur1 l’article 27. du titre 32 de l’ordonnance
de 1669:,,' 8c fur «deux ordonnances des an*
nées 1515 & :ï 518.
Les officiers des ea'ux & forêts repris pour abus
& malverfations ne peuvent pas réfigner leurs offices
pendant Finftruétion du procès.' Cela a été. ainfi
jugé par arrêt du parlement de Rouen, du 23 décembre
ri 527.
A bus des routes DE REMONTE{ Code militaire.
), afin que les-gens de guerre n’abufent pas
des routes de remonte pouf, faire fubfifter, aux dépens
du roi, des équipages particuliers , l’article 44
de l’ordonnance du 13 juillet 1727, veut que les
maires, échevins, confuls, fyndics ou marguilliers
des villes Si lieux de paffage faffent faifir & arrêter
les mules & mulets qui pourront leur être préfentés
fur des routes de-remonte ou de recrues , 8c qu’ils
en donnent avis fur ie champ au fecrétaire d’état
de la guerre, lequel recevra les ordres de fa majefté
, tant fur la vente des mules 8c mulets faifis,
que fur le châtiment du capitaine ou autre officier
qui aura abufé de la route. Le roi déclare , par le
même article , que le prix des mules 8c mulets vendus
fera diftribué, favoir , les deux tiers à ceux qui
auront fait la faifie, 8c l’autre tiers à l’hôpital du
lieu .011 du plus prpchain.
. A bus dans la manière de tirer la milice. ( Code militaire.
) L’article 13 de l’ordonnance du 25 février
1726 porte que s’il a été commis quelque fraude,
ou qu’il y ait- eu quelque abus dans .la manière dont
le fort aura été tiré pour défigner un milicien,
celui qui en fournira la preuve fera payé de la fomme
de cent livres par l’auteur de la fraude ou abus, ou
par la communauté qui y aura participé.
. ABUSER, y. a. ( Jurifprudence. ) c ’eft faire un.