
jour entier. Cela a été ainfi jugé par arrêt du grand
confeil du 30 juin 1618.
Obfervez d’ailleurs que , conformément à différentes
loix , c’efl: le magiflrat auquel appartient le
<lroit de difiribuer les procès , ou de préfider au
fiège près duquel s’inflruit la procédure , qui doit
nommer un confeiller pour fuppléer les fondions
de Yajjejfeur , lorfque celui-ci ne peut pas les
remplir.
Les ajfejfeurs peuvent informer & décréter , en
l ’abfence du prévôt & de fes lieutenans ; mais ils
ne peuvent affifler aux jugemens de compétence,
ni être rapporteurs des procès qu’ils ont inftruits.
Suivant l’art. 16 du titre 2 de l’ordonnance criminelle
de 1670 , les récufations , propofées-contre
les prévôts des maréchaux, peuvent être jugées
au rapport de Yajjejfeur ; & celles qui font propo-
fées contré ce dernier , doivent être jugées au rapport
d’un des officiers du fiège faifi du procès.
Vajfejfeur doit accompagner le prévôt des maréchaux
ou fes lieutenans , dans les chevauchées qu’ils
font tenus de faire, & en figner avec eux les procès
verbaux.
Les ajfejfeurs font exempts de taille , de colleéle ,
de logement de gens de guerre , de tutèle , de
curatelle, & des autres charges publiques.
On appelle auffi ajfejfeurs les confeillers de la
chambre impériale d’Allemagne. Il y en a-de deux
fortes : les ordinaires, & les extraordinaires.
Les ajfejfeurs ordinaires font à préfent au nombre
de quarante-un, dont cinq font élus par l’empereur
; lavoir,trois comtes ou barons , & deux
jurifconfultes ou deux avocats en droit civil; les
clefteurs en nomment dix ; les fix cercles dix-
huit , &c. Ils agiffent -en qualité de confeillers de
la chambre , & ils ont les appointemens qui y font
attachés. Voye^ Im p é r ia l & C h am b r e .
ASSEURENTER, v. a. qui fignifioit anciennement
ajfurer quelqu’un en jujlice, Voye1 AssuRE-
JMENT , A S SU R E T E .
-ASSIETTE, f. f. ( Jurifprudence. ) ce mot, ainfi
que celui d'affeoir , a plufieurs lignifications.
A s s i e t t e yen terme de Coutume, fe dit des fonds
fur îefquels une rente efi affife , efl affignée , &
fur les revenus defquels elle doit être payée. Il
s’emploie encore pour celui d’affgnat, en parlant
du douaire ou de la dot d’une femme, qu’on affi-
gne fur un fonds particulier. On dit, dans le même
fens , que le roi donhè une terre en affette , lorf-
qu’il afligne des rentes fur cette terre.
A S S I E T T E ,« matière d’Impôt & de Taille, fe d it
'de la répartition qui règle ce que chaque communauté
, ou ce que chaque habitant doit fupporter
pour fa quote-part.
\Jaffette des tailles fe fait , dans chaque généralité
du royaume qui efl: en pays d’éleaion, par
1 intendant de la province , fur les mémoires qui
lui font donnés par les officiers des élevions, les
receveurs des tailles & les colleéleurs. D ’après
ces ïnftru&iofts , il çlivife la fomme iropofée fur
la province , e n autant de parties qu’il y a d’élections.
Chacune de ces parties efl répartie entre toutes
les paroiffes qui forment l’éleâion , & ce travail
fe fait auffi par l’intendant, affilié des officiers
de 1 eleélion. La part de chaque contribuable eff
enfin aflife & arretée par les colleéleurs particuliers.
Dans le Languedoc , on donne le nom déajfette
aux affemblées particulières de chaque diocèfe ,
qui fo n t, fur toutes les communautés , la répartition*
des impofitions arrêtées par les états de la
province, & qui déterminent cc que chaque diocèfe
doit fupporter dans l’année.
Assiette , en terme d’Eaux & Forêts , efl la défi-
gnation de l’étendue des bois qui doivent être
vendus.
La connoiïîance des contefiations qui s’élèvent
relativement aux ajfettes des bois , tant de ceux du
roi que des particuliers & communautés , & tenus
en grurie , fegrairie , tiers & danger , apanage ,
ufufruit , engagement ou indivis , appartient aux
officiers des maîtrifes , tant au civil qu’au criminel
, à l’exclufion de tous autres juges.
C ’efl au grand-maître des eaux & forêts à défi-.
gner , aux officiers & à l’arpenteur , les lieux & *
cantons où les ajfettes des ventes doivent être
faites. Il doit dreffer, à ce fujet, fon procès-verbal
, & en laiffer une expédition au greffe , pour
les officiers de la maîtrife. Ceux-ci font tenus de
fe conformer ponéluellement à ce qui efl prefcrk
par ce procès-verbal , fous peine de 3000 liv.
d’amende contre les contrevenans. Telles font les
difpofitions de l’art. 10 du fit. 3 de l’ordonnance
des eaux & forêts.
Suivant l’art. 4 du fit. 1 ÿ , le grand-maître doit
vifiter chaque année les ajfettes des ventes ,• & désigner
à l’arpenteur en quelle forme il fera tenu
de faire les ajfettes de l’année fuivante , pour le
plus grand avantage du roi. Si l’arpenteur Jiéglù-
geoit de fe conformer au procès-verbal qui doit
être dreffé pour lui fervir de règle à ce fujet , il
pourroit être interdit de fes fondions.
Au refie,les ajfettes des ventes ne peuvent fe
faire que de proche en proche, car l’article 6 dw
titre 15 veut que l ’arpenteur emploie au moins
un des pieds corniers de l’ancienne vente.
Les officiers des maîtrifes des eaux & forêts ne
peuvent procéder aux ajfettes des ventes des "bois
du roi,avant d’avoir reçu,pour cet effet., les ordonnances
ou mandemens des grands-maîtres.
Ces mandemens doivent être envoyés avant le
premier juin de chaque année. Us doivent contenir
la défignation des cantons ou triages , le nombre
des arpens, conformément aux réglemens du
confeil, & l’effence des bois à vendre, relativement
aux obfervations faites par les grands-mai*
très dans leurs procès-verbaux de vifite.
Immédiatement après l’arrivée des mandemens,
les officiers font tenus de s’affembler , & de fixer
le jour pour vaquer à Y affette.
Cette affette ne peut être faite que par l’un tlçs
arpenteurs ' de la maîtrife ; s’ils font abfens , les
officiers doivent demander les arpenteurs de la
maîtrife voifine ; & fi elle les leur refufoit , elle
deviendroit refponfable des événemens.
L’arpenteur ne peut, fous quelque prétexte que
ce foit , comprendre , dans Y affette, plus d’arpens
que le grand-maître n’en a déterminé. Si le plus
ou le moins excédoit un arpent fur vingt , l’arpenteur
pourroit être interdit, & condamné, par
le grand-maître , à une amende arbitraire. ■
L’endroit de Y affette fe défigne par les briffes
que l’arpenteur fait à l’entour , par les arbres de
lifière qu’il laiffe fur les brifées, & par les arbres
ou pieds corniers qu’il laiffe fur les angles.
L’arpenteur doit, en particulier , dreffer procès-
verbal du nombre des pieds corniers & des arbres
de lifière , & en fpécifier la qualité , la nature , la
groffeur & la fituation, relativement aux autres
arbres.
Il faut pareillement qu’il faffe mention des arbres
empruntés , de leur âge , qualité , nature , groffeur
& fituation , par rapport aux autres pieds corniers
, & du nom des ventes où il les a empruntés.
Ce procès-verbal doit être figné par les fergens
à garde , qui ont affilié l’arpenteur , & il doit en
être mis une expédition au greffe de la maîtrife,
trois jours après Yajfette.
Il faut auffi envoyer une pareille expédition au
grand-maître , & celle qui efl: mife au greffe de
la maîtrife, doit être paraphée par le maître particulier
& par le procureur du roi , avec énonciation
du jour qu’elle a été apportée.
L ’arpenteur efl en outre obligé , conformément
à l’article 3 du titre 11 de l’ordonnance citée., de faire un plan figuratif de la vente , pprtant la défignation
des pieds corniers , des arbres de lifière
ou de parois , des marques qui ont été faites , &c.
Lorfque l’arpentage efl fini , on doit procéder
au martelage des baliveaux, pieds corniers, arbres
de lifière, &c.
Le lieutenant peut affiffer , fi bon lui femble ,
aux ajfettes & martelages ; mais il- ne peut prétendre
aucun droit , lorfque le maître particulier efl
préfent.
Les ajfettes des.coupes de bois, qui appartiennent
aux eccléfiafliques , doivent être faites devant
les grands-maîtres des eaux & forêts, en préfence
des officiers des maîtrifes , & avec les formalités
prefcrites pour les djjiettes des ventes des bois du
roi. C ’efl ce que porte l’article 6 du titre 2,4 de
l ’ordonnance des eaux & forêts.
Suivant l’article 10 du même titre, les procès-
verbaux de ces ajfettes doivent être dépofés, tant
au greffe du grand-maître, qu’à celui de la maîtrife.
Les ajfettes des coupes ordinaires des bois, qui
appartiennent aux communautés d’habitans, doivent
être faites , fans frais , par les juges des lieux , en
préfence des procureurs d’office , des fyndics &
de deux députés. Les pieds corniers , les arbres de
Jifière & les baliveaux doivent être marqués du
marteau de chaque feigneurie. Les ajfettes des ventes
extraordinaires doivent fe faire comme celles
des bois eccléfiafliques.
Les juges peuvent commettre , pour ces ajfettes,
tels arpenteurs qu’ils jugent à propos ; mais les ré-
colemens ne peuvent être faits que par les arpenteurs
jurés des maîtrifes , à peine de nullité , de
500 liv. d’amende,& d’interdiélion contre les juges
qui en auroient autrement ordonné.
A s s i e t t e , ( Lettres d’ ) font des lettres qui s’obtiennent
en la chancellerie , pour faire la répartition
d’une condamnation de dépens fur toute une
communauté d’habitans. Par ces lettres, il efl enjoint
aux tréforiers de France d’impofer la fomme
portée par la condamnation , fur tous ceux de la
communauté qui font cotifés à la taille , fans que
cette impofition puiffe nuire ni préjudicier aux
tailles & autres droits royaux.
Ces lettres s’expédient au petit fceau , jufqu’à
la fomme de 150 l iv ., & même jufqu’à celle de
300 liv. , quand la condamnation efl portée par
un arrêt ; mais quand la fomme excède celle de
150 l i v . , ou qu’il y -a condamnation par arrêt ,
portée au-delà de 300 l iv ., il faut obtenir des lettres
de la grande chancellerie.
On prend auffi des lettres $ affette, pour lever
fur les habitans d’une paroiffe les fommes nécef*
faires pour les. réparations de l’églife, dii presbytère
, & autres objets avantageux à la communauté*
Un arrêt du confeil d’état, du 27 janvier 158 7,
fait défenfes aux maîtres des requêtes , & aux gardes
des fceaux, de fçeller aucunes lettres dé ajfettes
ou impofitions de deniers fur le peuple, qu’elles
n’aient été ordonnées par le roi dans les formes
ordinaires. Cette décifion efl encore fuivie
aujourd’hui, & perfonne ne peut impofer, de
fon autorité privée une fomme quelconque d’argent
fur une communauté ; elle-même ne peut le
faire , qu’après y avoir été autorifée par le roi.
A s s i e t t e , ( vendre du vin à V ) Finance , c’efl
vendre du vin en détail, avec permiffion de donner
à manger à ceux à qui on débite du vin. La
vente à affette , diffère de la vente à pot , en ce
que celui qui vend à pot ne peut pas donner à
manger, ni mettre nappe ou afüette chez lu i, pour
ceux qui y viennent boire. Voye^ V i n , V e n t e e n
d é t a i l . ^
ASSIGNAL, f. m. ( terme de Coutume. ) Celle de
Nivernois, chap. 23 , art. 4 , l’emploie pour fignifier
les biens particuliérement affeélés & défignés pour
affeoir & affurer la dot d’une femme & fes 'conventions
matrimoniales.
ASSIGNANCE , f. f. on fe fervoit ancienne*
ment de ce mot, pour celui d’affiliation.
ASSIGNAT, f. m. terme de Jurifprudence ufité
finguliérement en pays de droit écrit. C’efl l’affectation
fpéciale d’un héritage à une rente qu’on
hypothèque & affied deffus. Quelquefois même
le créancier , pour donner plus de fûreté k 'Y alignât
, flipule qu’il percevra lui-même les arrérages