
de leurs fines & puifarts, depuis fept heures du foîr
jufqu’à deux heures du matin.
On appelle encore abattis, la tête, les pieds, le
fo ie , le coeur & les boyaux de boeufs ,& de moutons
, que les bouchers vendent crus & en gros à
des gens qu’on appellent ciàfeurs, qui les nettoient,
les apprêtent, les font cuire, & les revendent aufli
en gros à des gens qui les diftribuent en détail.
Par des lettres-patentes du 7 janvier 1763, en-
regiftrées au parlement le 7 janvier 1764, le roi
a accordé à une compagnie le privilège exclufif de
la cuiffon des abattis, 8c lui a permis de s’établir
dans l’ille des Cygnes. Plufieurs réglemens de police
défendent aux cuifeurs de prendre des bouchers
& de vendre des abattis gâtés ou corrompus: ils
fixent aufli les frais de la cuiflTon & le prix que.
les abattis peuv^it être vendus, foit en gros aux tripières
, foit par elles en détail.
A B A T TR E , v. a. ( Eaux 6» Forêts. ) Il eft défendu
par l’ordonnance de 1669, Rabattre dans les forêts du
roi les gland, faine & autres fruits des arbres, de les
amafler & de les emporter, même fous prétexte,
d’ufage ou autrement, à peine de 100 liv. d’amende.
Il eft pareillement défendu de rompre & d'abattre
des arbres, de couper, arracher & emporter des
branchages ou feuillages des forêts du ro i, ou dés
bois des particuliers, fous prétexte de ftoces, fêtes
ou confrairies, à peine d’amende, de reftitution &
des dommages & intérêts, félon le tour & qualité
des bois.
Ceux qui abattent des arbres plantés le long des
grands chemins , doivent être condamnés à une
amende de 60 livres pour la première fois, & au
fouet pour la fécondé.
Les arbres doivent être abattus de façon à ne pas
endommager ceux qu’on deftine à refter fur pied,
à peine des dommages & intérêts contre les marchands
qui les ont exploités, foit qu’on les abatte
dans les forêts du ro i, ou dans les bois des ecclé-
üaftiques & des particuliers.
A battre , ( terme de Pratique. ) Nos anciens praticiens
fe fervoient de ce mot dans le même iens
qu’abolir. Quelquefois ils l’employoient dans la fi-
gnification de rabattre & de diminuer. On le trouve
dans Beaumanoir en ce dernier fens. .
A B B AT LA ÏQ U E , ou ABBÉ LAÏQ U E , ( Droit
toutumier. ) La coutume de Bearn donne ce nom
à ceux qui poffèdent les dixmes des pareilles & qui
préfentent aux cures.
Les maifons auxquelles ces droits font annexés,
fe trouvent ordinairement près des églifes : elles
font pour la plupart nobles & exemptes détaillés,
de même que les terres appartenant aux abbayes.
Ragueau dit que les poffeffeurs de ces dîmes fe
firent ainfi appeller autrefois à l’exemple des grands
feigneurs de.France'qui prenoient la qualité d’abbés
à caufe des abbayes qu’ils pofledoient. Ce qui fortifie
cette opinion, c’eftqu’anciennemsnt en Béarn
dans les pays voifins, les cures étoient appellées
abbayes, èomme on peut le voir dans Vancien
for de Navarre où elles font défignées fous le nom
d'abbadiados. V oyez la coutume de Béarn; 8c Marca y
dans fon hijloire de Béarn.
ABBAYE , f. f. monaftère ou maifon religieufe,’
gouvernée par un fupérieur, qui prend le titre d'abbé
ou d'abbejfe. Voyeç A bbÉ , &c.
Les abbayes diffèrent des prieurés en ce qu’elles
font fous la dire&ion d’un abbé ; au lieu que les
prieurés font fous la direction d’un prieur : mais
l’abbé & le prieur ( nous entendons l’abbé conventuel
) font au fond la même chofe, & ne diffèrent
que de nom. Voye^ Prieur.
Fauchet obferve que dans le commencement de
la monarchie françoife, les ducs & les comtes s’appel-
loient abbés, & les duchés & comtés, abbayes. Plufieurs
perfonnes de la première diftin&ion, fans être
en aucune forte engagées dans l’état monaftique ,
prenoient la même qualité. Il y a même quelques
rois de France qui font traités S abbés dans lhifi-
toire. Philippe I , Louis V I I , & enfuite les ducs
d’Orléans, prirent le titre d?abbés du monaftère de
S. Agnan. Les ducs d’Aquitaine font appellés abbés
du monaftère de S. Hilaire de Poitiers, & les comtes
d’Anjou, de celui de S. Aubin, &c. mais c’eft qu’ils
pofledoient en effet ces abbayes, quoique laïques ;
car du tems de Charles Martel, & avant lu i, nos
rois avoient introduit l’ufage de donner les abbayes
& autres bénéfices aux laïques, pour les récompen-
fer de leurs fervices; mais aujourd’hui les ecclé-
fiaftiques feuls ont droit aux biens de l’églife»
A b baye fe prend aufli pour le bénéfice même,-
& le revenu dont jouit l’abbé. Ce mot fe prend
encore pour le quartier de la maifon affe&é pouf
le logement de l’abbé ou de l’abbeffe.
Le tiers des meilleurs bénéfices d’Angleterre étoît
anciennement, par la conceflion des papes, approprié
aux abbayes & autres maifons religieufes : mais;
fous Henri V I I I , ils furent abolis , & devinrent
des fiefs féculiers.
Les abbayes font régulières ou en commende ; les
abbayes régulières ou en règle , font celles dont
l’abbé eft religieux de l’ordre & en porte l’habit:
les abbayes en commende , font celles dont l’abbé
eft un eccléfiaftique qui n’eft pas religieux de l’ordre.'
Les abbayes de l’un & l’autre lexe tiennent le
premier rang entre les bénéfices réguliers.
Les abbayes de France font toutes à la nomination
du roi, à l’exception d’un petit nombre; favoir
parmi les abbayes d’hommes, celles qui font chefs-
d’ordre , comme Cluny , Cîteaux avec fes quatre
filles, &c. & quelques autres de l’ordre des Prémontrés
, & parmi les abbayes de filles , celles de
Sainte-Claire, où les religieufes, en vertu de leur
règle, élifent leur abbeffe tous les trois ans. On peut
joindre à ces dernières celles de l’ordre de Saint-
Auguftin, qui ont confervé l’ufage d’élire leur ab-
befle à v ie , comme les çhanoineffes de Saint-Cer-
nin à Touloufe.
Les Bénédi&ins de la réforme & congrégation
de Saint-Mauf, depuis^ l’union de leurs congrégations,
avoient toujours joui du droit d’élire les abbés
de Chezal - Benoît, de Saint-Sulpice de Bourges,
Saint-Alyre de Clermont, Saint-Vincent du Mans &
de Saint-Martin de Séez. Ce droit d’éleétion leur
avoit été accordé ou confirmé par une bulle d Urbain
VIII, & par des lettres-patentes de Louis XIII, en-
regiftrées au grand-confeil : mais, par arrêt du parlement
de Paris du premier feptembre 1764, ces
abbayes ont été déclarées fujettes^ à la nomination
du roi, comme toutes les autres prelatures du royaume.
Le même arrêt a fournis à la même règle Yabbaye
de Saint-Auguftin de Limoges ; fur la maxime
certaine en France, que le roi ne doit aliéner aucun
des droits de fa couronne, que la renonciation
qu’il en fait' ne peut préjudicier à fon fuc-
ceffeur, & que le droit de nomination aux bénéfices
confiftoriaux eft un droit de la couronne, qui
lui eft eflentiellement attaché, & dans l’exercice
duquel il peut toujours rentrer.
En Flandres & en Artois les abbayes font régulières
& éleélives-confirmatives, foit par les évêques,
foit par les chefs-d’ordre. Les religieux, en
préfence des commiffaires nommés par le ro i, élifent
librement trois fujets qu’ils préfentent au ro i,
qui en choifit un , & l’évêque ou le chef-d’ordre
le confirme.
V abbaye de Sainte-Geneviève de Paris a confervé
, depuis la réforme qu’on y a introduite, l’é-
leâion de fon abbé ; elle le fait tous les trois ans,
en vertu des lettres-patentes données à Saint-Ger-
xnain-en-Laie au mois de novembre 1626.
Il y a eu autrefois de longs débats entre la cour
de Rome & "celle de France pour la nomination
aux abbayes ; mais enfin, par le concordat entre
Léon X & François I , les rois de France ont
la nomination aux abbayes de leur royaume, du
confentement des papes r ils prétendent cependant
q ue, fous la dénomination dé abbayes dans le concordat
, celles de filles ne doivent pas y être
comprimes ; mais nos rois y ont toujours nommé
depuis. La cour de Rome, qui ne fe départit jamais
de fes prétentions, infère toujours dans les provifions
qu’elle fait expédier, une claufe qui fùppofe
le confentement des deux tiers de la communauté,
donné par ballottes ; mais, quoique la prife de pof-
feffion fe faffe en vertu de ces provifions, on n’a
aucun égard à la claufe.
Si le pape refùfoit, fans caufe légitime, des bulles
au nommé par le roi à une abbaye , il doit alors
s’adréffer au grand-confeil, qui nomme un évêque
du royaume pour accorder les provifions nécèflai-!
res, qui ont le même effet que les bulles de cour
de Rome. Les provifions, ainfî que l'es bulles, doivent
être obtenues, fùivant l’ordonnance de Blois,
dans les neuf mois qui fuivent la nomination ; car
fans cela, le nommé perdroit fon droit à Y abbaye,
à moins; qu’il ne juftifie de diligences valables &
fiïflîfantes, faites par lui.!
Dans les abbayes d’hommes oïl Üéléâidn a lieu *
îl faut que celui qui eft élu foit âgé au moins de
vingt-cinq ans ; parce que le concordat n’a dérogé
aux conftitutions canoniques pour l’âge des abbés,
qu’en faveur de la nomination royale, & que l’ordonnance
de Blois déjà citée, veut que ces conftitutions
foient obfervées dans le cas d’éle&ion. Cette
même ordonnance, art. 1 , fixe à un mois l’intervalle
qu’il doit y avoir entre la vacance d’une
abbaye, & la nomination d’un nouvel abbé faite
par le roi.
Avant la déclaration du roi, du 30 août 17 3 ? ;
la jurifprudence étoit incertaine fur la queftion de
favoir qui devoit nommer aux bénéfices auxquels
l’abbé auroit nommé, fi Y abbaye n’eût pas été vacante;
mais cette déclaration & celle du 3 feptembre
1780 règlent cet objet. Elles attribuent la nomination
de ces bénéfices à l’ordinaire dans le dio-
cèfe duquel font fitués ceux qui viennent à vaquer,
tant que le fiège abbatial n’eft pas rempli.
Les mêmes déclarations confervent aux religieux
le droit qu’ont quelques-uns de nommer alternativement
avec l’abbé. L’ordinaire ne peut exercer
que les droits que l’abbé exerceroit lui-même : &
dans le cas de vacances des évêchés ou archevêchés
, les bénéfices dont la collation doit appartenir
aux évêques, tombent en régale, & il y eft
pourvu par le roi.
. Les abbayes triennales font aflùjettîes à l’induit
du parlement, comme les chapitres & communautés,
à chaque mutation de règne.
Quand il s’agit de fécularifer une abbaye , ou
une autre communauté régulière, l’ufage qu’on obferve
en France eft d’obtenir du. ro i, qui eft le
confervateur des maifons religieufes , un brevet
qui permette de folliciter à Rome la fécularifation :
fur ce brevet, le pape accorde une bulle qu’on fait
homologuer au parlement en vertu de lettres - patentes.
Telle eft la forme qu’ont fuivie les chapitres
de Luçon & de Nifmes, lorfqu’on les a fécularifés.
Les membres d’une abbaye ou autre communauté
régulière fécularifée, qui ont fait les voeux folem-
nels avant la fécularifation, ne peuvent fuecéder à
leurs parens, comme divers arrêts du grand-confeil
l’ont décidé ; mais l’ufage eft de permettre à
ceux qui ont été ainfi fécularifês, dé tenir des bénéfices
leculiers & de laiffer recueillir leurs fuccef-
fions par leurs parens.
Les biens d’une abbaye fë divifent en trois lots ;
dont l’un eft pour l’abbé, le fécond pour les religieux
& le troifième pour Tes charges..
Quoique la jurifprudence du royaume varie furies
charges qui doivent être acquittées par le tiers-
lot ,. cependant on convient aflèz généralement que-
l’on doit y prendre les charges foncières , telles
que les cenfives & les droits envers les feigneurs-
des fiefs d’où relèvent les terres ; les portions; congrues
des curés & des vicaires au paiement d e s quels
les- dîmes font, fpécialèment affeflees ;: les
réparations des égîifës, des paroifles„ où les abbés:
&. les: religieux; font décirnateurs les; réparations