
doivent fe compenfer, & le propriétaire ou retrayant
n’eft tenu de donner aucune indemnité, puifque
celui qui a fait les améliorations, ne fouffre ni perte
ni dommage.
Si au contraire les fruits n’ont point égalé la dè-
penfe de l’amélioration, celui qui l’a fait faire, doit
recevoir un dédommagement proportionné à la valeur
de fes frais & de fes avances, parce qu’il ne
doit rien perdre.
Au refte, les difficultés relatives à la reftitution
des améliorations, doivent fe régler fuivant les cir-
conftances. Il eft de la prudence du juge de ne pas
priver le poffeffeur des dépenfes raifonnables que
le maître auroit pu ou dû faire, & de ne pas non
plus trop charger celui qui obtient la propriété d’un
héritage; on doit avoir égard à la qualité des dé'-
penfes & des perfonnes , à la néfceffité ou utilité
des améliorations.
Mais que doit-on décider dans le cas où les
jouiffances des améliorations excèdent la dépenfe
qu’elles ont occafionnée ? Dans cette efpèce, ainfi
que dans la première, celui qui les a faites, ne
peut prétendre aucun dédommagement, puisqu’il
eft reinbourfé au-delà de fes avances, & il ne doit
également aucune reftitution -de fruits, parce que
tous les fruits perçus appartiennent légitimement au
poffeffeur de bonne foi; & il eft cenfé poffeffeur
de bonne foi jufqu’à ce qu’on ait formé contre lui en
juftice une demande régulière. Voyeç Propriété ,
Possesseur.
. Ceux qui ont prêté des deniers pour améliorer
un fonds, acquièrent un privilège fur les améliorations
, comme fur une acquifition faite de leurs deniers.
Mais cette préférence eft bornée à ce qui refte en
nature des améliorations, & n’affe&e pas le corps
de l’héritage. Ceft pourquoi, s’il n’en refte rien, il
n’y a plus de came de préférence : fi elles fubfif-
tent, le privilège de celui qui les a faites, ne s’étend
que fur ce qui en refte.
AMÉLIORISSEMENT, f. m. fe dit, dans l’ordre
de Malte, dans le même feus qu’on dit par - tout
ailleurs amélioration. Voye? A m é l io r a t io n . (H' )
£ AMÉNAGEMENT des forêts, terme de la ju-
rifdi&on des eaux & forêts. L’aménagement des forêts
confifte dans le recépage* des bois abroutis, &
le repeuplement des places vaines & vagues, & ,
en général, dans tout ce qui peut être l’objet de
l’amélioration des forêts : ainfi l'aménagement eft fy-
nonyme à amélioration.
. L’article 57 de l’édit du mois de mai 1716 porte
que les grands maîtres des eaux & forêts enverront
tous les ans au confeil un état,des fommes
qu’ils croiront devoir être employées à l’aménage-
:I.nen*Aes. W&B. » avec les. procès-verbaux & pièces
^uftincatives, enfemble l’état des journées & vacations
extraordinaires, faites, pour les intérêts du
roi, par les officiers des maîtrifes, pour être, par
fa majefté, ordonné ce qu’il appartiendra.
. Les fr?is de X aménagement des forêts doivent être
pris fur les amendes, & deniers qui fe perçoivent J
par le fergent-colle&eur, conformément à l’article
17 du titre y de l'ordonnance de 1660.
AMENAGER, v. a. fe dit bien de l’aftion d’améliorer
une forêt ; mais il eft encore fynonyme à
exploiter, enforte qu’il fignifie auffi débiter un bois
ou une forêt, en bois de chauffage, charpente ou
autrement.
AMENDABLE , adj. ( terme de Droit.) qui a
deux fignifications différentes : quand on l’applique
à une perfonne, il fignifie qui mérite d’être impofé
à une amende ; quand on l’applique à une chofe,
il fignifie qui mérite d’être amendée , c’eft-à-dire d’être
réformée ou perfectionnée. (H )
Amendable, ( Commerce. ) ce mot eft très-commun
dans les ftatuts des corps & des communautés
des arts & métiers ; il fe dit des ouvrages faifis
par les jurés, qui font en état d’être rendus meilleurs,
& qui pour cela ne font pas fujets à con-
fifcation. A Paris, c’eft la chambre de police pour
certains métiers, & celle de bâtimens pour d’autres
arts , qui jugent fi une befogne eft amendable ou non ;
& dans le premier fens, il s’entend auffi des artifans
qui méritent d’être mis à l’amende pour avoir contrevenu
à leurs ftatuts &j|églemens. Voye^ Amende.
AMENDE, f. f. c * e n général une peine pécuniaire
impofée parda juftice, pour quelque infraction
aux loix ou pour fatisfaCtion & réparation
de quelque faute.
On diftingue plufieurs fortes dé amendes, dont les
unes font fixées par les ordonnances ou les coutumes
, & les autres font arbitraires.
S e c t i o n p r e m i è r e .
Des amendes fixées par les ordonnances.
Les amendes fixées par les ordonnances font
particuliérement celles qui concernent les délits
commis relativement aux forêts, à la chaffe & à
la pêche ; celles qui ont été établies pour punir
les plaideurs téméraires , lorfqu’ils fe pourvoient
par appel, par requête civile ou autrement, contre
les fentences ou arrêts, fans y être fondés; celles
qui font encourues pour contravention aux régle-
mens concernant l’adminiftration & la régie des
droits des fermes, &c.
Les amendes arbitraires font celles que les juges
prononcent tant en matière civile que criminelle,
& defquelles la quotité n’eft point déterminée par
les ordonnances : celles-ci s’étendent à toutes fortes
de crimes & dè contraventions.
Nous allons établir le plus fuccinélément que
nous le pourrons, ce qui a rapport à chaque,efpèce
principale dé amende.
Amendes pour délits' commis dans lés forêts. Selon
l’ordonnance des eaux & forêts du mois d’août
1-669 , & l’édit du mois de mai 17 16 , Xamendé
ordinaire pour délits commis dans les forêts du roi,
par perfonnes privées, fans feu & fans fcie, depuis
le lever jufqu’au cckicbër du foleil, eft dé
quatre livres pour chaque pied de •tour de; chêne1;
&
S i de tout autre arbre fruitier indiftin&ement i me-
furé à un demi-pied de terre; de cinquante fous
pour chaque pied de tour de faule , hêtre , orme,
tilleul, fapin, charme & frêne; de trente fous
pour chaque pied de tour de bois de toute autre
efpèce, verts, ou fecs ou abattus.
L’amende eft la même, dans le cas où les arbres
n’ont été qu’ébranchés ou déshonorés.
Celui qui enlève une charretée de merrain , de
bois quarré, de fciage ou de charpente, encourt
une amende de quatre-vingts livres, & de quinze
liyres, fi la charretée eft ae bois de chauffage.
Pour la charge d’un cheval ou d’un âne, l’amende
eft de quatre livres; & elle eft de vingt fous pour
un fagot.
Pour baliveaux, parois, arbres de lifière & autres
arbres abattus, Xamende eft de cinquante livres;
mais elle n’eft que de dix livres, pour les baliveaux
de l’âge du taillis au-deffous dé vingt ans.
Pour pied cornier coupé, Xamende eft de cent
livres, & de deux cens livres, s’il a été déraciné
ou déplacé.
Si les délits ont été commis depuis le coucher
jufqu’au lever du foleil, avec feu ou fcie, où par
les officiers des eaux- & forêts, les arpenteurs,
gardes, ufagers, coutumiers, pâtres, paiffonniers,
les marchands ventiers, leurs fafteurs, les gardes-
ventes , bûcherons, charretiers, charbonniers, maîtres
des forges, tuiliers, briquetiers & autres employés
dans l’exploitation des forêts ; tous ces délin-
quans doivent être condamnés au double des amendes
ordinaires.
L’ordonùance veut que les propriétaires des bef-
tiaux trouvés en délit, ou hors des lieux, des
routes & chemins défignés, foient condamnés à
Xamende de vingt livres, pour chaque cheval, boeuf
ou vache ; de cent fous, pour chaque veau ; &
de trois livres, pour chaque brebis ou mouton.
Dans le cas de récidive, Xamende doit être du
. double, & pour la troifième fois, du quadruple.
Quiconque coupe ou amaffe de jour des herbages,
glands ou faines de quelque nature & âge
que ce foit, & les emporte des forêts, boquetaux,
garennes & buiffons, doit être condamné, la première
fois , à Xamende de cent fous , pour charge
d’homme ; de vingt livres, pour la charge du cheval
ou de l’âne ; & de quarante livres , pour la charretée
ou voiture. Dans le cas de récidive, Xamende doit
être du double.
, Les ouvriers qui fe trouvent avoir prêté la main
aux délits commis dans les forêts du roi où ils font
employés, doivent être condamnés chacun à cent
. livres d'amende pour la première fois, & punis corporellement
, en cas de récidive. Ils doivent d’ailleurs
être tenus folidairement des peines encourues
pour ces délits.
j L eft défendu aux officiers des eaux & forêts,
de modérer les amendes ou de les changer après les
j.ugêmens, à peine de, répétition contre eux , de
/ urifprudence. Tome /.
fufpenfion de leurs charges, pour la première fois,
& de privation, en cas de récidive.
Les officiers des fièges de la table de marbre,
peuvent cependant modérer les amendes, fur l’appel
qui en eft interjetté par les parties condamnées.
Les amendes & reftitutions pour délits commis
dans les eaux & forêts des eccléfiaftiques , des communautés
& des particuliers, font les mêmes que
pour les délits commis dans les forêts du roi.
Les amendes, reftitutions, confifcations , dommages
& intérêts, pour raifon des bois & forêts
du roi, de même que pour ceux tenus en gruerie,
grairie , tiers & danger , conceflion, engagement
& par indivis , appartiennent au ro i, fa majefté
s’etant réfervé la juftice dans ces bois, avec les
profits qui y font attachés.
Toutes les amendes, qn général, prononcées par
les officiers des maîtrifes, & autres officiers royaux
des eaux & forêts, en réformation ou autrement;
pour délits , abus, ufurpations & contraventions ,
dans les bois des 'eccléfiaftiques & des communautés
, de même que dans les bois qui en dépendent
par droit de gruerie, grairie ou autrement,
appartiennent auffi au roi.
Les amendes doivent être payées fur les biens
meubles , fruits , revenus & autres effets mobiliers
des condamnés, tant par les fermiers conventionnels
& judiciaires, commiffaires aux faifies réelles,
receveurs des confignations, payeurs des gages
d’officiers & autres débiteurs, des condamnés , par
préférence à tout autre créancier, à la réferve feulement
des propriétaires des maifons, pour le loyer
qui leur fera du, des domeftiques, pour la dernière
année de leurs gages, des boulangers & des bouchers,
pour ce qu'ils auront fourni pendant les fix
derniers mois , & des marchands qui revendiqueront
des marchandifes non payées & qui fe trouveront
en nature fous corde & fous balle. Quant
aux immeubles des condamnés , le roi n’y a hypothèque
que du jour de la condamnation.
Ceux contre lefquels les amendes ont été prononcées
, peuvent auffi être contraints au paiement
par emprisonnement de leurs perfonnes, lorique
les fentences de condamnation ont été confirmées
par arrêt, ou qu’elles ont paffé en force de chofe
jugée, faute, par les^condamnés, d’avoir relevé ou
fait juger l’appel dans le temps prefcrit par l’ordonnance.
Lorfque les colle&eurs des amendes font dans
le cas d’ufer de la contrainte par corps, les frais
de capture, conduite, gîte & geolage des condamnés
, doivent être avancés & payés par les receveurs
des amendes fur les exécutoires des officiers
des maîtrifes vifés par les grands-maîtres chacun
dans fon département.
Mais afin que les colleâeurs ne puiffent abufer
de cette facilité, pour s’ épargner les frais dont ils
font tenus pour le recouvrement des amendes, il
leur eft défendu d’ufer de la voie de l’emprifonne-
ment contre les domiciliés, avant de les avoir difr
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