
qu’il pouvoir- effuyetf étoit de payer l'amende , 8c
d’avoir le poing coupé. Depuis l’abolition des combats
judiciaires , toutes^ les ordonnances ont prononcé
dès peines très-févères contre les faux accu-
fateurs.
\2 accufateur, qui calomnie , eft condamné à une
réparation, relative à la qualité- du fait & des cir-
conftances. Il peut même être condamné au dernier
fupplice , quand l’âcctïfâfiôn; éft d’un crime
capital, oc qu’il ai fuborné des témoins , pour faire
juger coupable 1’iftnocènt qu’il a aecufé. Nous en
avons plufienrs exemples ; mais nous nous contenterons
de parler dit procès criminel intenté i l y a- quelques
années a un nommé le Roi ,• qui fut accufé
par un de- fes ennemis d’avoir voulu l’aflaflinfer.
Lors de la confrontation du fécond témoin-,- prO1
duit par. fon' accufateur, lélieutenant-criminêl s ap-
perçut de la fiibornation , 8t il parvint à découvrir
lafaufferé de l’acCufatiOn , en mèttant en pfé-
fence les uns des autres Yaccïifaieur ÿl’àccüfé 8c les
témoins : Xacciifdteuf 8c le premier témoin furent
condamnés à êfiê rompus v ifs , & le fécond témoin
à être pendu. ‘ ;
Mais fi l’accûfation n’eft qu’imprudente , fans
calomnie', YàcCufateur ne petit être condamné qu’aux
dépens,-dommages & intérêts1 de l’aecùfé.
: R peut même être exempt de cés dommages 8c
inrérêrs , & de' toute autre peine , fi fon accufa-
tion fe trouve fondée fur une erreur jufte , &
qu’elle fe trouve juftifièe par la bonne foi dans
laquelle il étôit , par fôn intérêt & par dé fortes
préfompfiônsï ; .
Ceftffur cè fondement qu’il a été jugé ., par arrêt
du 30 mars 1694, rapporté par Augèard, que la
veuve & les enfans de Jâfcqties-le Brün , accufé.
injuftement d’avoir affaflîné la damé Mazel fa1 mai-
treffe, & qui avolt péri durant ï§ procédure-après
avoir fouffert la queftion , étoiént mal fondés à
demander des dommage* & ! intérêts contre-les accït-
fateurs du défunt, attendu qU-ils;nè l’avoient pqti£-
fuivï que fur dès' indices prèlîàii'S ,J Se pour venger
le meurtre de leur mère.
• Lorfqu’on ne prononce que de S dépens pour
dommages & intérêts , contre un accufateur mal
fondé, tout doit entrer en taxe fans avoir égard
aux réglemens , qui n adjugent foitvent qu’une partie
des frais faits par les parties litigaiîtès. Gela a
été ainfi jugé par arrêt- du i-p- décembre 1715 ,
dans une' caufe plaidèé par Brillon j contre le célébré
Cochirt. La raifon de cètté décifion eft que
l’accufé innocent doit- dû nróifi* être iridemriifé entièrement
de toutes les dépêiifes qu’il a été obligé
de faire pour fé juftifier.
De la faujfe accufaûon intentée pàr le minijlere public.
Lotïqùé Yaccufàtion a été pourfuivie à la requête
du miniftèfe public ,-l’àGcüfé abfous. ne petit
ordinairement prétendre des dommages 8c intérêts ;
car l’ufage de ce recours nuiroit k la récherché
des crimes i & Tés procureurs du roi ne l’èntre-
prendroient qu’çri tremblant, s’ils étoient refponfables
, en leur nom , de l’événeméiit du procès.
Mais on né faüroit douter que, dans le, cas d’une
accüfation injufte, la partie publique né fo>t fujette ,
comme tout autre accufateur, à être condamnée à
des dommages & intérêts envers l’accufé , 8c même
à d’autres réparations , félon la qualité du fait 8c.
des circonftances ; cependant il ne faut pas, avec l’auteur
du traité de la juftice criminelle de France
appuyer cette jurifprudence fur l’arrêt du 2.8 juin.
1695 > rapporté au journal des audiences , puifque
dans, cette efpèce, les accufés & M. de Peccalotzi ,
procureur général à la cour des monnoies , frirent
mis hors de cour fur la demande en dommages
8c intérêts.
Au furplus , 1e principe qu’on vient d’établir eft
inçonteftable. Il doit même avoir fon application
toutes les fois que la partie publique forme une
âccufation fans aucun commencement de preuve %
ou par efprit de vexation, ou fans avoir de dénonciateur
, & même quand elle reçoit des dénonciateurs
inconnus, notoirement infolvables ou de foi
fufpeâe. On fait l’hiftoire de Raimond Peliffon ,
préfrdent au parlement de Chamberri : ayant été condamné
, par arrêt du parlement de Dijon du 18
juillet 1552 , à faire amende honorable pour de
prétendues fauffetés & malverfations commifes dans
lès fondions de fa charge, il fubit cette peine publiquement
; mais fon innocence ayant été reconnue
dans la fuite , il fut déclaré abfous par arrêt du
parlement de Paris du 11 o&obre 1556,8c Tha-r
boué, procureur général au parlement de Cham-
berri , fon accufateur, fut condamné à la meme
peine qu’il lui avôit fait fubir f - 8c de plus à être
pilorié aux halles de Paris , 8cc.
Un grand nombre d’autres arrêts , rendus en différentes
cours , ont confirmé la doétrine dont il
s’agit , en condamnant perfonnellement la partie publique
à des dommages 8c intérêts envers des accu-
fès renvoyée àbfotis. * ■
. Lorfqu’il n’y à pas X accufateur, 8c que le minif-
tère public â agi eri' eonféquérice d’une dénonciation
l’accüfé âbfqus peut s’en prendre à lui pour
fês dommages 8c intérêts , 8c à cet effet, fuivant
l’art. 73 de l’ordonnance d’Orléans , il peut contraindre
lés procureurs du roi ôù fifcaux de lui nommer
leur dénonciateur. Cette jurifprudence a egalement
lieu dans les tribunaux eccléfiaftiques , &
tout eé que nous avons dit du mihtftêre public , doit
s'appliquer au-x pronffoteurs dej:‘ôfficiâlites.
De là forme de procéder , îorfque‘ deux parties font
mutuellenïent acCttfatricés. Quelquefois les deux parties
litigantes veulent être l’une 8c l’autre accufa-
trices. Dans ce cas ,* il faut , immédiatement après
les interrogatoires , décider qui doit refter accufé
ou accufateur, fans que les -juges puiflènt faire une
doublé infiruâion , ni procéder à' des récqllemens
8c confrontations fur des informations refpeétives ,
à peine de nullité , répétition des frais 8c des dommages
8c intérêts des parties. C’eft ce qui refulte
de l’article 10 du réglement du 10 juillet 1665 ,
concernant,
«concernant les abus qui s’étoient introduits dans les
ilèges inférieurs du reffort du parlement de Paris.
Voye^ A ccusation , A ccusé , D énonciateur ,
Plainte , 8cc.
La loi peut-elle forcer un citoy en à fe rendre accufateur
? La loi n’oblige aucun individu à fe rendre
accufateur de ceux qui ont attenté â fa^ vie , ou
troublé fa tranquillité. La liberté, a cet égard , eft
fondée fur le droit naturel , qui laiffe à chacun la
difpofition de pardonner , ou de pourfuivre les torts
8c les injures qu’il a reçus. Tous lés peuples ont
reconnu qu’il étoit plus noble 8c plus grand de pardonner
que de fe Venger ; d’ailleurs , une loi pré-
cife qui , fous prétexte du bien public , voudroit
forcer tous les particuliers à pourfuivre ou à dénoncer
les délits qui ne concernent que leurs perfon-
nes, feroit évidemment contraire aux préceptes de
la morale chrétienne, qui nous font un devoir du
pardon des ennemis.
Mais fi la loi ne doit pas me contraindre à pourfuivre
la réparation d’un crime qui ne regarde que
moi, elle punit la négligence de ceux qui ne pour-
fuivent pas l’offenfe, qui intéreffe celui auquel ils
. font unis par les liens du fang, de la reconoiffance
ou du mariage. Ainfi la veuve qui ne pourfuit pas
l’affafiin de fon mari, le fils, celui de fon père, le
frère, celui de fon frère , l’héritier, celui de ceux
dont il recueille la fucceflion, le légataire univerfel,
celui du teftateur, font privés également du droit
de fuccéder dans les biens 8c les avantages ré-
fultans pour eux de la mort de celui qui- a été af-
fafliné , 8c ils paffent à. ceux qui ont droit de requérir
la fiiccemon, à la place de ceux que la loi
en juge indignes. Cette juriiprudènce eft confirmée
par nombre d’arrêts, 8c appuyée fur les difpofitions
des loix romaines, qu’on trouve réunies dans les
titres du digefte 8c du code , de hïs quai ut indig.aufer.
La loi • néanmoins ne punit pas la négligence à
pourfuivre un crime, lorfque cette pourfiiite feroit
en quelque forte un attentat contre nature, du que
l’honneur impofe filence aux héritiers de l’offenfé.
Te l eft par . exemple le cas où lVieule ne pourfui-
vroit pas l’afiaftinat de fon jfetit-fils, commis par fa
fille ou fa belle-fille. Il en feroit de même du fils
héritier d’un homme , dont fon père àuroit commis
le meurtre : la négligence à pourfuivre le meurtrier
ne le priveroit pas de l’hérédité.
Lorsqu’il fe préfente plufieurs héritiers pour pourfuivre
la mort d’un défunt, î’accufation eft déférée
à ce'lüi ou à ceux qui font habiles à lui fuccéder,
8c ce n’eft que dans le cas de négligence de leur
part, qu’on admet pour accufateur les pârens plus
éloignés, auxquels on défère en même temps la fuc-
ceftion. Mais s’il y a- plufieurs parens du même degré
, ils doivent fe réunir, 8c fonùer leur açcufafidn
par une même plainte , afin que les frais ne foient
pas trop multipliés.
Des perfomks qui peuvent val'rfblement accufer. Nous
avons-' dit d-defrus que nul ne jpbnvoit être accufateur,
s’il n’avôit un intérêt dired à la recherche du
Jurifprudence. Tome I.
Crime ‘ cepèndant le père peut pourfuivre les excès
commis envers fon fils, le mari envers fa femme,
le maître envers fon domeflâque , lorfqu’il agiffoit
pour lui 8cv par fes ordres : une maifon religieufe
peut fe joindre aux parens d’un de fes religieux af-
faffiné pour pourfuivre le meurtrier, mais elle ne
peut y être contrainte.
Un fils de famille, qui eft encore fous la puiffance
paternelle, peut fe porter accufateur des excès commis
envers lu i, fans y être autorifé par fon père j
mais il eft plus régulier dè l’obliger k prendre cette
autorifation , c’eft même l’intérêt de l’accufé, pour
qu’il puiffe répéter contre le père fes dommages 8c
intérêts, dans le cas où, par l’évènement de la procédure,
il lui en feroit- adjugé. A l’égard des mineurs
, celui qui eft au-deffous de l’âge de puberté
ne peut fe porter accufateur fans y être autorifé par
fon tuteur, 8c même la plainte doit être faite au nom
de ce dernier, 8c non de celui du pupille. Mais le
mineur émancipé peut être accufateur des excès commis
contre lu i, par la raifon que, pouvant régir fort
bien , il feroit incOnféquent de lui refufer la capacité
de pourfuivre la vengeance d’un délit commis contre
fa perfonne ; mais w la plainte eft renvoyée à fins
civiles, il doit alors fe faire afîifter de fon curateur,,
autrement l’arrêt qui interviendroit pourroit être attaqué
par la voie de la requête civile.
Une femme en puiffance de mari peut, fans fon
autorifation, fe rendre acaîfatrice toutes les fois qu’il
s’agit de la défenfe de fon honneur, 8c des excès
commis envers elle; mais elle doit fe faire autOrifer
par le juge, conformément à l’article 2.00 de la coutume
d’Orléans, 8c 2.24 de celle de Paris , qui forment
le droit commun.
Le crime d’adultère ne peut être pourfuivi par la
voie de l’accufation , que par le mari, parce que
c’eft un crime privé, qui n’intéreffe que lui feul;
d’ailleurs il feroit trop dangereux de permettre à dés
étrangers de fe p orter accufatèurs dans cette efpèce«
Toutes femmes 8c filles travefties 8c habillées en
homme, ne font pas reçues à fe plaindre des infultes
qu’elles ont reçues fous ce déguifemenr. Il en eft
de même dès eccléfiaftiques, lorfqu’ils font déguifés
fous d’autres habits que ceux de leur état.
A CCU SA T IO N , f. f. { Droit criminel. )'c’éft l’imputation
qu’on fait/à quelqu’un d’un crime pour en
pourfuivre contre lui la vengeance, fuivant les peines
établies par les loix du royaume. Telle eft Xaccü-
fition publique. Ce mot vient du latin accufatio, qui
fignifie la même chofe.
Ce terme fignifie auffi quelquefois l’a&ion par
laquelle quelqu’un fe plaint en juftice pour obtenir
la réparation des torts que lui ont occafionriés les
crimes ou les délits d’une ou de plufieurs perfonnes.
C ’eft ce qu’on appelle plus convenablement plainte..
De la forme de l’accufation cheç les Romains. Chez
les Romains , il n’y avoit point- d’accufâtëùr public
pour les crimes qui réclament la vindicte publique.
Chaque citoyen , foit qu’il y fût perfonnellement
intéreffé 011 non, pouvoit pourfuivre le-coupable;