
de Franche-Comté, où l’on tient pour maxime,
que la rivière de Doux note ni ne baille, c’eft-à-dire
que celui dont cette rivière diminue l’héritage en
l’inondant, peut prendre fon indemnité fur les ter-
reins quelle laide à découvert. Il en eft de même
dans les héritages voifins de la rivière de la Fère
en Auvergne, dont la coutume locale établit le
même droit.
Les alluvions que la mer occafionne fur les ter-
reins qu’elle baigne, appartiennent auffi , par droit
d’acceffion, au propriétaire de ces héritages , qui peu
vent faire des digues pour fe les conferver.
Nous devons obferver néanmoins que pour acquérir
par droit S alluvion, il faut nécessairement
deux conditions : i° . que l’accroiffement fe faffe
lentement & imperceptiblement, de manière qu’on
ne puiffe remarquer le temps où chaque partie dW-
luvion a été jointe & confolidée à l’héritage ; i° .
que les héritages en vertu defquels on prétend le
droit d’acquérir par alluvion, l'oient contigus à la
rivière, enforte que le lit fur lequel elle coule,
paroiffe en quelque forte faire partie de ces mêmes
héritages ; car s’ils naboutilTent pas directement à
la rivière ,• & qu’ils foient bornés par une chauffée
ou par un chemin, les parties que la rivière laiffe
à découvert entre fon litj& le chemin, ne peuvent
appartenir aux propriétaires des héritages fitués
de l’autre côté du chemin ; cês terres appartiennent
au roi dans les rivières navigables, & aux fei-
gneurs haut - jufficiers, dans celles qui ne le font
pas. Nombre d’édits, d’ordonnances, de lettres-
patentes , ont déclaré que tout ce qui eft île , îlot,
atterriffement & accroiffement appartenoit au ro i,
à l’exception de ceux qui étoient poffédés par les
pofîèffeurs riverains, en vertu de titres antérieurs
à l’année 1566. Voye^ les édits, &c. de 1663 ,
.1668 , 1670 , 1693 & 1710.
A l’égard des augmentations arrivées fubitement
à un héritage, par un débordement ou par quelque
autre cas fortuit, nous fuivons les loix romaines,
qui permettent au propriétaire de les revendiquer;
mais s-il néglige de le faire, elles appartiennent au
ro i, ou aux feigneurs haut-jufticiers, parce qu’elles
font confidérées comme des efpèces d’épaves.
L ’accroiffement fait par alluvion prend les qualités
de fief ou de roture, de propre ou d’acquêt,
que peut avoir l’héritage accru : & il eff fujet aux
mêmes charges de cens, de champart, de fubftitu-
tion, d’ufufiuit, fans diftinétion de la partie accrue
par alluvion, d’avec les anciennes portions de l’héritage
, parce que l’une & l ’autre ne font plus qu’un
même tout indivifible. Ainfi le cens dû fur l’héritage
ancien n’accroît ni ne décroît, à moins qu’il ne
foit dû, & ne fe paie à raifcfn de l’arpent; en ce
cas, fi le fonds eft augmenté par alluvion, le cens
augmentera en proportion, de même qu’il auroit
diminué, fi la rivière en eût emporté une partie.
A l’égard du champart, de l’ufufruit, de la fubfti-
tntion, les augmentations furvenues par alluvion y
font également fujettes, parce qu’elles font cenfées
avoir appartenu au même héritage ou conftituer
avec lui un tout indivifible & ne faire que le
même héritage : c’eft le fondement de l’article ioÿ
de la coutume de Normandie, qui porte que les
terres d'alluvion accroiffent aux propriétaires des héritages
contigus, à la charge de les bailler par aveu
au leigneur du fief, & d’en payer les droits teigneu-
riaux, comme des autres héritages adjacens.
Bacquet, dans fon traité des droits de juftice:,
avoit prétendu que la connoiffance des conteftations
qui s’élevoient relativement aux alluvions, appartenoit
aux tréforiers de France, parce que cet objet regarde
le domaine du roi ; mais l’ordonnance de 1669
a établi le contraire, & en a attribué la jurifdiélion
aux officiers des maîtrifes. Voye^ A c c r u e , A c c
r o is s em e n t , A c c e s s io n , A tterr issemen t.
ALMANACH, f. m. ( Jurifprudence. ) Guénois
rapporte une loi de 1490, qui défend la publication
des almanachs en France. Les ordonnances de Blois
& d’Orléans ont renouvellé les mêmes détentes ,
a moins que les almanachs n’aient été auparavant
vifités par les évêques ou par ceux qu’ils auroient
commis'à cet effet, ou que les vendeurs n’aient
obtenu la permiffion du roi ou des juges ordinaires.
Louis Xin, par des lettres-patentes du 20 janvier
1628 , en rappellant l’ordonnance de Blois, fit défenfes
d’y inférer des prédirions concernant les états
& perfonnes, les affaires publiques ou particulières;
en un mot, d’y mettre autres chofes que les lu-
naifons, les éclipfes, & les diverfes températures
de l ’air.
Depuis cette époque, la vente & | l’impreffion
des almanachs ont été long-temps permîtes indiftinc-
tement à tout le monde, fans qu’il fût befoin d’obtenir
de privilèges ÿ comme pour la vente & l’im-
preffion des autres livres : il n’y à même encore
à cet égard aucune loi précife ; mais ceux qui ont
obtenu le privilège de l’Almanach royal, & celui
des Etrennes mignonnes, ont été très-foigneux de veiller
à ce qu’ôn n’y portât aucune atteinte; ils fe font fait
maintenir dans cette jouiffance : ils l’ont même regardé
comme un bien de famille qu’ils ont tranfmis
à leurs héritiers.
Les merciers & les porte-balles peuvent vendre
librement toute efpèce d'almanachs dont l’impreffion '
eft permite.
ALMOIGNE, f. f. ( Droit ecçléjîajlique. ) on em-
ployoit ce mot pour celui Saumoné. On, troùye dans
des chartres anciennes, l’expreffion de franche - al-
moigne pour exprimer çe que nous avons appelle
depuis franche-aumône,
ALMSFEOH, f. m. ( Jurifprudence. ) étoit un
des noms que les anciens Anglois donnoient au
denier S. Pierre. Foye[ D enier S. Pierre. ( iJ )
A LO D E , f. m. ( terme ufité en^Alface. ) il y dé-
figne une certaine efpèce de biens qui, comme les
francs-alleux des autres provinces, font libres, & ne
doivent aucun devoir au feigneur. Les alodes d’Alface
font de libre difpofition ; les femmes peuvent les
acquérir,
acquérir , les pofféder ,,,& y {accéder, comme les
hommes. • * -
ALOIGNE , vieux mot qui fignifioit délai ,
retard.
ALONG E , f. f. ( Commerce. ) c’eft le nom d’une
petite bande de papier, qu’on colle à une lettre-de-
changé dont le dos eft rempli par les noms des en-
dôffeurs, lorfqu’il eft néceflaire d’en ajouter de nouveaux;
pour éviter la fraude qui pourroit fe faire
dans ces alonges, le premier endoffeur qui y ligne
fon ordre, doit fpècifier en même temps la fomme
principale, contenue dans la lettre - de - change, la
date du jour où elle a été tirée, le terme de l’échéance
& les noms du tireur, de celui fur qui elle a été
tirée, & de celui à l’ordre duquel elle a été tirée.
ALONGER, v. a. ( Commerce. ) c’eft, en terme
de manufa&nre , tirer une étoffe de laine pour la
fendre plus longue : ce qui fe fait par le moyen d’une
machine qu’on appelle rame, d’où l’on a nommé
cette opération ramage. Les réglemens les plus anciens
ont févérement défendu le ramage des draps
.& autres étoffes de laine, ainfi qu’on peut le voir
dans des lettres-patentes de 1384. Les ftatuts de la
communauté des drapiers de 1578 leur enjoignent
de faire abattre les machines qui fervoient à alonger
les draps.
Il feroit à defirer, pour l’utilité & l’avantage du
commerce, que, dans toutes les fabriques en laine,
on tint la main à l’exécution des arrêts du confeil
des 3 oétobre 1689 & 12 février 17 18, qui ne
permettent pas d’étendre fur la rame les draps fortis
du foulon, & de les tirer, fi ce n’eft pour leur
donner une demi-aune de longueur fur vingt aunes,
& d’un feizième de largeur lur les étoffes de cinq
•quarts, & les autres en proportion. Ces arrêts condamnent
les maqufàéhiriers qui y contreviennent,
à l’amende, à la faille & à la confifcation de leurs
marchan dites , fuivant la qualité du délit.
A LO Y E R , v; a. ( Monnoie. ) c eft donner aux
métaux le titre que les ordonnances exigent pour
la fabrication des monnoies.
ALPAG E , ce mot eft particulier à la province
de Dauphiné ; il défigne les terreins qui. ne font pas
labourés, & qti’on laiffe en friche pour fervir au
pâturage des beftiaux.
A L SA C E , province de France fituée entre le
Rhin & la Lorraine. Louis XIV l’ayant conquife,
elle lui a été cédée par les traités de Munfter &
de Rifvick.
Par le traité de Munfter du 24 o&obre 1648,
Louis XIV réunit à la couronne de France le land-
graviat de VAtface & duSuntgau, & la préfe&ure
provinciale du Haguenau, avec tous les droits de
mâjefté, fupériorité & propriété , dont avoient joui
l ’empereur, l’empire & la maifon d’Autriche.
, Cependant, par un article particulier, les droits
de l’empereur & de l’empire furent expreffément
confervés fur les états SAlface, qui jufqu’alors
avoient été immédiats, c’eft-à-dire, qui n’avoient
reconnu aucun autre fupérieur que l’empereur.
Jurifprudence, Tome J,
Mais après la conclufion du traité de Nimègue
de l’an 1679, le confeil fouverain que le roi avoit
établi à Brifac, rendit, le 22 mars & le o août 1680 ,
deux arrêts par lefquels tous les bailliages, terres
& feigneuries, tant de la baffe que de la haute Al~
face furent réunis, fans exception, fous lafouverai-
neté du roi. Ces arrêts occafionnèrent beaucoup de •
plaintes à Vienne & à la diète de l’empire. Elles
furent fuivies d’une trêve conclue à Ratisbonne au
mois d’août 1684, par laquelle on convint que tout
ce qui avoit été adjugé au roi, foit par le confeil
de Brifac, foit par les parlemens de Metz Sc de Befas-
çon, lui demeurer oit pendant vingt ans feulement-
Les démarches de l’empereur & de l’empire,
pour* fé conferver quelque autorité dans ÏAlfàce-,
n’empêchèrent pas la plupart des états précédemment
immédiats, de reconnoître volontairement la
fuprématie du roi : tels furent particuliérement
l’évêque de Strasbourg & le comte de Hanau. La
Ville de Strasbourg s’étoit déjàfoumife, par une capitulation
particulière, le 30 feptembre 1681. Le
traité de Rifwick , en 1697, a confirmé à la France
la fouveraineté abfolue de ï AIface, & des états immédiats
de cette province.
Louis XIV, voulant par des bienfaits s’attacher
les feigneurs immédiats qui avoient reconnu font
autorité, leur accorda par différentes lettres-patentes
la jouiffance de tous leurs anciens droits, même
régaliens, pourvu qu’ils ne bleffaffent point ceux
de la fouveraineté de fa majefté.
Pour concilier ces intérêts refpe&ifs, le roi uùinC
du pouvoir que l’empereur lui avoit tranfmis, prit
le parti de concourir perpétuellement avec ces.
grands vaffaux, pour l’exercice des droits régaliens,
inféparables de la fouveraineté, & de tenir par ce
moyen l’exercice de leur fupériorité territoriale à
jamais fufpendu.
Ainfi la juftice criminelle n'eft plus exercée en
Alface en dernier reffortque par les officiers, royaux ;
on n’y connoît plus d’autre monnoie que celle du
roi, d’autres troupes que celles du roi, ire.
A l’égard de tous les autres droits « les feigneurs
en ont contervé la poffeffion.
Comme l’évêque de Strasbourg & le prince de
jDarmftad, qui repréfente les anciens comtes de Hanau
, font les puiffans propriétaires des anciens fiefs
régaliens SAlfaçe, nous allons faire connoître les
droits dans la jouiffance defquels le roi les a
maintenus.
S e c t i o n p r e m i è r e .
Des droits dont jouiffent aujourd'hui les feigneurs
f Alface qui reUvoient autrefois immédiatement de
f empereur.
Ces feigneurs ont le droit, i°. d’exercer la haute
, moyenne & bafle-juftice.
20. De nommer & choifir les baillis, prévôts,
greffiers, & autres officiers de juftice & de police*
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