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gïîer ou la divertir de cette proteâion. Les Provinces-
Unies de la Hollande ont toujours fuivi le même
principe. Dans les commencemens de leur république
, dans un temps où les efforts de l’Efpagne,
pour les foumettre, les tenoient, pour ainfi dire,
dans la dépendance de la France, rien ne put les
engager de refufer aux perfonnes difgraciées par
Henri IV , ou exilées du royaume, la libre jouif-
fance de la vie & de l’air, fous la protection de
leur gouvernement.
Mais s’il eft vrai de dire qu’aucun fouverain n’en
peut empêcher un autre de donner retraite & afyle
à fes fujets, il eft également vrai que les rois &
les nations peuvent convenir,' par des traités, de
fe livrer réciproquement lés coupables, ou s’obliger
du moins à ne leur donner aucun afyle.
Lorfqu’il exifte une pareille convention entre
deux états voiftns, on doit l’exécuter de bonne
fo i; il y a même une véritable juftice à le faire
vis-à-vis les coupables de crimes atroces. Car fi la
loi" naturelle nous oblige à regarder un malheureux
comme une perfonne facrée, & à ne pas rejetter
la prière des fupplians, elle nous invite aufli à ne
donner aucun refuge aux affaflins, aux empoifon-
neurs & aux autres ennemis publics.
L’extradition réciproque des malfaiteurs a été ex-
preffément ftipulée entre la- France & les- cantons
Suiffes, par le traité de Soleure du 9 mai -1715 , &
dans le renouvellement de l’alliance entre là France
& l’univerfalité du corps Helvétique, du 28 mai
1777.
. Le traité fait, en 1739, entre la France,& l’évêque
de Bâle, prince J e Porentru, contient à-peu-près les
mêmes difpofitioris.
Par la quadruple alliance de 17 18, le roi de
France, l’empereur, le roi d’Angleterre & la Hol-
lande s’engagèrent à ne donner aucune protection
ou afyle à ceux de leurs fujets refpeftifs qui étoient
alors, ou qui feroient dans la fuite rebelles : & ,
en cas qu’il s’en trouvât de tels dans leurs états,
ils promirent de donner les ordres néceffaires
pour les en faire fortir huit jours après en avoir
été requis.
Dans lé traité conclu en 1746 entre les cours de
Vienne & de Pétersbourg, il y a une claufe par
laquelle les. deux puiffances s’engagent réciproquement
à n’accorder ni afyle, ni amftance, ni pro-
teéfion quelconque, aux fujets & vaffaux refpedifs.
Dans la même année, le grand - feigneur & le
roi de Perfe convinrent réciproquement de n’accorder
aucunè proteâion aux fugitifs refpeâifs des
deux états ; & de les rendre au contraire aux chargés
des affaires, fur la demande qu’ils en feroient.
En 17 7 4 ,le roi d’Angleterre & le roi dePruffe
ont fait un traité par lequel ils font convenus de
fe livrer réciproquement les criminels qui cherche-
roient un afyle d’un état dans un autre.
Il feroit à fouhaiter que toutes les nations policées
décidaffent par un traité univerfel, qu’il ne
feroit accordé aucun afyle aux malfaiteurs. La guerre
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la plus jufte & la feule qu’on puiffe defirer, eft
celle que les rois feroient alors au crime. On peut
même affurer que le nombre en diminueroit, fi
ceux qui les commettent, étoient convaincus qu’ils,
ne troüveroient fur la terre aucun lieu de repos,
a t ;
ATAVERNER, v. a. ancien mot qui fignifioit
tenir taverne, vendre du vin en détail.
ATERMENT, f. m. étoit autrefois le nom qu’on
donnoit aux arpenteurs.
ATERMER, v . a. on s’en fervoit anciennement
dans le même fens an ajourner, affgner un jour.
ATERMINEMENT, f. m. on trouve ce terme
dans quelques anciens praticiens, où il fignifie délai.
Foyeç çe dernier mot.
ATERMOIEMENT, f. m. Atermoier, v. a.
( Droit civil. ) on appelle atermoier, l’aéfion par
laquelle un débiteur qui a fait faillite, ou qui eft
dans le cas de ne pouvoir s’empêcher de la faire,
tranfige avec fes créanciers, en obtient terme ou
délai, pour le paiement des fommes qu’il leur
doit, & quelquefois même une remife abfolue
d’une partie de fa dette. On donne le nom à'atermoiement
à la tranfaéfion paffée entre le débiteur
& fes créanciers, & à l’acie qui la contient.
U atermoiement peut être volontaire ou forcé. Il
eft volontaire', lorfque les créanciers acquiefcent
tous à la propofition que leur fait le débiteur de
payer , dans un terme fixé, le total ou une partie
de leurs créances. Il eft. forcé, fi les créanciers ,
ou une partie d’entre eux fe refufenfanx propofi-
tions du débiteur, 6ç que ce dernier foit obligé de
les y contraindre par autorité de juftice.
U atermoiement volontaire s’opère par unfimple
contrat entre les créanciers & le débiteur. Cet
a&e doit régulièrement être paffé devant notaire ;
on trouve cependant dans la colleéfion de jurif-
prudence, un arrêt du 3 mai 1765 , par lequel le
parlement de Paris a ordonné l’exécution d’un atermoiement
paffé devant les juges-confuls de Chartres.
Il paroît que le. motif particulier de l’arrêt
étoit fondé fur ce qu’un des créanciers s’étoit rendu
appellant de cet aâe par pure humeur.
Pour que le contrat d'atermoiement ait fon effet,
il faut qu’il foit homologué, les parties peuvent
même convenir par l’aâe , de la jurifdiéfion où fe
fera l’homologation. Mais quand on ne s’en eft pas
expliqué, elle doit fe faire, ainfi que nous,le dirons
plus bas, pardevant les juges royaux ordinaires.
L’’atermoiement forcé a lieu , lorfque tous les
créanciers ne font pas du même avis ; l’opinion de
ceux qui réunifient les trois quarts en fomme, prévaut
fur celle des créanciers de l’autre quart, parce
que, fuivant l’ordonnance, ces créanciers font la loi
aux autres, & le juge doit en homologuer l’avis,
& le déclarer commun avec ceux qui font d’un
avis contraire.
Lès étrangers en France font exclus du bénéfice
de
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de Vatermoiement ; mais les marchands forains peuvent
y être admis, quoiqu’ils ne foient pas contraints
de fe foumettre à un contrat d'atermoiement
paffé avec tous les créanciers.
Pour parvenir à un atermoiement, les créanciers
& le débiteur font tenus de remplir les formalités
preferites par les ordonnances.
i°. Suivant la déclaration du 11 janvier 17 16 ,
& celle du 5 août 1721 , aucun particulier ne peut
fe dire créancier, ni ligner en cette qualité aucun
contrat d'atermoiement, qu’après avoir affirmé que
fa créance eft férieufe.
Dans la ville, prévôté & vicomté de Paris,
l’affirmation dont il s’agit doit être prêtée pardevant
le prévôt de Paris ou fon lieutenant, & dans les
autres villes, pardevant les juges-confuls, lorfqu’il
y en a d’établis.
Les créanciers qui n’ont pas prêté cette affirmation,
ne doivent pas faire nombre pour déterminer
ceux qui réunifient les trois quarts des
créances. '
On conçoit que cette précaution a pour objet
d’empêcher le débiteur de faire intervenir au contrat
$ atermoiement, des créanciers fimulés qui ne
feroient aucune difficulté de fouferirè à tout ce
qu’il voudroit, puifque dans la réalité il ne leur
lerok rien du.
20. Il faut aufli que le débiteur repréfente & dé-
pofe au greffe de la jurifdiéfion confulaire, un
état exaél, détaillé & certifié véritable , de tous fes
biens & effets, tant meubles qu’immeubles, & de
toutes fes dettes. Ce n’eft qu’après ces formalités
remplies, que les créanciers peuvent connoître la
fituation de leur débiteur, & déterminer la remife
qui doit lui être faite.
Un débiteur qui fourniroit un faux état de fes
dettes aéfives & paflives, peut être pourfuivi comme
banqueroutier frauduleux: les créanciers fimulés
font condamnés aux galères , fi ce font des hommes,
& au banniffement, fi ce font des femmes;
ils font en outre obligés de reftituer le double de
la fomme dont ils fe font déclarés créanciers, & de
payer une amende de içôb liv. Voyeç Bilan,
Banqueroute.
Devant queljuge l’homologation doit-elle être faite. Par
arrêt de réglement du 27 mars 1702 , le parlement
de Paris décida que les demandes en homologation
de contrats d’atermoiement, dévoient être portées
devant les juges ordinaires , & fit défenfes aux
juges-confuls d’en connoître.
Cependant, par une déclaration du 10 juillet
ï 7i 5 > toutes les jurifdiétions confulaires avoient
été autorifées à connoître de l’homologation des
contrats d’atermoiement ; mais par une autre déclaration
du 30 du même mois, il fut ordonné que
toutes les conteftations mues ou à mouvoir, pour
raifon des faillites & banqueroutes ouvertes, ou
qui s’ouvriroient dans la ville, prévôté & vicomté
de Paris, feroient portées au châtelet. Cette der-
niere déclaration a fait revivre l’arrêt de réglement
Jurifprudence. Tome b
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du 27 mars 1702, lequel a toujours été exécuté
depuis , quoique, par une autre déclaration du 13
feptembre 1739, les jurifdiéfions confulaires aient
été autorifées a recevoir les bilans de ceux qui fe
trouvent en faillite.
Il y a néanmoins une exception en faveur de la
confervation de Lyon. Un édit du mois de juillet
1669, aucIuel il n’a point été dérogé, a attribué
à cette jurifdiéfion le droit d’homologuer les contrats
. <Satermoiement : mais ce droit ne peut avoir
lieu que quand il s’agit de la faillite d’un marchand,
& qu’il n’y a que des marchands qui aient accédé
au contrat. Si c’eft tout autre qu’un négociant qui
foit en faillite, ou fi quelques-unes des créances
n’ont point de rapport au commerce, l’homologation
du contrat doit être pourfuivie devant les juges
ordinaires. Le parlement de Paris l’a ainfi jugé par
arrêt du 7 mars 17 6 1 , rendu entre les officiers
de la fénéchauffée & ceux de la confervation de
Lyon.
Des créanciers hypothécaires. Dans le nombre des
créanciers obligés de fuivre la loi del’atermoiement,
faite par le fuffrage des trois quarts, il ne faut pas
comprendre les créanciers privilégiés fur les meubles,
ni ceux qui ont des hypothèques fur les
immeubles : ceux-ci ne peuvent être tenus dûentrer en
aucune compofition, remife ou atermoiement, à caufe
des fommes pour lefquelles ils ont privilège ou hypothèque.
T elle eft la difpofition de l’article 8 du titre
i l de l’ordonnance de 1673.
Ainfi les créanciers hypothécaires peuvent faire
faifir réellement les immeubles qui leur font hypothéqués.
Mais il s’eft préfenté au parlement de
Paris la queftion de favoir fi un créancier qui
avoit été partie avec d’autres créanciers dans un
contrat à?atermoiement fait avec le débiteur & fa
femme, pouvoit faire faifir réellement les immeubles
de ce débiteur & de fà femme, au préjudice
des autres créanciers, faifant plus des trois quarts
en fomme, lefquels avoient accordé une nouvelle
remife à la veuve. Le faififfant difoit qu’étant devenu
créancier hypothécaire , en vertu du premier
contrat d’atermoiement qui avoit été paffé pardevant
notaire, le plus grand nombre des créanciers en
fomme ne pouvoit l’obliger, fuivant l’ordonnance
du commerce de 1673 > d’entrer dans le fécond
contrat d'atermoiement. D ’où il concluoit que la
faifié réelle qu’il avoit fait faire étoit valable: en
effet, elle avoit été confirmée par le premier juge.
On foutenoit au contraire, de la part de la veuve
débitrice & des autres créanciers, que l’hypothèque
n’étant acquife au faififfant que par le contrat
d'atermoiement, qui donnoit une hypothèque de
même date aux autres créanciers, il ne de voit y
avoir aucune préférence entre eux; que quand lès
délais accordés par le contrat feroient expirés, ils
viendroient tous au fou la livre fur les immeubles,
s’ils n’étoient point payés auparavant ; qu’il étoit
jufte par confequent, que le faififfant entrât dans
le contrat d'atermoiement , & que fa faifie n’eût
Y y y