
dans chaque p o r t, l ’intendant de la marine » qui
reçoit les ordres du miniftre de ce département.
Suivant l’ordonnance des gabelles , Yapprovisionnement
des greniers à fel ne peut fe faire qu’avec
des fels furannés ; cependant , dans un cas de be-
foin , le fermier peut en prendre des nouveaux ,
pourvu qu’ils aient été fix femaines en gamelles.
A P PUI, f. m. ( Voirie. ) on donne ce nom aux
fupports de pierre, de bois ou d’autres matériaux,
qui foutiennent un mur, une ouverture de boutique
, un balcon. On appelle auffi appui, en terme
de maçonnerie , une pièce de pierre ou de bois ,
qui fait le parement d’une boutique ou d’une croi-
ifée, & fur laquelle la fermeture de la boutique,
ou les chaffis des croifées font appuyés.
On ne peut mettre aucun appui en dehors des
maifons, fans la permiffion des tréforiers de France,
ou des autres officiers qui ont le droit de voirie.
APPUYER ( droit d") ou droit d’appui, c’eft une
fervitude connue , dans le droit romain , fous le
nom de fervitude ligni immittendi , oneris ferendi.
Elle confifte dans le droit de faire porter , fur le
mur de fon voifm, les poutres, les folives, ou les
foutiens de la couverture de fon bâtiment. Voye£
Servitude.
APPUREMENT d’un compte , ( terme de Finances
& de Droit. ) c’eft la tranfaétion ou le jugement
qui en termine les débats, & le paiement du-reli-
quat ; au moyen de quoi le comptable demeure
quitte 8c déchargé. Voye^ Compte.
A ppurement d’un compte, eft l’approbation des
articles qui y font’ portés, contenant décharge pour
le comptable.
Les Anglois appellent cette décharge un quietus
eft, parce qu’elle fe termine chez eux par la formule
latine , abinde recejjit quietus. Voye^ COMPTE.
(H )
On fe fert auffi du mot d’appurement dans le
commerce. Lorfqu’il y a des difficultés Yur Y appurement
d’un compte entre négocians, les juges-con-
fuls font compétens pour en connoître.
L’appurement des comptes de finances, fe fait par-
devant les officiers de la chambre des comptes ,
ou pardevant des commifîàires particuliers.-
A PR A Y ER , v. a. ( Coutume d’Artois, art. 62. )
ce mot, ainfi que celui d’apratir, que l’on rencontre
dans quelques anciens auteurs, figriifie convertir
en pré une terre labourable. Le propriétaire d’une
terre , affiijettie au droit de champart , ne peut la
convertir en pré , fans le confentement du cham-
parteur. Voye^ Champart.
APRISE , vieux terme de Palais , fynonyme à
ejlimatïon, prifée. Il eft fait à'aprifîa, qu’on trouve
en ce fens dans d’anciens arrêts , & qui vient du
verbe'appretiare, prifer. ( H')
Ce mot, dans les anciens auteurs. 8c dans quelques
coutumes, a encore d'autres lignifications. Il
fe prend pour une enquête que le juge fait d’office
, pour apprendre la vérité d’un fait.
Pans les coutumes de Liège , il s’entend de la
forme de prononciation d’un jugement, que le jugé
fupérieur donne à un juge Inférieur.
APROUANDEMENT, f. m. ( Coutume de Mai-
.naut, chap. 40. ) mot employé pour fignifier la
provifion que le juge accorde à un homme bleffé ,
& qui doit lui être payée par celui qui l’a malt
traité. La coutume accorde autant de provifions ,
qu’il y a de bleffiires confidérables ; Yaprouande-
ment de chacune eft fixé à huit muids de bled, &
chaque muid de bled eft évalué à la fomme de
36. liv. Voyes^ AFFOLURE.
APTE , Aptitude. On fe fert, dans les tribunaux
, du terme d’apte , pour fignifier propre ou
idoine à quelque chofe : ainfi on dit d’une perfonne
qu’elle eft apte, c’eft-à-dire , habile à pofleder un
office, à faire une chofe.
On fe fert, en jurifprudence , du terme aptitude ,
pour capacité , habileté à pofleder quelque charge ,
quelque emploi.
1 A < 2 . .
AQUEDUC ( droit d’ ) ou ( droit de conduite
d’eau. ) cette fervitude eft très-connue dans le droit
romain , c’eft l’une des huit qu’on appelloit rufli-
ques. Elle confifte dans le droit qu’a le propriétaire
d’un héritage , de faire paffer l’eau par l’héritage
d’autrui jufques dans le fien , foit par des tuyaux
de terre ou de plomb, foit par une rigole ou petit
foffé. Cette fervitude ne peut être acquife que
par celui qui poffède un héritage auquel elle peut
être utile ; il faut auffi, pour en être chargé , pofleder
un héritage. Cette fervitude eft réelle, & par
conféquent elle ne s’éteint pas- à la mort du propriétaire
de l’héritage dominant ; elle paffe à fon
héritier, & généralement à tous les poffeffeurs de
cet héritage , parce que ce droit eft inhérent au
fonds. Voye% Servitude*
AQUÊILLIR , v. a. mot ancien , qui fignifipit
ajfocier, donner part dans quelque chofe. Onfe lert encore
de ce terme dans quelques provinces, pour dire
louer & retenir un dontêfîique en lui donnant des arrhes
, qu’on appelle vulgairement denier à dieu.
AQUILIENNE ( L o i ) , lex Aquilia, ( Jurifprud.
criminelle. ) c’étoit une loi pénale qui avoit deux
objets. Le premier , d’aflùrer la punition & la réparation
du dommage que Ton avoit caufé à un
particulier, foit en bleflànt, foit en tuant, foit en
lui enleyant. fes efclaves ou fon bétail;le fe§ond,
d’aflurer de même la réparation & la punition du
tort que pouvoit avoir occafiohné à un citoyen ,
le fait dé l’efclave ou du bétail appartenant à un
autre. Elle fut dénommée aquilienne, parce qu’elle
obtint la fanâion du peuple romain,fur la propo*
fition qu’en fit L. Aquilius , l’un de fes tribuns ,
qui remplifloit cette charge en l’année 57a de la
fondation de Rome.
Sur le premier chef, la loi ne prononçoit que
des dédommagemens ; à l’égard du fécond , elle
vouloit qu’outre le dédommagement, on livrât à
v i’offenfê
foffenfé l’efclave ou l’animal qui avoit caufé le
dommage.
Parmi nous, 8c chez tous les peuples de l’Europ
e , cette loi aquilienne ne produit plus qu’une action
civile en dommages 8c intérêts.
Qu’on nous permette de confidérer ici rapidement
, „quelle eft la manière dont ,1a juftice a cru
devoir procéder , dans les différens temps , contre
les animaux qui avoient caufé quelque dommage :
c’eft une chofe digne d’être obfervée par le phi-
lofophe , & de tenir fa place dans l’hiftoire de
l’efprit humain.
Le chapitre X X l du Lévitique, veut que tout animal
<jui aura tué un homme, foit lapidé 8c mis à
mort.
En Crète, Minos avoit ordonné que fi un pourceau
faifoit quelque dégât dans un champ de bled,
011 lui arrachât toutes les dents.
Solon, le fage Solon , fur la plainte d’un parti-,
culier qui avoit été mordu par un chien, fit charger
l’animal de chaînes , & le fit livrer en cet état
à l’offenfé. --
Démocrite , quoique philofophe, vouloit qu’on
punît de mort tout animal qui auroit fait un tort
quelconque.
Les loix de Dracon alloient plus loin que les
premières loix. Non-feulement elles dévouoient à
la peine & au trépas , les animaux dont la griffe ou
la dent avoient tué ou bleffé un particulier, elles envoyaient
encore au fupplice les êtres même inanimés
& infenfibles qui avoient occafionné de femblables
accidens. Meurfius , dans fon excellent Abrégé des
tqix athéniennes , Uv. 1 » chap. 17 , cite plusieurs
exemples de condamnations prononcées contre des
arbres , des pierres, des ftatues, dont la chûte avoit
écrafé ou bleffé des citoyens : l’exécution fe faifoit
avec appareil. Paufanias parle d’une ftatue qui fut
précipitée juridiquement dans la mer , pour être
tombée de fon piedeftal, fur un particulier qui en
avoit été bleffé.
Nos pères adoptèrent , à leur tour , cette jurifprudence
du Prytanée ; il feroit facile d’en rapporter
beaucoup de preuves & beaucoup d’exemples : nous
nous bornerons à en citer deux. Guipape, jurifeon-
fülte inftruit, confeiller 8c enfuite préfident au con-
feil fouverain de Dauphiné, lequel a écrit vers l’année
z 440, fe fait à lui-même cette demande, quefl. 238 :
fi un animal commet un délit, comme font quelquefois
les pourceaux qui mangent des enfans , faut-
ïl le punir de mort ? Il n’héfite pas à répondre affirmativement,
8c à dire qu’on le jûgeroit de la forte
en Dauphiné , fi le cas s’y préfentoit. Il confirme
«on opinion , par un fait dont il avoit été témoin :
il- affure que, traverfant la Bourgogne pour fe rendre
à Châlons-fur-Marne où étoit alors le ro i, il
vit un pourceau fufpendu aux fourches patibulaires
, pour avoir tué un enfant.
Dans les archives du collège de Befançon , il
exifte un titre qui prouve que la jurifprudence des
Comtois étoit la même que celle des Dauphinois
Jurifprudence. Joint ƒ„
& des Bourguignons : c’eft une fenténee que rendit
, fur un conflit de jurifdiâion , Guillaume le
bâtard de Poitiers, chevalier, bailli du comté de Bourgogne.
Il ordonne qu’un pourceau, atteint 6c convaincu
d’avoir tué & meurtri un enfant , fera conduit,
jufqu’à un tel endroit par les officiers de l’ab-
befle de Beaume , 8c que là , il fera remis au prévôt
de Montbafon , pour exécuter ledit porc aux fourches
dudit lieu , & c.
Ces loix étoient fondées fur la néceffité de veil-
? 1er à la confervation des hommes ; on vouloit engager
les maîtres à veiller fur les bêtes qui pou-
voient nuire , & on les rendoit refponfables du
dégât ; leur négligence étoit punie , par la perte
d’un animal utile. C ’étoit le maître qui étoit puni
plutôt que l ’animal ; mais comme les inftitutions les
plus fenfées s’altèrent aifément, on s’imagina peu-
- à-peu que la punition tomboit1 fur l’animal plutôt
que fùr le maître ; on transforma leur mort en un
fupplice proprement dit ; & ce fut le comble du
ridicule, lorsqu’on voulut traiter l’animal malfaic-
teur , comme l’homme coupable. {A A )
AQUITA IN E , { Droitpublic. ) les fayans ne font
pas d’accord fur les born.es de Y Aquitaine, qui faifpit
une des trois parties de l’ancienne Gaule. Lorfque Cé-
far divifa la Gaule en quatre grands gouvernemens ,
il fit entrer dans Y Aquitaine, lé Bordelois , l’An-,
gôumois, l’Auvergne , le Vêlais, le Gévaudan , le
Rouergu'e , le Quercy , l’Agenois , le Berri , le
Limoufin, le Périgord, le Poitou , la Saintonge 8c
le Vivarais.
Sous l’erapereur Julien , Y Aquitaine fut partagée
en deux provinces , fous le nom de première 8c
j de fécondé Aquitaine , dont Bordeaux fut d’abord
la métropole ; Bourges fuccéda enfuite à cet honneur.
Comme le gouvernement hiérarchique de
l’églife fuivit à-peu-près le gouvernement civil des .
Romains, les évêques de Bourges & de Bordeaux,
s’attribuèrent le titre de primat de Y Aquitaine.
Le nom (YAquitaine a été donné à cette province,
à çaufe dé l’abondancè de fes eaux, 8c on
l’appelloit auffi anciennement Armoriqué , du mot
gaulois Armor , qui fignifipit pays maritime, lu Aquitaine
moderne eft renfermée entre la L oire, l’Océan
8c les Pyrénées.
Cette province , après avoir éprouvé plufieurs
révolutions , fut érigée en royaume en 778 par
Charlemagne : Charles le Chauve fupprima le titre
de royaume , & confia cette province à des ducs.
Le titre de. duc f Aquitaine a été renouyellé en,
175 3 , en faveur du fécond fils du dauphin, qui *
par la mort de fon père 8c de fon frère aîné, règne
aujourd’hui glorieufement fous le nom de Louis XVI»
A R
ARAIRE , adj. ( terme de Coutume. ) ARATOIRE ,
adj. ( terme ordinaire. ) ces deux mots font fyno*\
nymes , & défignent les outils 8c inftfumens qui
p e e