
tion corporelle, à tous pêcheurs qui fe fervent d’engins
, appellés fichures, de prendre les poiffons enfermés
dans les bafludes, ou autres filets tendus dans
les étangs falés.
B A T A IL LE , ( Jurifprudencc.) s’eft dit dans le
même fens que combat, lorfque les duels etoient
autorifés en juftice. Voye{ Combat. (# )
B A T A R D , f. m. ou En f a n t naturel , ( Jurifprudencc.
) c’eft le nom qu’on donne à un enfant
né hofs d’un légitime mariage.
Il y a deux fortes de bâtards : les uns fimples,
tels que ceux qui font nés de deux perfonnes libres
, c’eft-à-dire, non engagées dans le mariage,
ou dans un état qui les oblige à la continence, &
qui pouvoient contra&er mariage enfemble : les autres
font ceux qui font nés d’autres conjonctions
plus criminelles, comme les bâtards adultérins &
les inceflueux.
Les bâtards adultérins font ceux dont le père ou
la mère, ou tous les deux, étoient engagés dans
le mariage.
Les bâtards incejlueux font ceux dont le père &
la mère étoient parens, ou alliés à un degré auquel
le mariage eft prohibé par les canons.
On qualifie aufli de bâtards incejluèux, les enfans
des perfonnes confacrées à Dieu par le voeu de
chafteté, tels que les prêtres & les religieux.
Des bâtards , fuivant le droit naturel. Dans l’ordre
de la nature, la condition des bâtards & des en-
fans légitimes eft la même, parce qu’ils font tous
du même fang ; mais elle eft inégale dans le droit
c iv il, qui prononce contre les bâtards l’incapacité
de fuccéder à leurs père, & même de recevoir de
lui des dons & des legs eonfidérables ; par la rai-
fon qu’il regarde les bâtards comme n’appartenant
à aucune famille, & n’ayant aucuns parens. Ils avoient
autrefois un droit, de légitime, pareil à celui des
autres enfans, dont on les a privés, pour l’avantage,
dit-on, des moeurs. Cette loi eft bien dure, & je
demanderois volontiers, ce que les moeurs y ont
gagné?
Des bâtards félonies loix anciennes. Chez les Athéniens
, une loi de Solon excluoit du droit de bourgeoise
, non-feulement les enfans nés des concubines
, mais encore tous ceux qui n’étoient pas nés
d’un père & d’une mère athéniens. Cette loi fouffrit
de temps en temps quelques atteintes de la part de
ceux qui eurent allez de crédit pour faire aggréger
leurs bâtards au corps des citoyens. Te l fut The-
miftocle, dont la mère étoit de Thrace. Periclès
renouvella cette loi dans toute fa vigueur, & condamna
cinq mille bâtards à être vendus comme
efclaves ; mais la pefte lui ayant enlevé fes enfans
légitimes, il demanda lui-même au peuple la révocation
de la loi en faveur .d’un bâtard qu’il avoit
d’Afpafie. On la lui accorda, & cet exemple eut des
fuites pernicieufes : bientôt il n’y eut plus de diftinc-
tion entre les enfans légitimes & les bâtards, entre
les femmes athéniennes & les étrangères; ce qui jetta
le trouble 8i la confufion dans toutes les familles.
Suivant le droit romain, la mère fuccédoit à fort
enfant bâtard ; mais ce droit mettoit une grande
différence entré les bâtards qu’il qualifioit nothi ou
fimplement bâtards, & ceux qu’il nommoit fpurii,
La loi ne reconnoiffoit point ces derniers, &
leur refufoit jufqu’à la nourriture, parce qu’ils étoient
les fruits d’une proflitution publique, oc fans pères
qui fuffent connus pour tels par leurs mères même,
par la raifon que : is non habet patrem, cui pater ejl
populus. Les autres étant nés dans le concubinage,
qui reffemble au mariage, héritoient de leurs mè->
res, & pouvoient exiger des alimens de leurs pères
naturels.
On les confidéroit comme des créanciers do-
meftiques, & des perfonnes que Ton devoit traiter
avec d’autant plus d’humanité , qu’elles étoient les
innocentes productions des crimes de leurs parens.
Les pères n’avoient point l’autorité paternelle fur
leurs bâtards ; 8c, par cette raifon, ils étoient ab-
folument exclus de la fucceflion de leurs pères
ab intejlat ; mais ils pouvoient être inftitués héritiers.
'
Les empereurs Arcadius & Honorius firent une
exception en faveur des enfans naturels, & les admirent
au douzième de la fucceflion, à partager
avec leur mère, quand il y avoit des enfans légitimés
; enfuite Juftinien les admit à ce partage pour
une moitié, & voulut qu’ils euffent un fixième de
l’hérédité ab intejlat 9 lorfqu’il y avoit des enfans
légitimes. ^
Des bâtards, fuivant les loix françoifes. Dans nos
moeurs, les bâtards-y ainfi que nous l’avons déjà
obfervé, font incapables de fuccéder à leur père
& mère. Il y a cependant quelques coutumes qui
leur font plus favorables. Celle de Valenciennes
les admet à la fucceflion de la mère. r
Us ne peuvent pas même recevoir de leurs père
ou mère naturels des legs univerfels ou donations
eonfidérables ; mais ils en peuvent recevoir de
médiocres, proportionnément aux facultés du père
ou de la mère. C ’eft à la prudence des juges de
décider fi elles font modérées ou exceffives.
Cette faculté n’appartient qu’aux bâtards fimples ;
car pour les bâtards adultérins & incejlueux, ils ne
peuvent recevoir que des alimens ; mais aufli peuvent
ils les exiger, foit de leur père naturel,
foit de fes héritiers, s’il eft mort fans y avoir
pourvu , du moins jufqu’à ce qu’ils aient appris
un métier, & qu’ils aient été reçus maîtres.
De la fuccejfion des bâtards. Comme, par le droit
commun, les bâtards ne fuccèdent à personne, per-
fonne non plus ne leur fuccède. C ’étoit autrefois
une maxime généralement reçue, que le feigneur
fuccédoit à tout bâtard décédé dans l’etendue de
fa châtellenie , fans hoirs & fans lignage. On en
exceptoit néanmoins les provinces, immédiatement
foumifes au roi, dans lefquelles le bâtard 8c 1 au-
bain ne pouvoient appartenir à d’autres qu a lui.
Dans quelques provinces, tous les bâtards étoient
réputés ferfs du feigneur ; dans d’autres, le bâtard
WÊÊtÊÊÊÊË
B A T
né d’une femme de corps d’un feigneur, apparte-
noit à ce feigneur, & le fils naturel d’un ferf &
d’une femme libre & franche, étoit libre & franc
comme fa mère. On fuivoit, à leur égard, la règle
du droit romain , partus ventrem fequitur.
Lorfque le bâtard décédoit fans enfans, fes meubles
appartenoient au feigneur de fon domicile, &
fes héritages aux différens feigneurs, dans les foi-
gneuries defquels ils étoient fitués.
Les Etabliffemens de S. Louis , livre premier,
chapitre 9 7 , donnent au bâtard la faculté d’aumôner
fes meublés par teftament, & à fâ femme le 'droit
de prendre fon douaire fur ces mêmes meubles.
D ’ou il fuit que jufqu’alors les bâtards ne pouvoient
difjpofor, par teftament, d’aucune efpèce de
biens.
Peu-à-peu il s’introduifit un nouveau droit fur
la fucceflion des bâtards. Il leur fut permis de tef-
ter, & lorfqu’ils décédoient fans hoirs & fans avoir
fait de teftament, leur fucceflion, ainfi que celle
des aubains, appartint au roi feul, à l’exclufion de
tous les feigneurs, qui ne pouvoient y prétendre
qu’autant que ces bâtards étoient nés , domiciliés &
décédés dans leurs terres. Toutes les fois que ces trois
conditions ne fe rencontroient pas à la mort d’un
bâtard, fa fucceflion étoit adjugée au roi. C ’eft la
jurifprudence confiante du confeil, depuis Charles
V I , même pour la province de Bretagne, dont l'article
473 accorde les acquêts des bâtards, décédés
fans poftérité légitime , au feigneur, fur le territoire
duquel l’acquifition a été faite, pourvu qu’il ait
obéijfance & moyenne jujlice.
En Dauphiné, le droit de bâtardife n’a pas lieu :
on y fuit la difpofition du droit romain, qui admet
la mère 8c les plus proches parens maternels
à la fucceflion des bâtards. Cette jurifprudence eft
confirmée par des arrêts du parlement de Grenoble.
Le roi ne fuccède pas à un bâtard , lorfqu’un
mari furvit a fa femme bâtarde, ou une femme à
fon mari bâtard, 8c qu’il n’y a pas d’enfant. La fucceflion
du prédécédé eft déférée au furvivant, en
vertu de l’édit unde vir& uxor,. qui a lieu en France.
• Bafnage, fur l’article 46 de la.coutume de Normandie
, prétend que cet édit n’a aucun effet dans
cette province. Poulain en dit de même pour la
Bretagne. Au refte, il faut remarquer que l’édit ne
s’obferve pas envers les étrangers non naturàlifés ,
& que le furvivant des .conjoints ne peut éxelure
le roi du droit de bâtardife, ou du droit d’aubaine.
Les bâtards font capables de toutes fortes de contrats
, & entre autres du mariage ; ils peuvent dif-
pofer librement de leurs biens, foit entre-vifs, foit
par teftamentils ne font incapables, ni d’offices,
ni de dignités; mais ils ne peuvent avoir des bénéfices
fans difpenfe, à moins qu’ils ne foient légitimés.
De la légitimation des bâtards. Suivant le droit
romain les bâtards pouvoient être légitimés, foit
par le mariage fubféquent, foit par des lettres de
Jurifprudence. Tome 1.
B A T ’9
l’empereur. Anaftafe permit même aux pères de 16*
gitimer leurs enfans naturels par la feule adoption ;
mais ce privilège fut aboli par Juftin & Juftinien,
de peur qu’une telle condefcendance n’autorifât le
concubinage.
Nous fuivons à cet égard les difpofitions du droit
romain : les bâtards font légitimés, ou par le mariage
fubféquent de leur père & mère, ou par des
lettres du roi. Mais il y a une grande différence
dans l’effet que produifent ces deux efpèces de légitimation.
-
Les bâtards, qu’un mariage fubféquent a légitimés,
jouiflent des mêmes droits que ceux qui font nés
dans le mariage ; ils fuccèdent, comme eux, à leur
père & mère 8c à tous leurs parens ; le vice de
leur naiffance eft entièrement effacé , & il ne refte
aucune différence entre eux, 8c les autres enfans
légitimes.
Les bâtards légitimés par le prince, étoient autrefois
jugés capables de fuccéder, au défaut d’héritiers
légitimes, tant à leur père, mère, frères &
feeurs naturels , qu’à tous leurs autres parens, tant
paternels que maternels, qui avoient demandé ou
confond la légitimation, & qui les avoient reconnus
pour être de leur famille. Mais, par la nouvelle
jurifprudence qui s’eft introduite, cette légitimation
n’a plus d’autre effet que de couvrir le
vice de leur naiffance, & de permettre aux bâtards
de prendre le nom & les armes de leur père, & de
jouir, à cet égard feulement, des droits de famille.
On a prétendu que les bâtards, ou fils naturels
des rois, lorfqu’ils étoient reconnus, étoient princes
; ceux d’un prince ou d’un homme de qualité,
gentilshommes; ceux d’un gentilhomme, roturiers.
11 eft certain que tous les bâtards indiftinélément
ne peuvent s’attribuer aucune qualité, foit de prince,
foit de gentilhomme, à moins qu’ils n’aient été reconnus
, & légitimés par lettres du roi.
Les enfans naturels des rois, reconnus & légitimés
, obtiennent le haut rang, dans lequel il plaît
au fonverain de les placer, ils peuvent même jouir
de tous les honneurs accordés aux princes du fang;
mais cette légitimation ne peut les rendre effeéti-
vement princes, à l’effet de fuccéder à la couronne ;
c’eft ce qui a été folemnellement décidé par Louis
X V , peu après fon avènement au trône, par un
édit enregiftré au parlement. Voyeç L é g it im a t io n ,
L é g it im é .
Les enfans des gentilshommes, avoués & reconnus
par leur père & mère-, & même légitimés par
lettres du prince, ne peuvent s’attribuer la qualité
de gentilshommes, & font fujets à la taille, ainfi
qu’il réfulte de l’édit du mois de mars 1600, fur
le fait des tailles, 8c de l’ordonnance de 162.9. Il
eft nèceffaire, pour les tirer de la claffe des roturiers
, qu’ils aient été annoblis, foit par la confidé-
ration de leur mérite perfonnel, foit par la confi-
dération de celui de leurs parens, & que les lettres
d’annobliffement aient été vérifiées 8c enregiftrées.
Dans le cas où ils ont été annoblis, eux 8c leurs
G G g g g
i m a m