
leurs eorrêfpondans toutes fortes de refcrits, fignatu-
res, bulles oc provifions, de quelque qualité que puif-
fent être ces actes 8c de quelque manière qu’il foit besoin
de les expédier, foit en chambre apoftolique ou
en chancellerie, par voie fecrete ou autrement.
Il défendit à tout matriculaire, commiffionnaire
8c autre de fe charger à l’avenir directement ni
indirectement d’aucun envoi en cour de Rome 8c
à la légation, 8c d’y folliciter aucune expédition,
à peine de punition exemplaire; même à tous particuliers
de fe fervir du miniftère d’autres banquiers
que ceux qui furent alors créés, à peine de dix
mille livres d’amende pour chaque contravention;
8c tous les refcrits 8c aCtes apoftoliques qu’on au-
roit obtenus après le i < mai fuivant dévoient être
déclarés nuis ; avec défcnfçs à tous juges d’y avoir
egar4 , ni de reconnoître d’autres banquiers que
ceux créés par cet édit, à- peine de défobéiffançe.
Le nombre des banquiers expéditionnaires créés
par l’édit du mois de mars 1673 » fut réduit, par
une déclaration du 30 janvier 1675 > a douze pour
Paris; à trois pour chacune des yilles de Touloufe
8c de Bordeaux ; à deux pour chacune des villes
de Rouen, A ix , Grenoble , Dijon, Metz 8c Pau,
8c k quatre pour Lyon. Cette même déclaration
leur attribua le titre de confeillers du roi, banquiers
expéditionnaires de cour de Rome & de légation.
Leur nombre a varié plufieurs fois : il a été
auffi créé des offices de contrôleurs, de tréforier
de la bourfe commune, d’infpecleurs vérificateurs,
de gardes des archives. Mais ces différentes créations
d’office n’ayant eu lieu que pour trouver de
l’argent dans les befoins de l ’état, toutes ces .charges
ont été fucceffivement réunies, moyennant finances,
aux offices de banquiers créés par l’édit de 1673.
Enfin, en 16 91, le nombre des banquiers établis’
à Paris a été fixé à vingt.
Qualités que doivent avoir les banquiers, Pour être
reçu banquier expéditionnaire en cour de Rome,il
faut, i°. être âgé de vingt-cinq ans; a°. être laïque,
car il efi défendu aux eccléfiaftiqiies d’embraffer
cet état; 30. être reçu avocat dans un parlement;
4°. leurs charges font incompatibles avec celles des
greffiers des infinuations eccléfiafiiques & de notaire
apoftolique ; 5 le pourvu d’un office de banquier
doit fe préfenter à la compagnie pour y fu-
bir examen, & obtenir fon çonfentement fur fa
réception ; enfin tout banquier^ avant d’exercer, fon
état, efi tenu de prêter ferment devant le bailli ou
fénéchal du lieu de fa réfidence.
Il efi défendu à tout particulier fans caraâère
de s’immifeer dans la fonélion de banquier expéditionnaire,
foit par lui ou par perfonnes interpofées,
de procurer ou folliciter les expéditions de c.our
de Rome, 8c aux parties d’y employer d’autres
perfonnes que lès banquiers , à peine de faux; &
aux juges d’avoir aucun égard aux a&es qui n’aur
font pas été expédiés à la diligence 8ç follicitation
des banquiers, 8c qui n’auront pas été par eux cotés
§ ç enregifirés comme il çfi ôrdojyié,lefquçls aétes
ou expéditions font déclarés nuis, & les bénéfices
obtenus en conféquence impétrables.
Le roi cependant n’a pas prétendu empêcher les
parties de dépêcher à Rome ou à Avignon des
couriers extraordinaires ou d’y aller elles-mêmes,
pour rétention de dates & expéditions de bulles
8c fignatures; mais elles font obligées de charger,
avant le départ du courier, le regifire d’un 'banquier
expéditionnaire de l’envoi qui fera fait; lequel
envoi contiendra fommairement les noms de l’impétrant
, du bénéfice 8c du diocèfe, le genre de
vacance, le nom du courier 8c l’heure de fon départ
; 8c fi c’eft la partie elle-même qui fait la courfe,
il en doit être fait mention, le tout à peine nullité.
Les parties préfentes en cour de Rome ou dans
la ville d’Avignon peuvent faire expédier, en leur
faveur, les bulles, refcrits 8c autres grâces qui leur
feront accordés, mais à la charge de les faire vérifier
8c certifier véritables par les banquiers expéditionnaires
avant l’obtention des lettres d’attache
dans le cas où il efi néceffairé d’en obtenir 8c avant
de les faire fulminer, le tout à peine de nullité.
' Elles ne peuvent faire expédier en leur faveur
fur vacance par mort, des provifions de bénéfices
fitués dans les provinces du royaume fujettes à la
prévention du pape 8c des légations, à moins qu’il
n’apparoiffe de l’avis donné aux mêmes parties de
la vacance des bénéfices par le regifire d’un ban-,
quier qui en aura été préalablement chargé; le tout
à peine de nullité.
Fondions, droits & prérogatives des banquiers. Les
fondions 8ç les droits des banquiers expéditionnaires
ont été réglés par divers édits, déclarations, lettrés-
patentes , arrêts *de réglemens 8c fiatuts homologués.
Ils doivent avoir un bon 6» loyal regifire, coté 8c
paraphé fur chaque feuillet par le lieutenant général
, ou par le principal juge royal du lieu de leur
réfidence, 8c fur le dernier feuillet, il doit être
dreffé un a&e qui contienne le nombre des feuillets,
le jour que le regifire aura été paraphé 8c
le quantième du même regifire. Cet aéte doit être
figné du juge 8c du banquier. \
Les banquiers expéditionnaires doivent écrire fur
pne des pages de chaque feuillet de leur regifire le
jour de l’envoi, avec articles cotés de nombres
continus, lefquels doivent contenir en fommaire
la fubfiance de chaque a&e bénéficiaire 8c de toute
autre commiffion pour expéditions apoftoliques bénéficiâtes
8c autres dont ces banquiers feront chargés
, 1e jour 8c 1e. lieu de la confection de l’aéte,
du contrôle 8c enregiftrement, tes noms des parties,
des notaires, témoins, contrôleurs 8c commettans,
8c enfuite dès jours d’envoi, 1e jour de l’arrivée
du courier ordinaire 8c extraordinaire ; 8c fur l’autre
page visrà-vis de chaque article, ils doivent pareillement
écrire 1e jour de réception, la date, 1e quantième
livre 8c feuillet du regifirata de l’expédition,
avec je jour du confehs, fi aucun y a, 8c 1e nom
du notaire qui l’aura étendu, ou la fubfiance fom-
mairç du refus ou empêchement de l’expédition ;
fis doivent auffi coter chaque expédition apofto-
lique de leur nom 8c réfidence, du numéro de l’article
de commiffion, du nom de leur correfpon-
dant, du jour qu’ils l’auront délivrée, 8c figner
ou faire figner par leur commis ; 8c en cas de refus
en cour de Rome ou empêchement, les banquiers
font tenus de délivrer aux parties certificat ;
le tout fous peine de trois mille livres d’amende 8c
de tous dépens, dommages 8c intérêts des parties.
Il léur efi défendu d’avoir plus d’un regifire , ni
d’enregiftrer aucun aéte d’expédition apoftolique
fur un nouveau regifire que le précédent ne loit
entièrement rempli » à peine de punition corporelle
contre tes banquiers, de privation de leurs charges,
de fix mille livres d’amende 8c des dépens, dommages
8c intérêts des parties.
Il leur efi enjoint de repréfenter leurs regiftres
aux archevêques 8c évêques de leur réfidence,' 8c
au procureur général du grand-confeil, tant à Paris
qu’en tout autre lieu où cette cour tiendra fa féance ;
à tous tes autres procureurs généraux du roi, 8c
à leurs fubftituts en la ville de Lyon, lorfqu’ils en
feront par eux requis, pour voir s’ils ont gardé la
forme preferitepar cet édit, fans néanmoins que, fous
ce prétexte, ils puiffent être deffaifis de leur regifire.
On peut, en vertu de lettres de compulioire 8c
d’arrêt rendu pour leur exécution, compulfer tes
regiftres des banquiers en cour de Rome! Mais tes
cours font maîtreffes de permettre ou de refufer tes
lettres de compulfoire.
L’édit du mois de juin 1550 ordonne que tes
banquiers, en délivrant tes expéditions par eux
faites, feront tenus de mettre 8c écrire leurs noms
8c demeures, à peine d’être privés pour toujours
de l’exercice de l’état de banquier dans 1e royaume,
d’amende arbitraire 8c des dommages 8c intérêts
des parties.
Ce même édit déclare que fi tes banquiers contreviennent
à ces difpofitions ou font faute autre-
trement en leur charge & regifire, il fera proçédé
contre eux par emprilonnement de leurs perfonnes,
jufqu’à pleine fatisfa&ion des dommages 8c intérêts
des parties, fauf à prononcer en outre contre eux
line punition corporelle, fi le cas y échoit.
Suivant l’édit de 1637 8c la déclaration de 1646 ,
les banquiers expéditionnaires font, tenus de faire
figner fur leur regifire leur commettant s’il efi
préfent, 8c s’ils ont été chargés par un abfent, ils
doivent, à l’article de la commiffion, en coter 1e
nom, la qualité 8c la demeure, à peine de deux
mille livres d’amende, 8c des dépens, dommages
8c intérêts dés parties.
Comme quelques banquiers, moyennant certaines
fommes dont ils convenoient avec les parties, fai-
foient enforté que le courier étant à une ou deux
journées de la ville de Rome, fît porter lé paquet
qu’on lui avoit recommandé par quelque poftillôn
ou autre qui, par une diligence extraordinaire 1e
devançât d’un jour pour prévenir ceux qui par le
même courier avoient donné charge 8c comrnif-
Jurifprudence. Tome I.
fibn d’obtenir 1e même bénéfice : ce qu’ils appelaient
faire expédier par avantage; l’article 14 de
l’édit de 1637,; qui. prévoit ce cas, .défend très-
expreffément à tout banquier de faire porter aucun
paquet ni mémoire par avantage 8c gratification, à
peine de faux 8c 3000 livres d’amende. Il efi enjoint
aux couriers de porter ou faire porter 8c rendre
en un même jour dans la ville de Rome toutes
tes lettres, mémoires 8c paquets dont ils auront
été chargés dans le même voyage fans fe retarder,
faire ou prendre aucun avantage en faveur des uns
au préjudice des autres , à peine dépareille amende
8c de tous dépens, dommages 8c intérêts des parties
: il efi également défendu aux parties de fe fervir
de ces provifions prifes par avantages , 8c. aux
juges d’y avoir égard; l’édit les déclare nulles.
Les banquiers ne doivent, fuivant l’article 17
du même édit > recevoir aucune procuration "ni
autres aéles fujets au contrôle, ni tes envoyer foit
en cour de Rome, foit a la légation, s’il ne leur
apparoir qu’ils ont été contrôlés 8c enregifirés ; ils
doivent tes coter de leurs noms 8c numéro, à peine
de nullité j de 2.000 livres d’amende , en cas de
contravention , 8c des dépens, ' dommages 8c intérêts
des parties.
L’article fuivant réitère les défenfes qui avoient
déjà été faites par l’édit de 1550 aux banquiers
d’envoyer des mémoires, 8c de donner charge de
retenir date fur les réfignations, fi par le même
courier 8c par 1e même paquet il n’envoient tes
procurations, à peine de privation de leurs charges ,
de 3000 livrés d’amende, 8c autre plus grande peine ,
à l’arbitrage du juge.
Le même édit de 1637 déclare auffi nulles toutes
provifions par réfignation qui auront été expédiées
8c délivrées au correfpondant de Rome après la
mort du réfignant 8c plus de fix mois après le jour
d’envoi, comme fufpe&es d’avoir été expédiées
fur procurations envoyées poftérieurement au décès,
' ou pendant l’extrême maladie du réfignant,^
après avoir fur mémoire fait retenir la date, à moins
que l’impétrant ne fàffe voir que, contre fa volonté,
8c fans fraude ni connivence, l’expédition a été
retardée à Rome, ou qu’il y a eu quelque autre
empêchement légitime.
Il efi ordonné, par l’article 24 du même édit 1
que tes banquiers qui feront convaincus d’avoir commis
quelque fauffeté, antidate ou autres malverfa-
tions dans leurs charges, feront punis comme fauf*
faires à la diferétion des juges , même par privation
de leurs charges ; mais afin qu’ils ne foient pas
témérairement 8c impunément calomniés , l’édit
veut que perfonne ne foit reçu à s’inferire en faux
contre leurs regiftres , ni contre tes expéditions
faites par leur entremife, qu’auparavant il 11e fe
foumette, par aile reçu au greffe de la jurifdiftion
ordinaire, ou de celle en laquelle 1e différend des
parties fera pendant, à la peine de la calomnie * à
une amende extraordinaire envers le ro i, 8c à tous
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