
les juges doivent les déclarer nuis & de nul effet ;
lorfque les mineurs s’en plaignent.
Ordinairement on cède , par ces baux, la jouit-
lance des biens du mineur à celui qui fe charge
de fa nourriture. La jurifprudence du confeil étoit
autrefois d’affujettir ces baux au paiement du centième
denier, lorfque la joüiffance des biens des
mineurs devoit excéder neuf années ; mais un arrêt
du confeil du 16 juin 1776 les .en a exemptés ,
ainfi que du droit de franc-fief.
Bail à rente , ( Jurifprudence. ) fuivant la définition
que nous avons donnée du mot bail , fous
la première fignificafion de ce terme de droit, le
bail à rente n’eft pas proprement un bail, puifque
dans ce contrat on transfère la propriété de l’immeuble
, qui fait l’objet du bail à rente , à la charge
d’une certaine fomme ou d’une certaine quantité
de fruits , que le poffeffeur doit payer à perpétuité
tous les ans. Dans le bail à lo y e r , au contraire ,
la propriété de la chofe louée appartient au bailleur
, & le preneur n’a de droit qu’à la joüiffance
& à l’ufage auquel elle eft propre.
Le bail à rente a quelque affinité avec le bail emphytéotique
; mais il en diffère finguliéreinent, en
ce que, de fa nature, il doit durer perpétuellement,
moyennant la preftation de la rente de la part du
tenancier ; au lieu que l’emphytéofe fe finit après
un temps déterminé , par l.e bail même- emphytéotique.
Nous détaillerons la nature §£ les effets du bail
q rente , fous le mot Rente.
Bail à vie, ( Droit civil. ) c’eft un contrat de
vente d’ufufruit d’un héritage, par lequel le bailleur
s’engage de donner au preneur la joüiffance
de cet héritage pendant fa vie ou pendant celle
du bailleur, moyennant une certaine fomme payable
chaque année.
Le bail à vie diffère de la vente à v ie , i° . en
ç.£ qu’il eft fait moyennant une redevance annuelle ;
au lieu que la vente à vie eft faite moyennant
tin prix fixe.
En ce que le bail à vie ne donne lieu qu’à
tm demi-centième denier, & que la vente donne
ouverture au droit de centième denier en entier.
3°. En ce que le preneur à yiê n’eft jamais cpn-
fidéré que comme ufufruitier, & qu’il n’eft point
tenu des charges du propriétaire ; au lieu que l’acquéreur
à v ie , le preneur à emphytèofe , &c„ jpuif-
lent J e tou? les avantages de la propriété : ainfi,
les gentilshommes & autres , exempts de taille ,
peuvent faire valoir les biens qu’ils ont achetés à
vie ou pris à emphytèofe , fans être taillables ,
parce que c’eft leur bien qu’ils exploitent.
Les baux à vie ne font pas fujets aux droits
Seigneuriaux, à moins que les coutumes ne les y
affujettifient par une difpofition' expreffe , parce
que la propriété de l’héritage n’eff point transférée
, & que la durée de la: joüiffance eft incertaine.
Mais ces baux font fujets au droit de centième
jdenier fur le piçd du capital * au denier dix de la
redevance annuelle, à quoi il faut joindre la fomme
payée pour deniers d'entrée ; & même fi le preneur
en obligé de faire des conftruétions & améliorations
jufqu’à concurrence d’une certaine fomme
, le droit de centième denier en eft pareillement
dû parce que cette obligation eft une augmentation
de prix , puifque les bâtimens doivent
retourner au bailleur. Il fu it , dans ce cas , joindre
au prix annuel la dixième partie des deniers
d’entrée & du montant des améliorationspour
percevoir le droit de contrôle fur le tout.
Les gens de main-morte ne peuvent faire de
baux à vie fous fignature privée, ils doivent être
paffès devant notaires , ainfi que leurs baux à loyer:
autrement ils font contraints au paiement des
droits de contrôle & de centième denier, & les
baux paffés font en outre déclarés nuis.
Une faifie réelle qui n’eft pas fuivie d’un bail
judiciaire, n’empêche pas qu’on ne puiffe faire valablement
un bail à vie de l’héritage faifi.
B AILE, f. m. terme de Palais , ufité particuliérement
en Béarn, où il fe dît de certains huif-
fiers fubaltemes qui ne peuvent exploiter que contre
les roturiers, à la différence des veguers qui exploitent
contre les gentilshommes. Voye^ V eguer. (ƒ/)
BAILLAGER, adj. ( terme de Palais. ) on l’emploie
pour lignifier ce qui a rapport à un bailliage :
ainfi on dit un fiêge baillagerI une prévôté bailla-
gère ; on dit au ff i, dans le même fens, que les maî-
trifès des eaux & forêts^font baïllagtres, c’eft-à.-
dire qu’elles ont le même territoire & lé même
diftriâ que le bailliage de la ville où elles font
fituées.
BAILLE, f. m. Baill ie, f. fi ( terme de Cou*
tume. ) ces mots font fynonymes à celui de bail,
dans la fignificafion de tutèle & de garde. On
trouve celui de baille dans la coutume de Montar-
gis, tit. y , art. 5 . Voye£ GARDE-NOBLE , Gard e ?
BOURGEOISE.
On trouve auffi, dans fi ancienne coutume de Normandie
, le mot de baillie employé pour lignifier
le refiort d’un bailli. Bailli, dit-elle , ne peut faire
"juJUce hors de fa baillie.
BAILLER, v, a. fa première fignificafion, en
droit, eft celle de donner à loyer ou à ferme; mais
il yeut dire auffi fournir, donner une chofe à une autre.
C ’eft dans ce fens qu’on dit au palais bailler caution 3
bailler des contredits ou écritures.
BAILLERGE, f. m. on trouve ce mot dans la
coutume de Loudun, chapi 36, où il fignifie une
efpèced'orge qui croît dans là Touraine, le Poitou
& l’Angoumois: elle fe fème également en automne
& en marsT
BAILLE TTE , f. fi ( terme de coutume. ) il eft
très-ufité dans celles de Bayonne, Bordeaux, Sain-
tonge & Aunis, où l’on s’en fert pour défigner l’aéte
par lequel un feigneur donne à cens ou à champart
une partie des héritages qui compofent Ton fief.
Dans le pays d’Aunis , le terme de baillette fignifie
particuliérement un droit de terrage ou comptant 9
que
que les feigneurs perçoivent de ceux auxquels ils ont
concédé des terres fous cette condition : il confifte
dans le feptième de tous les fruits qui fe recueillent.
La baillette, dans cette province, peut être regardée
comme un véritable bail à cens ou à rente,
par lequel le feigneur transfère à un colon la propriété
d’une certaine étendue de terre, à la charge
par celui-ci de lui rendre la feptième partie des fruits
qui y feront récoltés. C ’eft par cette raifon que le
•colon manque à fon engagement, lorfqu’il ne cultive
pas la terre, & que, lorfqu’il a interrompu fa
culture, & veut la reprendre enfuite, il doit au
feigneur une indemnité pour les années pendant lef-
quelles il n’a pas fait de récoltes : car le feigneur,
en donnant fa terre à baillette, a voulu fe procurer
un revenu annuel, comme on fe le procure dans
les baux à cens ou à rente, & il ne doit pas fouffrir
•de la négligence de fon colon.
. Le feigneur peut fe plaindre, lorfque la terre,
donnée à baillette, n’eft pas cultivée; mais fi, dans
ce cas, il ne forme pas fa demande en indemnité,
il n’eft pas reçu à le faire dans le temps où le colon
^recommence fa culture; i°. parce qu’il eft pré fumé
avoir reçu chaque année le feptième des fruits;
2°. parce que, s’il y a de la négligence du colon,
il y en a également de fa part à ne pas exiger la
culture de la terre. Il faut cependant obferver que
le droit de baillette s’arrérage, & que le feigneur
peut en demander plufieurs années, lorfqu’il ne lève
pas lui-même le feptième qui lui appartient, qu’il
lui eft apporté par le colon , & qu’il eft dans l’ufage
d’en donner quittance.-*
Au refte, le feigneur peut demander en juftice
la réunion à fon domaine des terres données à baillette
, qui ne font pas cultivées depuis trois ans, lorfque
l’ufage eft de ne laiffer chommer les terres voi-
fines qu’une année, & , dans les autres cantons,
lorfqu’elles ne l’ont pas été depuis cinq ans. La coutume
particulière de la Rochelle autorife. le feigneur
à fe mettre en poffeffion dès vignes chargées de
terrage, lorfqu’il eft conftaté qu’elles n’ont pas été
taillées le 2.3 d’avril.
Lorfque le feigneur eft rentré en poffeffion de
fa terre par autorité de juftice, le colon eft reçu
à demander d’être remis dans fa joüiffance, en dédommageant
le feigneur de tous fes frais, dommages
& intérêts.
Le colon ne peut changer les productions ordinaires
.de la terre, ni la convertir en bois fans le
confentement du feigneur ; mais il fuffit que ce con-
fentement foit tacite. Ainfi le feigneur ne feroit pas
admis à fe plaindre qu’une terre labourable eût été
convertie en bois ; s’il avoit reçu le feptième des
bois. Foyet' Cens, Champart, T errage.
| BAILLEUL, ville de la Flandres françoife, du
diocèfe d’Ypres & de la généralité de Lille. Il y
a une châtellenie qui comprend dix-huit villages ,
dans chacun defquels la juftice eft rendue par un
bailli, fept échevins & un greffier. Il y a à Bailleul
une cour féodale d’où relèvent plufieurs fiefs. Cette
Jurifprudence. Tome /.
ville eft régie par une coutume particulière, divifée
en trente-quatre rubriques, rédigée & publiée en
1632,, lorfqu’elle étoit fous la domination des Efpa-
gnols : elle eft dans le reffort du parlement de Douai.
BAILLEUR, f. m. Bailleresse , fi fi ( termos
de Pratique. ) c’eft le nom qu’on donne à celui ou
à celle des deux parties contraélantes, q u i, dans un
b a il, loue ou afferme fa propre chofe : & ils font
oppofés à celui de preneur. V o y e z Ba i l .
On donne également le nom de bailleur à celui
qui donne un fonds de terre à la charge d’un cens
ou d’une rente. On appelle encore bailleur de fonds,
celui qui, dans une fociété, dans une entreprife ,
fournit l’argent nécefiaire pour en payer les frais.
Voyei Ba il a .cens , R ente , So c ié t é .
BAILLI ou Ba i l l i f , f. m. B a i l l i a g e , f. m.
( Droit public, civil & criminel. ) bailli eft un ma-
giftrat qui a la principale adminiftration de la juftice
& de la p o lice , fous l’autorité du r o i, des ducs,
des comtes & autres feigneurs.
On diftingue deux fortes de baillis, ceux qui rendent
la juftice, fous les ordres du roi, dans les villes
de fon ancien domaine, & dans celles qui y ont
été réunies par alliance, reverfion ou confifcation
des grands fiefs ; & ceux qui rendent la juftice fous
l’autorité des feigneurs, qui ont confervé le droit de
juftice dans leurs terres.
Les baillis royaux font appellés grands baillis 3
ceux des juftices feigneuriales font nommés fim-
plement baillis : & on y ajoute la dénomination de
la terre à laquelle leur jurifdiétion eft bornée. Ces
baillis inférieurs font de fimples officiers de judi-
cature, qui fontprépofés pour rendre la juftice aux
vaffaux du feigneur dont ils tiennent lé bailliage.
Les baillis royaux ou- grands baillis font des o f ficiers
d’épée, au nom defquels la juftice fe rend
dans l’étendue d’une province ou d’un certain reffort.
On donne le nom dq bailliage, i° . à l’office du
bailli ; i° . au tribunal compofé des juges qui rendent
la juftice au nom ou avec le bailli ; 30. au lieu
où ils tiennent leurs féanees ; 40. à l’étendue du territoire
qui eft fous leur jurifdiétion.
S e c t i o n p r e m i è r e .
De Vorigine des baillis, & de leurs fondions'.
Dans l’originê de la monarchie, la juftice étoit
adminiftrée, dans les provinces & dans les villes,
par lés comtes que le prince faifoit furveiller par
des perfonnes de fon confeil, qu’il envoyoit pour
examiner les comtes, s’informer de leur adminiftration
, & écouter contre eux les plaintes des peuples.
Ces envoyés ou commiffaires étoient appellés
mijf dominici; peut-être que les baillis royaux font,
dans leur origine, les mêmes officiers à qui on a
affeélé le titre de baillis, lorfque le mot bail s’eft
introduit dans notre langue pour fignifier ce que
nous entendons par ceux de garde & d'adminiftration
; cette qualification leur aura été donnée, parce
que le roi les chargeoit de garderie peuple ; &. de
V V v v