
20. Si l’un eft vivant & que l’autre ait été tu é ,
quelques'auteurs ^enfent que c’eft à celui qui eft
vivant à prouver xju’il a tué l’aiitre à fon corps défendant
, & qu’au défaut de cette preuve il doit être
puni: de mort: mais cette opinion eft trop rigou-
reufe , à caufe de l ’incertitude' de l’agreflion ; on
ne doit prononcer contre celui qui eft vivant qu’une
peine moindre que celle de l’homicide.
De même fi des deux adverfaires un feul a été blefle,
ou que tous deux l’ayant été , la bleflùre de l’un fe
foit trouvée plus dangereufe que celle de l’autre,
l’incertitude de l’agrefîion doit faire diminuer la
peine qu’on infligeroit à celui qui a bleffé, s’il étoit ;
reconnu pour agrejfeur. ■
f3 °* Ennn , lorfqu’il eft prouvé que les deux: adver-
ftiires fe font attaqués en même temps , comme
quand, ils font venus à la rencontre l’un de l’autre
1 epée à la main, on doit les punir tous deux, du
moins celui qui a tué ou bleffé.
. t ’ordonnance du 5 janvier 1677 , veutygue fi deux
officiers fe battent ,. & que 1y agrejfeur népuiffe être
connu , ils foient tous deux caftes , & qu’en outre
qn les pourfuive criminellement comme infracteurs
des ordonnances publiées contre les duelliftes.
L’éditcontre les duels de 172.3 veut que Y agrejfeur
foit feul condamné à la mort,- quand il fera prouvé
qu’il a feul provoqué le combat.
Le réglement des maréchaux de France , du 22
août 165.3 » porte que lorfqu’il y aura eu quelque,
démêlé entre des gentilshommes , dont les uns
auront promis de ne fe point battre , & les ancres
ne l’auront pas promis , ces derniers feront toujours
réputés agrejfeurs, à moins qu’il n’y ait des preuves
pofitives du contraire. Il eft néceflàire de remarquer
que fi un agrejfeur attaque mon père, mon
ami, même un homme que je ne connois pas, je
peux, je dois même le défendre-,-& fi je tue Yagref-
f a r , je né fuis pas coupable d’homicide ; il en eft
de même du doméftique qui défend fon maître.
Voyez H o m i c id e , D u e l , &c.
AGRESSION , f. f. ( terme de Pratiqué. ) eft
Faction par laquelle quelqu’un fe conûitue-agrejfeur
dans une querelle ou une batterie , c’eft-à-dire
commence la difpute ou la querelle.
AGRICULTURE , f. f. ( Droit public. ) c’eft
l’art de cultiver la terre , peur en tirer les diverfes
fortes de chofes qu’elle peut produire , foit pour
la nourriture de l’homme , comme les bleds , le vin
les fruits, foit pour fon vêtement., comme le lin, le
chanvre , le coton. Tous les travaux <Yagriculture fe
rapportent au bien public , à l’utilité générale, ils
doivent donc intéreffer tous les membres delafo-
cietè. Sans Y agriculture une nation ne peut avoir de
puiftànce durable. Les Romains n’ont conquis l’univers
que dans le temps où ils êtoient cultivateurs ,
& ils n’ont commencé à s’aftbiblir , que lorfqu’ils
placèrent Y agriculture au rang des arts vils., & qu’ils
la firent exercer par des éfclaves. Ce préjugé s’étendit
chez toutes les ƒ adons où la puiftànce romaine
& fa corruption pénétrèrent ; non feulement on I
méprifoit, mais même on accabloit de d’oppreA
fion , les perfonnes qui y étoient employées.
Nous penfons différemment aujourd’hui. Un grand
nombre décrits lumineux ont éclairé la nation &
le gouvernement fur leurs véritables intérêts. On
fentla néceflité de Y agriculture , fon influence fur la
profperite de l’état. On ceffe de vexer le cultivateur
; on veut-même lui faire aimer fa profeflîon.
Delà ces loix fages qui défendent défaifir les meubles
, les harnois, les inftrumens les beftiaux , employés
au labourages : les ordonnances relatives à la
confervation des grainsdepuis la femence jufqu’à
la récolte : les défenfes de enafler dans les vignes ,
. dans les bleds , dans les terres enfemencées ; la
permiffion^ de travailler à la récolté , même les
jours de fêtes ; l’abolition du vingtième d’induftrie-
dans les bourgs, les villages , & les campagnes ;
l’adouciffement de la corvée , la liberté du commerce
des grains, l’établiffement des adminiftra-
tions provinciales, &c. Nous traiterons de tous ces
onjets fous les mots qui leur font propres.
AGRIER ou AGRIERE , .( termes de Coutume. )
on s’en fert dans celles de la Marche,de l’Angou-
mois , de S. Jean d’Angeli, & dans prefque toutes
les provinces de droit écrit, pour fignifier un droit
qui fe lève fur les terres, & que les autres coutumes
appellent droit de champ art ou terrage. Les termes
(Yagrier & d’agriere viennent du mot latin ager,
qui veut dire champ.
Pour lever Yagrier, l’ufage feul ne fuffit pas , il
faut un titre précis ; il ne fe paie pas en argent, mais
en nature ; la quotité du droit fe détermine par la
coutume de l’endroit : quelques-unes le font monter
au quart des fruits croiflàns.
II. fe lève non feulement fur les grains & fur le
vin , mais encore fur toutes les efpèces de fruits ,
de manière que fi le propriétaire d’un champ fujet à,
Yagrier, y plante des arbres fruitiers, les fruits de
ces arbres feront fujets au droit.
L’emphytéote qui tient en agrier eft obligé de
cultiver & d’enfemencer fon champ pour que lé
feigneur puiffe percevoir fon droit ; & s’i f y manque
, on le condamne à payer le produit de Yagrier ,
fuivant l’eftimation d’un homme de probité. Il ne
lui eft pas même permis de changer , la face de fon
fonds, lorfque le droit d’agriereû déterminé , & qu’il
doit être payé en vin ou en bled ; de forte qu’il
ne peut ni planter de la vigne dans un champ, ni
femer à la place de fa vigne , ni faire de l’nn *& de
l’autre un pré. Cependant fi l’intérêt & l’utilité évidente
du tenancier^exigeoient que la terre fût employée
à une autre culture , que celle défignêe dans
le contrat de ceffion ,• il pourroit fe faire autorifer à
changer les produ&ions de fon héritage; outre le
bien public , qui augmente par la meilleure culture
des terres-, l’intérêt du feigneur s’y rencontre également,
puifqu’il retrouve dans les nouveaux fruits
un droit plus confidérable & plus avantageux que.
dans la première efipèce de culture. Mais lorfque le
contrat ü agrier ne pdrte qu’uîie fiip«ilation générale
fans fpécifier la qualité du fruit, l’emphytéote a la
pleine liberté de changer les productions de fon
.champ , pourvu qu’il prçi’uife annuellement des
fruits que le feigneur puifle percevoir.
Le droit <Xagrier eft cenfé feigneurial dans la main
de celui à qui. il appartient, à moins qu’il ne paroifle
évidemment que le fonds fujet à cette redevance ne,
foit dans la dire&e d’un autre feigneur. Lorfqu’il eft
feigneurial, il produit des lods & ventes ; mais il
n’en produit pas, lorfqu’il n’eft confidérèque comme
une charge, qui ne naît pas de la dire&e.
De droit commun Yagrier feigneurial eft portable
de la part du tenancier;, à moins que le titre ne le
déclare quérable de la part du feigneur : mais Yagrier,
qui n’eft pas-feigneurial, n’eft portable , que dans
le cas où cette condition eft impofée par le titre.
Dans le parlement de Bordeaux , on adjuge vingt-
neuf années d’arrérages de Yagrier feigneurial &
portable , & cinq feulement quand il n’eft ni feigneurial
, ni portable. Au parlement de Touloufe au
contraire dans l’un & l’autre cas, on n’adjuge que
cinq années.
Le propriétaire du fonds fujet à Yagrier, eft obligé
d’avertir le feigneur lorfqu’il veut cueillir fies fruits ;
mais il n’eft pas tenu de lui demander la permiflion
de vendanger, il n’y a que le feigneur haut-jufticier
qui ait 1^ droit de fixer le jour des vendanges. Il eft
auflî obligé de demander un garde , qui fe tranf-
porte fur Te fonds fujet à Yagrier, à l’effet de compter
les gerbes de bled, ou les hottées de vendanges,
pour qu’il ne foit fait aucune fraude au feigneur de
Yagrier.
Le garde peut entrer dans les vignes ou pièces
de bled , il eft même, dans quelques endroits, nourri
& payé par le tenancier , ce qui dépend de la coutume
& de l’ufagé des. lieux , ou des conventions
inférées dans le titre primordial.
La dixme doit être perçue avant Yagrier : mais ce
droit eft imprefcriptible comme le cens , & celui
qui y eft fujet n’eft pas reçu àfoutenir que de temps
immémorial il n’a rien payé. La raifon de cette
jurifprudence'eft fondée fur ce que le droit à'agrier
eft irapofé pour la tradition même du fonds, &
qu’il doit être cônfidéré comme une rente foncière,
prife dans l’acception la plus étendue, qui ne doit
pas reconnoître l’empire du temps, parce qu’on ii’au-
roit pas donné le fonds , fans être aflùré de la prefta-
tion de la rente, qui a fait feule le prix de l’aliénation,
mais il n’en eft pas de même de la quotité' de Yagrier ,
& de la manière dont il doit être payé. Le tenancier
eft bien fondé à' oppofer la preiçription contre la
quotité , lorfque de temps-immémorial, il l’a payé
à une moindre quantité que celle portée par la
coutume, & contre l’obligation de le conduire dans
le lieu du domicile du feigneur , lorfque celui-ci
eft venu lé lever , fans obliger î’enjphytêôte à le
lui porter..
AGRIMENSATION , f f. ( terme f l Droit. )
par où l’on entend l’arpentage des terres.. Voye^
A r p e n t a g e . (JJ.)
A H
AHANABLE , adj. ( terme de Coutume. ) ce vieux
mot veut dire labourable. Aiflfi les terres ahanables
font celles qui doivent être cultivées ; on trouve ce
terme dans la coutume de Boulenois , art. ijo &
174. On s’en fert auflî en Champagne , où l’on dit
encore ahaner les terres , pour les labourer. La
coutume de Mons, art. ƒ/ , fe fert du mot ahans
dans la même fignification que celui (Yahanable. On
trouve auflî les mots YYahener , pour labourer, &
(Yahennage, pour labourage.
AHEURER, v . a. ancien mot qui vouloit dire
s abfenter.
ÂHO N TER , v. a. on le difoit autrefois pour
déshonorer.
AHUCHIER, v. a. on s’en fervoità la place des
mots appeller , mander.
AHUR , fi. m. fignifioit un voleur.
A I
AIDE , f. m. ( Droit civil, canonique & militaire. )
ce mot a parmi nous différentes lignifications. Mais ,
en général, il fignifie fecours ou fubjide. On l’emploie
en droit civil & canonique pour défigner certaines
fommesque l’on donnoit aux évêques , aux rois &
auxfeigneurs. Udéfigne auflî un office, une dignité ,
un emploi, on dit un aide-de-camp , un aide-major,
un aide-mouleur. Nous allons fuivre ces differentes
acceptions.
A id e , fecours ou fubjide. ( Droit canonique. ) 011
trouve, dans l’hiftoire eccléfiaâlfyie , qu’en certaines
occafions les évêques levaient des aides fur leurs
diocéfiains, pour fubvenir aux dépenfes extraordinaires
: les aides fe levoient ordinairement lors de
leur facre, ou joyeux avènement, lorfqu’ils rece-
voient les rois chez eux , lorfqu’ils partoient pour
un concile , ou qu’ils alloient à la cour du pape.
On leur donnoit le nom de coutumes épifcopales ou
Jynodales, & celui de denier de pâques.
Les archidiacres lèvent encore des efpèces ($aides.
dans leur archidiaconé. On eft obligé de leur payer
un droit, lors de leur vifite, droit qui leur eft dû
par toutes les églifès paroifliales, même par- celles
qui font deflervies par des religieux, droit accordé
pour les dédommager des frais de leur voyage. Ordinairement
il eft de trois livres ou de cent fols ,
fuivant Fufage du diocèie. Rarement les archidiacres
en profitent eux-mêmes ., ils l’abandonnent au fecré-
taire qui les iîiit,; & fe contentent du dîner que les
curés leur offrent fans y être obligés.
On appelle encore en droit canonique aide, ou
fuccurfale une églifie bâtie pour la commodité des
pàrpifliçns, lorfque Féglife paroiflîale eft trop éloignée
, ou trop petite pour les contenir tous.
A id e ,.( Droit féodal. ) dans les anciennes coutumes
ce mot fignifie un fubjide, un fecours en argent r
que içs »vaiïaux & cenfitaires êtoient obligés d®