
ritsge. C ’eft en^ ce Cens qu’on dit que le prieuré
de S. Eloi efi une annexe de l’archevêché de Paris;
«que les annexes qu’un teftateur a faites de fon vivant
à l’héritage qu’il lègue, font cenfées comprîtes
•dans le legs.
On appelle auffi annexe une églife qui relève d’une
'autre, ou qui après avoir été démembrée d’une
plus grande, lui demeure attachée, & refie dans
la dépendance : ces efpèces d’églifes fe nomment auffi
Juccurfales.
' On emploie suffi le mot d’annexe en matière bé-
ïieficiale, pour defigner les fonds annexés aux prébendes
ou dependans cTun -bénéfice, & en ce fens
on diflingue deux fortes d’annexes : l’une s’entend
'des choies annexées inféparablement au bénéfice ou
à la prébende , enforte que celui qui obtient ce bénéfice
ou cette prébende devient de droit poffef-
ieur de Y annexe. Par exemple, fi un prieuré efi attaché
à une dignité, il appartient néceflàirement au
fiîjet pourvu de cette dignité.
L’autre efpèce d'annexe s’entend des chofes qui
ne font pas attachées précifément à tel ou tel bénéfice
en particulier, mais qui le font à un certain
nombre en général, enforte que tantôt elles dépendent
de celui-ci, & tantôt de celui-là, ce qui a
lieu dans les chapitres où l’option efi pratiquée.
On fait encore une autre difiinâion dé ces annexes
: les unes, ditent les mémoires du clergé,
•étoient, par leur fondation, des titres de bénéfices
<jui ayant été unis à d’autres bénéfices ont ceffé,. par
l’union, d’être des titres dlftingués des bénéfices
auxquels ils ont été unis. Les'autres , qu’on appelle
improprement annexes , n’ont été que des terres &
dépendances des bénéfices fitués dans un autre dio-
•céfe que celui du chef-lieu.
Vannexe des prébendes ne fe préfume point, il
faut que celui qui la prétend en fofie la preuve.
. On a agité plufieurs fois dans l’affemblée générale
du clergé de France, fi l’impofition des décimes
d’un bénéfice, qui avoit plufieurs annexes
fitués dans différons diocèfes, devoit fe faire dans
tous les diocèfes où fe trouvoient les annexes, ou
chef-lieu feulement. Il a été décidé que l ’impo-
fitîon devoit fe faire dans le chef-lieu , à l’exception
néanmoins des bénéfices , dont les dépendances
étoient fous d’autres fouverains , dans le temps que
les premiers départemens ont été faits : quoique ces
annexes foient rentrées depuis fous la domination
«ta roi- , on les impofe toujours à part dans le dio-
cèfe où elles font fituées, parce qu’on fuppofe que les
chefs-lieux, n’ont été compris dans le département
«fu’à raifon des revenus qui étoient perçus fur les
terres de l’obéiflànce du roi.
A nnexe (droit d*') efi le droit exclufif que prétend
le parlement dé Provence d’enregifirer les bulles
, brefs, & autres refaits fémblables qui viennent
de Rome, ou de la légation d’Avignon , &
qui ne peuvent être exécutés dans le reflort de ce .
parlement, fans être revêtus d’un arrêt d’autorifotion.
Anciennement les comtes de Provence ne laiffoient
exécuter dans l’étendue de leuls états aucilhe
expédition de la cour de Rome, ou de la légatioiv
d Avignon, fans l ’avoir examinée, & accordé 1&
permiflion de la recevoir ou de la publier $ d’après
lavis de leur confeil. Depuis la réunion de cette
province a la couronne de France, le parlement
.sefi cru en droit de faire cet examen, il s’y efi
toujours maintenu,il le regarde, avec raifon, comme
très-intéreffant pour l’état, & utile au public
comme aux particuliers.
Le droit à'annexe efi connu dans quelques autres
parlemens fous le nom Rattache ou de lettres dlattache.
Du temps du concile de Latran tenu en
1513 , ce droit paroît avoir été contefié , puifque-
le concile prononça quelques cenfures contre certains
membres du parlement de Provence, qur
etoient nommés dans une requête présentée au concile
, relativement au même droit: mais les cenfures
ne fubfifièrent pas long-temps, cette cour en obtint
bientôt l’abfolution ; & le pape Léon X lui-même,
qui préfidoit à ce concile, fe fournit à Y annexe ,
comme il paroît par une expédition datée du 2y
feptembre 1514.
Les gens du roi du même parlement'ont déclaré,
par un aéle de notoriété du 6 mars 17 20 ,que les'
dates qui ne font que de fimplès certificats de banquiers
expéditionnaires n’ont jamais été affujetties à
Y annexe, 8c qu’il n’y a que les expéditions prîtes
en conféquençe, qui foient fujettes à cette formalité.
La déclaration du 10 novembre 1748", ayant
ordonné que les provifions fur démiffion ou permutation
émanée de la vice-légation d’Avignon fe-
roientnulles, fi elles n’étoient infirmées deux jours
francs avant le décès du réfignant ou permutant, iL
arriva que les greffiers des infinu’ations eccléfiafti*
ques te refufèrent à cette formalité, avant quel arrêt
R annexe des. provifions dont il s’agit eût été obtenu :
comme cette forte de refus occafionnoit des délais
contraires à l’intérêt des particuliers, & à l’efprit
du légiflateur qui avoit eu principalement en vue
l’avantage des expe&ans , & attendu que l’infmua-
tion n’efi point une exécution de referit, mais feulement
une formalité pour le confiater le procureur
général du parlement de Provence fit fur ces.
motifs une requifition verbale à- cette cour ,, qui en
conféquence ordonna * par arrêt du 30 juin 1760,
que les greffiers dès infirmations enregifireroient
fans délai les provifions fiir démiffion ou permuta.-,
tion émanées de la vice-légation-, à là charge que
les impétrans rapporteroient dans quinzaine Y annexe*
de la cour. Le même arrêt fit défenfe de prendre
poffeffion ou de faire aucun aâe en vertu des provifions
infirmées avant Y annexe, àpeine de nullité ,
& d’une amende de trois mille livres, encourue
par le feul fait.
Les gens du roi déclarèrent, le 21 mai 1692 ,que
Y annexe n’eft jamais accordée que fous la claufe
exprefie ou fous-entendue de fa u f l’abus.
Par un autre aéïe de notoriété du 23 mat 1725 ,
les mêmes gens du’roi atteftèrent l’ufage 8c la né-
ceffité de Y annexe.
L’arrêt qui reçoit Y annexe doit être fcellé en
chancellerie.
Cette formalité doit être fi exactement pratiquée
en Provence , que dans un chapitre provincial des
chanoines réguliers de la fainte-Trinité, tenu à
Lambefc , on exclut des charges ceux des capitu-
lans, dont les difpenfes d’ordre , obtenues à Rome
où à Avignon, n’avoient pas été annexées, & une
confultation de cinq avocats jugea l’exclufion légitime
& bien fondée.
ANNEXÉ, adj. en Droit, Bu même dans le langage
ordinaire, fe dit d’une chofe moins confidé-
rable, jointe & unie à une plus grande. Ainfi,
difons-nous, une telle ferme , un tel patronage efi
annexé à tel fief, tel manoir, &c. Charles V III, en
l’année i486, annexa la Provence à fon royaume.
ÀNNION , ( bénéfice d’ ) ancien terme de droit
françois, fe difoit de lettres royaux qui accordoient
à un débiteur le délai d’une année pour la vente
de fes meubles, dans le cas ou il étoit a craindre
qu’ils ne fuffent vendus à vil prix. Voye^ RÉPIT,
Lettres d’état. (H )
ANNIVERSAIRE, f. m. ( Droit eccléfiaflique. )
c ’eft une cérémonie de l’églife, ou une fête que
l’on célèbre tous les ans a certain jour, & qui efi
la même que celle de l’année précédente. Dans
l ’acception la plus commune , on entend par ce
mot l’acquit d’un fervice obituaire , fondé à perpétuité
dans une églife.
Le concile de Trente, conforme en cela au droit
commun , avoit décidé que les évêques pouvoient
réduire le nombre des anniverfaires ; mais la congrégation
établie à Rome après ce, concile, pour en
interpréter les difpofitions, a décidé qu’il falloitle
concours du pape. Cette décifion peut avoir lieu
dans les états.étrangers ; mais en France, l’évëque
feul efi en droit de faire les réglemens qu’il juge
néceflaires pour la difeipline de fon diocèfe &
pour la célébration du ferviee divin. Cependant fi
X anniverfaire étoit une fondation, il ne peut rien
y changer fans le confentement du fondateur, ou
" de fa famille,. ou à leur défaut, fans le concours
du juge féculier.
- ANNOTATION de biens , Ç terme de Palais.") efi
line faille provifoire qui fe fait des biens d’un criminel
abfent, à l’effet de les confifquer au profit
du roi ou du haut-jufticier, en cas qu’il perfifte
dans fa coutumace.
1 °. Cette annotation peut avoir lieu toutes les' fois
qu’il y a- un décret de prife de corps originaire,
parce qu’un décret de cette nature, fuppofe un délit
grave qui peut emporter des amendes & des eon-
fifeations : d’ailleurs il paroît aflez naturel qu’un
homme qui cherche à éluder un décret ne puifie
pas l’éluder impunément, comme il le feroit s’il
continuoit à jouir de tes biens. C ’efl pourquoi l’ordonnance
veut que tout ce qui appartient à l’açeufé
fort finfi, fon mobilier, fes titres, fes papiers, &
même les fruits de fes immeubles.
Si le décret de prife de corps étoit rendu par
converfion faute de fatisfaire à un décret d’ajournement
perfonnel, il n’y auroit pas lieu à Y annotation.
C ’efl ce qu’a fait remarquer , en 1764, M. l’avocat
général du parlement.de Paris dans une affaire où.
après la converfion d’un décret d’ajournement perfonnel
en décret de prife de corps, on avoit fait
faifir & annoter les biens de l ’accufé.
20. Cette faille doit fe faire de la manière portée
par le titre des faifies & exécutions de l’ordonnance
de 1667; 8c lorfqu’il s’agit de la faifie des
fruits des immeubles, on y établit des commifîàires
dans l‘a forme prefçrite par le titre 19 de la même
ordonnance / en évitant d’établir pour gardiens aux
meubles, & pour commiffaires aux fruits, les pa-
rens ou les domefliques des fermiers & receveurs
du domaine du ro i, ou des feigneurs qui ont droit
dé confiteation , de crainte que l’efpoir de devenir
maître des biens confifqués ne les rendît moins
foigneux fur la garde qui leur en feroit confiée.
Lorfque parmi les objets faifis il s’en trouve quelqu’un
qui peut dépérir ou te confommer en frais
de garde, l’huiffier doit en faire la vente ; mais il
faut qu’il y foit autorifé par une ordonnance du
juge, fin- la demande de la partie civile, & fur les
concliifions de la partie publique. •
3 °. Comme Y annotation n’a pour objet principal
que de punir l’obflination de î’accufé à ne point
comparoître en jnftice, on accorde volontiers à te
femme & à tes enfans , une provifion fur les fruits
8c les revenus faifis pour les faire fubfifler. Cette
annotation efi même mite de plein droit au néant,
en vertu de l’article 18 du litre 17 de l’ordonnancé
de 1670, lorfque l’accufé eficonflitué ptifonnier,
ou qu’il fe reprétente. Il lui fuffit de juftifier de
l'écrou de fa perfonne pour avoir main-levée de
la faifie de fes biens, en payant néanmoins les
frais de contumace qu’il peut avoir occafionnés,
fuivant la taxe qui en efi faite fur le champ, fans
autre procédure. Ainfi Y annotation n’ayant lieu en
France qu’à raifon de la contumace de l’accufé, ce
feroit une vexation que de faifir en même temps
& fes biens & fa perfonne : un arrêt du 25 janvier
17 15 , a déclaré le juge 8c le prociireur-fifcal de
Gafièy bien pris à partie, & les a condamnés en
500 livres de dommages-intérêts & aux dépens,
pour avoir ainfi fait annoter les biens- d’un accufé ,
qui étoit déjà dans les pritens.
40.. C’eft au jugefaifi de l’affaire criminelle qu’appartient
la connoiffance de tout ce qui a rapport à
Y annotation dont il s’agit ici. S’il avoit commis quelque
autre juge pour faire faifir & ^annoter, ce
juge n’auroit pas le. pouvoir de fiatuef fur les difficultés
qui pourroient être îa fuite de Y annotation,
parce que le pouvoir d’un juge commis fe borne
exactement à ce qui efi porté par fa commiffion.
50, Au refie, Y annotation n’eft pas une formalité
effeiitiellçiuent requite dans l’inflruâion de la cor^