
même, dont le jugement ne peut être fufpenclu.
ldabfolution des cenfures doit être donnée clans la
forme prel'crite par l’èglife, & il faut que celui
qui la demande , fatisfafle à l’églife , 8c ceux
qui ont été lèfès, parce que la pénitence & la fa-
tisfa&ion font deux conditions néceflaires pour X abfolution.
De l'.ibfolution ad cautelam. L 'abfolution ad cautelarn
eft celle que le lupèrieur accorde, quand il y a
fujet de douter de la validité d’une cenfure, à 1 ap-
pellant d’une fentence d'excommunication, pour
qu'il fort provifoirement Capable d'efter en jugement,
oc de pourfuivre ion appel ; on lui a donne le nom
d'abfolution à cautele, parce qu’elle n’eft donnée à
l’appellant qu’après qu il a promis, avec ferment,
d’exécuter le jugement qui interviendra fur l’appel.
Les absolutions ad cautelam doivent leur étabxiffe-
ment à l’embarras où l’on fe trouvoit, lorfqu’un
excommunié vouloit pourfuivre fon abfolution, parce
que, fuivant la rigueur des canons, l’excommunié
étant confidéré comme infâme, étoit incapable
d'efter en jugement. Elles le doivent auffi à l’abus
que les prêtres ont fait pendant long-temps des
excommunications, & elles ont été approuvées par
l’article 36 des libertés de l’églife Gallicane.
On exigeoit autrefois plufieurs conditions pour
obtenir une abfolution ad cautelam : i° . il fàlloitfou-
tenir que l’excommunication étoit injufte : 2.0. que
cette injuftice parut très-probable au juge, à qui on
demandoit l’abfolution à cautele : 3 °. que la partie ad-
verfe fut citée : 40. que le demandeur donnât caution
d’exécuter le jugement qui interviendroit : mais
les cours fouveraines du royaume n’ont plus égard
à ces conditions , elles accordent Y abfolution ad cautelam
, d’après les motifs qui leur paroiffènt fuffifans,
& que l’ufage a établis dans les cours fouveraines.
Le clergé a fait fbuvent tous les efforts pour engager
le roi à défendre aux- parlemens de commander
ces abfoluùons, ou de commettre pour les
donner. Mais fes efforts ont été inutiles, & la ju-
rifprudence à cet égard a été fixée par l’édit de 1695,
qui ordonne aux cours, .après avoir vu les charges
oC informations faites par le juge d’églife, contre
des eccléfiaftiques , de les renvoyer aux évêques
ou archevêques qui ont procédé contre eux, & en
cas de refus, à leurs fupérieurs, lorfqu’ils eftime-.
ront jufte qu’ils foient abfous à cautele.
Au refte, les plaintes du clergé, à cet égard, ont
toujours été mal fondées. Les abfolutions à cautele
ne nuifent point à fa jurifclicrion. Elles ne lèvent
pas les cenfures, elles en fufpendent feulement
l’effet; l’excommunié eft toujours féparé del’églife;
il peut agir civilement comme les autres citoyens,
mais il eft privé de tous les biens fpirituels : d’ailleurs
les juges laïques n’accorderoient pas le bénéfice
de l’abfolution .à cautele, à celui qui, par
mépris, auroit négligé long-temps de la demander,
pour obtenir enfuite la levée de fon excommunication.
Enfin, cette forme a produit l’avantage de
rendre le clergé plus modéré dans les excommunications
qu il déccrnoit, 8c l’a obligé de les donner
avec beaucoup plus de réferve, par la crainte de
les voir attaquer , 8c de voir efter à droit, malgré
lu i, ceux qu il avoit excommuniés.
Les juges inférieurs ne peuvent ordonner Xabfolution
ad cautelam, ce droit n’appartient qu’aux cours
fouveraines : & fi le juge eccléfiaftique refufoit de
la donner, elles peuvent l’y contraindre par la faifie
de fon temporel, ou commettre un dignitaire, ou
autre eccléfiaftique pour la donner.
Il y a encore une autre efpece d'abfolution ad
cautelam, que les canoniftes appellent extra judiciaire.
Cette abfolution fe donne dans le tribunal de la pénitence
, pour relever le pénitent de toutes les cenfures
qu’il pourroit avoir encourues fans le favoir.
Les fupérieurs majeurs l’accordent h leurs inférieurs
dans un cours de vifite, ou dans le moment d’une
éle&ion , afin qu’elle ne puiffe être attaquée de nullité
, fous prétexte que quelques éleéieurs font dé--
tenus dans les liens des cenfures. Les évêques ont
auffi le droit de la donner aux ordinans, afin qu’aucune
irrégularité ne rende leur ordination nulle.
De 1’abfolution ad reineidentiam. L 1abfolution ad rein-
cidentiam eft celle qui fe donne à certaines conditions,
qu’il faut néceffairement remplir, à peine de
retomber dans la même cenfure. Elle eft d’ufage
dans deux cas, premièrement dans le danger évident
de mort d’un excommunié ; en fécond lieu,
lorlque des empêchemens légitimes le mettent hors
d’état de s’adreffer au prélat qui l’a excommunié,
pour être relevé de fon excommunication. Dans
run & l’autre cas celui qui l’abfouc, 11e le fait que
fcfons la condition d’aller recevoir Xabfolution de fon
prélat dès qu’il fera rétabli, ou que les empêche-
mens feront ceffés. L’effet de cette abfolution eft de
fufpendre entièrement les cenfures, de délier l’excommunié
, & de lui donner, la faculté de remplir
fes fondions , comme avant l’excommunication,
fans craindre aucune irrégularité. Mais fi celui qui
eft ainfi abfous, néglige de remplir les conditions
qui lui ont été impofees, dès le moment que les
empêchemens font ceffés , il retombe ipfo fatto dans
la cenfure , dont il avoit été abfous , quant au for
intérieur feulement ; car quant au for extérieur, il
faut une fentence qui déclare qu’il eft retombé dans
la cenfure, à caufe de là défobéiffance.
De l’abfolution àfeevis. L’abfolution àfrevis eft celle
que le pape accorde par grâce finguliére à un clerc qui
aaffifté à.un jugement, ou à une exécution de mort ou
de mutilation. Cette abfolution eft abfolument née eft
faire, car la févérité des canons, qui défendent aux
prêtres , fous peine d’irrégularité, de condamnera
mort, ou même d’affifter à un jugement de mort,
fubfifte encore aujourd’hui ; on en excepte feulement
un prêtre qui pourfuit en juftice , celui
qui l’auroit bleffé ou meurtri , quand bien même
la peine de mort pourroit être prononcée contre
le coupable, parce que, fuivant. notre procédure
criminelle, il 11’y a que le procureur du roi , qui
pourfuit en fon nom pour la vindifte puflfique ?
& que le plaignant n’agit que pour fes Intérêts civils,
dont la demande ne peut faire encourir iirré-
gularité. " a, „
De l’abfolution ad ejjeflum, Vabfolution ad cfjeclutn
eft deftyledans les fignatures de cour de Rome, dont
elle fait la clôture : (on effet eft de rendre 1 impétrant
capable de jouir de la conceffion apoftolique, quand
bien même il auroit encouru quelque excommunication
; mais elle ne lui donne pas la faculté d exercer les
fondions eccléfiaftiques, parce qu’elle ne fufpendpas
les autres effets de l’excommunication ; & l’impétrant,
pour jouir du bénéfice qui lui eft accordé,
doitfe faire abfoudre fur le fait particulier de la fuf-
penfeou de l’excommunication qu’il avoit encourue.
L ’abfolution ad ejfettum ne s’étend pas à toutes
fortes de cenfures : elle ne ferviroit à rien fi l’impétrant
étoit excommunié pour crime d’héréfie,
pour avoir falfifié des lettres apoftoliques, s’être
fervi de faux referits, ou même s’il étoit reftéun
an dans l’excommunication , fans en demander
Y abfolution ; car celui qui perfévère dans l’excommunication
, eft cenfé & réputé loin de la foi. Ce
que nous difons que Y abfolution ad effeSlum ne peut
valider les provifions d’un bénéfice dans les cas ci-
deffus fpécifiés & ne doit s’entendre que lorfque
cette abfolution eft accordée d’une manière vague
& générale, & que les délits que nous venons de
rapporter ne font pas nommément exprimés.
S e c t i o n I I I .
De Vabfolution des rois, de leurs officiers, du ferment
de fidélité.
Les rois'de France n’ont pas befoin d’abfolution, ,
puifqu’ilsne peuvent jamais être excommuniés. Les
faits particuliers de Henri III & de Henri IV , qui ont
envoyé demander à Rome Y abfolution des cenfures
qu’ils avoient encourues, Henri III pour la mort du
cardinal de Guife, Henri IV pour l’héréfie qu’il
avoit profeffée, ne peuvent nuire à ce privilège;
les circonftances fâcheufes dans lefquelles fe font
trouvés ces deux princes, les ont forcés à cette démarche;
mais il n’en eft pas moins certain que
la dignité de leur couronne, & les privilèges qui
leur ont été accordés par les papes , les mettent à
couvert' de l’excommunication ; cette doéhine eft
auffi ancienne que les prétentions des papes à cet
egard : tout le monde connoîtla réponfe des évêques
de France au pape Grégoire IV : ils lui déclarèrent
que s’il venoit pour excommunier le roi Louis le
Débonnaire, il s’en retourneroit lui - même excommunié.
Les officiers du roi ne peuvent être auffi excommuniés
, pour ce qui concerne l’exercice de leurs
charges: ils ne font point compris dans les moni-
tions générales ; s’ils étoient excommuniés par un
prélat de France , il feroit contraint par la faifie
de fon temporel à la levée des cenfures qu’il
auroit prononcées, il pourroit même êtrepourfuivi
comme infra&eur des lo ix , & on trouve plufieurs
arrêts qui les ont punis par de rrés-groftes amendes.
Le premier des papes qui ait oié abfoudre les
peuples du ferment de fidélité , eft Grégoire VU ,
qui a inventé cette doélrine abfurde , l’a réduite
en art, 8 c l’a tranfmis <1 fes fuccefteurs. L’hiftoire
nous inftruit des maux horribles que cette fu-
nefte divifion entre le facerdoce & l’empire a
caufés dans l’Europe ; mais il y a lieu d’efpérer que
l’iiarmonie qui fubfifte entre l’autorité (pirituelle 8c
temporelle, fera déformais immuable , 8c qu’on
ne reverra plus ces fiêcles de délire 8c de barbarie,
à la faveur defquels les papes abufoient de la
crédulité des peuples. Nous avons toujours réfifté
en France à cette puiftânee monftrueufe que les
papes vouloient s’attribuer , 8 c nous avons tenu
comme une maxime certaine, fondée fur la raifort
8c la parole de Dieu, que les papes n’ont aucune
autorité fur le temporel des rois, qu’ils ne peuvent
ni difpofer du royaume de France, & de ce qui
en dépend, ni en priver le ro i, ou en difpofer en
maniéré quelconque , ni délier les François du ferment
de fidélité qu’ils ont prêté aux fouverains.
Ce que nous venons de dire fur Vabfolution des
rois, fur celle de leurs officiers, fur le ferment
de fidélité des peuples, eft tiré des libertés de
l’églife Gallicane; ceux qui voudront connoître à
fond les principes fur lefquels nous nous fommes
appuyés, peuvent confulter le Recueil des preuves
des libertés de Véglife Gallicane, parles frères rithou ,
& par M. Dupuis ; & le Traité de Boffuet fur Lz
défenfe des quatre articles de Vajfemblée du clergé
de 1682,
S e c t i o n IV.
De quelques autres abfolutions«
Abfolution du ferment inféré dans les contrats, & pour
dettes. Lorfqu’on abufoit de la crédulité des peuples &
de l’emploi des peines canoniques , lorfque les
prêtres vouloient attirer à leurs tribunaux la con-
noiffance de toutes les affaires civiles, on avoit
introduit l’ufage d’inférer dans tous les contrats un
ferment par lequel les parties s’affujetriffoient à en
obferver toutes les claufes, & celui d’excommunier
ceux qui n’avoient pas foin de payer leurs dettes.
Sous prétexte du ferment inféré dans tous les
aétes, les juges eccléfiaftiques entreprenoient fur
la jurifdiétion temporelle , & connoiffoienr de
prefque toutes les caufes. Le parlement de Tou-
loufe, dès l’an 1290 , commença à reftramdre cet
abus , en confirmant par un arrêt, une fentence
du viguier de cette ville , qui avoit fait défenfes
à tous les notaires de Touloufe de faire jurer les
parties ; toutes les autres cours fouveraines fe font
de même oppofées à cet abus du ferment ; & nous
avons rejetté en France la loi de l’empereur Frédéric
, ajoutée au titre du code f i adverfùs vendiûtmem ,
&c. qui ordonnoit que le ferment des mineurs ,
inféré dans un contrat, feroit inviolabiement gardé.
C ’étoit fous un faux prétexte de religion, tendre
un piège réel à des jeunes gens peu icftruits;
H a