
nantiffement, où il eft néceffaire, pouf énfaifinef
l ’acquéreur, que le vendeur foit dépoffédé réellement
, foit par le feigneur, foit par fon bailli, lequel
eiifaifine le nouvel acquéreur, un arrêt du con-
feil du 24 novembre 1703, a maintenu les tréfo-
riers de France & les autres juges ordinaires de
cette généralité, dans le droit & lapoffeffion d’en-
faifmer les aâes tranllatifs de propriété des terres
& héritages tenus du roi en fief ou en roture, tant
h caufe des domaines dont fa majefté jouit, que de
ceux qui font engagés dans la même généralité,
pour acquérir hypothèque fur ces terres 8c héritages
, ou faire courir l’année du retrait. Le même
arrêt ordonne qu’en exécution de l’édit du mois de
décembre 170 1 , & pour conferver la connoiflànce
des domaines & mouvances du roi dans la généralité
d'Amiens, tous les titres tranflatifs de propriété
des terres & héritages tenus de fa majefté, foient
enregiftrés par le receveur & le contrôleur de cette
généralité : les poffeffeurs doivent y être contraints
par faille des revenus des mêmes terres & héritages.
Les droits cPenregiftrement fe paient comme ils font
réglés pour Yenfaifinement.
La livre (YAmiens n’eft que de quinze onces, poids
de marc, le pied de onze pouces & demi, l'arpent
de cént chaînes, & la chaîne de vingt pieds. La
toîfe à fix pieds moins un vingt-deuxième. L ’aune
eft la même que celle de Paris : le feptier de bled
pèfe cinquante livres, celui d’avoine quarante-quatre
livres huit onces fept gros.
Les officiers municipaux connoiffent de tout ce
qui concernent la police, & des contraventions aux
réglemcns des manufactures. Le commandant même
de la place ne peut faire emprifonner un bourgeois
fans en faire à l’inftant avertir le maire.
Nous avons dit fous le mot Académie , qu’il y
en avoit une établie à Amiens par lettres-patentes
de 1730. Elle eft compofée de 23 académiciens
honoraires, parmi lefquels font toujours l’évêque,
l ’intendant de la province, & le maire de ville;
& de 36 académiciens réfidans dans la ville ou dans
la province : à l’exception du droit de committimus,
ils jouiffênt de tous les droits & privilèges des
académiciens de Paris. Cette fociété eft fous la
protection du gouverneur de la province, elle a
toujours confacré à l’avantage du public & de l’humanité
le prix fondé par la v ille, il confifte en
une médaille d’o r , ' qu’elle diftribue tous les ans.
Les fujets qu’elle ■ propofe pour, y concourir , inté-
reffent toujours l’agriculture , les manufadures, &
généralement tous les arts utiles.
Il y a zuiîi à Amiens une école de botanique,
des cours d’anatomie & de chymie, un collège
royal de médecine, un collège où l’on ènfeigne.
les humanités, la rhétorique, la philofophie & la
théologie. M. le comte d’A guy y a établi une école
gratuite d’accouchement.
L’évêque $ Amiens jouifîoit anciennement du droit
fmgulier de vendre aux nouveaux mariés la pennif-
fîon de coucher enfsmble les trois premières nuits
de leur mariage. Ce droit dont il jouifloit en qua*
lité de feigneur du comté Y Amiens, a été abroge
par un arrêt du parlement de Paris de 1409.
Les jurifdiciions à?Amiens font un préfidial, un
bailliage, un. bureau des finances, une éleCtion ,
un grenier à fel & une juftice confulaire. Amiens
eft dans le refforr du parlement, de la chambre des
comptes, de la cour des aides, & de la cour des
monnoies de Paris.
On fuit dans cette ville & dans fon territoire
une coutume particulière, rédigée en 1307, &
réformée en 1567, par des commiflâires du parlement
de Paris.
Amiens eft un paffage pour l’entrée des chevans
étrangers en Picardie ; c’eft auffi un des bureaux
par lequel les dentelles de l’Aftois, de la Flandre
& du Hainaut françois peuvent entrer dans le
royaume.
AMINEUR, ( terme de gabelle, fynonyme à mefii*
reur. ) on s’en fert dans les greniers à fel pour dé-
figner les perfonnes qui y font employées à me-
furer le fel qui fe diftribue aux confommateurs. Voye^
Mesureur.
AMIRAL , f. m. ( Droit maritime. ) grand officier
de la couronne , qui commande en chef à tous les
vaiffeaux de guerre. Dans l’ordonnance de Charles
V I , du mois de décembre 1400, Y amiral de France
eft appellé chef des armées de mer.
Dutillet 8c Fauchet remarquent que la charge
d’amiral a long-temps été exercée en France par
commiffion. Le pouvoir de Y amiral ne s’eft pas
d’abord étendu par tout le royaume : il n’étoit, à
proprement parler , qu'amiral de Normandie & de
quelques côtes voifines : les gouverneurs ou fénê-
chaux de Provence, de Guienne & de Bretagne
joignoient à leurs qualités celle d'amiral de la province
où ils commandoient : ce qui fubfifte encore
aujourd’hui en Bretagne où le gouverneur exerce
les fondions d'amiral, ■
L’amiral de France n’a pas féance au parlement
de Paris ; c’eft pourquoi Dutillet s’étonne que Louis,
bâtard de Bourbon, comte de Rouffillon, fait amiral
de France par Louis XI en 1466, fe foit affis au
parlement fur les hauts fièges, tandis qu’il étoit
d’ufage que les amiraux ne fuffent que fur les bas
fièges. Ce fut d’après cet ufage, qu’en 1327, Y amiral
Chabot 8c, en 1331, Y amiral de Colligny ne prirent
place qu’aux bas fièges. Lorfqu’en 1382, le
premier président de Thou reçut le duc de Joyeufe
à l’état 8c office d’amiral, il lui dit qu’il pouvoit
s’alfeoir comme duc & pair de France, & non pas .
comme amiral ; 8c l’on trouve dans le cinquième
plaidoyer de M. Marion fur la réception du duc
d’Epernon à la charge (Y amiral de France, qu 'il étoit
debout au barreau, fon épée déceinte & la tête nue.
' Au refte , la charge Garnirai eft aujourd’hui l ’unie
des plus confidérables du royaume : elle avoit été
fup primée avec celle de connétable par un édit de
Louis XIII, du mois de janvier 1627, & ce prince
l’avoit remplacée par l’office de grand-maître, chef
&
& furîntendant général de la navigation & du commerce
de France, dont fut pourvu le cardinal de
Richelieu ; mais Lou,is XIV rétablit la charge Y amiral
en 1668 en faveur de Louis, comte de Verman-
dois : & elle eft actuellement poffédée par M. lé
duc de Penthièvre.
La juftice eft rendue au nom de Yamiral dans
tous les fièges d’amirauté. Il a la nomination des
offices de lieutenans, confeillers, avocats & procureurs
du roi, greffiers, huiffiers & fergens; mais
les officiers qu’il a nommés, ne peuvent exercer,
fans avoir obtenu des provifions du roi ; c’eft
pourquoi ils font officiers du roi 8c non de Y amiral.
Cependant le droit annuel de ces offices fe paie
à Y amiral, & ils ne vaquent qu’aux parties cafuelles
de ce grand officier, & non à celles du roi.
C ’eft à Y amiral qu’appartient le droit de donner
des congés, pafteports, commiffions & fauf-con-
duits aux capitaines & maîtres des vaiffeaux équipés
en guerre ou pour le commerce.
Lorfque le roi juge à propos d’accorder un congé,
un paffeport, une commiffion, un fauf-conduit
en fait de marine, on ne peut en faire ufàge fans
avoir pris les lettrés d’attache de Y amiral ; cet ordre
fut établi par Louis XIII, quand il créa la charge
de grand-maître, chef & furîntendant général de
la navigation & commerce de France.
L’amiral a le droit d’établir dans les ports le nombre
néceffaire d’interprètes & de maîtres de quai ;
& , lorfque le port n’exige point de maîtres de quai,
il peut commettre des perfonnes propres à en faire
les fondions , c ’efTà-dire, à veiller aux navires &
bâtimens de mer qui font dans le port, au leftage
& déieftage de ces bâtimens, & à l’entretien des
feux, tonnes & balifes.
L'amiral a auffi le droit de vifiter ou faire vifiter
par qui il juge à propos, les ports, côtes & rades
du royaume-, pour connoître s’ils font en bon état,
8c quelles font les précautions à prendre pour la
fûreté des navires.
Gomme chef & généraliffime des armées navales
, Vamiral a le Commandement de la principale
de ces armées, mais toutefois fous les ordres du
roi de qui il tient tout fon pouvoir.
_ Le vaiffeau que monte Y amiral, porte par distinction
le pavillon quarrè blanc au grand mât 8c les
quatre fanaux.
Lorfque le roi juge à propos de retenir Y amiral
auprès de fa perfonne, les ordres envoyés par fa
majefté aux armées navales, doivent lui être communiqués.
L’ordonnance de la marine attribue à Y amiral le
dixième des prifes faites en mer ou fur les grèves,
fous commiffion & pavillon de France ; mais, par
un édit du mois de feptembre 1758, le droit dont
il s’agit, a été fupprimé.
Toutes les amendes prononcées dans les fièges
particuliers d’amirauté appartiennent à Y amiral.
; ^ j° llh auffi des droits d’ancrage, tonnes 8c balifes
, du tiers des effets 8c hardes, tant de gens
Jurifprudence. Tome I.
de mer j que des paffagers qui meurent fans tefter
pendant leurs voyages fur les vaiffeaux marchands,
lorfque ces effets n’ont pas été réclamés durant l’efi*
pace de deux années; il jouit encore de la moitié des
effets tirés du fond de la mer ou jettés fur le rivage
par les flots, lorfqu’ils n’ont pas été réclamés dans
l’an & jour fixés par l’ordonnance de 1681.
Pour délivrer les congés 8c percevoir les droits
attribués à Yamiral, cet officier peut établir , dans
chaque fiège d’amirauté, un procureur ou receveur.
Chaque receveur eft tenu de faire enregiftrer fa
commiffion au greffe de l’amirauté où il eft établi,
8c d’y prêter ferment.
Il doit auffi avoir un regiftre coté & paraphé
par le juge poury enregiftrer les congés qu’il délivre.
Il lui eft enjoint de tenir fon bureau ouvert, &
d’y être chaque jour pour la délivrance des congés
& paffe-ports, depuis huit heures du matin jufqu’à
onze, 8c depuis deux heures après midi jufqa’à
cinq. 51 doit d’ailleurs écrire au bas de chaque congé
qu’il délivre, ce qu’il a reçu, à peine de cinquante
livres d’amende au profit de l’hôpital du lieu de fon
établiffement.
Le receveur de Y amiral doit être appellé à la diligence
du procureur du roi, pour la confectioncîel’inventaire
des effets fauvés des naufrages ou pris fur
les ennemis : mais il ne peut prétendre aucun droit
d’affiftance.
Les requêtes à fin de main-levée des effets fauves
des naufrages, 8c les autres demandes & procédures
où Y amiral peut avoir intérêt, doivent être communiquées
à fon receveur.
Il eft défendu aux gouverneurs des provinces *
lieutenans généraux 8c autres officiers de guerre*
de donner aucun congé, paffe-port& fauf-conduit
pour aller en mer, & à tous gentilshommes & fei-
gneurs de fê dire & qualifier amiraux dans leurs
terres, d’exiger, fous ce prétexte, aucun droit, &
de rien entreprendre fur la charge Y amiral.
AMIRAUTÉ, ( Jurifprudence. ) on appelle amirauté,
la jurifdiCtion qui connoît des conteftations
en matière de marine & de commerce de mer.
On donne auffi le nom Yamirauté au lieu où les
officiers de ce tribunal tiennent leurs féances. Cette
jurifdiCtion eft auffi ancienne que le titre d’amiral;
il y avoit anciennement peu de fièges Yamirauté.
le nombre s’en eft multiplié dans la fuite, & ea
différens temps : on en diftingue deux efpèces, les
fièges particuliers, & les fièges généraux : les. premiers
font établis dans lès ports & havres ; les féconds
, au nombre de trois, font près des parle-
mens t favoir , celui de Paris qui tient fon fiège à
la table de marbre du palais, celui, de Rouen , 8c
celui de Rennes.
Les fentences des fièges particuliers de Y amirauté
fe relèvent pardevant les fièges généraux auxquels
ils reffçrtiffcnt. Ce tribunal eft compofé de l’amiral
de France qui en eft le chef, d’un lieutenant gé,-
néral, d’un lieutenant particulier, d’un lieutenant
criminel, de cinq confeillers, d’un procureur du
S s