
qucs, & qui eft très-bonne par fa nature, puifque
tous ces monarques font liés par les loix; mais quand
ils ne les obfervent pas, c’eft un état defpotique
qui a plufieurs defpotes, & qui eft le pire de tous.
C ’eft malheureufement ce qui arrive dans les gou-
vernemens où Yarifiocratie eft héréditaire.
ARLES, ville très ancienne, & qui jouiiToit,
fous les Romains, d’un éclat très-conftdérable; elle
a donné fon nom à une partie de la monarchie
françoife, fous le nom de royaume d'Arles. Elle eft
encore aujourd'hui' une des principales villes du
gouvernement de Provence, dont elle eft terre adjacente.
Son archevêque prend le titre de légat du
S. fiège. Voye\ Archevêché.
Le chapitre de la cathédrale étoit autrefois régulier,
il n’a été fécularifé que vers l’an 1584. Lorsqu'il
marche en proceflion, tous les curés de la
ville , & les ordres réguliers qui l’accompagnent,
Liftent leurs croix dans l’églife métropolitaine, &
ne les reprennent qu’après la proceflion ; ils marchent
fous celle de la cathédrale, pour marque de
leur dépendance.
Les lùftragans d'Arles font les évêques de Mar-
feilles, de S. Paul-Trois-Châteaux, de Toulon &
d’Orange.
On donne aux quatres dignités du chapitre, les
noms de prévôt, archi-diacre, facrijlain & archi-p'rê-
tre. Outre ces dignités, il y a trois perfonnesL qu’on
appelle le capifcol, le primicier & le tréforier .^l’office
de théologal n’eft ni perfonnat ni dignité.
Les privilèges de la ville d'Arles font établis fur
deux conventions paffées entre Charles premier &
Louis X I , & les habitans d'Arles. Le principal eft
de pouvoir prendre du fel dans les marais falins
de Bardon & des Maries, pour leur confomma-
tion, qui eft fixée aujourd’hui à 60 muids de 144
minots chacun pour la ville d'Arles, & de dix muids
pour la communauté des Maries. Ce privilège eft
d’autant plus alluré, que le ro i, par un arrêt du
confeil de 1647, a ordonné qu’il feroit à l’avenir
une des conditions du bail de la ferme des gabelles.
Sur des lettres accordées par les confuls aux pêcheurs
, on leur délivre, pour la falaifon de leurs
pêches, 40 livres de fel par quintal d’anguilles, de
a carpes, muges, & autres poiffons de cette elpèce.
Suivant un arrêt de 1 7 3 1 , les pêcheurs doivent
repréfenter le poiflon frais qu’ils veulent faire faler
dans la v ille, ou en fouffrir la vifite après qu’il a
été falé. On délivre également trente livres de fel
ar chaque quintal de viande qu’ils veulent faler.
ouf éviter les fraudes & les abus qui pourvoient
t éfulter de ce privilège , tous les ans, dans le mois
de février, on doit faire le dénombrement des habitans,
qu’on appelle regijlre du fextè, dont le double
doit être remis au contrôleur des gabelles, & à la
marge de chaque article, les confuls, lors de la
délivrance du fel, doivent faire mention de la quantité
donnée à chacun.
Il y a à Arles une académie des belles-lettres,
qui a obtenu des lettres-patentes en 1668. Le nombre
des académiciens eft de trente; qui doivent
tous être tirés du corps de la noblefle. Voyez A cad
é m i e .
ARMAGNAC ( l ’) , c’cft une petite province de
France aux confins du Languedoc, de la Gafeogne
& du Bearn dont Auch eft la capitale. La féné-
chauffée de VArmagnac eft compolée dedeuxpréfidiaux,
Leiéïoure & Auch. Le premier a été érigé
fous Henri I I , il comprenoit alors tout Y Arma-
gnac, mais il a été démembré depuis pour former
'celui de Auch.
Cette province eft du gouvernement de Guien-
ne, du reflort du parlement de Touloufe, & de
la chambre des comptes de Navarre.
Il y a eu plufieurs concordats paîTés entre les
vicomtes $ Armagnac & leurs fujets. Ces concordats
forment les coutumes différentes qu’on fuit dans
les lieux où elles ont été établies : telles font celles
données en 1286 aux habitans de Sezenfac , en
1294 , à ceux de Sezenfaquet, & celles des vicomtés
de Léomaque & d’Auvilar. Voye^ A u c h , L e i c «
T O U R E .
ARMAIRES, ( terne de la Coutume de Norman-*
die, art. 619.) ce font des efpèces de fenêtres, bâties
dans le ' mur qui fépare deux maifons, fans
cependant le traverser. Celui du côté duquel elles
font pofées, peut s’en fervir, fans néanmoins qu’il
piûffe, par cette ràifoii , s’attribuer un droit de propriété
fur le mur, parce que armaires & relais ne
font marque de propriété que lorfqu’ils font accompagnées
de pierre-de-taille , traverfant tout le
mur.
ARMATEUR, A r m e m e n t , f. m. ( Droit maritime.
) le terme d armateur s’applique également à
celui qui commande un vâiffeau armé pour croifer
fur l’ennemi, & au négociant qui équipe un vaif-
feau, foit pour la courte, foitpourle commerce.
Et l’on appelle armement, la provision de tout ce
qui eft néceffaire à la fubfiftance, à la manoeuvre,
& à la fureté d’un vaiffeau.
Des formalités que doivent remplir les armateurs.
Perfonne ne peut armer un vaiffeau en guerre fans
une commiflion ou permiflion, par écrit, de l’amiral.
C ’eft la difpofition de l’article premier du titre
des jîrifes de l’ordonnance de la marine, du mois
d’août 1681.
Cette permiflion ne s’accorde qu’après que le fou-
verain a autorifé fes fujets à courir fur les ennemis
de l’état, foit en général par la déclaration de
guerre, foit par une ordonnance particulière, foit
enfin par des lettres de repréfailles ou des lettres
de marque. La raifon pour laquelle les fujets ne
peuvent armer en courfe que par la permiflion du
ro i, eft fondée fur ce que le droit de faire la guerre
n’appartient pas aux fujets, mais à l’état, dont le
fouverain a feul l’adminiffration.
L'armateur qui obtient cette permiflion , doit la
faire enregiftrer au greffe de l’amirauté du lieu où
fe fait Y armement, fi doit d’ailleurs donner caution
jufqu’à concurrence de la femme de quinze mille
livres , pour répondre des dommages & Intérêts
auxquels fes entreprifes pourront donner lieu, &
cette caution doit être reçue par le lieutenant de
l’amirauté, en préfence du procureur du roi. L’ordonnance
du 23 février 1674, exigeoit, outre la
caution , un certificatèur.
Suivant les réglemens des 23 juillet 1704 & 21
oftobre 1744, les armateurs, outre le cautionnement
, font indéfiniment refponfables de tous les
dommages & intérêts, réfultant des délits & déprédations
de leurs gens, de même que des prifes
irrégulières qu’ils font, fans pouvoir même s en
défendre en payant les 15000 livres du cautionnement,
& en abandonnant leur vaiffeau avec fes
agrêts & apparaux.
Il eft détendu à tout fujet du roi de prendre commiflion
d un prince étranger pour armer des vaif-
feaux en guerre, ou courir la mer fous fa bannière ,
à moins qu’il n’en ait obtenu la permiflion de fa
majefté. Sans cette permiflion il feroit traité comme
un pirate.
Des obligations impofées aux armateurs. Suivant les
loix maritimes, les deux tiers des matelots des vaif-
feaux armés en courfe & en marchandifes, doivent
être françois, & pour s’affurer de l’exécution de
la lo i, Y armateur doit dépofer au greffe de l’amirauté
le rôle de fon.équipage, & fe foumettre à
ramener fon vaiffeau dans le port où il l’a armé.
Au furplus, il peut composer ion équipage comme
il le juge à propos , foit pour le nombre des hommes
, foit pour celui des officiers. ~
Tout armateur qui fait une prife, doit l’amener
ou l’envoyer avec les prifonniers au port où s’eft
fait Y armement, à* peine de perdre fon droit, & d’amende
arbitraire, à moins toutefois qu’il n’ait été
forcé par la tempête ou parles ennemis, à relâcher
dans quelque autre port : il faut alors qu’il donne
promptement avis aux intéreffés à l’armement, du
cas où il fe trouvé, afin qu’ils pùiffent prendre les
précautions convenables pour la confervation de
leurs droits.
Il eft défendu, fous peine de la v ie , à tout armateur
ou commandant de vaiffeau, ainfi qu’aux
foklats & matelots, de couler à-fond lesvaifleaux
pris, & de defeendre les prifonniers dans des îles ,
ou fur des côtes éloignées, pour celer la prife.
Un pareil aâe miiroit aux intérêts des particuliers,
qui ont contribué aux frais de l’armement, &
feroit, à jufte titre, regardé comme une inhumanité
& une cruauté,, contraires au droit facré des
gensi.
Torique Y armateur ne peut le charger du vaiffeau
pris ni de l’équipage, & qu’il en enlève feulement les
marchandifes, ou qu’il le relâche par compofiticn
il doit fe faifir des papiers , & amener au moins
les deux prneipaux officiers du vaiffeau pris, à
peine d’être' privé de ce qui peut lui appartenir dans
la prife, & même de,punition corporelle, le cas
échéant?. Cela eft ainfi ordonné afin que l’on con-
ttoiffe, par le moyen des papiers x ce qui peut être
tramé contre l’état, & que ces deux principaux officiers
répondent de tout ce qui aura été entrepris
contre l’intérêt de la nation.
Un vaiffeau pris devient un dépôt entre les mains
de Y armateur, qui en doit compte à fes commet-
tans ou à fes aflociés ; en conféquence , il ne doit
biffer faire aucune ouverture des coffres, ballots,
facs, pipes, bariques, tonneaux ou armoires, ni
tranfporter ou vendre aucune marchandife du vaiffeau
pris , qu’il n’ait été déclaré de bonne prife ,
ou que les officiers de l’amirauté ne l’aient ordonné
, à peine , contre Y armateur & les acheteurs ou
receleurs, de reftitution du quadruple, & de punition
corporelle.
Auffitôt qu’un vaiffeau pris eft amené dans quelque
rade ou port du royaume, Y armateur qui a fait
la prife, ou, s’il eft abfent, celui qu’il a chargé
de le repréfenter-, doit faire fon rapport aux officiers
de l’amirauté , leur repréfenter les papiers &
les prifonniers, & leur déclarer le jour oc l’heure
que le vaiffeau a été pris, en quel lieu ou à quelle
hauteur; fi le capitaine a fait refus d’amener les
voiles ou de faire voir fa commiflion ou fon congé:
s’il a attaqué ou s’il s’eft défendu ; quel pavillon il
portoit, & toutes les autres circonftances de b prife
& du voyage.
Après ce rapport, les officiers de l’amirauté doi*
vent fe tranfporter fur le vaiffeau pris, pour y
dreffer procès-verbal , tant de b qualité & de la
quantité des marchandifes qui y font, que dé l’état
où ils auront trouvé les chambres, armoires , écoutilles
& fond de cale du vaiffeau. Ils doivent en-
fuite faire appofer le fceau de l’amirauté & établir
des gardes pour veiller à b confervation du feelié ,
ôc pour empêcher le divertiffement des effets.
Le procès-verbal dont il s’agit doit être fait en
préfence du capitaine du vaiffeau pris, & stl eft
abfent, en préfence de deux principaux officiers
ou matelots de fon équipage. L'armateur ou principal
officier du vaiffeau preneur doit pareillement
être préfent à ce procès-verbal. 11 faut aufli, f: la
prife eft réclamée, y appeller ceux qui la réclament,
ou qui prérendent que de certaines marchand lies
ou effets trouvés dans le vaiffeau, doivent leur être
rendus.
Et afin de favoir s’il ne s’eft rien paffé que de
régulier au fujet de la prife,'les officiers de l’amirauté
doivent entendre à cet égard le maître ou
commandant duL vaiffeau pris, & les principaux de
fon équipage, 1même quelques officiers & :matelots.
du vaiffeau qui a fait la pnie.
Si le vaiffeau eft amené fans prifonniers ,charteparte
, ni connoiffement, les officiers, fc>ldars &
équipage du vaiiTeau preneur doivent: être interrogés
fêparément par le juge de l’aoih•au té , fùr les
circonftances de: lai prife , & pourquoi le vaiffeau.
a été amené fa;as prifonniers. On cb i t aiiffi faire
vifitèr par expeirt le vaiffeau & les 1narch;andiies
pour eonnoître qui hiprile 4
fe *