
voulant rétablît l’ordre dans fes finances , ce qui
dépend principalement de la reddition des comptes,
a ordonné , par une déclaration du 15 juillet 17 16,
que tous les comptes qui avoient été ou feroient
présentés à la chambre des comptes, par les comp-'
tables des exercices pairs & impairs, feroient jugés
indiftinâement dans les femeftres de janvier & juillet
, pendant trois ans, à commencer du premier
juillet 1716. Ce délai a été prorogé par differentes
déclarations jufqu’en 1743 , que le rôt, par une déclaration
du 26 mars, a permis aux officiers de la
chambre des comptes de Paris, de juger les comptes
des exercices pairs & impairs dans les femeftres
de janvier & juillet, fans aucune diftinéiion ni différence
d’années d’exercices, jufqu’à ce qu’il en ait
été autrement ordonné par fa majeffé ; au moyen
de quoi les confeillers - auditeurs des femeftres de
janvier & de .juillet, rapportent indiftindement dans
les deux femeftres.
Lorfqu’un conféôXer-auditeur eft dans fa première
annee de fervice, il eft réputé des deux femeftres ;
& il eft aufii de toutes les chambres, jufqu’à ce
qu’il s’en fafle une nouvelle diftribution. Les con-
lèillets-auditeurs font atiffi rapporteurs des requêtes
de rétabliffement ; ils exécutent, fur les comptes
originaux, les arrêts qui interviennent aux jugemens
de ces requêtes , ainfique ceux qui fe rendent dans
les inftances des corredions.
En 1605, Henri IV ordonna que les comptes
du revenu du collège de Navarre, feroient rendus
chaque année par le provifeur de ce collège,
lequel feroit tenu de mettre fon compte & les
pièces juftificatives- de fes recettes Sc dépènfes, entre
les mains du confeAler-auditeur, nommé par la
chambre , qui fe- tranfporteroit au collège de Navarre
, où les comptes feroient rendus en fa pré-
fence, & que les débats qui furviendroient au jugement
de ces comptes, feroient .jugés fommairement
par la chambre , au rapport du confeiller-auditeur,
Sc en préfence des députés du collège.
Les confeillers-auditeurs ont de temps immémorial
, la garde du dépôt des fiefs, qui comprend
les originaux de foi & hommage rendus au ro i,
entre les mains de M. le chancelier, ou en la
chambre & au bureau des finances du reflort de la
chambre, les aveux & dénombremens de toutes les
terres qui relèvent du roi, les déclarations du temporel
des archevêchés, évêchés, abbayes, prieurés
& autres bénéfices de nomination royale, & les
fermens de fidélité des eccléfiaftiques.
Tous ces aères ne font admis dans ce dépôt qu’en
vertu d’arrêts de la chambre, Sc il n’en eft donné
d’expédition qu’en exécution d’arrêts de la chambre,
rendus fur la requête des parties qui en ont befoin.
Les confeillers-auditeurs ont feuls le droit d’ex-
pedier les attaches & commiffions adreffées aux juges
des lieux , pour donner les mains-levées des
faifies faites a caufe des devoirs de fiefs, non faits
& non rendus ; ils fignent ces attaches & les.fcel-
ipnt d’up cachet du roi dont ils font dépositaires ,
& pour vaquer plus fpécialement à cette fonéfion,
& adminiftrer les pièces aux perfonnes qui ont à
faire des recherches dans le dépôt des fiefs, ils
nomment, au commencement de chaque femeftre,
deux d’entre eux qu’ils chargent des clefs de ce dépôt,
Sc qui viennent tous les jours à la chambre.
Louis X IV , par édit de décembre 16 91, a créa,
un dépôt particulier pour raffembler toutes les expéditions
des papiers terriers faits en exécution de
fes ordres, dans les provinces & généralités, tant
du reflort de la chambre des comptes de Paris, que
des autres Chambres du royaume & pays conquis 9
les doubles des inventaires des titres du domaine
de fa majefté , qui font dans les archives des chambres
des comptes, greffes des bureaux des finances,
jurifdi&ions royales & autres dépôts publics du
royaume, & les états de la confiftance de la valeur
& des revenus du domaine, lefquels avoient été
ou dévoient être dreflfés par les tréforiers de France,
fuivant les arrêts du confeil.
Une grande partie de ce. dépôt a été détruite par
Fineendie arrivé à la chambre le 27 oâobre.1737;
mais il ferôit fort aifé de le rétablir parfaitement,
parce qu’il fubfifte des doubles de tous les titres qui
avoient été remis dans ce dépôt, & ce rétabliffement
feroit d’autant plus utile, qu’il réuniroît tous
les renfeignemens du domaine en un même lieu.
Par le même édit, Lotiis XIV a créé un office
de confeiller dépofitaire de cés titres qu’il a uni à
ceux de confeillers-auditeurs, & les a chargés de
veiller à la confervation des terriers, inventaires Sc
états , & des autres titres du dépôt, & d’en délivrer
des-extraits aux parties qui les requerront fur
les conclufions du procureur-général du ro i, & de
l ’ordonnance de la chambre.
Les confeillers-auditeurs nomment auffi, au commencement
de chaque femeftre, un d’entre eux
qui vient tous les jours à la chambre, pour vaquer
plus particuliérement aux fondions de cet office, Sc
délivrer des extraits des regiftres & volumes des
terriers, inventaires , états & autres titres, aux fermiers
& receveurs des domaines Sc autres parties
qui en ont befoin.
Ils ont feuls le droit de collationner les pièces-
qui fe trouvent dans ces deux dépôts &, dans celui
du garde des livres, & ils collationnent aüffi les
pièces qui peuvent fervir au jugement des comptes,
ou des requêtes de rétabliffement de parties, tendantes
à apurer les comptes.
Les confeillers -auditeurs font du corps de la chambre
, ils- ont le droit d’affifter au bureau , au nombre
porté par le réglement de la chambre, du 20 mars
1673 » avec yoix délibérative, dans leurs places
qui font fur un banc à côté des préfidens: dans les
invitations, ils font avertis de la part de mefîieurs
du bureau, par le commis au plumitif, de fe rendre
en leurs places au bureau , pour y entendre les ordres
adreffes par le roi à la chambre, & pour y
fatisfaire. Ils affiftent aux cérémonies publiques, en
«obês
ïôbes noires de taffetas ou moire : dans 1 os cfcntmlf-
fions particulières où ils font du nombre des com-
mifTaires -, ils ©ntféance fur le même banc que les
confeillers-maîtres, Sc ont voix délibérative. Ils'jouif-
ient des mêmes privilèges que les préfidens & les
confeillers-maîtres, comme le prouvent un arrêt du
confeil d’état du roi du n oâobre 1723 , & les
lettres-patentes du 1 6 novembre fuivant, regiftrées
au parlement , à la chambre des comptes & à la
cour des aides les 4 , 13 & 16 décembre de la
même année.
Il y a aufli en Angleterre des auditeurs des comptes,
que l’on diftingue en différentes clafies. Ce
font des officiers de l’échiquier, chargés durecouvrement
des deniers publics , Sc des revenus cafuels
■ de la couronne , du paiement des troupes de terre
& de mer, & autres dépenfes publiques : ils reçoivent
& examinent les comptes des côlleéléurs particuliers,
difperfés dans les provinces, veillent à
leur conduite, & paient leurs gages : tels font les
auditeurs des reçus, les auditeurs des revenus, les
auditeurs du prêt, &c.
A uditeur , ( Juge du châtelet de Paris. ) au châtelet
de Paris, on appelle juge-auditeur , un juge
royal qui connoît des affaires purement perfonnel-
Ies , jufqu’à 50 livres une fois payées. On dit quelquefois
les auditeurs, parce qu’sutrefois il y en avoit
plufieurs.
On ne fait pas au jufte le temps du premier éta-
bliflement des auditeurs, non plus que celui des
confeillers dont ils ont été tirés ; il paroît feulement
que, dès le douzième fiècle, il y avoit au châtelet
des confeillers, & que le prévôt de Paris en com-
mettoit deux d’entre eux , pour entendre les caufes
légères dans les bas auditoires du châtelet, après
qu’ils avoient aflifté à l’audience du fiège d’en haut
avec lui ; on les appelloit aufli auditeurs de témoins
Sc enquêteurs ou examinateurs, parce qu’ils faifeient
les enquêtes & examinoient les témoins.
Le commiffaire de Lamare, en fon Traité de la
police, prétend que S. Louis, lors de la réforme
qu’il fit du châtelet, élut des auditeurs, Sc voulut
qu’ils biffent pourvus par le prévôt; que ce fut lui
qui fépara la rondion des auditeurs de celle des
enquêteurs & examinateurs de témoins : il eft cependant
vrai de dire que les auditeurs firent encore,
pendant quelque temps, la fbn&ion d’examinateurs
de témoins ; que les uns Sc les autres n’étoient peint
des officiers en titre, & que ce n’étoient que des
commiffions momentanées que lé prévôt de Paris
donnoit ordinairement à des confeillers.
En effet, l’ordonnance de Philippe-le-Bel, du
mois de novembre 1302, fait mention que les auditeurs
de témoins étoient anciennement choifis par
le prévôt de Paris, lorfque cela étoit néceflàir’e ;
que Philippe-le-Bel en avoit enfuite établi en titre;
mais, par cette ordonnance, il les fupprima , Sc
laifla au prévôt de Paris la liberté d’en nommer
comme par le paffé, félon la qualité des affaires. Il
y en avoit ordinairement deux,
Junfprudence., Tome f
Cette même ordonnance prouve qu’ils avoient
déjà quelque jurifdi&ion ; car on leur défend de
connoître du domaine du roi, & de terminer aucun
gros méfait, mais de le rapporter au prévôt de Paris;
Sc il eft dit que nul auditeur ni autre officier
ne fera penfionnaire en la vicomté de Paris.
Par des lettres de Philippe-le-Bel, du 18 décembre
1311 , il fut défendu aux auditeurs, Sc à leurs
clercs ou greffiers, de s’entremettre en la fonction,
d’examinateurs ; Sc dans la fentence du châtelet, les
auditeurs Sc confeillers qui avoient été appelles »
font dits tous du confeil du roi au châtelet.
Suivant une autre ordonnance du premier mai
1313 , ils choififloient avec le prévôt de Paris les
examinateurs & les clercs ou greffiers; ils ne dévoient
juger aucune caufe où il fût queftion d’héritages,
ou de l’état des perfonnes , mais feulement
celles qui n’excéderoient pas foixante fous ; tous
les procès pou Voients’inftruire devant eux; & quand
ils étoient en état d’être jugés, ils les envoyoient
au prévôt, & celui-ci leur renvoyoit les frivoles
améndemens qui étoient demandés de leurs jugemens.
Le réglement fait pour le châtelet en 1327 ,
porte qu’ils feront continuelle réfidence en leur fiège
du châtelet, s’ils n’ont exeufe légitime ; qu’en ce
. cas, le prévôt les pourvoira de lieutenans ; que ni
eux, ni leurs lieutenans ne connoîtront de eau fes
qui excèdent vingt livres parifis , ni pour héritages;
qu’ils ne donneront ni décrets ni commiffions
fignées -, finon ès caufes de leur compétence ; qu’on
ne pourra prendre un défaut en bas devant les auditeurs
, dans les caufes commencées en haut devant
le prévôt, & réciproquement,; qu’on ne pourra
demander au prévôt l’amendement d’une fentence
d’un auditeur y pour empêcher l’exécution par fraude,
à peine de 40 fous d’amende, que le prévôt pourra
néanmoins diminuer ; qu’il connoîtra fommairement
de cet amendement; enfin, que les auditeurs entreront
au fiège, & fe lèveront comme le prévôt
de Paris.
On voit, par une ordonnance du roi Jean, du
mois de février 1350, que les auditeurs avoient
infpedion fur les métiers Sc marchandifes, & fur
le fel ; qu’au défaut du prévôt de Paris, ils étoient
appellés avec les maîtres des métiers", pour connoître
de la qualité des marchandifes amenées à Paris
par les forains; que dans le même cas ils
avoient infpe&ion fur les bouchers Sc chandeliers,
élifoient les jurés de la marée & du poiffbn d’eau
douce , & avoient infpe&ion fur eux; qu’ils élifoient
pareillement les quatre prud’hommes qui dévoient
faire la police du pain.
Dans les lettres du même roi , de 1.354 ,• un
des auditeurs eft qualifié de commiffaire fur le fait
de la marée.
Charles V , par une ordonnance du 19. odobre
1364, enjoint aux chirurgiens de Paris, qui panfe-
ront des bleffés dans des lieux privilégiés , d’a v e r ft
le prévôt de Paris ou les auditeurs. La même chfoe
fut ordonnée en 1370.
D D d d