
quebufes, de piftolets , de piques, de lances, de
fufils, & les monter. É leur eft egalement permis
de fabriquer & de vendre des bâtons à deux bouts ;
$c toutes fortes de bâtons, ouvragés en rond & au
rabot.
Mais il leur êft défendu de brâfer, & d’expofer
çn vente des canons de fufils brâfés. Les jurés, lorf-
qu’ils font leurs vifites, ont le droit de mettre au
feu les canons qu’ils foupçonnent brâfés, pour en
découvrir la brâfure Si- les autres défauts. Si le ca-
pon n’a aucun v ice , ils font obligés de le faire re-
piettre au même état qu’il étoit avant de le pafler
^u feu. Il leur eft également défendu, fous peine
d’amende de confifcation, d’aller au-devant des
forains pour acheter leurs marchandifes, avant que
la vifite n’en ait été faite par les jurés.
La déclaration du 22 mars 1728 leur défend de
fabriquer des piftolets de poche ou d’autres armes
défendues, & d’en foire le commerce, à peine,
pour la première contravention, de confifcation &
de cent livres d^amende, outre l’interdi&ion de travailler
pendant un an ; & , en cas de récidive, d’être
privés de leur maîtrife, & même punis corporellement,
félon les circonftances. Mais cette déclaration
ne s’exécute point ; les piftolets de poche, '
ainfi que les bâtons creufés dans lefquels on cache
yne bayonnette & autres armes de ce genre, font
aujourd’hui très-communes, & fe vendent, publiquement.
Les maîtres arquebufiers ne peuvent louer leur
maîtrife ni foire exercer leur profefîion par d’autres
perfonnes, à peine d’être deftitués de leur maîtrife
$£■ condamnés aux dommages & intérêts , & à
l’amende envers la communauté,
Il leur eft permis de s’établir .& d’ouvrir boutir
^ue par-tout où ils le jugent à propos, fans avoir
£gard a la diftance des boutiques. Ils ont le privi-
lege d aller exercer Lçur métier dans toutes les villes
xîu royaume, en juftifiant feulement au juge royal
ou .au lieutenant de police de l’endroit l’aâe de leur
réception a Paris, Ce privilège eft conunun à toutes
les maîtrifes de la capitale, fujvant un édit de Henri
III, du mois de décembre i ;8i , enregiftré au parlement
lç 7 mars .15 83 , & confirmé depuis par un
^trret du confeil du 23 janvier 1742.
» veuves reliant en viduité jpuiflènt des privilèges
de leurs maris, fans néanmoins pouvoir faire
des apprentifs. Elles & leurs filles affranchiffeot les
çompagnons qu’elles époufent : ces derniers ne font
obligés qu’à la fimplg expérience, comme les fils
$e maître.
Pour être reçp. maître dans cette communauté,
comme dans lçs autres, il fout être âgé de vingt
ans, ou marié ( on obtient facilement des difpenfes
à égard ) il fout foire .profefîion de la religion
Çatholique » .être de bonnes vie & mepurs ; ,
?P_res le temps d apprepti/Tagç §{. de compagnonnage,
foire le chef- d oeuvre ou l’expérience, payer les
droits d ufoge, & prêter le ferment devant le pro-
^wreur du roi ait châtçlet ; les étrange^ font^droi?
à la maîtrife fans être obligés de prendre des lef*
très de naturalité dont l’édit de 1776 les exempte,
en même temps qu’il les a affranchis du droit d’au-
barne pour leur mobilier & leurs immeubles fiétifs.
Toutes les conteftations concernant la commu-
naute des arquebufiers, fo police générale & particulière
, doivent être portées en première inftance
aux audiences de police, fauf l’appel au parlement.
Il a été permis aux arquebufiers de Paris d’établir
un jeu d’arquebufepour y exercer.la jeune noblefle
oc ceux qui font profefîion des armes. Ce jeu fub-
fifte encore aujourd hui près des fofTés de la porte
S. Antoine. r
Arquebusiers, ( Compagnie d* ) lorfqu’on commença
a fe fervir de l’arquebufe, nos rois fentant
les avantages qu’on pouvoit retirer de l’ufage de
cette arme pour la defenfe des villes, voulurent que
les bourgeois s’exerçaflent à en tirer ; & , pour les y
engager, ils leur propofèrent des prix qui confif-
toient en différens droits ou exemptions.
C eft par ce même mot f que l’article 29 des fta-
tuts donnés à la communauté des arquebufiers; en
15 75 » déclaré les maîtres arquebufiers francs & quittes
de toutes impofitions pour les marchandifes qu’ils
font venir, fervant à leur métier, attendu, y eft-il
dit, que c’eft pour la fûreté & la défenfe de notre
bonne , ville de Paris.
L exercice de 1 arquebufe qui avoit autrefois un
objet réel d’utilité, n’eft plus guère qu’un amufe-
ment, aujourd’hui que la défenfe . des villes n’eft
plus confiée aux bourgeois. Cependant on a maintenu
les différens corps d’arquebufe dans la poffef-
fipn de leurs droits & privilèges.. ■
Les compagnies d arquebufiers font donc encore
aujourd’hui un corps autorifé par le fouverain, qui
a la permifîion de s’affembler & de s’exercer à tirer
de l’arquebufe dans un endroit fpécialement affecté
- 4 ce; exercice.
. Ces compagnies étoient établies dans toutes les
villes du royaume, & jouiffoient autrefois de l’exemption
des droits d’aides, appellés droits de détail. Mais
plufieurs réglemens généraux & particuliers ont fup-
primé ces exemptions , ou comme abufives, ou
comme dénuées de titres. Il y a cependant encore
quelques endroits où ces compagnies ont confervé
en partie leurs privilèges,
Ûn arrêt du confeil du 14 juin 1729, revêtu de
lettres-patentes enregillrées à la cour des aides le
4 janvier 1730, a confirmé le privilège des arque-
bufiers de Laon, & ordonné que ceux qui abattront
l’oifeau trois fois confécutivës, jouiront, leur
vie durant, & les veuves, pendant leur viduité,
de l’exemption de toutes tailles, fubfides & autres
impofitions, afljette, tutèle, curatelle, établiflement
de commiffaire, logement de gens de guerre, &c.
On pompte en Bretagne trente - trois villes ou
bourgs dans lefquels l’arquebufier qui a eu l’adreffe
(S'abattre l’oifeau auquel on donne le nom de pa-
pegaut, jouit, pendant un an, de l’exemption des
droits 4’impôts.ët jïillots, jufqu’à concurrence d’une
Certaine
certaine quantité de vin qui eft, par exemple, de
vingt tonneaux à Rennes ; de quinze à Quimper-
Corentirt ; à Saint-Malo, de quarante pipes ; à Pont-
l’A bbé, de quinze pipes ; dans d’autres endroits, de
vingt banques, &c. Mais il faut avoir prete le ferment
preferit par le prince pour être en droit de
tirer l’oifeau. . # ,
Il fout d’ailleurs que ceux qui veulent etre admis
a tirer l’oifeau, s’exercent un jour chaque mois,
<& qu’ils aient à eux en propre une bonne arquebufe, qu ils
doivent tenir toujours prête, avec deux livres de poudre
& deux livres de balle : c’eft ce; qu’ont preferit les
arrêts du confeil des 27 juillet 16 7 1 , Sc 21 août
1.677, -
L’arquebufier qui a abattu l’oifeau, peut exploiter
par lui-même fon droit d’exemption, ou le céder
à un feul cabaretier ou habitant du nombre de ceux
avec lefquels il a tiré. Dans ce dernier cas, il fout
qu’il ftgnifie fo cefîion au fermier du droit. Au refte ,
celui qui jouit de l’exemption, doit fpuffrir les
exercices des commis du fermier.
L’arrêt du 27 juillet 1671 porte que les villes
de S. Pol-de-Léon & de Hédé prendront fur leurs
oétrois, la première, la fomme de trois cens livres,
& l’autre, celle de cent livres, pour être remifes
à celui ,qui aura abattu l’oifeau, & lui tenir lieu
d’exemption.
On lit dans la Collection de jurifprudence, qu’un
jour d’aftenxblée des arquebufiers de la ville de Ne-
vers , huit ou dix d’entre eux, après avoir tiré l’oi-
feau , s’amufèrent à tirer contre une cheminée dont
ils firent tomber des platras qui écrafèrent un boulanger.
La veuve de ce boulanger qui avoit trois
enfans, rendit plainte du fait : & , par la fentencé
définitive , le lieutenant-criminel -de Nevers lui adjugea
deux mille livres de dommages & intérêts
qu’il prononça feulement contre ceux qui avoient
tiré.
Sur l’appel interjetté de cette fentence par la
v euve, M. l’avocat général fit voir que le corps
des arquebufiers étoit folidairement refponfable des
dommages & intérêts dus à cette veuve, & il conclut
à ce" qu’avant faire droit, le corps de l’arque-
bufe fût mis. en caufc. L’arrêt qui intervint le 29
janvier 173 8 , fut conforme aux conclufions, &
condamna néanmoins les accufés à payer une pro-
vifîon de cinq cens livres.
On vo it, par cet arrêt, que la cour a préjugé
qüe le corps des officiers de l’arquebufe devoir,
fous peine de répondre des événemens, empêcher
les arquebufiers de tirer ailleurs qu’aux lieux ordinaires,
& leur faire obferver une police exaCte.
A R Q U E S , petite ville de Normandie dans le
pays de Caux. C ’eft le fiège d’un juge royal, &
d’une éieCtion divifée en fergenteries, fuivant l’ufage
de la NormandieSOn y trouve aufii une maîtrife
particulière des eaux & forêts.
On tient à Arques trois.foires, une^à la S. Vincent
, la fécondé à la S. Barnabe, & la troifième
le jour de. la fête de la décollation de S. Jean.
Jurifprudenceu Toiiie I.
Autrefois la mefure à'Arques étoit la mefure ordinaire
de la province de Normandie.
ÀRQ UÉRAG E , fr m. terme d’ancien droit coutumier,
lignifiant une forte de fervitude, en vertu de
laquelle un vaftal étoit obligé de fournir un foldat
à ion feigneiir. On a aufii dit archaragc Si archai-
rage. Il femble que ce mot foit dérivé. de celui
Marcher. {£T)
. ARRACHEMENT, f. m. ( terme de Droit. ^ ce
mot en général fignifie l’aCtion d’arracher, d’ôter
de force quelque chofe, comme un arbre, une
borne, un pieu. L’ordonnance des eaux Si. forêts
de 1669 fert de ce terme pour fignifier l’enle-
vement des bornes.
Si un arpenteur des forêts du- roi fe prête à Y arrachement
d’une borne, ou cèle M arrachement qui
en auroit été fait-, il doit être privé de fa commif-
fion,. condamné à l’amende de» cinq cens livres,
& banni des forêts.
ARRACHIS, f. m. ( Eaux & Forets. ) ce mot
eft prefque fynonyme de celui d’arrachement. Mais
il s’applique particuliérement à l’enlèvement frauduleux
des arbres & des jeunes plants. L’ordonnance
de 1669 défend, i°. tout arrachis & enlèvement
de plants , glands & faines des bois du roi, à
peine d’amende arbitraire; i° . ¥ arrachis ou l’enlève-
ment d’arbres, de branches ou feuillages d’arbres,
fous prétexte de noces, fêtes ou confrairie, à peine
des dommages & intérêts, & d’une amende félon
le tour & la qualité des bois; 30. l’enlèvement de
chênes, charmes & autres bois dans les forêts du
roi, fans une permiftion exprefie & l’attache du
grand-maître, à peine de punition exemplaire, &
de cinq cens livres d’amende.
AR R A S , ville capitale de l’Artois, divifée autrefois
en deux villes ; mais l’ancienne qui fe nom-
moit la cité, eft aujourd’hui réunie à la nouvelle,
& il ne fubfifte plus de leur féparation qu’une partie
peu confidérable de rempart.
L’évêque eft feigneur de l’ancienne ville : c’eft:
un des fuffragans de l’archevêché de Cambrai; il
ne foit pas corps avec les évêques de France, &
n’eft pas membre du clergé. Il jouit de la qualité de
préfident-né des états d’Artois ; & , par cette raifon- ,
il a droit d’avoir un fauteuil dans les aftemblées à
la droite de ceux des commiftaires du roi.
L’évêché d'Arras eft partagé en douze doyennes
ruraux qui dépendent de deux archidiaconés, celui
dé Arras, & celui d’Obtervant. Le roi nomme k
cet évêché, non en vertu du concordat, mais d’ua
induit du pape Clément IX , de 1668.
Le chapitre de fa cathédrale eft compofé de fix
• dignités, le prévôt, le doyen, les deux archidiacres
, le tréforier & le pénitencier, de quarante chanoines
dont l’un eft le chantre, & de quarante chapelains.
L’évêque confère les canonicats ; le roi
nomme le prévôt ; le chapitre élit le. doyen ; le
chantre & l’évêque nomment les autres dignitaires.
. Arras eft le fiège des états de la province & du
confeil provincial d’Artois, Les autres jurifdiétions
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