
perfonnes ou les chofes ; les perfonnes, lorfqu’il
s’agit d’un domeflique qui réclame fes gages, un
ouvrier le prix de fa journée , un enfant qui demande
des alimens, & c . . . . les chofes, comme la
d o t, le paiement d’une chofe louée pu vendue,
& généralement toutes les chofes dont la valeur
n’excède pas la fomme de 200 liv. dans les bailliages
& fénéchauffées, & 400 liv. dans les cours fou-
yeraines. .
On met au nombre des affaires fommaires, toutes
celles qui concernent la police, à quelques fommes
qu’ellesfe montent : les achats, ventes, délivrance,
paiement des denrées, & provifions de bouche :
les ventes faites en foire, fur les quais, & dans
les étapes : les loyers & réparations des maifons :
le paiement des fourniffeurs, des chirurgiens, apothicaires
, procureurs &huilîiers, pourvu qu’il n’excède
pas la fomme de 1000 liv. l’appofition & la
levée des fcellés, la confection d’un inventaire ,
& les oppofitions qu’on y forme lorfqu’elles ne
concernent pas le fonds de l’affaire : les demandes à
fins d’élargiffement, de main-levée, de faille, d’é-
tabliffement ou de décharge des gardiens, commif-
faires, dépofitaires ou fequeflres.
Dans les jurifdiétions inférieures, les demandes
en affaires fommaires fe font par exploit ; dans les
cours f'uveraines par une requête, fur laquelle le
juge met viennent les parties , s’il y a procureur
conftitué ; & s’il n’y en a point, [oient parties ap-
pellées. Dans toutes les jurifdiétions, les affaires fommaires
doivent être jugées à l'audience fur un fimple
a&e d’avenir : toute autre formalité & procédure
font abfolument défendues par l’ordonnance de
1667 : dans les bailliages & autres fièges inférieurs,
les parties peuvent y plaider fans être affiliées
d’avocats ni de procureurs.
En matières fommaires , les jugemens rendus par
les juges inférieurs, doivent être exécutés par pro-
vifion, en donnant caution, nonobflant l’appel,
& fans y préjudicier. Une déclaration du 28 décembre
1700, défend aux juges fupérieurs d’empêcher
l’exécution d’une condamnation de la police,
qui n’excède pas 60 liv. : il ferôit à defirer que
les juges fupérieurs n’accordaffent de défenfes contre
l’exécution provifoire des fentences , qu’en con-
noiffance de caufe, ou lorfque le juge inférieur a
notoirement abufé de fon pouvoir, en ordonnant
l ’exécution provifoire d’une fentence, dans les cas
pii il n’y efl pas autorifê par loi. Ce feroit un moyen
iur & facile de diminuer le nombre des procès ,
& d’arrêter les chicanes & la mauvaifè foi des
plaideurs.
Les affaires criminelles doivent être jugées par
préférence à toutes les autres, non-feulement parce
qu’il efl de l’intérêt public que les crimes foient
promptement punis, mais encore parce que fi un
accufé efl innocent, il ne peut être trop tôt abfous.
Les ordonnances d’Orléans & de Blois, celles de
1539 & 4e 1670 y obligent les juges, à peine
de privation de leurs charges. Cependant pour en
accélérer le jugement elles ne doivent pas être
jugées de relevée, ni les dimanches 8c fêtes. Tout
efl de rigueur dans les affaires criminelles, on y
obferve un fecret inviolable. Ce fecret efl certainement
un abus : nous en parlerons particuliérement
à l’article A u dien c e .
Les affaire s eccléfiafliques, fuivant les anciens
canons, dévoient être portées au tribunal de l’é-
glife , & terminées par le concile de la province ,
de la décifion duquel il n’y avoir point d’appel. Le
concile de Sardique de l’an 347 , accorda d’abord
au pape le droit de faire examiner dans un nouveau
concile les p a i r e s des évêques qui avoient été
condamnés. Les papes ayant fait recevoir ce décret,
quoiqu’avec peine, par toutes les églifes d’occident,
ils s’en fervirent comme d’un moyen pour s’attribuer
les appellations des jugemens rendus , même
fur les affaires les moins confidérables. Ils pouffèrent
enfuite leurs prétentions jufqu’à vouloir juger les
appellations par eux ou par les officiers de leur
cour ; à évoquer les affaires eccléfiafliques qui
étoient pendantes dans les tribunaux inférieurs ; à
recevoir les appellations avant qu’on eût paffé par
tous les degrés des autres jurifdiélions, 8c quelquefois
jufqu’à vouloir connoître des plus petites a f fa
ir e s en premièreMnflance. Cette multitude à 'a f fa
ir e s 8c ces entreprifes fur la jurifdiélion des évêques
& des métropolitains, dont S. Bernard repréfente
fi vivement les inconvéniens au pape Eugene
III, confumoient en frais les parties qui étoient
obligées d’aller plaider à Rome, favorifoient les
injuflices de ceux qui croyoient leurs parties ad-
verfes hors d’état de foutenir ces dépenfes -, &.
faifoient paffer à Rome l’argent des pays étrangers :
d’ailleurs les affaires nè pouvoient être auffi bien
inflruites que fi elles euffent été jugées fur les
lieux g à caufe de l’éloignement, de la difficulté de
produire les pièces , & de la multitude des procès
dont la cour de Rome étoit accablée.
Le concile de Balle chercha des moyens pour arrêter
ce défordre ; & il en trouva deux, qui, en rendant
aux juges inférieurs leur jurifdiétion, 8c en con-
fervant au pape fon autorité ancienne fur les. appels,
ont tout remis dans l’ordre naturel. Le premier de
ces moyens fut d’ordonner que le papenepourroit
connoître en première inflance des affaires ecclé-
fiafliques, & que l’on n’appelleroit au faint fiège
qu’aprés avoir pafîe par tous les degrés des jurif-
diélions inférieures , comme de L’évêque au métro-:
politain , du métropolitain au primat, & du primat
au pape. Le fécond, fut qü’en cas d’appel au faint
fiège, le pape nommeroit fur les lieux des juge»
délégués pour juger les appellations.
Ces décrets du concile furent acceptés avec joie
par l’églife gallicane qui s’étoit fortement oppofée
à ce que les affaires de France fuffent jugées hors
du royaume j & qui avoit vu. avec peine,que placeurs
réglemens faits fur ce fujet, n’avoient point
eu d’exécution. Ces. mêmes décrets furent inférés.
dans la pragmatique & dans le concordat ; & ils
font à préfent la. loi de l’églife de France. ^
1 Autrefois ori publioit au prône plufieurs pièces
qui concernoient les affaires temporelles : à prefent,
ces publications ne fe font plus pendant le fervice
divin, mais à la porte de l’églife de la paroiffe ,
quand on fort de la nielle ; ceci a même lieu pour
les affaires du roi, & pour tous les cas dans lefquels
les coutumes ou les anciennes ordonnances vou-
loient que la publication fe fît pendant la meffe
paroiffiale. C ’efl une marque du refped qu’on doit
aux myflères de la religion, de'ne point détourner
les fidèles de l’attention qu’ils doivent y apporter,
pour les occuper d'affaires profanes.
On ne doit pas regarder comme affaires profanes
pour lefquelles il ne faut pas interrompre le fervice
divin, la publication des bans de mariage, & celles
que les curés doivent faire de trois mois en trois
mois de l’édit du roi Henri I I , contre les femmes
qui cèlent leur groffeffé, & dont les enfans meurent
fans baptême & fans fépulture eccléfiaflique ;
car il y a du fpirituel joint au temporel dans ces
publications.
Il ne faut pas confondre les affaires de l’églife
avec celles des eccléfiafliques. Les affaires de l’é-
glife proprement dites, font celles qui regardent la
religion , & là connoiffance en appartient aux feuls
eccléfiafliques: mais à l’égard'de leurs affaires tempo
r e lle s , ils doivent, comme tous les autres citoyens
, s’adreffér aux juges laïques. Dans la primitive
églife, ils nefe mêloient d’aucune affaire profane,
ils fe dévouoient entièrement à Dieu, ne s’attachoient
qu’à lui, & ne fe regàrdoient plus comme appar-
tenans au monde. Mais depuis que la dévotion
des fidèles a enrichi Féglife, ils ont néceffairement,
comme les autres citoyens, des procès pour la conservation
de leurs biens.
On diflingue les affaires des eccléfiafliques en
réelles,, perlonnelles & criminelles. Les affaires
réelles des eccléfiafliques font de la. compétence du
juge laïque, & c’efl à lui qu’ils doivent s’adreffer. La
connoiffance de leurs affaires purement perfonnelles
appartient aux officiaux, qui connoiffent également
de leurs affaires criminelles, dans les délits qu’on
appelle communs, & conjointement avec les juges
féculiers dans les délits privilégiés.
Les affaires qui regardent plus l’intérêt public que
, celui des particuliers , ne peuvent être terminées
- par des compromis. Ainfi dans les appellations
comme d’abus, il n’efl permis ni de compromettre,
ni de tranfiger fans le confentement des gens du
roi ; parce que les contraventions aux faints décrets,
aux ordonnances de nos rois, & aux libertés de
l’églife gallicane, intéreffent le public. Il en efl de
même des compromis fur les affaires criminelles :
les gens du roi dans les tribunaux féculiers, 8c les
promoteurs dans les officialités, font les principales
. parties des accufés ; & les tranfaélions que ceux-
ci peuvent faire avec les parties civiles, ne doivent
point empêcher le miniflèrç public d’agir*
Le 18 août 1629, on jugea ail parlement de
Paris qu’une fentence arbitrale fur une affaire criminelle
étoit nulle : on déchargea l’accufateur, qui
étoit appellant, de la peine portée par le compromis
; & on renvoya les parties pardevant le juge
qui devoit connoître du crime. L’arrêt efl rapporté
dans le troifième livre du recueil de Bardet.
AFFAIRES. D e la gefiion des affaire s. i° . Les
loix civiles n’obligent perfonne à prendre foin ries.
a ffaire s d’autrui, excepté ceux qui en font chargés
par quelque devoir particulier, comme les tuteurs ,
les curateurs & autres adminiflrateurs : mais celui
qui s’engage volontairement à prendre foin de
l'affa ire d’un autre, foit par amitié, foit par zèle ,
& que les loix romaines appelloient nego tio rum g e f-
t o r , contrarie vis-à-vis la perfonne dont il géré les
a ffa ir e s , un q u a fi-c o n tra t, fans qu’il foitbefoin d’un
confentement formel, 8c d’une convention exprefîe
de la part de celui dont il fait les a ffaire s. Celui”
qui s’eft chargé du foin d’une affa ire n’efl plus le
maître de l’abandonner, & il doit continuer ce qu’il
a commencé, jufqu’à ce qu’il l’ait açheVé, ou que
la perfonne intéreffée foit en état d’y travailler elle-
même. En un mot, il tient lieu d’un procureur confi
titué. C’efl pourquoi il devient refponfable du préjudice
qui peut être caufé, non-feulement par fa mau-
vaife fo i, mais même par un défaut de foin de fa part.
20. Si celui qui a entrepris la conduite des a ffaire s
d’un abfent en néglige une partie, & que fort engagement
en éloigne d’autres perfonnes qui auroient
pu y pourvoir, il doit répondre du dommage félon
les circonflances.
30. Lorfque celui qui fait les affaire s d’un abfent
entreprend, fans néceffité , quelque affa ire nouvelle
que rien n’obligeoit l’abfent d’entreprendre, comme
s’il achète pour lui des marchandifes, ou qu’il
l’intéreffe dans quelque commerce, il fupportera
feul les pertes qui pourront arriver, quoique fi par
l’événement il y avoit du profit, il feroit pour
l’abfent. Cependant fi dans la même affaire il fe trou-
voit de la perte d’une part, & du profit de l’autre ,
le profit s’emploieroit à diminuer la perte de celui
qui auroit entrepris l'affaire.
40. Celui que rien n’oblige à fe mêler des affaire s
d’un autre, peut fe borner à une, & s’abflenir des
autres, s’il n’y a pas de connexité entre elles. Il n’efl
d’ailleurs pas tenu des cas fortuits, ni des autres
événemens qui pourroient rendre inutiles fes bons
offices.
50. Si la perfonne pour laquelle un particulier a
entrepris une affaire vient à mourir avant que l'a ffa ire
foit confommée ,. ce particulier fera obligé de continuer
fes opérations pour l’intérêt des héritiers ou
des autres perfonnes que l’affaire pourra concerner.
C ’efl une fuite de l’engagement qu’il a pris, & qu’il
faut confidérer dans fon origine, indépendaminent
des changemens de maître qui peuvént arriver.
6°. Lorfque dans l’adminiffration des affaire s d’un
abfent il refie entre les mains de celui qui a géré*
des deniers qu’il emploie à fou profit, ou qu’il né