
la femme affurée, ou de la leur rendre fi elle eft
payée, & les a (fureurs ne peuvent de même éviter
de payer la femme affurée, quoique depuis ils
aient recouvré les effets affurés, & offrent de les
rendre à l'alluré ; c’eft la difpofition précife de
Farticle 60.
Des déclarations de V ajfuré, qui doivent accompa-
gner fon délaiffement, L’article 5 3 porte que l’affuré,
en faifant fon délaiffement, doit déclarer toutes les
ajfurances qu’il a fait faire » & l’argent qu’il a pris
à la groffe fur les effets affurés, à peine d’être privé
de l’effet de fon ajjiirance. Cette difpofition eft jufte
parce qu’il faut que l ’affureur çonnoiffe fi Yaffurance,
dont on lui demande le paiement, a été légitimement
contraâée, ce qui ne feroit pas fi des effets
déjà-affurés, l’avoient été de nouveau, pour une
fomme qui excéderoit leur valeur, ou s'ils avoient
été affprés une fécondé fois , puifqu’ginfi que nous
lavons dit plus haut, les-réaffurances font prohibées.
Il eft également jufte à l’égard des emprunts faits
à lagroffe-aventure, car ces emprunts renferment une
ajfurance, jufqu’à la concurrence des fommes empruntées,
puifqu’ils ne font pas auxrifques de l’affuré.
' La perte de la femme afturée, étant une peine
de la fraude de l’affuré, s’il paroît que l’omiftion,
qu’il guroit faite de la déclaration d’une ajfurance 9
n’eft pas ffauduleufè, dans le cas, par exemple,
où il auroit donné commiflion d’affnrer en pays
étranger, & 0.11 il n’en auroit pas eu connoiflance’,
il n’y auroit pas lieu à la peine prononcée par l’or-
donngnee,
. Les déclarations de l’affuré doivent être faites
régulièrement par l’aâe du délaiffement, mais il
peutles faire après; alors le délaiffement n’a lieu
que du jour des déclarations, & le terme accordé
par l ’article 4 4 , pour le paiement de la fomme affurée
, ne commence à courir que dé ce jour.
De la Jîgnification des pièces jujtifieativ.es, L’affuré
doit faire lignifier aux afliireurs les pièces juftifica-
tives du chargement des marchandifes fur le navire,
de leur valeur, & des accidens qui les ont fait périr,
La preuve du chargement fe, fait par le connoiffement
, nom qu’on donne à la reconnoiffance, que
le maître du vaiffeau remet à un négociant des
marçhandifes qu’il a chargées fur fon bâtiment. A
défaut de connoiffement, s’il eft perdu, l’atteftation
du capitaine & des principaux de l’équipage fuffit.
Dans les chargemens faits fur les côtes de Barba?
r ie , en cas de perte du connoiffement, l’affuré doit
juftifier des chofes chargées, par l’aâe qu’on nomme
lin manifefle, & que chaque capitaine de navire
doit remettre à la chancellerie du lieu du chargement
: cet aéte doit contenir un extrait fidèle de
toutes les polices de fon chargement.
Lorfque le chargement fe fait en pays étranger,
& Y ajjurance en France, ceux qui font faire le char?
gement en pays étranger, doivent y dépofer un
double du connoiffement entre les mains du confui
fraiïçqis ; & s’il n’y en a pas, entre les mains d’un
fîçpiplç marchand de la ngtion francojfe?j
À l’égard des voyages de l’Amérique, la pertô
du connoiffement peut être fuppléée par l’acquit
des droits, que le capitaine a payés pour les marchandifes
chargées fur fon bord.
Lorfque le maître d’un navire fait affurer des
marchandifes qui lui appartiennent, il ne peut fe
donner à lui-même un connoiffement; mais il eft
tenu de s’en faire donner un par l’écrivain du vaiffeau
& du pilote ; & pour ôter tout foupçon de
eollufioo, il doit, fuivant l’article 6 2 , juftifier de
l’achat des marchandifes, par les factures ou les livres
des marchands de qui il les a achetées.
La valeur des effets affurés fe juftifie , en, premier
lieu, par la police dY ajfurance, fi on y a inféré une
eftimation de ces effets. En fécond lieu, elle fe juftifie
par les factures & par les livres de commerce,
tant de l’afiùré, que de ceux qui lui ont vendu les
marchandifes. Si cette preuve viefit à manquer, on
doit en faire l’eftimation, à dire d’experts, & y,
joindre tous les droits & frais faits jufqu’à bord,
c’efbà-dïretout ce qu’il a dû en coûter pour le
tranfport des marchandifes , leur chargement fur
le vaiffeau, & les droits de douane.
La valeur des retours chargés à l’Amérique ne
doit pas fe faire fuiyant la valeur de. l’argent de ce
pays, fur lequel il y a un tiers à perdre en France J
mais fur le pied de l’argent de France, car ils ne
font pour l’affuré que de ce qu’il en peut rètirer
en France. La convention de les eftimer fans cette
déduction a été déclarée nulle & illicite par plu?
fieqrs fentences de l’amirauté du palais.
Les affureurs qui font réaffurer leurs rifques, les
prêteurs à la groffe qui veulent faire affurer les marchandifes
-fur lefquelles ils ont prêté, font également
obligés de juftifier à leurs affureurs du char?
gement & de la valeur de ces marchandifes.
La preuve des accidens fe fait, en cas de naufrage
ou d’échouement, par les procès - verbaux
des officiers de l’amirauté, du lieu le plus voifin
où le naufrage eft àrrivé, ou pardevant des notai?
res , lorfqu’il n’y a pas d’amirauté : en cas de prife ,
par les lettres du capitaine ou des principaux de
l’équipage. Mais il n’eft pas néceffaire d’aües jufti-
ficatifs,, lorfque la perte eft préfumée par le défaut
de nouvelles depuis un ou deux ans.
Cette lignification des pièces juftificatives doit
être faite incontinent, & avant qu?on puiffe pour?
fuivre les affureurs pour le paiement des chofes
affurées. Art, y8, Ce terme déincontinent ne doit
pas être pris à la rigueur, il fignifie feulement que
l’affuré ne peut faire aucune pourfujte avant Cette
lignification.
Exceptions des ajjiirèurs. La première & la principale
exception que les affureurs peuvent oppofer contre
les demandes des affurés, eft celle qui réfulte de la
prefeription portée dans l’article 48 de l’ordonnance,
fuivant lequel toute demande & délaiffement
n’a plus lieu fix femaines après la nouvelle des pertes
arrivées fur les côtes de la province où YaJJii-
rance a. été faite, trois mois pour celles arrivées
fur les - côtes d une autre province, quatre pour
.celles de Hollande, de Flandre & d’Angleterre,
un an pour celles d’Efpagne, de Portugal, d’Italie
, de Barbarie, de Mofcôvie & de Norvège ,
deux ans pour celles de l’Amérique, de la Guinée
& des Indes.
Dans le cas de l’arrêt de prince, ou de défaut
xde nouvelles , ces délais ne commencent à courir
qu’après l’expiration de ceux portés dans les articles
49, 50 & 58, pour pouvoir agir en vertu
de l’arrêt de prince ou du défaut de nouvelles ; car
il eft de principe certain que le temps dans lequel
une demande doit être intentée, ne commence à
courir que du jour .qu’on a pu l’intenter.
La reconnoiftànce de l’affureur écrite par lui au
bas de la police, par laquelle il convient d’avoir
été averti de la perte, & promet de la payer après
la liquidation, fait ceffer la fin de non-recevoir,
& perpétue pendant trente ans l’aétion' de l’affuré.
Non-feulement la lignification de la perte des
chofes affurées doit être faite dans les' délais pref-
crits, mais l’aétion en demande doit être intentée :
ç’eft ce qui a été juge par le parlement d’Aix , le 30
juin 1759, contre mi affuré qui avoit fait fon délaiffement
dans le. terme, "& donné fa requête à
fins de paiement cinq jours feulement après l’expiration
du terme. *
L’affureur peut oppofer, en fécond lieu, à l’affuré
que la perte des effets n’eft pas fulfifamment jufti-
fiee par les atteftations produites , ou qu’il n’eft pas
juftifié qu’elle eft arrivée par un accident..de force
majeure, & il doit être admis à la preuve de fon
allégation.
Il peut oppofer encore que la fomme affurée
excède la valeur des marchandifes, foit parce que
1 eftimation en a été portée trop haut, foit parce
quune partie d’entre elles avoit été affurée par une
ou plufieurs autres polices. L’effet de cette exception
, lorfqu’elle eft prouvée, tend à faire réduire i
la fomme affurée .à la valeur du chargement, ou
de ce qui en reftoit à affurer ; elle peut même faire
débouter entièrement l ’affuré de fa demande ,lorfqu’il
y a preuve de fraude de fa part, ou même préemption
de fraude par le recel qu’il auroit fait de quel-
qu une des ajfurances.
Condamnation de l’ajfureur. Lorfque les affurés
ont fait leur delaiffement, & établi légitimement
la quantité, la valeur & la perte des effets affurés,
la condamnation^ qui intervient contre les affureurs
eft definitive, s’ils n’ont aucune exception à proposer
; mais s ils font admis à faire la preuve con-
traire à celle des affurés, ils font condamnés pro-
vmonnellement au paiement de la.fomme affurée,
parce que la provifion eft due au titre, à la charge
neanmoins par l’affuré de donner bonne & fuffi-
’•?te/iCa-lIti°-n 9 Pour re&tution de la fomme
s il eft amfi jugé en fin de caufe. Si la fomme n’eft
pas liquide, il ne doit intervenir de condamnation ,
qu apres la liquidation, Art. 6t.
Terme dans lequel l'affureur doit payer, & des déduc-
Jurijprudence, Tome ît
j tïotis qu'il peut faire. L’ordonnance \ article 44 , accorde
aux afiùreurs, pour payer la fomme affurée,
le ternie de trois mois, à compter du jour du délaiffement
fignifié par Faffuré. On peut convenir par
la police d’un terme plus ou moins long, & cette
convention doit avoir fon effet.
Les .affureurs font autorifés à déduire fur la
fomme à laquelle ils font condamnés, i°. la prime
convenue , qui leur eft due par l’affuré, à-moins
que par une claufe expreffe de la police, il n’ait été
convenu que la fomme affurée fefoit payée fans
aucune déduction de prime, qui,elle-même, ne feroit
due qu’en cas d’heureufe arrivée du vaiffeau.
20. Us font autorifés à déduire la plus valeur 2
laquelle ont été eftimés les effets affurés, & fur
cette plus valeur, ils doivent encore précompter
un demi pour cent, qui leur eft attribué, en forme
de dédommagement, ainfi que nous l’avons dit.
3 °. Ils font aulfi déduction de tout ce qu’ils ont
payé à l’affuré avant l’a&e de délaiffement.
Seconde obligation : indemnité des avaries. Les affureurs
font tenus d’indemnifer les affurés , non-
feulement des avaries fimples, mais encore de la;
perte pour laquelle les effets affurés ont contribué
aux avaries communes. Voyez ce que nous avons
dit ci-deffus, fur les rifques auxquels les affureurs
font- affujettis. Mais, dans cette efpèce, les affureurs
font fubrogés de droit à; toutes les actions qui appartiennent
à Faffuré.
La demande des avaries n’a lieu que lorfqu’elles
font un peu confidérables, l’ordonnance défend
d’en exiger fi elles n’excèdent un pour cent : on
peut convenir par la police que les affureurs ne
feront pas tenus des avaries, ou qu’ils n’en feront
tenus, que dans le cas où elles excéderoient trois
ou quatre pour cent.
Delà naît la queftion de favoir fi dans cette der*
nière hypothèfe, les affureurs font obligés au paiement
entier des avaries qui excèdent trois ou quatre
pour cent , ou s’ils font autorifés à déduire ces
trois ou quatre pour cent de perte, qui refteroient
à la charge des affurés. Il paroîtroit conforme aux
principes, que les affureurs doivent le paiement entier
des avaries , parce que cette claufe, dans le cas
oh elles excéderont trois ou quatre pour cent, femble
être la condition de l’événement de laquelle dépend
le rifque des avaries pour le compte des affureurs.
Cependant, au parlement de Rouen, on y
accorde aux affureurs cette déduétion , qu’on. leur
refufe à la Rochelle; l’amirauté de Paris, où ref-
fortit celle de la Rochelle, eft dans le même ufage
que le parlement de Rouen, parce que la caufe
des affureurs paroît. favorable , par rapport à l’utilité
que le commerce retire des ajfurances.
La demande en indemnité des-avaries doit être
intentée dans les délais fixés pour celle qui a lieu
en cas de perte : elle eft fujette aux mêmes formalités
, pour juftifier du chargement effectif des marchandifes,
de leur valeur, des dommages qu'elles*
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