
ordonnance ajoute que ce qui fera fait par ces 'arbitres
aura force de chofe jugée , & fera exécuté
qonobftant oppofition ou appellation quelconque,
& que fi l’une des parties diffère ou refufe de
nommer des arbitres, elle y fera contrainte par
le juge.
Le motif de cette ordonnance, qui a été confirmée
par l’article 83 de celle de Moulins, &
par l’article 152 de celle du mois de janvier 1629,
a été d’entretenir la paix dans les familles.
. Henrys obferve que, quoique ces ordonnances
aient été fagement établies, elles n’en font pas
mieux exécutées ; & que les juges n’ordonnent que
difficilement que les parens conviendront $ arbitres,
même dans le cas où les avocats requièrent que
cela foit ordonné.
20. Les marchands ou négocians qui contractent
une fociété de commerce , doivent, par fade même
de fociété , fe foumettre à des arbitres pour les
conteftations qui peuvent furvenir entre eux ; &
fi cette claufe fe trouve omife, & qu’il n’y ait
point d'arbitres nommés par l’aéte, un des affociés
peut en nommer, & les autres font tenus d’en
faire autant, fmon le juge doit en nommer pour
eux. C ’eft la difpofition de l’article 9 du titre 4 de
l’ordonnance du commerce, du mois de mars 1673.
L ’article 10 du même titre, veut que fi l’un des
arbitres vient à mourir ou à s’abfenter pour-lqng-
temps, les parties, ou à leur refus, les juges en
nomment un autre à fa place.
L’article 12 porte que les arbitres pourront juger
fur les pièces & mémoires qui leur feront remis,
fans aucune formalité de juftice, & nonobflant
l’abfence de quelqu’une des parties.
. L’article 13 vèut que les fentences arbitrales,
rendues entre affociés pour négoce , marchandife
ou banque, foient homologuées à la jurifdi&ion
çonfulaire , s’il y en a une dans le lieu, fînonjau
fiège ordinaire des juges royaux ou de ceux des
feigneurs.
: Tout ce qui vient d’être dit des affociés doit
aufîi avoir lieu à l’égard de leurs veuves, héritiers
& ayans-caufe.
Dans les contrats ou polices d’affurances maritimes
, il eff affez d’ufage que les parties fe fou-
mettent à des arbitres, en cas de conteftations, &
alors l’une des deux peut demander fon renvoi
devant l’arbitre qu’elle nomme, & forcer fes parties
adverfes d’en nommer un, ou le juge en nomme
un d’office. Mais fi la claufe de fe foumettre à des
arbitres, n’eft pas inférée dans la police, le juge
n’eft pas tenu d’accorder le renvoi demandé par
l’une des parties ; la raifon de différence entre les
contrats d’affurance & les fociétés , eff à cet égard
fondée fur ce que les conteffations entre affociés
confffient dans des comptes, & des difcuffions de
fait, qui font ordinairement très-longues, au lieu
que celles qui naiffent fur les contrats d’affurance,
peuvent ordinairement fe décider beaucoup plus
facilement. Lçs juges peuvent même, fans avoir
■ egard a la claufe de foumiffion aux arbitres, retenir
la connoiffance d’une conteffation fur une police
d affurance, lorfqu’elle a pour objet un point de
droit, que des arbitres négocians ne font pas en
état de décider. C eff l’ufàge de l’amirauté du palais-
a Paris, dont les fentences à cet égard ont toujours
été confirmées par arrêt.
30. Les parties doivent pareillement fe foumettre-
aux arbitres, à la décifion defquels les juges les
renvoient quelquefois d’office dans certaines affaires.
Lorfque les arbitres ont donné leur avis ou
rendu leur jugement, les juges par qui ils ont été
nommes, en ordonnent l’homologation, & alors
le jugement des arbitres produit le même effet que
s’il avoit été rendu parle fiège qui l’a homologué.
Quand c’eft le parlement qui a renvoyé les parties
devant des avocats, leurs avis reçus par appoin--
tement ont force d arrêts & ne font point fùjets*
à l’appel.
Si les arbitres devant lefquels les parties ont été
renvoyées pour l’exécution d’un arrêt, avoient
fait tous leurs arrêtés & que quelques-uns de ces
arrêtés ne fuffent point fignés, à caufe du décès
d’un des arbitres, ilm’y auroit que les arrêtés fignés
qin feroient exécutés; & fur les conteffations décidées
par les arrêtés non fignés, les parties feroient
tenues de fe pourvoir en la cour, fauf à elles
à tirer des induétions telles qu’elles jugeroient à
propos, de ces arrêtés non fignés. C ’eff ce qui a
été jugé par arrêt du 19 juillet 1696.
4°. Il y a en Provence un ftatut de l’an 1469,
& un autre de l’an 149 1, par lefquels il eff voulu
que les conteffations qui furviennent entre les nobles,
entre les feigneurs & leurs vaffaux, entre les communautés
& les particuliers, & entre les parens,
alliés & conjoints, foient décidées par des arbitres,
Voyez Compromis , Homologation , Sentence
, Société.
ARBITRER , v. a. ( terme de Pratique. ) c’eft efti-
mer une chofe en gros fans entrer dans un détail
particulier : ainfi l’on dit les experts ont arbitré les
réparations d’une maifon à la fomme d e . . . . les
juges ont arbitré les dépens, les dommages & intérêts
à tant. On dit encore dans le même fens, qu’il
appartient au juge d'arbitrer la réparation due pou*
des injures, pour un délit.
ARBRE, f. m. ( Jurifpr. ) ce que nous avons à dire
fur les arbres peut fe réduire à quatre articles : dans
le premier, nous expliquerons les différentes figni-
fications que l’ordonnance des eaux & forêts de 1669
donne aux arbres, {uivant leur efpèce, leur état, leur
fituation & leur ufage. Dans Te fécond, nous parlerons
de la propriété des arbres & des contefta-
tions qui peuvent naître à cet égard, foit par rapport
au tronc de l’arbre, foit par rapport à leurs
fruits : dans le troifiême , nous indiquerons les loix
qui concernent la plantation des arbres le long des
grands chemins. Nous parlerons, dans le quatrième,
des peines prononcées contre, ceux qui abattent les
arfrrej d’autruif
Section
S e c t i o n p r e m i è r e .
'Des differentes qualifications données au mot arbre,
dans l'ordonnance des eaux & forets.
L’ordonnance des eaux & forêts donne aux arbres
des qualifications relatives à l’état dans lequel
ils fe trouvent, ou à l’ufage auquel ils font defti-
nés. Ainfi, # f ' f
Les arbres de délit font ceux qui ont ete.coupes
en contravention, foit dans les bois du roi, foit
dans ceux des eccléfiaftiques & des particuliers.
Lés arbres déshonorés font ceux dont on a coupé
la cime & les branches. On"dit auffi échouper un
arbre, quand on en coupe le fommet dont le haut
forme une efpèce de bouquet. Ceux qui ont deshonoré
des arbres doivent être condamnés aux mêmes
amendes & dommages & intérêts que s’ils avoient
.coupé ces arbres.
Les arbres charmés font ceux qu’on a entames
pour les faire périr. On nomme communément ar-
fins, ceux auxquels on a mis le feu, foit par malice,
foit par accident.
Quiconque eff convaincu d’avoir charmé ou
écorcé des arbres, doit être puni corporellement. !
C ’eft la difpofition de l’article 22 du titre 27 de i
f ordonnance des eaux & forêts.
Les arbres chablis font ceux qui ont été abattus, I
renverfés,-brifés, ou arrachés par le vent.
Les arbres faux ventés font ceux que l’ona fait
tomber par le moyen de quelque machine, enforte
qu’il femble que c’eft le vent qui les a abattus;
ou bien ceux que l’on a déchauffés pour que le vent
pût les abattre plus facilement.
L’amende pour ce délit eft la même que pour les
bois abattus par pied.
Les arbres de réferve font proprement les baliveaux
laiffés dans chaque coupe pour repeupler la
forêt.
On appelle auffi arbres de réferve, les pieds cor-
niers, parois ou arbres de lifière, que l’arpenteur
laiffe autour des ventes pour en marquer les limites.
Les arbres ou pieds corniers font ceux qu’on
marque dans les angles : on appelle particuliérement
pieds ïournans ceux qui font dans les angles rentrans.
Ces arbres doivent être marqués des marteaux
du ro i, du grand-maître & de l’arpenteur, fur les
deux faces qui regardent la vente.
L’amende pour chaque pied cornier abattu'eft de
cent livres ; et s’il a été arraché , de deux cens liv.
Les arbres de lifière, autrement dits parois, font
ceux qu’on laiffe fur les lignes , entre les pieds
corniers.
Ces arbres doivent auffi être marqués des marteaux
du ro i, du grand-maître & de l’arpenteur
fur le côté qui regarde la vente.
L’amende pour arbre de lifière eft de cinquante
livres.
Les arbres de lumière font ceux que les arpenteurs
laiffent au milieu des brifées pour faciliter leurs
Jurifprudence. Tome I,
opérations. Ces arbres font marqués fur les deux
faces qui regardent les pieds corniers.
Les arbres empruntés font ceux que l’arpenteur
marque ou emploie comme pieds corniers, quoiqu’ils
ne foient pas dire&ement dans les angles des
ventes à couper : ce qui a lieu lorfque dans ces
angles il ne fe trouve point d'arbres affez confidé-
rable pour pied cornier. _
Les arbres empruntés doivent être fpécialement
défignés dans les procès-verbaux d’affiette par leur
âge, qualité , nature & groffeur ; & par la d.iftance
ou ils fe trouvent de l’angle & des autres pieds
corniers.
S i, durant l’exploitation d’une vente, des arbres
réfervés étoient abattus par les vents ou quelque
autre accident, les marchands doivent les laitier
fur la place, & en donner promptement avis au
garde, qui de fon côté eft obligé d’avertir les officiers
pour en marquer d’autres, & tout cela doit fe
faire fans frais.
Si l’adjudicataire a abattu lui - même des arbres
de réferve , ou fi ayant été abattus par d’autres, lui
ni fes fadeurs n’en ont point dreffé de procès-
verbal, il doit être condamné à l’amende de cent
livres pour pied cornier abattu, & de deux cens
livres s’il a été arraché; & à celle de cinquante
livres pour les autres arbres de réferve , comme
baliveaux, parois, arbres dit lifière, à moins toutefois
que les baliveauxme foient de l’âge du taillis au-
deffous de vingt ans : dans ce cas l’amende n’eft
que de dix livres. Il doit en outre être condamné
aux dommages & intérêts, qui ne peuvent être de
moindre fomme que l’amende.
Non-feulement l’adjudicataire eft fujet à être condamné
pour les arbres de réferve de la vente qu’il
exploite a&uellement, mais encore pour ceux qu’il
a abattus dans les ventes précédentes. C ’eft ce qu’a
décidé l’arrêt du confeil du 7 février 1705, qui,
en confirmant une fentence de la maîtrife de Com-
piègne contre les adjudicataires des bois du roi des
ordinaires de 1701 & 1702 , pour avoir coupé des
arbres dans les ventes précédentes, a fait défenfe à
tout adjudicataire de couper aucun arbre de réferve ,
tant des- ventes aftuelles que des précédentes, à
peine de cinquante livres d’amende pour chaque
arbre, & d e pareille fomme de dommages ^ in té rêts
, conformément aux articles 4 & 8 du titre 3 2
de l’ordonnance des eaux & forêts.
L’ordonnance de 1669 diftingue encore les arbres
fruitiers d’avec les autres efpèces ; elle défend de
les abattre, & lorfqu’ils font coupés, en délit, l’amende
eft la même que pour le chêne, c’eft-à-
dire , de quatre livres pour chaque pied de tour.
Lors des coupes des bois du ro i, ainfi que des bois
des communautés, les arbres fruitiers doivent être
réfervés de même que les baliveaux, & fous les
mêmes peines.
Dans l’Artois, la Picardie & le Boulonnois, on
donne différens noms aux arbres, fuivant leur âge.
On appelle perot, comme qui diroit père , un arbre
F ||