
• IS architecture eft un art libéral. : on la diftingue
en trois efpèces différentes, la civile, la militaire
la navale.
L 'architecture civile comprend tous les bâtimens
qui fervent à l’ufage; de la Vie civile, tels que les
temples, les maifons, royales , celles des particuliers
, les places publiques., les théâtres, les jardins,,
les arcs de triomphe, : les ponts , les chaufr;
fées, iS’c.
L ’architecture militaire regarde l’art de fortifier les
places par toutes les çonftru&îoAs <que le génie [de:
la guerre peut inventer. /Cette partie eft plus du
reflortde l’ingénieur.que de l’archite&e i le premier
a cependant befoin du. feéoûrs; du dernier pour
l’exécution de fes plans*-
U architecture mayale a pour objet, fiâ conftruéfion/
des ports, des .digues de ; tous les^ genres, de b,ât
une n s propres :à la- navigation elle appartient auffii
aux ingénieurs, de même que VaraJüte&tire. militaire*
i° . Nous né nous arrêterons pas;à dégiiller les
principes de Marchitecture civile, les différens ordres
quelle emploie pour la décoration des édifices, les
loix qui concernent la folidité des bâtimens : ces.-
objets trouveron^letTr place naturelle-dans le d ic tionnaire
des açts. ; Kfojis nous contenterons ;d?ob>s
ferver que ,1e gouvernement doit veiller (à ce. qué
les architeéles & topS!^s,entrêpféneurs de. bâtiinénsfi
fur-tout dans .lés- .grandes yilleSf, ne nuifenfpas-â.
la fapté deSs citoy ens j] par ; des maifons mal expo-
fées, mal;gérées ou exceflivement élevées; par des
hôpitaux conffruits .au centre des villes, oii.rls .entretiennent
.la contagion ;"par des, rues qui ,1 mal
alignées ou fans iflue , s’qppofent à. la libre çircular
non de Vwv Voyj?% A ir , È^tre?reneur; } : .
« • %°.UarchjteÜure .militaire..dépend entièrement du
pouvoir -fouyerainv Le monarque, ou ; celui ; qui lé
repréfente, jouit feul du /droit de faire fortifier :les
places .dont il juge laffiuaûon utile & néceffaire
à la détente 8c à la, confervation de l’état. Sous
l'anarchie féodale.,, chaque feigneur s’étoit arrogé
le droit de fortifier, à fon; gré le .château ^ju’il Ha-
bitoit. La France entière é^oit lié^rifiée^dè-fprtereffes
qui fervoient de retraite =à.-des -brigands-;qui défor
loient toutes fes proyinees^ Maisfi mefure que les
rois ont réuni à leur courpnnefies grands fiefs
qui en; avoient été démembrés, qu’ils ont retiré des
mains de leurs vâfîaux l’autorité qu’ils avoient ufur-
p ée, le droit de fortifier dé§ places a été ôté aux
ieigneurs particuliers& .ceux qui s’aviteroient de.
conftruire des forts fur leurs terres , s’expoferoient
à être regardés comme affe&ant l’indépendance,'
à être pour fui vis comme coupables de trahifon : la
moindre peine qu’on leur infligeroit, fer oit la dé?
molition à leurs frais de toutes les fortifications
qu’ils auroient fait élever. Voye% Fortification,
3 °. 4Jarchitecture navale „ fur - tout dans la partie
qui concerne la conftruâionjdes yaifïeaux, • eft
refiée long-temps. dans l’enfance. Les peuples - gn^
çiens ont confiruit des : vaifîèaux d’une grandeur dé?
jnqfurée qu’on efi prefque tenté de regarfigr comm§
des fables- L’hifioiretait mention' d’un vaîffeau'
confiruit; par l'ordre. de. Ptolomée Philopator , roi
d’-Egypte, qui ay oit fjx c.ens pieds de, long., quatre-
vingt-cinq de large, & qui contenoit un palais fu-
perbe 8c un-temple magnifique. Mais ces bâtimens
pompeux n’étoient. d’aucune utilité pour la navigation
, 8ç ne font qu’un témoignage éclatant du
luxe prodigieux ,de;ceux qui, les ;ont fait conftruire.
, Jufqu au régné de Louis: XIV-, tous les peuples
navigateurs avoient (abandonné; la confirufti.on des
navirés à une routine aveugle ; mais , à cette épo-s
que, les mathématiciens,, & Newton lui-même s’o c
cupèrent des . règles qui pouvoient diriger les ouvriers
dans cet art fi important pour le commerce
& la profpçrité des états. Ils cherchèrent à réfoudre
lesrproblêmes d’où réfulte.le feçret d’une conftruc-
tion parfaite*
ARGI3ITRÉSORIER, C ni..( Droit puf lie. ) en
Allemagne , • on .appelle archkréforie? ontgvand tré-
forier de l’empire, • l’officier qui, le jour du couronnement
de l’empereur, monte à cheval, & jette
-des pièces - d’or &, d’argent au peuple dans la place
publique.
Cette,dignité fut:.créée avec le huitième éleâo&t
en faveur du prince Palatin du Rhin : maisFrédéric
V] ayant içté dépoffédé de fou éledorat ,par l’em-
perepr-Ferdinand-II, après la bataille de Prague
cette ^ charge fut. donnée à l’éleéteur de Bavière î
elle a été rendue à la maifon Palatine par le traité de
Weftphalie, qui Ta remisenrpofîèffion de fes états*
L’empereur J.o.feph ayant mis l’éleâeur de B a?
yière.au banc de J’empire, le priva de.fon éleélo-
çat ,& (de fa, charge dé grand-maître - d’hôtel, qu’il
donna; à l’éleétejir Palatin, 8c reyêtit de celle de
grand-tréforier l’éleéteur d’H anover, qui d’ailleurs
fonde fon' droit à cette charge, fur ce qu’il def*
cend .de Frédéric V .
La maifon de Bavière ayant été rétablie dans fes
états & dans fes droits, l’éleéteur Palatin contefie
à celui d’Hanover le titre de grandTtréforier , avec
d’autant plus de rai fon ,-que ce dernier ne-le pof-
fède qu’en vertu d’une difpofition particulière de
l’empereur Jofeph, qui n’a pas été confirmée par
une décifion du. corps germanique,
ARCHIVES, f. f. pl. (i Droit civil. ) on appelle
ainfi d’anciennes Chartres ou d’anciens titres qui conu
cernentl.es droits ou privilèges d’une communauté,
d’une maifon, çTtine fouveraineté : on appelle aufli
archives , \e lieu où ces titres font confervés,
On doit diftingper deux efpèces d'archives : les
unes qu’on appelle archives particulières , font cet?
les qui n’intéreffent quej les particuliers, les corps
& communautés ::les autres qu’on nomme archives
publiques, font établies par la juffice ou par le fou-?
verain ‘pour y recevoir le dépôt de tous les a$es
qui intéreffent l’état , le fouverain & le public.
- C’çft; ce dépôt, qui peut, être véritablement appellè
archives, c’efi celui que Dumoulin ay oit en v u e ,
k>r%t’il-a cléfoîj le moi archive, çn difant : archivutn
efiaiio^ pubüçâ autoritate pptcflqtetji liabentis erigitur. Il
y a cette différence entre ces deux e fp è c e s archives',
que les actes tirés des iarchives particulières me font
foi qu’au tant qu’ils font en bonne forme, Sc on t
par eux - mêmes la qualité d’aétes authentiques ; au
lieu que les archives publiques , i ayant été établies
pour la confervation des vrais titres , & par la puif-
fanc,è publique, : tous les aéles qui en' font 'tirés-,
■ même. ceuxrqui. ne font que fous ;fignature>privée ,
font-foi par.eux-mêmes , dès qu’ils font munis delà
fignature du garde des archives, '-'k
, C ’eft par.ee motifque fi ,.dans une,conteffation ,
on eft obligé de lever quelque extrait de pièces con-
fervées aiix archives publiques; on n’efi.point tenu
d’appeller les parties adverfes pour en faire la collation
aveq^e wzsÇ parce que cet extrait n’efi pas la
collation d’un titre représenté par .un particulier f^ns
ca^adère ; ç’efi an contraire un;e expédition qui,
étant fignée de l’officier prépqfé?, 4°.h P.r.°duire 4e
même effet que l’expédition délivréé par un notaire ,
lorfqu’il a reçu la minute d’un aâe* Dans ce cas-ci,
la fignature. du dépofitairë de l’aéte fuffit pour en
affurer-la foi.
Les archives, de France, .font à la chambre des
comptes & au bureau dés finances' : on croit que
ce dépôt a commenté à fe former fqus Philipp-e-
le-Bel. Il y a la ..chambre dés comptés ..une. grande
quantité de titres dés . particuliers qui n’ont aucune
relation avec le domaine de la couronné. Les;greffes
des cours de juftice peüyent - être regardes auffi
comme-un dépôt dCarchives : on y trouvé éffeâi-
yement un grand nombre dé-pièces intéreffaritès.
* '' Lorfque les,jugés .ont, admis |p. reçu une infepp-
tipn de faux contre’des poètes qui fe' trouyèrit-.'aux
archives. fie la-chambre dés fifimptes.,.les.originaux
n’en peuvent être" tirés, qu*en,’ yértu de 'lettres dû
roi , lignées cî’un fècrétairè d’état. Cela èft àinfi pVef-
crit par l’article, 46 de l’édit de réglement pour lès
chambres des comptes., donne au mois d’aout 166,9.
. <tLes recevçut^ généraux des ,domaines ,& les fermiers:
dés domaines .doivent avoir unè libre entrée
dans lés ; lieux 011 font clépofés les anciens titres
ou regiftres au royaume, & ils ont lé droit de preridré
communication dé tes’ titrés fans déplacer. C ’efi la
difpofition dés lettres-patentes du 1% juillet 1687V
de l’édit dé décembre 1701 ; de Farticle 341 du bail
de Carîier du : i 9 août 1726 : & l’article 518 du
bail’ de ForceVille du 16 fepteitibre 1738 , porte
que les officièrs des. chambres1, dés cômvtes & des bu-
iéaux des finàhc'èé''ferbht tenus de donner communica'L
tïo'h, fans déplacer"à T adjudicataire des fermes , fés
fous-fermiers, procureurs &' coramis ; de tous lés titres,'
papiers & enfeigneméns concernant lés domaines , même
de leur en délivrer des copies & extraits, en payant
feulement lès frais ou débourfês.
Suivant deux ordonnances du duc Léopold de
Lorraine du 17 mars a 699, les aétes, fentences,
arrêts j jugemens, regiftres & papiers publics ou
du domaine doivent être dépofés dans’ les greffes
& archives publiques , Sc inventoriés dans la forme
preferite. par ces ordonnances.
Par édit des mois de janvier- 60 juillet >1708, &
de mars 17:09/, fi fut créé des‘ offices de ; gardes &
dépofitaires des archives dans toutes les icOurs, lièges
& . jurifdiéHons royales, avec attribution de
•droits fixes pour l’enregiflrement -des provifions 6c
pour lés réceptions des différens officiers'de ces
cours -8c fièges. Il leur fut en outre attribué un fou
pour .livre fiu montant de-fous les dépens, dommages
& intérêts.
i ; r Ces .office^. Eirem'fopprim'ées; par éfiit fiu moi«
d’aout '17X6; 8ç les, droits qui1 leur ayoierçt été- attribués
, furent réferyés pour être perçus au profit
du roi fur iq pied du^ar-jf fiu 8 du même mois.
'Par l’article 2 de la déclaration du roi du 5 août
\\W$% r.-les/dépits-des-îgardqs fies.archives -pour les
rfiçeptippsfi’officiersfupentîlotaleirientéteintsfic fup-
-primés; mais, par l’artiriq 3 , • fifiit .oi-do.nné,qu,e les
.firpits qui leur ay oient été attribués fur les dépens,
-dommages 8c intérêts, eo.ntmuqroient d’être perçus
fur le pied fixé par le même article. Ces droits font
partie fie ceux qui fe perçoivent fous le titre de
contrôle des dépens*1
. ; L e s archivé? de$ communautés féçulières ou ré-
gulières ,- laïque^ ou ;eccléfiafiiques 5. ne font regardées
que comme des [archives particulières, & non
çômme un dépôt -public dont perfpnnen’a droit de
fi'emander f ouverture : c’efi le fiifpofitif d’un arrêt
du parlement de Dijon du 4 août 1725;., qui a jugé
èn/mênje temps que le roi feul ou tes procureurs
'font autorifés à demander l’entrée, dans des archives
particulières..
;; '.'.Sfiiyànt dé plùfieurs ço.nc,iles fie
France , fié;,, entre autres , fie Rouen en '158.1, 8c
fi’Â ix en chaque : évêque’,. „dans fon fiioc'èfé,
doit ayofr fies archive,s poiir y renfermer iès i-egif- ■
très des ordinations 8c dès collations, & généralement
tous les actes, émanés, foit des évêques ,
foit de leurs' grands - vicaires, afin qu’on puiffe,
dans: le bèfoin, en tirer des extraits ou des'copies.
Cés archives - doivent - contenir tout- c e . qui petit
avoir hippôrt à l’adminifiratioii fpirituelle & tempo-
rèHe du diocèfe. On y frouveroit aujourd’hui Tétât
dés bièns' eccléfiafiiques, fitués dans chaque province,
frie clergé ri’avô'it obtenu la fufpenfion de
l’exécution de la déclaration^ du 17 août 1750, qui
avoit obligé tous les bénéficiers à donner une déclamation
de leurs biens 8c de leurs titres.
Les fabriques, ainfi qye nous le dirons plus au
long fous, ce mbt, .font tenues d’avoir un dépôt
de tous les titres èoncernant leurs biens & revenus
, de toutes les pièces concernant les affaires fie
la fabrique & de la cure, des comptes de leurs
revenus & des pièces juftificatives.
Il n’y a. en France aucune communauté, aucun
corps, foit laïquefifoit eccléfiaftique, qui n’ait fes
archives o if font dépofés fes' titres 86 papiers. On
trouveroit même à peine une maifon un peu con-
•fidérable qui n’ait un chartrier pour la confervation
de fes titrès.ù i- r
i Ces dépôts font très - précieux, 8c d’une très