
fée exerçoient leurs fondions en vertu d’une eom-
miffion du roi, fcellée du grand fceau, 8c accordée
ordinairement fur la préfentation des prévôts
généraux , qui à ce moyen nommoient proprement
a toutes les places.
Les archers de maréchauffée font pourvus aujourd’hui
de leurs places en vertu de commiffions .expédiées
par le fecrétüre d’état, ayant le département
de la guerre, 8c. elles font (cellées du grand
fceau. Ils font reçus par les prévôts généraux , entre
les mains defquels ils prêtent ferment , pour l’en-
regiftrement duquel, ainfi que des provifions, le
greffier ne peut exiger que quarante fous.
Le prévôt général de l’Ifle de France avoit
confervé jufquen 1740, le droit de nomination
aux places de fa compagnie, mais elle lui a été
ôtée par des lettres-patentes de cette même année,
qui l’ont autorifé à recevoir de chaque cavalier
de maréchauffée à gage , une fomme de 600 livres ,
8c celle de 150 livres pour ceux qui font fans
gage. ^Leurs provifions ne peuvent être fcellées
que quand ils ont produit la quittance du prévôt
général.
Le prévôt général ,fuivant l’ordonnance de Blois,
8c les édits de 1629, 1720 & 1753, ne pouvoit
recevoir aucun droit pour la nomination ou réception
d’un archer 9 à peine de dix ans de prifon :
mais par l’ordonnance de 1778 , il ne peut rien re-
çevoir, quand bien même il lyi fer oit volontaire*-
ment offert de l’argent, ou autre chofe, fous peine
d’être, caffé.
Lès places de brigadier doivent être données aux
cavaliers les plus inftruits & de meilleure conduite,
fur la préfentation des prévôts généraux , qui en
préfentent trois pour chaque place vacante, parmi
ceux qui ont cinq ans de fervice, Celles de cavalier
doivent être données à des cavaliers, huffards
pu dragons de taille de cinq pieds quatre pouces
au moins, qui façhent lire 8c écrire, & aient fervi
feize ans: on doit joindre à leur préfentation leurs
extraits de baptême, leurs congés abfolus, . 8c les
Certificats de bonne conduite des commandans des
corps dans lefquels ils ont fervi; mais nul ne peut
être proppfé s’il y a plus de trois ans qu’il a quitté
le fervice.
On a raifon de prendre pour ces places des hommes
de bonne conduite, hardis 8c réfolus, à caufe
des dangers auxquels leur emploi les expofe. Chargés
d’arrêter les brigands, les voleurs de grand
chemins, les foldats déferteurs, les vagabonds, les
auteurs des troubles publics, leur fervice efl auffi.:
pénible que dangereux. Obligés d’être prefque
jour & nuit à cheval pour donner la chaffe aux
perturbateurs de la tranquillité publique, ils peuvent
même entrer dans les maifons des particuliers, ainfi
qu’il a été jugé par un arrêt du parlement de Paris
du 23 février 1606. Ils fervent l’état auffi utilement
que les troupes deflinées à le défendre centre les
pnnemis du dehors: on punit févérement ceux qui
leur réfiftent, 8c fe mettent en défenfe contre eux.
L’article 53 de l’ordonnance du 8 avril 1718, condamne
à mort tous militaires qui auront pris les
armes contre le prévôt de maréchauffée, 8c fes
archers.
Les archers ne doivent point être domeftiquesdu
prévôt général, ni d’aucun autre officier de ma-
réchauffee.
Ils ne peuvent pas non plus être huiffiers ou fer-
gens, foit-royaux ou fubalternes, ces places étant
déclarées incompatibles avec celles d'archers.
Les archers font exempts de colleéte, de logement
de gens de guerre, tutèle, curatelle 8c autres
charges publiques, même de la capitation. Ils font
également exempts des droits de péage & de bac,
lorfqu’ils font en exercice de leurs fondions.
La folde des archers de maréchauffée, qui efl de
500 livres par an, n'eft fujette à aucune faifie, fi
ce n’eft pour dettes contraélées au fujet de leur
nourriture, monture ou équipage; dans ces cas-ci,
la moitié de leur folde peut être retenue.
Les archers peuvent donner les affignations aux
témoins dans les affaires de maréchauffée, & faire
les fignifications & tout autre aâe dans les inftruc-
tions 8c procédures des procèsprévôtaux, foit interlocutoires
, préparatoires ou définitifs , même arrêter
, écrouer 8t recommander les particuliers décrétés
par les prévôts : mais ils ne peuvent exploiter
dans aucune autre affaire de quelque nature & qualité
qu’elle foit, fous peine de faux, & de neuf ans
de galères.
Les archers doivent laiffer aux prifonniers qu’ils
ont arrêtés, copie du procès-verbal de capture 8c
de l’écrou, à peine d’interdiéfion, des dommages
8c intérêts des parties , & de 300 livres d’amende.
Dans le cas de flagrant délit , ils peuvent entrer
dans les maifons des particuliers, pour y faire la
recherche & perquifition des coupables ; mais hors
ce cas , ils ne le peuvent pas. Le parlement de Paris
l’a ainfi jugé par arrêt du 23 février 1606.
Les archers ne doivent point fouiller les prifonniers
qu’ils arrêtent, avant de les avoir mis entre
les mains du geôlier.
Lorfqu’ils trouvent l’accufé faifi de quelques effets
, ils doivent en dreffer inventaire, 8c les re-
mettre fur le champ au greffe de la maréchauffée du
lieu de la capture, ou au plus tard dans trois jours.
Us ne peuvent retenir aucun meuble ou^effet
appartenant aux accufés, ni s’en rendre adjudicataires
fous leur nom ou autrement, à peine de privation
de leurs offices, de 500 livres d’amende, 8c de
reftitution du quadruple.
Un arrêt du parlement du 15 juillet 1729, a condamné
un fous-brigadier 8c deux archers de maré-
chauffée aux galères, pour avoir fouftrait 24 louis
d’or de la bourfe d’un prifonnier, fans en avoir
fait mention dans le procès-verbal de capture.
Lorfque des archers arrêtent quelque accufé, ils
font tenus de le conduire dans les priions, fans pouvoir
le retenir dans des maifons particulières a «non
en
/
en le conduifant, ou lorfqu’il y a péril d’enleve-
ment, de quoi ils doivent faire mention dans le-
procès-verbal de capture 8c de conduite, à peine
d’interdi&ion, de - 1000 livres d’amende , 8c des
dommages 8c intérêts des parties.
Dans le cas de flagrant délit, le juge peut enjoindre
aux archers de prendre 8c arrêter les coupables
, 8c de les conftituer prifonniers ; 8c s ils
refufent de lui obéir , ils doivent etre condamnes
à des amendes., 8c même interdits, fi cette défobéif-
fance eft préjudiciable au public.
Suivant la difpofition de l’édit du mois de février
1 Ç99, lorfque les archers défobéiffoient aux ordres
des prévôts, ceux-ci étoient*eri droit de les fuf-
pendre, 8c même de les deftituer: cependant ils
nepouvoient le faire qu’en connoiffance de caufe, 8c
après une preuve d’abus 8c de malverfations. L’appel
de cette deftitution fe pOrtoit à la connétablie ,
.mais il n’empêchoit pas que la deftitution n’eut
lieu par provifion.
Aujourd’hui, lorfque les archers fe rendent coupables
de défobéiffance envers les prévôts des maréchaux,
iis doivent être jugés fans appel par un
confeil de guerre, compofé des officiers de maré-
chauffées des deiix plus prochains départemens.
Il eft défendu aux archers de s’abfenter du lieu
de leur réfidence, fans un congé par écrit du prévôt
général, à peine d’être punis comme déferteurs.
Ils doivent même prendre un congé de la
cour, lorfque leur abfence doit durer plus de quinze
jours. Ils font auffi dans le cas de la deftitution,
lorfqu’ils fe marient fans une permiffion par écrit
du prévôt général.
S’il arrivoit que des foldats, cavaliers, ou dragons
fe miffent en défenfe contre un prévôt général
8c fes archers, 8c qu’ils en bleffaffent quelqu’un
, l’article 57 de l’ordonnance du 8 avril 17 18,
veut qu’ils foient condamnés à être pendus, en
quelque nombre qu’on les arrête.
Les archets hors d’état de continuer leurs fer-
vices , doivent être admis à l’hôtel royal des Invalides,
attendu qu’on retient fur leurs gages 8c
foldes trois deniers pour livre, deftinés à l’entretien
de cet hôtel. Voye1 Maréchaussée.*
; . 20. Archers de la prévôté générale des monnaies.
Ces archers forment une compagnie eompofée d’un
grand-prévôt, ftx lieutenans, dont un à gages 8c
cinq fans gages, deux guidons ayant rang de lieutenans
fans gages, dix exempts dont trois à gages,
trois cens trente archers, dont quarante-uii à gages,
8c deux cens quatre - vingt - neuf fans gages,'tous
pourvus en titre d’office, 8c de foixante oc dix par
commifïion : ce qui en fait monter le nombre à
quatre cens.
Ils font du corps de la maréchauffée 8c gendarmerie
de France; ils doivent jouir de tous les privilèges
qui leur ont été accordés par différentes lettres
patentes , édits, déclarations 8c arrêts du confeil,
6c notamment par les lettres-patentes du mois
Jurifprudence. " Tome I ,
de février 1 7 7 3 ,8c l’arrêt du confeil du 28 oâobre
fuivant.
Avant ces dernières lettres-patentes, la nomination
des officiers 8c archers de la prévôté générale
des monnoies de Paris appartenoit au grand-prévôt :
,8c le ro i, en l’en privant, lui a accordé, par forme
d’indemnité, un droit, d’attache 8c de préfentation
à toutes les places de fa compagnie , pour raifon
duquel il lui eft payé, à chaque mutation de lieutenant
à gages, dix-huit cens .livres ; de lieutenant
fans gages, feize cens livres ; des trois exempts à
gages, onze cens livres ; des exempts fans gages,
neuf cens livres; des quatre greffiers, neuf cens livres
; des quarante 8c un archers à gages, ftx cens
livres, 8c de tous les autres fans gages, cinq cens
livres; lefquelles-fommes doivent être délivrées
avant l’expédition des provifions , à peine de
nullité.
Le grand-prévôt peut néanmoins encore commettre
à tous les offices d' archers de fa compagnie
qui viennent à vaquer par mort, abandonnement,
forfaiture, infirmités, grand âge, défertion, défaut
de fervice, tant 8c fi long-temps que dure la vacance;
mais les archers, ainfi commis, ne jouiffent
pas du droit d’exploiter, attribué aux archers en titre
d’office, fi ce n’eft en cas de flagrant délit, dans
les matières de la compétence de la cour des monnoies
8c du grand-prévôt.
La jurifdiélion du prévôt général fe nomme prévôté
générale des monnoies. Elle connoît de tous les
délits commis par les jufticiables de la cour des
monnoies, jufqu’à fentence définitive, fauf l’appel
en la cour , à l’exception des délits commis dans la
ville 8c généralité de Paris. Elle connoît auffi des
cas prévôtaux,. comme les prévôts des maréchaux.
La réception des archers de la prévôté générale
des monnoies confifte à prêter ferment entre les
mains du prévôt général; à quoi ils doivent être
admis fans frais fur une requête par eux préfentée ,
8c répondue des conclufions du fubflitut du procureur
général du roi.
Les archers de la monnoie ont été établis peur
être attachés à la jurifdiâion de la cour des monnoies,
8c en faire exécuter les arrêts 8c réglemens,
par tout le royaume. Les lettres-patentes de 1773
leur permettoient de réfider en tel lieu du royaume
qu’ils jugeoient à propos .-mais, par un arrêt delà
cour des monnoies, du y mai delà même année,
portant réglement pour leurs fervices, on les a distribués
dans toutes les villes où il y â hôtel des
monnoies.
Les archers de la monnoie ont pouvoir d’exploiter
dans, toute la France, tant en matière civile que
criminelle, 8c de mettre à exécution tous arrêts ,
jugemens, fentences, contrats 8c obligations, de
quelques cours 8c juges que ces aéfes (oient émanés
, à la réferve toutefois des aéh s revêtus du
fceau du châtelet de Paris. A cet article près, ils
ont, pour exploiter, les mêmes droits que les huiffiers
du châtelet.
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