
tion ne peut pas fe foutenir; mais fi l’obligation
n’eft pas nulle en elle-même, 8c qu’elle foit feulement
dans le cas d’être refcindée par un privilège
accordé à la perfonne du débiteur, comme fi un
mineur fe fait reftituer, parce que le créancier ne
peut pas prouver que la fomme prêtée a été employée
utilement ; alors l’obligation accelfoire de la
caution fubfifte, quoique l’obligation principale foit
annullée. La raifon de cette jurifprudence eft fondée,
fiir ce que la caution n’eft exigée que pour la
lureté du créancier, 8c lui répondre du paiement,
& fur ce que le fidéjuffeur devoit ne pas s’engager,
fans s’inftruire préalablement fi le principal obligé
n’avoit aucune exception qui pût le mettre à couvert
de la demande du créancier; ou fi l’argent,
emprunté par le mineur, avoit eu un emploi certain
& utile: ces décifions font fondées für lesloix
romaines.
Des accejfoires d'un procès. Dans les inftances 8c
procès,les juges connoiffent de tout ce qui eft ac-
ceffoire aux inftances pendantes pardevan t eux, comme
des dépens, dommages 8c intérêts, radiation de
termes injurieux dans ies écritures, remife de pièces,
& c .........Par la même raifon, le juge qui s’eft dépouillé
de la connoiffance d’une affaire, comme incompétent
, ou qui l’a été par appel ou autrement,
ne peut fe réferver la connoiffance ou le jugement
des accejfoires. Les ordonnances veulent que l’on
condamne aux dépens, celui qui fuccombe dans la
demande principale, & qu’il en fupporte feul les
frais. Cette condamnation èft jufte, parce que les
dépens d’un procès n’en font que Yaccejfoire, 8c que
celui qui gagne le principal, doit également gagner
les accejfoires. Se peut-il que dans nos formes de
procédure, cet accejfoire devienné'plus confidérable
que le principal ? Eft-ce un vice de notre légiflation?
Ou doit-on en imputer la faute aux miniftres de la
juftice ?
Des accejfoires en matière de legs. En matière de
legs, on appelle accejfoire d’une chofe léguée, ce
qui n’étant pas la chofe même, y a cependant une
fi grande liaifon, qu’il n’en doit pas être féparé, &
qu’il doit la fuivre , comme étant comprife dans
le legs , quoique le teftateur n’en ait pas frit
mention ; ainfi les fers 8c le licou d’un cheval en
font Yaccejfoire, le cadre d’un tableau, les balcons
d’une maifon. Ces chofes font cenfées comprifes
dans le legs d’un cheval, d’un tableau, d’une maifon.
On peut diftinguer deux fortes (Yaccejfoires des
objets légués : ceux qui fuivent naturellement la
chofe, 8c qui, fans qu’on les exprime, demeurent
compris dans les legs, 8c ceux qui n’y font ajoutés
que par une difpofition particulière du teftateur.
Ainfi le legs d’une montre en comprend la
boëte, & le legs d’une maifon en comprend les
clefs. Au contraire, le legs d’une maifon ne comprendra
pas les meubles qui s’y trouveront, à moins
que le teftateur ne l’ait exprimé.
Il y a des accejfoires de certaines chofes qui n’en
font pas féparés, tels que font les arbres plantés
dans un fonds : 8c ces fortes <Y accejfoires fuîvent tou«
jours la chofe léguée , s’ils n’en font exceptés.
Il y a des accejfoires qui, quoique féparés des chofes ,
les fuivent aufli, comme les harnois d’un attelage
de^ chevaux de carroffe 8c autres femblables. Il peut
meme y avoir un progrès d’accejfoires des accejfoires ,
comme des pierreries à la boëte d’une montre. Et
il y a enfin de certaines chofes dont on peut douter
fi elles font accejfoires d’autres , ce qui peut
dépendre de la difpofition du teftateur, & de l’étendue
ou des bornes qu’il donne à fes legs,
comme bon luifemble. Ainfi il n’y a pas d’autre
règle générale dans les doutes de ce qui doitfuivre
la chofe léguée, comme fon accejfoire , que l’intention
du teftateur , dont l’expreflion jointe aux circonftances
8c aux ufages des lieux, peut frire juger
de ce qui doit être accejfoire ou non. Que fi la
difpofition d’un teftateur laiffe la chofe en doute,
on peut en chaque cas juger de ce qui doit être
compris dans les legs, comme accejfoire 9ou ne l’être
pas, par les règles particulières fur les divers cas
expliqués dans les articles fuivans.
Si un teftateur lègue une maifon fans rien fpéci-
fier de ce qu’il entend Comprendre dans ce legs,
le légataire aura le fonds , le bâtiment & fes
dépendances, comme une cour, un jardin & autres
appartenances de cette maifon, avec les peintures à
frefque & autres ornemens ou commodités , qui
tiennent à-fer & à clou, ou font fcellés en plâtre
pour perpétuelle demeure ; car ces fortes de chofes
ont la nature d’immeubles. Mais il n’y aura aucun
meuble compris dans ce legs, à la réferve des clefs
& autres chofes, s’il y en avoit qu’un pareil ufrge
rendît aufli néceffaires.
Si celui qui avoit légué un fonds par fon tefta-
ment y fait enfuite quelque augmentation, comme
s’il ajoute quelque chofe à fon étendue , ou s’il y frit
quelque bâtiment, ces augmentations font partie
du fonds 8c font au légataire, fi ce n’eft que le teftateur
en eût difpofé autrement.
Il en feroit de même d’un legs d’une terre, fi le
teftateur l’ayant léguée y ajoutoit de nouveaux bâti—
mens, & même de nouveaux droits, ou s’il achetoit
des fonds pour augmenter l’étendue oti d’un parc ,
ou de quelques héritages dépendans de la terre. Car
ces fortes d’augmentations feroient des accejfoires
qui fuivroient le legs , foit par leur nature (Yaccejfoire
, ou parce qu’on ne pourroit préfumer que
le teftateur eût voulu féparer ces objets pour les
laiffer , fans la terre, à fon héritier.
Si le legs étoit d’un feul héritage, & qu’après le
teftament le teftateur y eût ajouté quelque fonds
joignant, cette augmentation pourroit appartenir
ou au légataire, ou à l’héritier, félon que cette nouvelle
acquifition pourroit être confidérée comme un
accejfoire' du legs , ou tout autrement. Car f i ,
par exemple , c’étoit une acquifition d’une parcelle
de terre pour quarrer un champ , ou pour fervir à
une prife d’eau ou autre fervitude, ou même pour
augmenter feulement le fonds de quelque étendue ;
Ces acquifitions feroient des accejfoires qui fuivroient
le legs, de même que ce qui s’y trouver oit naturellement
ajouté par quelque changement que feroit
le cours d’un rivière joignante. Mais fi le fonds
acquis & joignant à l’héritage légué étoit d une autre
nature, comme un pré joint à une vigne que le
teftateur auroit léguée, ou que cet héritage acquis
par le teftateur fût également joignant, & a celui qu il
auroit légué, 8c à un autre qu’il laifferoit à fon héritier
, ces fortes d’acquifitions ne feroient pas des
accejfoires du legs, à moins quon ne dût en juger
autrement “par la difpofition du teftateur, & les cir-
conftances quipourroient expliquer fon intention.
Si un teftateur qui auroit légué un fonds , y fait
lin bâtiment, cet accejfoire du fonds fera au légataire ,
s’il ne paroît que le teftateur fit voulu révoquer le
legs; & f i p a r exemple , un teftateur ayant légué
une place à bâtir dans une ville , y fait une maifon,
ou fi, ayant légué quelque jardin , verger'ou autre
lieu, il l’accommode d’un logement, ces bâtimens
dans ces circonftances feront au légataire. Mais s’il
avoit bâti dans un fonds légué une maifon ou autres
commodités néceffaires pour une ferme à laquelle
il joindroit ce fonds , donnant cette ferme à un
autre légataire, ou la laiffant à fon héritier , on
jugeroit par Tufage de ce bâtiment qu’il auroit
révoqué le legs.
Si pour l’ufage d’un fonds dont le teftateur auroit
légué l’ufufruit, la fervitude d’un paffage étoit nécef-
frire fiir un autre fonds de l’hérédité , l’héritier ou
autre légataire à qui appartiendroit l’héritage qui
devroit être fujet à la fervitude, la devroit fouffrir.
Car le légataire doit jouir de l’héritage fujet à l’ufu-
fruit, comme en jouiffoit le teftateur qui prenoit
fon paffage dans fon propre fonds : & cet accejfoire
eft tel qu’il eft de l’intention du teftateur qu’il fuive
le legs.
Si un teftateur qui avoit deux maifons joignantes,
en lègue une à un légataire, & l’autre à un autre ,
ou en lègue l’une 8c laiffe l’autre à fon héritier ; le
mur mitoyen de ces deux maifons, qui n’avoit pour
feul maître que le teftateur, deviendra commun aux
deux propriétaires de ces deux maifons., Ainfi la fervitude
.réciproque fur ce mur commun, fera comme
un accejfoire qui fuivra le legs.
Si de deux maifons d’un teftateur, l’une laiffée à
l’hérédité, l’autre donnée à un légataire, ou les
deux données à deux légataires, l’une ne pouvoit
.être hauffée frnsôter le jour de l’autre, ou y nuire
beaucoup ; l’héritier ou le légataire qui auroit la
première, ne pourroit la hauffer que de telle forte ,
tju’il reliât pour l’autre ce qui feroit néceffaire de
jour pour pouvoir en jouir. Car le teftateur n’auroit
pas voulu que fon héritier ni ce légataire puffent
fendre inutile le legs de l’autre maifon.
Le legs d’une maifon dans la ville n’en comprend
pas les meubles, s’ils n’y font ajoutés par le teftateur.
Et le legs d’une maifon de campagne ne com-
prendpas non plus ce qu’il peut y avoir de meubles
néce flaires pour la culture des .héritages , ni les
récoltes ferrées dans les granges 8c prefloirs. Mais
ce legs comprend les chofes qui tiennent au bâtiment
, comme en certains .lieux les prefloirs 8c
les cuves.
Les legs d’une maifon de campagne, avec ce qui
s’y trouvera néceffaire pour l’ufage de la culture des
héritages & pour les récoltes, comprend les meubles
qui peuvent fervir à ces ufages. Et s’il y a quelque
doute fur l’étendue que doit avoir ce legs, il
faut l’interpréter par les préfomptions de l’intention
du teftateur qu’on pourra tirer des termes du teftament
& des circonftances : on peut aufli fe fervir
des éclairciffemens que pourroit donner l’ufage des
lieux.
Si un teftateur avoit légué une maifon 8c tout
l’ameublement qui s’y trouveroit, ce legs compren-
droit tout ce qu’il y auroit de meubles deftinés pour
l’ameublement de cette maifon, comme les lits, les
tapifferies , les tableaux , les tables , les fauteuils
& autres femblables : mais s’il s’y trouvoit des tapifferies
ou autres meubles en réferve deftinés, ou pour
vendre, ou pour l’ufage d’une autre maifon , le
légataire n’y auroit aucun droit. ‘ Si au contraire
quelques meubles de cette maifon fe trouvoient
ailleurs au temps de la mort du teftateur, comme fi
des tapifferies ayoient été prêtées ou données à raccommoder
, ce qui feroit hors de la maifon pour
de telles caufes , ne laifferoit pas d’être compris dans
le legs.
Si dans le legs d’une maifon, le teftateur avoit
compris en termes généraux 8c indéfinis tout ce qui
pourroit fe trouver dans cette maifon au temps de
fa mort, fans en rien excepter, ce legs , qui con-
tiendroit toutes les chofes mobiliaires , oc même
l’argent, ne comprendroit pas les dettes aâives, ni
les autres droits de ce teftateur, dont les titres fe
trouveroient dans cette maifon. Car les dettes 8c
les droits ne confiftent pas en papiers qui en contiennent
les titres , 8c n’ont pas de fituation en un
certain lieu ; mais leur nature confifte dans le pouvoir
que la loi donne à chacun de les exercer. Ainfi
les titres ne font que les preuves des droits, 8c non
pas les droits même.
Les accejfoires qui doivent fuivre la chofe léguée ,
ne font jugés tels que par l’ufage qu’on leur donne ,
8c non par leur prix. D e forte que Yaccejfoire eft fou-
vent d’une bien plus grande valeur que la chofe
même dont il eft Yaccejfoire ; 8c il ne laifle pas d’être
à celubà qui elle eft léguée. Ainfi, par exemple ,
des pierreries enchâffées dans la boîte d’une montre
n’en font qu’un ornement 8c un accejfoire, mais elles
fuivront les legs de la montre.
A ccessoire , ( Loix criminelles angloifes. ) les
jurifconfultes anglois diftinguent, en matière criminelle
, les principaux déiinquans 8c les accejfoires.
Ils appellent accejfoires ceux qui ne concourent pas
au crime, comme principaux agens. On peut être
accejfoire devant ou après le crime. L 'accejfoire avant
le crime, eft celui qui le procure, le confeille,
ou le commande : Yaccejfoire après le crime a eft