
teurs élus. Lôs adminiftrateurs nés font ordinairement,
dans les villes épifcopales, l’évêque qui peut
fe faire repréfenter par un grand-vicaire, le premier
officier de la juftice, le procureur du roi, le lieutenant
de police, les maire & échevins : dans les
autres villes, la place de l’évêque eft remplie par
la dignité la plus confidérable d’une églife collégiale,
s’il en exifte, .ou par le curé. Les adminif-
trateurs élus font choifis à la pluralité des voix par
le bureau (Yadminijlration; ils doi vent être pris parmi
les notables bourgeois du lieu, & leurs fondions
durent le temps fixé, foit par un réglement , foit par
l’ufage.
L’évêque eft chef né de Yadminijlration, & il a
le droit de préfider le bureau ; mais , en fou ab-
len c e , fon grand-vicaire ne jouit pas de cette prérogative
qui eft dévolue au premier officier de la
juftice, & , à fon défaut, au maire de la ville.
Les adminiftrateurs des hôpitaux en font les véritables
tuteurs; mais les adminiftrateurs nés n^en
font que les tuteurs honoraires. La geftion & le gouvernement
des affaires, la recette & la dépenfe regardent
en entier les adminiftrateurs élus.
Le bureau de Yadminijlration qu’ils compofent,
fait feul les baux des fermes, apres les publications
& enchères. Il peut accorder des remifes aux fermiers
; c’efl à lui de veiller à la confervation des
litres & papiers, à la recette des revenus, à la
pourfuite des débiteurs, au maintien desréglemens,
foit pour la police de l’hôpital & du bon ordre,
foit pour qu’on n’y reçoive que les pauvres, en
faveur defquels il a été fondé, foit pour qu’on
leur donne tous les fecours temporels oc fpirituels
«qui leur font néceffaires; & fur-tout à la vifite des
lieux , principalement de l’infirmerie & de l’apothi-
•cairerie; en un mot, tout ce qui concerne l’éco-
»omie & Yadminijlration des biens des hôpitaux, le
foin de leurs affaires , & la confervation de leurs
privilèges , regarde les adminiftrateurs. Mais les dé-
penfes extraordinaires, telles que les conftruétions de
oâtimens nouveaux, les procès à intenter ou à foù-
tenir, les emprunts, les acquisitions ne peuvent
■ être décidées que dans une affemblée générale de
tous les adminiftrateurs nés & élus.
Les adminiftrateurs des hôpitaux, tant que
dure leur adminifiration, font exempts de tutèle,
de curatelle, de guet, de garde, & généralement
de toutes les charges publiques de cette efpèce : les
adminiftrateurs, les receveurs & tréforiers doivent
rendre compte tous les ans de leur adminifiration,
& en payer le reliquat ; paiement auquel ils peuvent
être contraints par corps, nonobftant toutes
lettrés de répit & d’état. Ces comptes font reçus
fuivant l’ufage des lieux, on pardevant le bureau
général, ou les officiers royaux , ou les officiers
municipaux ; il n’y a à cet égard aucune loi générale
: tout dépend de l’ufage & des réglemens particuliers.
Ce que nous venons de dire de Yadminijlration des
hôpitaux, reçoit une exception pour çeuxqui font
deffervis & gouvernés par des religieux, religieufe»
ou bénéficiers qui jouiffent de tous les revenus, à la
charge d’entretenir un certain nombre de pauvres.
Il eft encore nèceffaire d’obferver que le droit
des évêques ne s’étend pas fur les hôpitaux fournis à
la jurifdiélion des chapitres exempts, & qui ont une
jurifdiéfion quafi - épifcopale. Ainfi à Orléans, le
chapitre de cette ville qui a la jurifdiélion quafi*
épifcopale fur l’hôtel-dieu, préfide au bureau de
Yadminijlration,. à la place de l’évêque.
t Les débiteurs, fermiers ou locataires d’un hôpital
n’en peuvent être adminiftrateurs, fuivant une déclaration
du mois d’août 1715 : parèillement un ad*
m'miftrateur ne peut emprunter aucune fomme de
l’hôpital, quand bien mène elle lui feroit offerte
par les autres, à peine de payer le double de la
fomme empruntée ; il ne peut de même prendre à
loyer une maifon dépendante de l ’hôpital, à peine
de nullité du bail.
Les^ abus qui fe font gliffés dans Y adminifiration
des^ hôpitaux, ont engagé le roi à établir, par un
arrêt de fon confeil, du 17 août 17 7 7 , une corn*
million pour travailler à leur réforme ; mais la corn*
million n’a encore fait paroître aucun réglement
nouveau,
S e c t i o n I I L
De VAdminifiration- en droit canonique,.
%En matière eccléfiaftique, on diftïngue deux eï-
pèces $ adminifiration, la fpirituelle & la temporelle*
L ’adminifiration fpirituelle ’confifte' dans le pouvoir
d’excommunier, de fufpendre, d’interdire, conférer
, inftituer, confirmer , élire, préfenter, vifiter ,
corriger, punir, ce qui comprend la charge des âmes :
dans Y adminifiration des facremens, la jurifdiéfion
pênitentielle, la jurifdiéfion extérieure, volontaire
ou contentieufe, les difpenfes, les commutations
de voeux, & généralement tout ce qui peut concerner
la difcipline eccléfiaftique*
Nous traiterons , fous chaque mot particulier, les
règles que l’églife & l’état ont établies pour Y adminifiration
de toutes les parties qui concernent le culte
& la religion. Nous nous contenterons de placer
ici quelques principes généraux fur Y adminifiration
fpirituelle eccléfiaftique.
Quoique l’églifefoit fouveraine & indépendante
de toute efpèce de puiffance, dans tout ce qui concerne
le for intérieur, fes miniftres ne peuvent
s’écarter des réglemens que leur prefcrivent les loix
& les canons, dans Yadminijlration extérieure des
facremens. Toutes les fois qu’ils s’en éloignent &
commettent des abus qui regardent la police extérieure
, intéreflent le public, & nuifent aux citoyens ,
le fouyerain, & les magiftrats dépofitaires de fon
autorité, peuvent les citer à leur tribunal, & doivent
les punir, comme perturbateurs du repos public,
& comme violateurs des loix de l’églife dont le fou-
verain eft le proteéleur.
Dans Yadminijlration extérieure des facremens ^
les fouverains, pour le maintien de l’ordre & de
la tranquillité publique, ont le droit d’établir des règles
dont les miniftres de l’églife ne peuvent s’écarter
fans fe rendre coupables : telles font les loix
civiles qui concernent Yadminijlration des facremens
de baptême & de mariage.
Les évêques, comme les prêtres, font obligés de
fe conformer, dans Yadminijlration des chofes eccléfiaftiques
, aux cérémonies introduites par l’églife ;
enforte que, s'ils vouloient y faire, de leur autorité,
quelques changemens contraires à l’ufage, les
magiftrats feroient dans le cas de s’y oppofer, parce
qu’il n’eft pas plus au pouvoir d’un évêque d’introduire
des nouveautés contraires aux ufages reçus,
qu’aux difpofitions des conciles. S’il croit nèceffaire
de faire quelque réforme dans Y adminifiration actuelle
, il ne peut l’entreprendre qu’avec le concours
de l’autorité civile & eccléfiaftique, c’e ft-à-dire,
qu’il faut que la réforme foit admife du confente-
ment des évêques de la province ou de fon clergé,
& le décret qui l’ordonne, homologué dans les cours
fouveraines.
Les canons & les ordonnances, particuliérement
celle d’Orléans, ont expreffément défendu aux ec-
cléfiaftiques de rien exiger en paiement de leurs
fonctions & de Yadminijlration des facremens. Cette
loi eft fondée fur le précepte de Jefus-Chrift, qui
leur a enjoint de donner gratuitement ce qu’ils ont
reçu gratuitement. Ils dévoient fe contenter de ce
qui leur étoit offert volontairement par les fidèles.
Mais les oblations étant devenues moins abondantes,
& une partie des miniftres de l’autel ne pouvant pas
fubfifter comme auparavant, l’ordonnance de Blois.
& l’édit de Melun ont autorifé les eccléfiaftiques à
exiger, pour Yadminijlration des facremens, ce que la
piété des fidèles avoit coutume de leur offrir volontairement.
Les mêmes loix & l’édit de 1595 ont laiffé à
l ’arbitrage des évêques la fixation des honoraires
qu’il étoit jufte tfaccorder aux eccléfiaftiques, &
leur ont atttribùé la connoiffance des coïiteftations
relatives à ces honoraires, lorfqu’elles s’élèvent
entre perfonnes eccléfiaftiques ; mais quand elles
font entre perfonnes laïques, la connoiffance en
appartient aux juges féculiers. Fevret rapporte plusieurs
arrêts qui ont déclaré abufives des fentences
rendues en pareil cas par les officiaux. Les régle-
tnèns des évêques, par rapport aux honoraires du
clergé, doivent être homologués dans les cours
fouveraines, avant d’avoir aucun effet, & afin que
les eccléfiaftiques puiffent en pourfuiyre le paiement
4ans les tribunaux.
\Jadminifiration eccléfiaftique temporelle confifte
dans le pouvoir , non de vendre & d’aliéner, mais
dans celui de louer, de donner à ferme, de recevoir
les loyers &. fermages, & d’en donner quittances
; en un mot, dans l’exercice des droits &
prérogatives attachés aux bénéfices.
Dans les premiers fiècles de l’églife , les évêques
jfctoient les premiers & les principaux adminiftrateurs
de fes biens ; elle en avoit peu alors, & la dif-
pofition en étoit laiffée à l’évêque qui les diftri-
buoit à fon clergé, & répandoit le furplus dans
le fein des pauvres. Cette forme a fublifté longtemps
dans T églife ; & , quoique les évêques fe dé-
chargeaffeni du foin & de la régie des biens fur
des économes & des adminiftrateurs, qu’on appel-
loit affez généralement procurateurs, gardiens, majordomes
, vidâmes & apocryfiaires ( on trouve ces
différentes dénominations dans les canons des conciles
) , ils avoient feuls l’infpeéfion fur tous ces
adminiftrateurs; en cas d’abus de leurs pouvoirs
dans cette adminifiration, ils étoient tenus d’en
rendre compte au fynode de la province. On voit
encore aujourd’hui des veftiges de cette ancienne
difcipline, en ce que les évêques ne peuvent pas
aliéner les biens de leurs églifes ou évêchés fans
le confentement de leurs enapitres.
Mais, dans la fuite, les biens de l’églife ayant
confiderablement augmenté, & quelques évêques
de France ayant abufè de leur autorité dans Yadminijlration
des biens, le concile de Carpentras commença
à introduire la divifion des biens eccléfiaftiques
, & afiîgna des revenus fixes aux églifes pa-
roiffiales. Les partages fe font multipliés fucceffi-
yement depuis le fixième figcle : on en eft venu
infenfiblement à affigner des revenus particuliers
à chaque bénéfice. Ainfi aujourd’hui Yadminijlration
des biens de l’églife eft partagée en autant de
portions qu’il exifte de bénéfices particuliers : le
bénéficier en eft l’adminiftrateur, ceft-à-dire, qu’il
a le droit de jouir de tous les émolumens & de
tous les fruits qui y font attachés ; il diffère des
autres adminiftrateurs, en ce qu’il ne rend compte ,
à perfonne de ce qu’il reçoit : les évêques cependant
confervent encore aujourd’hui une infpeéfio*
générale fur Yadminijlration des biens de ces bénéfices
: le ro i, & les magiftrats, fous fon autorité ,
exercent aufîi à cet égard un droit de furveillance ,
pour réprimer les abus qui pourroient s’introduire
dans Yadminijlration des biens eccéléfiaftiques.
A dministration , (terme de palais. ) il eft fyno-
nyme kfournijjement; & c’eft dans ce fens qu’on
dit adminiftrer des preuves, des témoins, des titres,
des moyens : ainfi adminiftrer & fournir font
la même chofe, en terme de pratique.
ADMISSIBLE, adj. ( Jurifprudence. ) fe dit de
tout ce qui eft valable & recevable, oc qui peut
être admis; il s’entend également des perfonnes &
des chofes : ainfi on dit indifféremment les témoins
font admiJJMes, les moyens ôc les preuves font
admiJJibles.
ADMISSION, f. f. ( Jürijprudence. ) a£fion par
laquelle quelqu’un eft admis à une place ou dignité.
Ce terme le dit fpécialement de la réception aux
ordres ou à quelque degré dans une faculté ; & le
billet des examinateurs en faveur du candidat s’appelle
admittatur, parce que YadrniJJion eft exprimée
par ce terme latin.
A dmission fe dit aufîi au palais, des preuves