
dont nous avons parlé plus haut, & qu’on peut
confulter. Voye^ A cCarement.
A F I , mot ancien qui fignifioit il affirme, il té-
moigne.
A FR AN Q U IR , ancien mot qui eft le même
quC affranchir.
A FR IQ U E , troifième partie de l’ancien monde.
Nous lailloiis au Diélionnaire de géographie les détails
qui concernent la fituation de céttè partie du
globe, & la defcription des difFérentes principautés ,
qu’elle contient. Nous nous bornerons à obferver
que le commerce d:'Afrique eft très-utile à la France
à caufe de Tes colonies.
C ’eft par cette raifon que Louis X V I , par un
arrêt de Ton confeil du 14 août 17 7 7 , a accordé à
la compagnie de la Guyane françoife le privilège
exclufif, pendant quinze ans, de la traite des nègres,
du commerce de l’ifle de Goré & fur les côtes
$ Afrique, depuis le cap Vert jufqu’à la rivière de
Cofamence : cette compagnie s’eft obligée d'introduire
tous les nègres de fa traite à Cayenne & à
la Guyane.
Depuis la fupprefîion de la compagnie des Indes,
les marchandiles deftinées pour la traite des nègres
ne font fu jet tes en France à aucun droit d’entrée
ou- de fortie : les fucres mêmes qui proviennent du
prix de la vente des nègres , pourvu qu’ils foient
chargés par acquit de traite, ne paient que la moitié
des droits de confommation : enfin, pour donner
plus d’aâivité à Ta traite des nègres , le roi a accordé
une gratification de quinze livres par tête de
nègre acheté depuis le cap Nègre jufqu’au cap de
B onne-Efpérance.
Il y a à Marfeille une compagnie d'Afrique, qui
jouit du privilège exclufif pour la pêche du corail
& pour la traite des bleds qui viennent de la côte
de Barbarie dans cette ville. Les fonds de cette, compagnie
font de douze cens mille livres, fon commerce
annuel eft d’environ huit à neuf cens mille
livres; elle fait en argent tous fes achats de grains,
de laine, de corail & de cuir ; elle occupe trente
à quarante navires».
A G
AG APE S , f. f. ( Droit ecclêjîajtique. ) c’eft le
nom qu’on do'nnoit, dans la primitive églife, aux
repas de charité que les chrétiens faifoient entre
eux dans les temples, après la célébration des offices.
Chaque fidèle apportoit de chez lui, fuivant
fes richeffes, de quoi fournir à la nourriture des
pauvres, & tout le monde indiftinâement fe met-
toit à la même table , évêques, prêtres, laïques,
riches & pauvres; la charité & l’amour étoient les
liens qui les uniffotent; alors tous les chrétiens fe
regardoient comme frères. Cependant S. Paul fe
plaignoit déjà des abus qui s’étoient gliffés dans ces
agapes : il réproche aux riches , qu’ds ne parta-
geoient plus avec les pauvres, & que les uns for-
îoient de ces repas, gorgés de vin & de viande,
tandis que les autres -n ’avoient pas ftiangé. Les’
païens en firent des critiques fanglantes ; ils accufoient
les fidèles de s’y livrer à des abominations dont ils
trouvoient le prétexte dans le baifer de paix, que
les chrétiens fe dounoient entre eux.
Ces raifons déterminèrent plufieurs évêques à
s’élever contre ces repaà, & à les défendre dans
leurs églifes; enfin le concile de-Carthage de 397
en proicrivit entièrement l’ufage ; & on y a fubf-
titué celui du pain béni que Ton offre à la meffe,
& qu’on diftribue enfuite à tous les fidèles.
Il fubfifte encore dans quelques églifes de France,
dès- veftiges de ces agapes dans la collation qui s’y
fait le jeudi faint après le lavement des pieds, foit
dans l’endroit où s’affemble le chapitre, foit dans
la facriftie , foit même dans l’églife. On y diftribue
le pain & le vin aux pauvres dont on lave les pieds,
de la même manière qu’on le fait à ceux qui fe
trouvent à cette cérémonie.
AGAPËTES, f. f. ( Droit eccléfaJHquei) On ap-
pelloit ainfi, dans la primitive églife, des filles vier- -
ges qui vivoient en communauté fans faire de voeux,
& féi voient les eccléfiaftiques, ou s’affocioient avec
eux par un pur motif de piété & de charité. Les agàpkes
furent auftî appellées foeurs adoptives & fous-introdiàtes.
Ces fociétés n’opérèrent point de fcandale dans
les commencemens; mais i l j i ’en fut pas de même
par la fuite : c’eft pourquoi le concile de Nicée fit
un canon exprès pour défendre aux prêtres & aux
autres clercs de retenir auprès d’eux d’autres femmes
que leurs proches parentes, comme la mère, la foeur
& la tante.
Ces défenfes ont toujours fubfifté depuis; & fi,
dans les dixième & onzième fiècles, on a vu à cet
égard de grands abus de la part des prêtres, l’églife
les a fait ceffer, dès que les circonftances lui ont
permis d’y remédier. Aujourd’hui chaque évêque
veille, dans fon diocèfe, à ce que les eccléfiaftiques
ne fe faffent fervir que par des femmes hors de tout,
foupçon. Les parlemens ont aulîi fait des réglemens
à ce fujet, & on trouve dans Chenu un arrêt du parlement
de Paris, du 22 mars 1547, qui, conformément
aux canons, défend aux eccléfiaftiques de tenir
en leurs maifons aucunes femmes fufpeéles, fous
peine d’amende arbitraire, & d’être punis par leurs
juges' ordinaires de telle punition qu’il appartiendra.
AGATIS ou A gastis , f. m. ( terme de Coutume. ).
c’eft le dommage caufé par un animal domeftique
quelconque, dans un champ, une vigne, un pré,
un bois, un verger, un jardin. Ce dommage champêtre
doit être réparé par le propriétaire du bétail
qui Ta fait; & , dès qu’il eft apparent, conftaté, &
lur-tout établi par un procès - verbal, on peut intenter
Taélion d'agatis,
Le droit commun autorife ceux qui trouvent des
beftiaux en dommages fur leurs héritages, de s’en
faifir & de les conduira au chef-lieu de la feigneu-
rie : plufieurs coutumes néanmoins, telles que celles
de Nivernois , Montargis , Orléans, Bordeaux
Bçrri , Rheims , Blois , Poitou, la Marche §c
Auvergne,
Auvergne, permettent au faififfant de garder chez lui
les beftiaux faifis pendant vingt-quatre heures » après
lefquelles il eft obligé de les conduire au chef-
lieu de la feigneurie, à peine de payer uneamende *
qui eft différente, fuivant les diverses coutumes.
~ Les gardes des bois, des vignes & des champs,
que l ’on appelle meffiers., prévôts, vigniers, f t c . ont
également le droit de faifir les 'beftiaux qu’ils »trouvent
en dommage; & , fur leur ferment, le propriétaire
des beftiaux doit être' condamné, en l’amende
; & au dommage prefcrit par la coutume : l’amende
appartient au feigneur, & le dommage au propriétaire
de l’héritage.
Lorfque le chef-lieu de la feigneurie eft;éloigné,
ou qu’il n’y a pas de. lieu propre à garder les .beftiaux
faifis ,--le propriétaire ou • le garde qui les ; a
faifis, font autorifés à les mettre en fourrière, c’eft-
à-dire, en dépôt chez un voifin ou autre perfonne,
à en dreffer. procès-verbal , le fignifiet au maître
des beftiaux, avec affignation dans les vingt-quatre
heures.
Il y a cette différence entre la faifie faite par un
garde, ou par le propriétaire de l'héritage endommagé
, que la faifie, faite par le garde eft1 toujours
•foimiife à la décifioh de la juftice; au. lieu que le
propriétaire faififfant peut s’accommoder à Tamiable ’
avec la partie faifie, même lui remettre les dommages
& intérêts qu’il pourroit prétendre, fans que
l e feigneur puiffe s’en plaindre, & exiger l’amende
que la coutume lui accorde.
Lorfque les beftiaux faifis ne font pas réclamés dans
les délais fixés par la coutume du lieu, le propriétaire
qui a reçu le dommage , du le feigneur, peuvent demander
qu’ils.foient vendus- par autorité de juftice ,
au premier marché du lieu, ou, s’il n’y en-a pas,
au marché le plus voifin. Cette vente doit être
précédée d’une publication ^devant l’églife paroif-
fiale à Tiffue de la meffe. Les deniers de la vente
font employés au paiement de la nourriture de la
bête, de l’amende & des dommages & intérêts du
propriétaire de l’héritage endommagé : le furplus,
doit être rendu au maître des beftiaux.
Mais, fi le propriétaire des beftiaux faifis.les ré*
clame, les coutumes veulent qu’ils lui foient ren-
'dus, en donnant par lui caution de payer le dommage
; il eft même déchargé de donner caution,
loriqu’il poffède, dans l’étendue de la feigneurie,
un bien fufiifant pour répondre du dommage caufé
par fes beftiaux. Mais , s’il ufoit de violence pour
les retirer des mains du faififfant, il feroit condamné
à une féconde amende , qui eft différemment pref-
crite par les coutumes : il faut, à cet égard, fuivre
là difpofition de chacune. " '
Les coutumes ont prévu le cas ou le propriétaire
de l’héritage endommagé ne pourroit faifir les
beftiaux, & celui 011 ils lui échapperoient après la
faifie : dans Tune & l’autre efpèce, en cas de déni
du dommage de la part du maître des beftiaux, le
faififfant eft cru fur fon affirmation appuyée de celle
d’un témoin - irréprochable.
Jurifprudence. Tome /,
•Dans Ta&ion d'agatis,; le propriétaire de l ’héritage
endommagé, s’il eft reconnu pour honnête
homme, en eft cru à fon ferment, lorfqu’il.fe contente
des dommages.& intérêts fixés par la coutume ;
mais, s’il prétend qu’il lui eh eft du de plus confi-
dérables, il faut que la preuve en foit pleine & entière
ȍomme.dans toutes les autres affaires civiles, &
conformément aux règles ordinaires de la juftice ;
fon ferment ne peut la fuppléer. Le juge,-doit même
ordonner que le dommage fera vifité & eftimé par
des experts convenus entïe les parties ou nommés
d’office : & ce n’eft que d’après leur rapport qu’il
fe détermine fur la quotité des dommages qu’il accorde.
L’a&ion d'agatis eft temporelle, c’eft - à - dire
qu’elle fe.prefcrit par un certain laps de temps.:
quelques,coutumes.n’accordent au faififfant que trois
joürs, d’autres huit, d’autres quarante, d’autres trois
mois ,quelques-unes un an. On doit fuivre à cet égard
la difpofition de chacune d’elles; au furplus, il faut
qu’elle foit intentée affez à. temps pour que le dommage
puiffe être conftaté, E t, en effet, fi lé dégât
no paroît plus, fi les chofes ne, font plus. dans le
même état, comment le juge pourra-t-il fixer des
dommages & intérêts proportionnés à la perte que
le propriétaire peut avoir éprouvée ?
Il y a des coutumes qui permettent, malgré la
défenfe du droit civil, dé tuer certaines efpèces
d’animaux qu’on trouve en dommages fur fes héritages.
Ces animaux font le bouc & la chèvre r
les. porcs & les oies,
Quelques coutumes ne permettent de tuer qu’un
feul de ces animaux«, d?autres laiffent la-liberté indéfinie
fur le nombre; mais ,'dans l’un & l’autre
cas, elles exigent qu’on laiffe fur la place les animaux
tués , fans permettre au propriétaire de l’héritage
de lès enlever : elles lui i»terdifent aufli toute
a&ïon en dommages & intérêts, parce qu’il s’eft fait
juftice lui-même.
La coutume de Labourd permet à celui qui a tué
un cochon faifant le 'dégât dans fes terres, de l’enlever
Sc d’en difpofer à fa volonté ; elle laiffe néanmoins
au maître du cochon le choix de le retirer
en payant quinze ardits ( petite pièce' de rnonnoie
ancienne ) , s’il a été tué dé jour, & trente ardits,
lorfqu’il a été tué pendant la nuit ; mais il faut qu’il
le réclame avant qu’il ait é té ’dépecé : -autrement
il n’y eft plus reçu. .
L’a&ion d'agatis-n'a pas lieu, lorfque le dommage
a été,caufé par cas:fortuit, comme lorfqu’unebête
Ta occafionné en fuyant un loup, ou preffée par
des mouches, ou par un autre accident, & que le
gardien fait les diligences néccffaires pour fuivre fes
beftiaux ,■ & les chaffèr. de l’héritage d’autrui. Les
coutumes d’Orléans & de Montargis en ont une difpofition
expreffe qui doit fervir de droit commun,
parce qu’elle eft conforme à la raifon à l’équité.
| A G D E , petite ville du Languedoc dans le ref-
fort du parlement de Touloufe. Son territoire eft
; petit, mais riche,.gras.Ôt,fertile.