
des villes, bourgs & paroiffes du reffort de chaque
éleâion, doivent être adjugés dans les mois
d’août & de feptembre, par celui des officiers de
l’éleâion qui aura lès villes, bourgs ou paroiffes
dans Ton département de chevauchée, en préfence
des baillifs , procureurs' d’office, fyndics, maire,
échevins, & de deux habitans, des plus haut im-
pofés à la taille.
A cet effet, les maire & échevins des villes,
doivent prévenir, un mois avant les affiches &
publications, le procureur du roi des bureaux dés
finances ou des éleâions ; mais on peut paffer outre
à l’adjudication des oârois des villes, fi le tréfo-,
rier de France ou l’officier de l’éleâion négligent
de fe rendre aux jour & heure indiqués.
Les adjudications doivent être enregiftrées aux
greffes feulement des éleâions, aux frais de l’adjudicataire
: ces frais font taxés à vingt livres, pour
un bail dont le prix monte à 400 livrés ; à 40 liv.
pour ceux qui montent à 800 livres ; & à 50 liv.
pour ceux dont le prix eft de 1000 liv. & au-
deffus. Il eft défendu d’exiger plus grande fomme,
à peine de coneuffion ; il eft pareillement défendu
au tréforier de France & à l’officier de l’éleâion
qui fait procéder à l’adjudication du bail, de rien,
exiger pour fon droit de préfence. Il ne peut être
alloué qu’une fomme de dix livres au greffier, pour
l ’expédition des réceptions d’enchèresadjudications
& cautionnemens,
Lorfque, après l ’adjudication , il furvient des enchères
de tiercement ou de triplement fur les
baux des o â r o i s , dans les villes o ù l ’adjudication
en auroit été faite par le commiffaire député du
bureau des finances, les officiers de l’éleâion où
ces enchères font portées, doivent renvoyer les
parties au bureau des finances, pour y être procédé
à la -publication de Ces mêmes enchères, en la
manière prefcrite par l’ordonnance des fermes de
1681.
Les officiers municipaux qui négligeraient de fe
conformer aux difjpofitions prefcrites par l’arrêt du
14 juin 1689, font rendus refponfables de la diminution
qui pourroit être furvenue relativement
au prix des baux antérieurs; ils pourroient même
être condamnés chacun en cinquante livres d’amende
pour chaque contravention : les baux ainfi
paffés feroient en outre. déclarés nuis. C ’eft ce
qui réfulte des, arrêts du confeil, des 14 juin 1680,
22 décembre 1.745 & 2 avril 1751.
Comme il n’y a en Lorraine ni bureaux des
finances, ni éleâions , les adjudications des biens
communs & des oârois des villes fe font pardevant
les officiers municipaux.
Bail & Desbail. Dans les anciennes coutumes,
le mot bail étoit fouvent pris pour la tradition d’une
chofe ou d’une perfonne faite à quelqu’un ; de-là
le mot desbail, lorfque la chofe ou la'perfonne
donnée en bail fortoit des mains ou de la puiftàncé
de celui à qui elle avoit été donnée. C’eft en ce
fens qu’on difoit qu’il y a bail, quand une fille
fe marie, parce qu’elle entre en la puiffance de
fon mari; 0c quand fon mari meurt, il y a desbail,
parce qu’elle eft affranchie par fa mort de la puiffance
maritale, Foye^ D esbail & Puissance
M A R IT A L E .
Bail à domaine congéable, (terme de Coutume. )
le domaine congéable a lieu dans la province de
Bretagne, & il fe dit d’une efpèce de domaine
accordé à un poffeffeur, dont il doit fe deffaifir à
la volonté du feigneur, à la charge que celui-ci
paiera toutes les améliorations qui auront été faites
fur l’héritage.
Cette efpèce de tenure fingulière a lieu principalement
dans les ufemens de Rohan, Cornouaille,
Léon, Brouerec & Trégùier, où' il y avoit beaucoup
de terres en landes & en bois, & peu d’ha-
bitans.
L’origine en eft expliquée par l’article 3 de l’ii-
fement de Trégùier,'en ces termes : « Lorfque le
» propriétaire d’une maifon & terres de la cam-
» pagne a befoin d’argeht, qu’il veut affurer les
» rentes d’une terre éloignée, & n’avoir pas l’em-
» barras des réparations , il donne fa terre, maifon
» & fuperficie, à convenant ou domaine congêa-
» ble, à la charge de payer : une rente & de
” faire les corvées ordinaires , pour en jouir par
» le preneur à perpétuité, fauf le droit du feigneur
» propriétaire de le congédier toutefois & quantes,
» en le rembourfant de fes droits convenanciers ,
» àü dire de prifeiirs».
Le fupplément de l’ufement de Brouerec définit
le convenant ou domaine cohgèable, « une efpèce
» de contrat emphytéotique, par lequel les féi-
» gneurs ont excité les laboureurs à entreprendre
» les défriçhemens & culture, en leur làiffant la
v jouiffance du fonds, à charge de certaine prefta-
» tiôn annuelle, avec faculté d’y faire des amé-
» liorations, dont ils ne pourront être èxpulfés
» qu’en leur rembourfant le prix de ce qu’elles fe
» trouveront valoir lors du congément».
L’àfanee générale fur la jurifdiâion , dit que
« lè convenant ou domaine congéable tient quel-
» que chofe de la cenfive ou afféagement rofu-
» rier, de forte que les feigneurs qui ont juftice
» l’exercent fur les.hommes de fiefs» ; & l’article
10 de l’ufement de Trégùier, porte que «colons
» doivent déclaration à chaque mutation de feigneur,
» par tenahs & aboutiffans, d’autant que cette forme
» de tenure reffemble de près au contrat de cens,
» quant à la prefeription des rentes ». Cette difpo-
fition eft conforme à l’article 17 de l’ufement de
Cornouaille, & à l’article 6 de celui de Rohan, qui
affujettit même le colon à fournir aveu & à comparoir
de dix ans en dix ans à la réformation des
rôles de fon feigneur.
Il n’y a point de temps fixé pour la durée de
ces baux ; ils peuvent être de 99 ans & même de
plus, fiiivant l’article 4 de l’ufement de Cornouaille:
celui de Brouerec, article 2, prouve qu’ils peuvent
être iliimitési Mais quand ils feroient faits
pour un certain temps, il ne s’enfuit pas qu’à l’expiration
ils ceffent d’avoir leur exécution, parce
que le feigneur foncier a feul la liberté de retirer
les fonds & d’y réunir là fuperficie par la voie du
congément, qui doit être précédé d’une eftimation
par experts à fes frais. Le colon ne peut contraindre
le feigneur à le rembourfer, fuivànt l’article
19 de rufement de Cornouaille.
Par le bail à domaine congéable, le feigneur
foncier demeure toujours propriétaire de fon fonds ,
dont il abandonne feulement la jouiffance ; mais
la fuperficie en eft véritablement aliénée, enforte
que le colon acquiert la propriété des édifices
ou autres améliorations, qu’il juge à propos de
faire. En conféquence, le feigneur foncier con-
ferve une faculté perpétuelle de les racheter fur
le pied de l’eftimation qui en fera faite; il fe ré-
ferve un droit annuel en reconnoiffance de fon
droit de feigneurie. Ce bail eft plus avantageux au
colon que l’emphytéofe, en ee qu’il ne perd pas
les améliorations comme l’emphytéote. La condition
du bail à domaine congéable eft une efpèce
de claufe, comme fi l’on difoit : je vous accorde le
fonds à titre précaire & la fuperficie en propriété.
Cette fuperficie eft un immeuble réel que les
fcolons peuvent vendre, en payant les lods &
ventes au feigneur ; c’eft ce que porte l’article 28
de l’ufement de Rohan: ils peuvent en faire le
partage entre eux fans le confentement du feigneur.
La même fuperficie eft fufceptible du douaire des
femmes, d’hypothèque- & même de retrait lignager;
les colons en doivent fournir aveu & déclaration
: ils font fujets à la jurifdiâion & au moulin
du feigneur foncier-.
Le feigneur foncier peut exercer lui-même le
congément ; & fuivant les ufëmens de Brouerec &
de Trégùier, la fuperficie, qu’il réunit au fonds
dont la propriété lui appartenoit, n’eft regardé que
comme un meuble ; il peut également céder à un
tiers le droit de congédier le colon, * & dans ce
cas, on fuit les mêmes principes que dans la cef-
fion du retrait féodal.
On a douté fi les rentes ou domaines congéa-
blés étoient nobles ou roturiers. L’article 541 de
la coutume de Bretagne a décidé que les maifons,
fiefs, rentes de convenant & domaines congéa-
feles, foit d’anciens patrimoines ou d’acquêts, feroient
partagés noblement entre nobles qui depuis
cent ans fe font comportés noblement.
Le droit de contrôle, pour les baux à domaine
congéable, eft le double de celui qui doit être
payé pour les baux à loyer qui n’excèdent pas
neuf ans.
Comme là propriété du fonds n’eft jamais tranf-
férée par le domaine congéable , & qu’il eft toujours
au pouvoir du bailleur de congédier le preneur,
il y a lieu de douter s’il eft dû un droit de
centième denier fur ces baux.
La déclaration du 20 mars 1708, & plufieurs
arrêts du confeil ont ordonné que le droit de centième
denier ferait payé fur lè pied du denier 20
de la redevance ftipulée dans le bail qui ne limiterait
aucun temps pour la jouiffance. Quant à la
fuperficie, le droit de centième denier eft dû à
chaque mutation, foit de colon à colon , foit par
une aliénation qu’en fait le feigneur foncier par un
premier démembrement, ou par un fécond, après
avoir réuni le tout par un congément ou par déshérence.
Le droit n’eft pas dû , lorfque le feigneur
foncier renouvelle le bail pour le terme de neuf
ans, car alors il n’y a pas de mutation ; mais il
doit être perçu, lorfque le feigneur cède à un
tiers fon droit de congédier le colon, parce qu’il
y a mutation comme dans le cas où le détenteur
vendrait fon droit à un autre.
B a i l emphytéotique. Voyeç E m p h y t ÉOSE.
B a i l de la garde d'un territoire, ( Police.) c’eft
un aâe en ufage dans le Languedoc, par lequel
on confie, pendant une ou plufieurs années , à quelqu’un
la garde des fruits d’une paroiffe, d’un canton,
d’un territoire. Dans les autres provinces du
royaume ,*on nomme tous les ans, dans le temps
de la maturité des fruits, une ou plufieurs perfon-
nes pour veiller à leur confervation-, & on appelle
ces gardes, vigners, mejfiers & autres noms.:
leur miffion ne dure que jufqu’après le temps de
la récolte. Dans le Languedoc, cette garde fe
donne par bail,, moyennant , un prix convenu. Ces
baux font faits en vertu d’une délibération des habitans
, & font exempts du droit de contrôle
ainfi que l’ont décidé les arrêts du confeil des 1 ç
mai 1712 & 15 oâobre 1737.
B a i l des biens de gens^ de .mainmorte. ( Droit
canon. . Finance. ) Anciennement les bénéficiers ne
pouvoient donner leurs biens à ferme que pour trois
ans. L’extravagante Ambitiofiz, au titre de reb.ccclefi
non alien. défend de leur donner une plus longue*
durée : le concile de Trente, fief. ,S i de reformât,
chap. 2 , déclare nuis les baux faits à long terme.
Cet ufage a fubfifté en France, comme dans les
autres pays catholiques ; mais l’ordonnance de Blois
a dérogé à ces difpofitions du droit canonique, &
a permis aux bénéficiers d’affermer leurs biens pour
l’efpace de neuf ans.
Nous avons déjà dit, au mot Bail , que lé fue*
ceffeur à un bénéfice n’étoit tenu d’entretenir les
baux faits par fon prédéceffeur, que lorfqu’il lui
fuçcédoit par réfignation ou permutation, par la
raifon , qu’il eft cenfé reprélenter fon réfignant
ou fon copermutant. Nous avons ajouté qu’il n’en
étoit pas de même du bénéficier pourvu fur la vacance
par mort, parce qu’il tient fon droit du col-
lateur. Mais il faut obferver que cette difpofition
n’a lieu que pour les bénéfices féculiers ; un abbé
régulier eft obligé d’entretenir lès baux faits par fon
prédéceffeur ,, du confentement de fes religieux.
La raifon de différence eft fenfible ; les bénéfices
féculiers font de véritables ufufruits, accordés aux
titulaires. Or comme l’ufïifruit finit à la mort dè
■l’ufufruitier 9 il eft naturel que. ceux qui n’ont droit