
fentes, fans payer un nouveau droit d'amortijfement.
6°. Il n’eft point dû de droit damortijfement des
fommes données en argent pour la dot des perfon-
ses qui embraflent la vie religieufe, ni des rentes
conmtuées qui font créées bu cédées pour le même
objet, parce que la main-morte les poffède librement
& fans charge de fondation.
Mais f i , pour la dot d’une religieufe, il étoit
çpdé à la communauté un fonds de terre ou une
rente foncière rachetable ou non rachetable, le droit
d'amortijfement ieroit dû fans difficulté,- parce que
ces biens ne fauroient pafler dans la pofleffion des
gens de main-morte, à quelque titre que ce puifle
être, fans être amortis.
7°. L’abbé & fes religieux ne faifant qu’un même
corps, il n’eft point dû de droit d’amortijfement pour
le partage des biens de l’abbaye entre eux. Il fem-
ble qu'on devrait fùivre la même règle, quand les
religieux achètent une portion de la menfe de l’abbé
ou l’abbé une portion de la menfe des religieux ;
cependant le confeil, jugeant que cette idée d’un
même corps s’évanoui {Toit dans un contrat de vente,
parce qu’on ne vend point à foi-même, a déeidé
que dans ce cas, le droit d’amortiffemcnt devoit être
Payé,
8°. Il n’eft dû aucun droit- damortijfement par les
curés des paroiffes pour raifon des tranfaâions,
concordats, ou acquittions faites au profit de leurs
cures, relativement aux dixmes de leurs paroiffes,
foit qu’elles foient eccléfiaftiques ou inféodées.
De Vordre de Malte. L’ordre de-Malte avoit prétendu
qu’il devoit être exempt du droit damortif-
fement, parce qu’il eft hofpitalier, & que les chevaliers
commandeurs ne font que des adiiiiniftra-
teurs de l’hôpital général-, & non des bénéficiers;
mais comme la déclaration du 5 juillet 1689 & les
réglemens poflérieurs n’ac-cordent l’exemption du
droit dont il s’agit, qu’aux hôpitaux de l’intérieur
du royaume où l’hofpitalité eft exercée l’ordre
de Malte a été condamné à payer ce droit par arrêt
du confeil rendu contradiâoirement le premier mai
17 5 3 , entre le grand prieur de France , le procureur
général de l’ordre, le commandeur de Sr Jean de
Latraiî & l’infpeâeur du domaine.
Dans quel temps eft dû le droit d*amortijfement.
Lorfqu’il s’agit d’acquifitions qui donnent ouverture
au droit d amortijfement, les gens de main-morte
ont l’an & jour pour mettre les biens hors de leurs
mains ou pour fatisfaîreau paiement du droit,-s’ils
n’ont pas été évincés pendant ce temps, enforte
qu’on ne peut les contraindre à- payer auparavant.
C ’eft pour cela qu’un arrêt du confeil, du 8 avril
175 a , a ordonné la reftitution du droit d amortijfement
t payé le 20 mai 1749, par les religieufes de
la congrégation de N. D. de Caudebec, pour biens
acquis Je 3 avril précédent, & dont elles avoient
été dépofledées par retrait lignager dans l’an & jour.
Mais fi la-main-morte paie volontairement dans
l’an & jour en conféqtience d’une remife obtenue
du fermier, fous la condition de ne pouvoir répéter
en cas cFéviéfion, elle ne fera pas en droit de
former une demande en reftitution, & elle n’aura
•que la voie de faire emploi du montant du rembour-
conformant aux formalités prefcrites,
S il s’agit de biens donnés entre-vifs, le droit
d amortijfement^ eft acquis par l’acceptation qui donne
la perfection a la donation, quand même l’exécution
de la donation ferait différée par une réferve
d'ufufruit ou autrement.
De plus, les gens de main-morte ne peuvent
valablement, au préjudice des droits du ro i, réfi-
lier une donation une fois acceptée. C ’eft d’après
ce principe, que, par arrêt du confeil du 24 août
1727, les religieufes de S. Benoît de Périgueux ont
ete, nonobstant leur renonciation , condamnées
au paiement du droit d-amortijfement d’une fomme
a elles donnée entre-vifs, en 1722 , à charge de
fondation, pour n’être délivrée qu’après la mort
du donateur, & cette jurifprudence a été confirmée
par un autre arrêt du confeil du 26 août 1718.
A 1 egard des biens & effets donnés^ & . légués
par teftament & autres difpofitions de dernière
volonté, le droit^d’amortijfement eft dû dès l’inf-
tant de 1 acceptation., fans attendre là délivrance',’
& la main-morte eft tenue de fe déterminer, après
le décès des teftateurs, par une acceptation ou une
renonciation. Si elle accepte , le droit d amortijfement
eft dês-lorsi exigible ; & fi elle renonce, il faut
que ce foit par aéte en forme & paffé devant notaires
pendant que les chofes font entières, &
par conféquent fans avoir fait aucun aéie d’acceptation,,
comme une demande en délivrance, &c.
Le délai pour accepter ou pour renoncer' e»
pareil cas, a été fixé à un temps plus ou moins long,
relativement aux circonftances ; mais on peut établir
en général qu’il ne doit pas excéder fix mois, à
compter du jour du décès du teftateur.
Le droit d amortijfement des bâtimens confïruits
fur des terrains donnés par des gens de main-morte,
à baux emphytéotiques ou à v ie , à la charge par
les preneurs d’y bâtir, n’eft dû qu’à •l’expiration
des termes convenus par les baux.; mais û ces bâtimens
font conftrüits dans le cours d’un bail-ordinaire,
ils font fiijets au droit damortijfement auflî-
tôt: qu’ils font couverts.
Le fermier a trois ans après fon bail, pour s’afi-
furer, pat des demandes en bonne forme ,.les droits s
ouverts pendant le cours du même bail , &.même
ceux échus antérieurement & qui ont été négligés
par les fermiers précédens, pourvu toutefois, qu’il
ne remonte pas au-delà de vingt années depuis le
jour de fa demande.
Le recouvrement des droits damortijfement fe
fait-en vertu de contraintes décernées par le fermier
, &, vifées par l’intendant de la province où
ces droits font dus. Les frais de la-première figni-
fication de la contrainte ne font point à la charge
des redevables. Ceux-ci ont un mois, à compter
du jour'de cette fignification, pour fe pourvoir par
oppofition, S’ils ont. négligé de propofer leurs
moyens dans ce délai, les pourfuites doivent être
continuées à leurs frais.
Là reftitution des droits damortijfement indueraent
perçus pendant le cours du bail du fermier, ne
peut être demandée que durant les deux années
qui fuivent la fin du bail : fi ces droits n’ont été
payés qu’après le bail fini, la prefcription des deux
années ne court que du jour du paiement.
La connoiffance des conteftations qui peuvent
s’élever au fujet du droit damortijfement, eft attribuée
aux intendans des provinces en première inf-
tance , à la charge de l’appel au confeil ; & il n’eft
pas permis de fe pourvoir pardevant d’autres juges,
à peine de 500 liv. d’amende, ainfi qu’il a été jugé
par deux arrêts du confeil, des 23 janvier & 17
avril 1770.
AMOVIBILITÉ, f. f. ce terme eft plus de droit
ecçléfiaftïque que de droit civil; il défignela qualité
d’un office ou d’un bénéfice, qui eft amovible.
Voyeç ce dernier mot. '
AMOVIBLE, adj. terme de Droit, & fur-tout de
Droit eccléjzaftique, fe dit d’un office ou d’un bénéfice
qui ri’eft pas perpétuel, & dont le titulaire peut
être deftitué, dépofledé, ou privé à la volonté du
fupérieur.
De Vamovibilité des charges. Avant Louis XI,
toutes les charges & tous les offices, foit militaires,
foit de judicature , foit de finance, étoient amovibles.
Nous lifons dans les anciens hiftoriens, qu’à
chaque renouvellement des parlemens, le roi en-
yoyoit la lifte de ceux qui dévoient y avoir féance,
& c’étoit toujours de nouveaux feigneurs qui te-
aioient le nouveau parlement. Mais ce prince déclara,
par un édit, que dans la fuite les charges ne
Vaqueraient plus que par mort ou par forfaiture.
L’introduétion de la vénalité , en rendant les
charges héréditaires, les. a rendues non feulement
inamovibles, mais elle a même accordé la faculté
de les tranfmettre à fes héritiers , ou de les vendre
a des étrangers; enforte qu’on peut dire qu’il n’y
a prefque plus aujourd’hui en France de charges
ou offices, amovibles : cependant les fecrêtaires d’état
font amovibles , les dignités qui confèrent l’autorité
le commandement, telles que celles de maréchal
de France, de lieutenant général des armées
du r o i, &c. font à la vérité inamovibles, c’eft-à-
dire que celui qui en a été une fois revêtu, ne
peut être dépofledé du titre que par mort ou forfaiture
; mais l’exercice du pouvoir de ces offices
eft entièrement fubordonné à la volonté du fouverain.
Des bénéfices amovibles. En droit canonique, on
«liftingue les offices & bénéfices en amovibles ou
inamovibles. Les vicaires des paroiffes, les grands-
vicaires font amovibles à la volonté du curé ou
de l’évêque, prefqiie tous les offices clauftraux font
amovibles à la volonté du fupérieur., qui peut en
dépofféd'er les titulaires quand bon lui femble.
Les ultramontains mettent nombre des bénéfices
amovibles, par oppofition aux véritables béné-
$ ces érigés en titre à perpétuité, le droit que le
pape'accorde à un particulier de jouir, pendant fa
v ie , d’une portion, des biens de l’égllfe, à prendre
par exemple fur les revenus d’un bénéfice , ce^qui
n’eft autre chofe qu’une penfiori.
Dans le doute, les bénéfices féculiers font cen-
fés perpétuels, & les bénéfices réguliers font au contraire
préfumés amovibles.
En France, on ne reeonnoît de bénéfices amovibles
que chez les réguliers, qui les appelloient anciennement
obédiences, à caufe de l’obligation où
étoient les religieux qu’on en pourvoyoit, de le«
quitter lorfqu’on le leur ordonnoit.
Autrefois tous les offices clauftraux, toutes les
places monachales ou plutôt tous les bénéfices réguliers
étoient amovibles. Lorfque les moines eurent
acquis des biens confidérables, il fallut en confier
l’adminiftration à des laïques ou -à des religieux ;
ce dernier parti fut fuivi. Les abbés , fans rien
perdre de leurs droits, chargèrent du foin des
biens qu’ils avoient à la campagne , ceux de leurs
religieux qu’ils crurent les plus propres pour cet
effet. La commiflion de ces religieux étoit révocable
, & au bout d’un certain temps, ils retournoient
au monaftère où ils rendoient compte de leur gef-
tion à l’abbé. Cette dépendance fubfifta tant que la
pratique de la règle fut en vigueur. Le premier de
ces religieux à qui l’abbé communiquoit un droit
de prééminence fur les autres , étoit appellé prieur ;
& l’on appella prieuré , la ferme qu’il adminiftroit.
■ Dans la fuite, ces prieurs trouvèrent le moyen
de rendre leur commimoh.plus durable & même
perpétuelle, en s’arrangeant avec les abbés qui
étoient tombés dans le plus grand relâchement. Au
lieu de rendre compte & de ne prendre fur les
revenus des fermes que leur entretien, ces prieurs
payèrent aux abbés une rente en argent, & relièrent
ainfi continuellement dans leurs prieurés.
A l’exemple des prieurs, d’autres officiers des
monaftères, aux offices defquels étoit attachée l’ad-
miniftration de certains biens, s*en approprièrent
les revenus, & chacun fit menfe à part.
Plufieurs de ces offices ont toutefois confervé
leur premier état dans certains ordres; mais il ne
faut pas comprendre parmi ces offices amovibles,
les prieurés-cures dépendans de la congrégation de
France & des autres congrégations qui depuis un
fiècle .ont obtenu des lettres-patentes pour autorifer
leurs conftitutions, en vertu defquelles le général
peut rappeller au cloître, du confentement de l’évêque
diocéfain, les titulaires de ces-bénéfices. Ces.
titulaires font de véritables bénéficiers qui ne fauroient
être deftitiiés fans quelque caufe, au lieu
que les poflefleurs des bénéfices amovibles font plutôt
des defiervans on de fimples adminiflrateurs que de
véritables titulaires, puifqu’ils peuvent être révoqués
fans caufe, au gré du fupérieur régulier, & qu’ils le
font en effet fouvent, C’eft fur cetre diftinélion,
qu’il eft établi parmi nous que le défaut d’expref-
fiog d’un bénéfice amovible ne rendrait pas un^
T t î