
di&ion, & non pas celle d’un pa&e, dune convention
ou d’un contrat ; & .c’étoit fous ce point
de vue que les Romains envifageoient les arbitres.
Nos loix ont pareillement autorifé les arbitres. Il
en eft fait mention dans un. édit de François I , de
1575, dans un de François I I , de 1560, dans
l’édit de Moulins, fous Charles IX , dans l’ordonnance
du commerce de .1.673. » & dans celle de
la marine de 1681. La coutume de Bretagne,
art. 18, permet aux parties, de foumettre à des
arbitres la décifion de leurs conteftations.
Des différentes efpèces d’arbitres, 6* des perfonnes
qui peuvent l’être. i°.. On diftingue parmi nous plusieurs
fortes d’arbitres: quelques-uns font obligés
de procéder fuivant la rigueur de la lo i, & d’autres
font autorifés par les parties même à s’en relâcher
, & à fuivre l’équité naturelle. Ils fontappellés
proprement arbitrateurs. Voyez Arbitrateur.
Les uns & les autres font choifis par les parties
; mais il y en a une troifième forte qui font
' des arbitres nommés par les juges, lefquels font
toujours tenus de juger fuivant la rigueur du droit.
2,0. En général, on peut choifir pour arbitre qui
JFon veut, même le fils'dans la caufe de fon père.
Mais il faut .excepter de cette difpofition, les fu-
-rieûx, les infenfés, les fourds & muets, les infâmes
, les efclaves & les religieux.
- 30. Juftinien, L. ult. c. de recep.■ défend abfolu-
ment de prendre une femme pour arbitre 9 comme
jugeant qu’une pareille fonétion n’eft pas bienféante
.au fexe; néanmoins le pape Alexandre III confirma
une fentence arbitrale, donnée par une reine
de France.
Jeanne de Bourbon, femme de Charles V , fiégea
à côté de lui, lorfqu’en 1369 il tint fon lit de
.juftice au palais, contre le prince de Galles.
Mathilde, comteffe d’Artois, créée pair de France,
affilia en perfonne au parlement en 13 14 , & y
.eut féance & voix délibérative, comme les autres
pairs de France, dans le procès .criminel fait'à
Robert, comte de Flandres.
Jeanne, fille de Baudouin , fit le ferment de
fidélité pour la pairie de France ; & Marguerite fa
foeur, en ayant hérité, affilia, comme pair, au célébré
jugement des pairs de France, donné pour
le comté de Clermont en Beauvoifis.
Au parlement tenu le 9 décembre 1378 , pour
le duc de Bretagne, la duchefté d’Orléans s’exeufa
par lettres de ce quelle ne s’y trouvoit pas.
Ces exemples & d’autres Semblables, ont déterminé
plufieurs auteurs à établir pour principe que
les reines, les princeffes, les ducheffes & les autres
dames d’un rang diftingué , pouvoient être
choifies & prononcer légitimement comme arbitres.
Cependant un arrêt du 29 .août 1,602, cité par
Brillon , rejetta une fentence arbitrale rendue par
la maréchale de Lavardin , affiliée d’une autre dame
„& d’un gentilhomme, quoique cette fentence fût .
jufte & raifonnable, puifque la cour rendit un j
jugement femblable.
Un aütre arrêt du 14 janvier 1603 , déclara nulte
une fentence arbitrale rendue par la marquife de
Nefle & deux autres dames prifes pour arbitres
avec elle : mais ce fut fans doute parce qu’il s’a-
giffoit des droits du greffier de la juftice de la marquife
de Nefte, & quelle avoit intérêt dans la
caufe.
4°* Le cardinal Wolfey fut envoyé par Henri
VII a François I , avec un- plein pouvoir de négocier
, de faire & de conclure tout ce qu’il jugeroit
convenable à fes intérêts ; & François I lui donna
le même pouvoir de fon côté: de forte qu’il fut
conftitué le feul arbitre de leurs affaires réciproques,
5°* Un mineur, un officier de judicature peuvent
ils être choifis pour arbitres ?
Mornac croit qu’un mineur de vingt-cinq ans ne
peut être pris pour arbitre, & il fe fonde fur ce que
les arbitrages ont été établis à l’inftar des jugemens
qui fe rendent par les juges ordinaires : mais d’autres
auteurs penfent avec raifon que fi un mineur d’une
capacité reconnue avoit été choifi pour arbitre, &
qu’il eût, en cette qualité, rendu une fentence, les
juges d’appel ne la déclareroient pas nulle, à caufe
de la minorité de Y arbitre. En effet, on voit partout
des avocats qui n’ont pas encore atteint l’âge
de vingt-cinq ans , & qui ont acquis toutes les
connoiffances néceflàires pour terminer judicieur
fement un différend. O r , de tels arbitres font préférables
à la plupart de ceux qu’on pourroit choifir
parmi les majeurs d’un autre état ou profeffion.
6°. L’article 17 de la coutume de Bretagne porte
en termes exprès, que le juge des parties ne peut
être arbitre de leurs différends. Le parlement de
Rennes a rendu le 20 mars 1576 , un arrêt conforme
à cette loi.
70. L’ordonnance du mois d’oâobre 15 37 , a dêr
fendu aux préfidens & aux confeillers du parlement
de Provence , defe charger de l’arbitrage des
caufes foumifes à la décifion de la cour ou des
.juftiees du reffort.
L’ordonnance d’Abbeville, du 23 février 1339 ;
défend la même chofe à tous les juges en général;
mais ces loix n’ont jamais été reçues au parlement
de Grenoble. La raifon qu’en donne Guy-
pape eft que, quand le dauphin Humbert II établit
le confeil delp binai, il permit aux officiers de
ce tribunal d’être arbitres entre les parties ; & que
Louis V I ayant dans la fuite converti ce confeil
en parlement, il lui conferva tous fes droits 8fc
privilèges.
On trouve quelques réglemens du parlement
de Touloufe, qui portent que les préfidens, confeillers
& gens du roi qui y fervent, ne pourront
accepter aucun arbitrage, fans permiffion de la com3.
Un autre arrêt du même parlement, du 22 juin
1701, décide qu’un juge qui a ouvert fon avis
dans une affaire, ne peut plus en être Y arbitre, fans
le confentement par écrit de toutes les parties. .
Le parlement de Dijon a jugé, par arrêt du 29
.novembre 15 7 1 , qu’un confeiller de cette cour ,
qui eft juge néceffaire, ne pouvoit être arbitre, à
moins qu’il ne fût parent ou réeufé.
Le parlement de Paris permet qu’un officier
quelconque foit pris pour arbitre des procès dont
il doit être juge ; cette pratique eft fondée fur un
motif de .bien public que la faveur due aux accom-
modemens autorifé..
Remarquez toutefois que s’il s’agiffoit de compromettre
fur un procès déjà porte en juftice,
.celui qui en feroit rapporteur ne pourroit pas être
du nombre des arbitres.
' De la nature du compromis. L’afte par lequel on
fe foumet à l’arbitrage, fe nomme compromis,
parce que les parties s’engagent les unes envers les
autres à exécuter ce que les arbitres décideront,
'& fouvent on y ftipule que celle qui y contreviendra
paiera telle ou telle fomme d’argent; mais comme
cet a&e eft entièrement libre, ce n’eft que de la
volonté de ceux qui le paflent que les arbitres reçoivent
leurs pouvoirs. Le compromis peut avoir
lieu pour une feule difficulté, comme pour plufieurs
; régulièrement il faut que la difficulté exifte,
lors de la paffation du compromis, ou tout au
moins que les parties foient dans le cas de craindre
qu’il ne s’en élève entre elles : par exemple, lorfqu’il
s’agit d’une reddition de compte, d’un partage de
focièté ou de fucceffion, & autres chofes fembla-
bles, dans lefquelles, quoiqu’il n’y ait point encore
de conteftàtion & de.débat, les parties, pour les
prévenir , peuvent convenir que s’il s’en élève
quelques-uns, ils feront décidés par l’arbitrage d’une
ou de deux perfonnes défignées par le compromis,
autrement on ne peut compromettre d’une manière
vague & indéterminée pour des conteftations à
venir.
Des devoirs & du pouvoir des arbitres. i° . Les
arbitres compromiffionnaires doivent juger à la
rigueur auffi bien que les juges, 8c font obligés
de rendre leur jugement dans le temps qui leur eft
limité ; mais les aéles faits pendant le temps du
compromis, pour l’inftru&ion de l’affaire , font
valides 8c. doivent avoir tout leur effet, quoique
les arbitres n’aient pas rendu leur fentence arbitrale
dans le temps fixé par le compromis.
20. Les arbitres ne peuvent excéder les bornes
du pouvoir qui leur eft preferit par le compromis ;
cependant fi les parties les ont autorifés à' prononcer
félon la bonne foi 8c fuivant l’équité naturelle
, fans les aftreindre à la rigueur de la lo i ,
alors ils ont la liberté de retrancher quelque chofe
du bon droit de l’une des parties pour l’accorder
à l’autre, 8c de prendre un milieu entre la bonne
foi 8c l’extrême rigueur de la loi.
30. Le pouvoir des arbitres ne peut s’étendre que
fur les chofes contenues dans le. compromis ; ainfi
lorfqu’il furvient de nouveaux chefs de conteftations
, il faut un nouveau pouvoir ; mais, pour
^•éviter cet inconvénient, il eft d’ufage d’inlérer
dans le compromis une claufe générale , pour
donner aux arbitres le pouvoir de juger toutes les
conteftations qui pourroient furvenir entre les parties
pendant le cours de l’arbitrage.
4°. Les arbitres, ainfi que les juges, peuvent
rendre des fentences interlocutoires, ordonner la
preuve d’un fait contefté, entendre les témoins
produits par les parties, même recevoir leur ferment,
interroger les parties fur faits 8c articles,
ordonner la vifite des lieux contentieux, même
s’y tranfporter 8c les examiner par eux-mêmes.
50. Mais ils ne peuvent forcer les témoins à
venir dépofer, parce qu’ils n’ont aucune puiffance
publique, 8c par la même raifon, lorfqu’ils ont
ordonné une vifite d’experts, il faut avoir recours
à l’autorité du juge ordinaire, pour les affigner,
leur faire prêter ferment, 8c les obliger à dépofer
leur rapport.
6°. Les arbitres doivent prononcer les condamnations
de dépens, conformément à l’ordonnance
de 1667, à moins qu’une claufe expreffe du compromis
ne les autorifé à les remettre , modérer oiî
liquider. Cependant leur filence, à l’égard des dépens
, ne rend pas leur fentence nulle ; mais celui
qui auroit obtenu gain de caufe feroit obligé de fe
pourvoir pardevant le juge ordinaire, pour obtenir
cette condamnation contre fa partie adverfe.
70. Il faut remarquer que les arbitres ne peuvent
en aucun cas condamner l’une dés parties à l’amende,
mais ils peuvent prononcer la condamnation par
corps, dans les matières qui y font fujettes.
Comment s’éteint le pouvoir des arbitres. Le pouvoir
des arbitres finit par l’expiration du temps limité
par le compromis, enforte qu’une fentence
arbitrale rendue après ce temps feroit nulle.
Cependant il en feroit différemment, fi le délai
ne s’étoit écoulé que par le fait des arbitres quv
auroient négligé de juger, ou fi le compromis
avoit autorifé les arbitres à, proroger le temps ; ou
enfin fi ce temps avoit été prorogé du confentement
de toutes les parties.
Un jugement interlocutoire que rendroient des
arbitres , ne feroit pas fuffifant pour proroger le
temps du compromis ; il faudroit nécéflairement un
nouveau pouvoir pour cet effet. .
Lorfque le temps du compromis eft expiré, &
que les parties ne jugent pas à propos de le proroger
, elles font remifes dans l’état où elles étoient
avant que ce compromis eût été paffé.
La mort de l’une des parties fait finir le compromis
; cependant un arrêt du parlement de Rouen,
du premier février 1667, a jugé qu’un fils pouvoit
adopter un compromis paffé par fon père.
Si l’un des arbitres vient à mourir, le compromis
ne peut plus avoir d’effet.
Le compromis ceffe auffi d’avoir lieu lorfque
les parties font une tranfaâion touchant la chofe
conteftée, ou lorfque cette chofe ceffe d’exifter.
Lorfque les arbitres ont rendu une fentence dé