
celle qui eft compofée de douze à quinze perfonnes.
Balde & Boutillier penfent qu’on doit qualifier d'af
ƒemblée illicite , toutes celles qui font compofées
de plus de trois perfonnes : d’autres auteurs en exigent
au moins dix.
Nous n’avons, à cet égard , aucune détermination
précife dans notre jurifprudence. On trouve
Cependant un arrêt -, qui a jugé , pour la ville
d’Iffoudun en Berri , que fix perfonnes fuffifent
pour former une àffemblée illicite. La déclaration du
18 juillet 1724-, renouvellée par celle du 2.0 oéio-
bre 175o , défend aux mendiarrs de s’affembler au-
deiius du nombre de quatre. On peut conclure de
- là que ce n’eft pas tant le nombre des perfonnes
qui compofent une àffemblée qui la rend illicite
, que le but que fe propofent ceux qui s’affem-
blent. Il eft bon de remarquer que , dans ces fortes
dé affemblées , les femmes doivent être comptées
comme les hommes.
Les affemblées illicites font un crime réputé cas
roy al, & dont l’art. 11 du tit. premier de l’Ordonnance
du mois d’août .1670 , attribue la çonnoif-
fance aux bailliages, aux fenéchauffées. & aux pré-
fidiaux , à l’exçlufioh des autres juges royaux &.
de ceux des feigneprs.
Lorfqu’ûne àffemblée illicite fe fait avec port
d’armes,c’eft.tin crime dont l’art. 12 du tit. cité
attribue la connoiffance aux prévôts des maréchaux,
pour le juger, en dernier reffort, comme cas prévôtal.
L’édit du mois de juin 1559 veut que l’on
puni fie de la peine de mort les affemblées illicites,
qui fe font fous prétexte de religion ou autrement.
. Celui du mois de juillet 1561 défend les con-
ventiGides- & affemblées publiques, avec armes & fans
armes , fous peine de oonfifcation de corps & de
biens. La déclaration du 10 feptembre 1567 , &
l’ordonnance de 1629 , contiennent les mêmes dif-
pofitions.
L’ordonnance de Blois veut que l’on puniffe ,
comme criminels de lèze-majefté , les gentilshommes,
& autres qui tiendront des affemblées illicites.
C ’eft aufli ce que prefcrit la déclaration du 27
mai 1610.
.L’article premier de la déclaration du 14 mai
1724 défend toute àffemblée de religionnaires ,
fous peine, contre les hommes., d’être condamnés
aux galères perpétuelles , & , contre les femmes,
d’être rafées & enfermées à perpétuité.
Si l’àffemblée fe faifoit avec armes, il y auroit,
félon la même loi, peine de mort contre les coupables.
Lart cle 2 de la même déclaration veut que
tous les prédicans qui convoquent des affemblées ,
qui y prêchent ou y font d’autres fondions, foient
punis de mort , fans que cette peine puifie être
réputée comminatoire.
L’édit d’oâobre 1685 , & les déclarations du
premier juillet 1686 & du 13 décembre 1698 ,
contiennent des difpofitidns conformes aux précédentes.
Les ordonnances de Moulins & de Blois .enjoignertf
aux ' feigneurs haut-jufticiers de pourfuivre
les perfonnes qui tiennent des affemblées illicites dans
l’étendue de leurs juftices , à peine d’être privés
de leurs droits de juftice.
On ne doit pas regarder comme àffemblée illicite
, la rencontre de plufieurs perfonnes qui s’a£
femblent, fans chef,1 l’une après l’autre , dans: un
même lieu , ou qui s’y trouvent par hafard.,, fans
aucun complot ni deffein prémédité.
De même , fi l'àffemblée ne fe fait pas dans la
vue de nuire ou d’occafionner du trouble , elle
ne doit point être regardée comme illicite.,
Ceci doit avoir lieu , à plus forte raifon , lorsque
Y àffemblée s’eft faite pour empêcher quelque
défordre , pour arrêter des voleurs ou chafier des
brigands.
Il y a des coutumes qui, comme celles de Bar-
le-Duc & de Franche-Comté , défendent toutes
affemblées, qui n’auront pas été permifes par le haut-
jufticier : mais cela ne doit s’entendre que des affemblées
qui font faites pour délibérer fur les affai’/es
de la communauté.
Les ordonnances de police défendent toutes affem*
blées .noQmnes. Un arrêt du parlement de Rennes ,
du 27 juin 17$ 2., défend de faire aucune affem-
blée noéfurne, même fous prétexte de férénade ou
autre partie de plaifir , à peine de 50 liv. d’amende
pour la première fois , & de plus grande peine en
cas de récidive. .
Lés eccléfiaftiques peuvent auffi, en cette qualité
, fe rendre coxvp-ablesà'affemblêes illicites. Le
droit canonique regarde comme telles , celles qui
ne font pas convoquées par un fupérieur légitime.
Dans toute l’étendue du royaume , aucun corps
eccléfiaftique ne peut s’affembler fans la permifïïon
du roi. Ces défenfes ont été réitérées plufieurs
fois , & entre autres par un arrêt du confeil du
10 novembre 1640 , qui prohibe toute àffemblée
générale ou particulière du clergé, & par un arrêt
du parlement de Provence du 19 juillet 1612 , qui
contient les mêmes défenfes vis-à-vis les eccléfiaftiques
de fa province. Elles viennent d’être renou-
vellées par une déclaration du roi de la préfente
année 1782, qui défend aux curés de faire entre
eux aucune àffemblée, fans le confentement de leur
évêque.
A s s e m b l é e , ( autres lignifications du mot. ) il eft
ufité particuliérement dans le monde, pour exprimer
une réunion ou compagnie de plufieurs perfonnes
de l’un & l’autre fexe , à l’effet de jouir
du plaifir de la converfation , des nouvelles , du
jeu, &c.
En, terme militaire , on appelle quartier ou place
d*àffemblée dans un camp , le lieu où fe raffemblent
les officiers pour recevoir l’ordre. On fe fert auffi
du mot àffemblée, pour défigner l’aélion de battre
une fécondé fois la caiffe ou le tambour , avant
que l’on fe mette en marche.
Quand les foldats entendent cet appel -, ils abattent
leurs tentes, ils les roulent, & vont fe metr
m
trë fous les armes. Le troifième appel du tambour
•eft appellé la marche , de même que le premier
s’appelle la générale.
ASSENÉ 6» A s s e n é e s ,■ termes des coutumes
de Lille & de Hainaut , qui lignifient conventions,
avantages , affignats faits aux femmes par leurs contrats
de mariage. Ils s’appliquent-principalement aux <
conventions par lefquelles on ftipule le douaire , j
& l’on en afi'igne le paiement.
L’ancienne coutume deValenciennes, art. 8 4 , \
■ défend au paraître (Yaffener, c’éft-à-dire , d avantager
fes enfàns. '
.ASSENEMENT, f. m. A s s e n e r , v. a. ( Droit
coutumier S) ces termes fe trouvent employés dans
les coutumes d’Auvergne & de Bourbonnois ,-pour
exprimer la main mife & l’exploit de fàifie du fei-
gneur, lorfqu’il veut être payé du cens qui Mi ;eft
dû fur un héritage.
ASSENS.. L’article 25 5 de lacOutume- de Bretagne
emploie ce terme pour lignifier une forte d’émolument
qui provient des bois& forêts de haute futaie,
comme les panages & les glandées.
On trouve ce mot employé dans la coutume
de Lille, art.- 77 & 231, dans une lignification bien
différente. La coutume exprime par lui les bornes
pofées entre deux héritages voifins. Vhye^
B o r n e s .
ASSENSE, A s s e n s e r . Voye^ ci-deffu s A c c e N s e ,
A g ç e n s e r .
ASSEOIR , v . a. ( Jurifprudence. ) Ce t e rm e a
p lu f ie u r s f ig n if i c a t io n s : On d i t affeoir u n e r e n t e 1,
p o u r f ig n i f iê r q u ’On l ’a f f ig n e fu r d e s im m e u b le s ,
q u ’o n a f f e & e & q u ’ o n h y p o th è q u e à c e t e f fe t . ;
Voye^ R e n t e , H y p o t h è q u e . •
On fe fert auffi du mot affeoir, pour régler &
impofer la quote-part particulière que chaque contribuable:
eft obligé de payer dans les impofitions , \
& autres droits dus au roi. Voye^ I m p ô t , T a i l l e .
En ferme d’eaux & forêts; Jaffboir veut dire dé- :
fignër le canton de bois qui doit être vendu. Voyez
B o is , F o r ê t s , A s s i e t t e .
ASSEREMENT , vieux mot qui fignifiôit fureté
'donnée en jufiice. Voye^ ASSURÉMENT, AsSURETÉ.
ASSERTER, v . a. La coutume de Berri \ tiu i f ,
fe fert de ce mot ou dé celui à'affarter, pour fig'ni-
fier détruire les herbes qui pouffent dans les vignes,
les champs ou les jardins -, foit en les arrachant à
la main , foit en les déracinant avec un outil propre
au travail de la terre.-
| ASSERTION , f. f. ( tertne de Pratique. ) il eft' i
fynonyme de celui d’affirmation. Ainfi , on dit au
palais, on lui a adjugé fa demande fur fon affertion,
pour dire qu’on la lui a accordée fur fon affirmation.
Voye^ ce mot.
ASSERVISER , v. a. qii’on trouve dans les anciens
auteurs & praticiens , dans le; fens de donner
une terre à la charge de quelque fervicè.
ASSESSEUR, f. m. (^Hifi. mod. & Jurifp: ) c’eft
un adjoint à un juge principal , tel qué le mairë’, [
’ bu autre magiftrat d’uné Ville bu • cité, &■ pahicur I
fièrement à un juge d’épée , pour l’affifter dans les
jugemens qu’il rend, & juger conjointement avec lui.
Ces officiers ne font établis que dans les jurif-
di&ions inférieures. Il y en à en titre d’offic e ,&
d’autres qui n’ont que des commiflions du roi : les
11ns & les autres doivent être gradués & officiers
de robe-longue.
Quand il n’y a qu’un juge dans une ville où il
n’y a point de maire , on l’appelle auffi, en quelques
endroits , affèffeuf.
Anciennement tous les confeillers d’unfiège étoient
appelésaffeffeurs,8L on leur donnoit ce nom,parce
qu’ils ■ affiftoient le juge de leurs confeils. Depuis
long-temps le nom de confeiller a prévalu , & l’on
n’ctt-tribuè la qualité $ affeffeur qu’au premier officier
:d’uné jurifdifticri,*dont les fondions font de fup-
pléer le premier' juge en fon abfence , de fiéger
immédiatement après lui , & dé l ’accompagner à
l’atidiSnçe & à là chambre du confeil.
Un édit du mois de juin 1586 créa des affef
feïtfs criminels , fous le titre de lieutenans particuliers
i affeffeurs criminels & premiers confeillers.
Ces offices furent enfuite fiipprimés par édit du
mois de mai ï 588 ;;depuis ils ont été rétablis par
uh autre édit du mois de juillet 15 96.
. Lorfqtie les lieutenans criminels font abfens ^
des dffeffeurs connoiiient de toutes les matières criminelles,
&,jouiffent de toiis les droits attribués à *
l’office de lieutenant criminel, comme en jouif-
foient anciennement les lieutenans particuliers civils.
Dans les' affaires civiles, les affeffeurs tiennent
le premier rang après le lieutenant particulier civil-
Ainfi ils précèdent (les doyéns des confeillers.
Louis X V , par fou édit du mois de mars 1720 ,
fupprima les dfftffeurs des anciennes maréchauffées
de France , & en créa de nouveaux , qui exercent
fur des commiffibns du roi /fcéllées du grand
fceaù.
Ces affeffeurs' doivent être officiers de robe-longue
& gradués.
La déclamation du 22 février 1739 veut qu’ils
fe faffent recevoir, & qu’ils prêtent ferment'en là
connétablie & maréchauffée de France.
Les affeffeurs de maréchauffée doivent affifter
les prévôts ou leurs lieutenans dans l’inftruéfion
des procès ■ prévôtaux , :& ligner tous les aétes des
procédures qu’ilS font avec ces officiers ; mais la
parole appartient au' prévôt, & en fon abfence au
lieutenant.
. Suivant l’àrt. 13 de la déclaration du 28 mars
1720 enregiftrée an grand-confeil le 4 mai fuivant,
tout ajfeffeür de maréchauffée eft tenu , fous peine
de deftitution , de fe tranfporter , lorfque la compétence
eft jugée , dans le lieu où le prévôt & le
lieutenant inftruifént le procès.
Dans le cas d’abfence ,• de maladie , oti de ré-
eufation de Yaffeffeur. , fès fon&ions doivent être
faites par un autre offiç'iér . de robe-longue ; mais
on ne peut fûbrcger un autre; officier, à la place
dé Yaffeffeur ,'que Celm-cilne foit' abfent depuis un
S ss 2