
. La même chofe a été décidée au confeil le 14
février 172.8, le 6 août 1729 & le 15 juillet 1732.
Il en feroit autrement fi le contrevenant décédé
avoit paffè une foumiffion de payer l’amende, il faudrait
, dans ce cas, que l’héritier exécutât la foumiffion
, parce qu’alors c’eft une dette véritable du
défunt, oc une charge de fa fucceffion, dont eft
tenu fon héritier.
En matière d’aides, les amendes font folidaires,
i° . contre ceux qui vendent & achètent du vin
fans avoir rempli les formalités prefcrites.
2°. Contre les entrepofeurs des boiffons recelées
pour les débiter en fraude, & ceux qui prêtent
leur maifon pour l’entrepôt.
30. Contre tous ceux qui font condamnés pour
un même fait de fraude.
4°. Contre fix des principaux habitans d’une
communauté qui a fait rébellion.
50. Contre les geôliers & les prifonniers pour
oppofition aux exercices des commis.
6°. Contre les maîtres des maifons & leurs do-
meftiques; les pères, les mères, & leurs enfans
mineurs, demeurant avec eux, pour fraude & complicité
, 8c pour violence 8c rébellion.
Il eft défendu aux juges de modérer les amendes
& confifcations, à peine d’en répondre en leur
propre & privé nom, excepté néanmoins les cas
exprimés dans la déclaration du 17 février 1688.
Mais ils ont le pouvoir d’augmenter les amendes,
félon le genre des contraventions.
Dans aucun cas Y amende ne peut être confondue
avec la confifcation, ni les dépens avec Y amende.
& la confifcation.- Chacun de ces objets doit être
prononcé :féparément 8c diftin&ement par les juges,
afin qu’on puiffe connoîtré s’ils ont obfervé les
réglemens dans leurs fentences ou arrêts.
Le fermier peut prétendre autant (Yamendes qu’il
y a de différentes fortes de fraudes réfultantes d’un
même procès-verbal. La plupart des réglemens s’expriment
en ces termes: à peine d’amende pour chaque
contravention.
Les fentences fur le fait des aides font exécutoires
en donnant caution , pour ce qui concerne
les amendes , à quelque fomme qu’elles puiffent monter,
ainfi que pour le principal, nonobftantl’appel
8c fans y préjudicier, pourvu néanmoins qu’il n’y
ait point d’infcription d,é faux contre les procès-
verbaux qui ont donné lieu aux condamnations. •
C ’eft en conféquertce de ces difpofitions qii’il
eft défendu aux cours des aides de recevoir l’appel
des. fentences portant condamnation d* amende, avant
que cette amende ait été confignée entre les mains
du fermier ou de fes prépofés.
S e c t i o n I L
Des 'amendes arbitraires,
Les amendes arbitraires font , comme on l’a v u ,
Celles qui s’adjugent tant en matière civile que criminelle,
oc dontles juges peuvent déterminer la quotité.
De la nature des amendes arbitraires, <5* de ceux à
qui elles appartiennent. Ces amendes font des droits
utiles de la juftice, des profits cafuels acceffoires
du droit de la rendre ; elles font partie du domaine
du roi, ou de celui des feigneurs dans leurs hau-
tes-juftices , 8c elles appartiennent à fa majefté dans
toutes les' cours & autres jurifdiâions royales:
Quelques engagiftes jouiffent des amendes dans
lés jufticés des domaines engagés: mais pour les
prétendre, il ne fuffit pas que le mot amendes fe
trouve compris dans l’engagement," parce qu’il ne
s’applique qu’aux amendes féodales , établies par les
coutumes contre les vaflàux, lorfqu’ils font en demeure
de payer les droits feigneuriaux, ou de
rendre les devoirs auxquels ils font tenus ; il faut,
pour que les amendes de juftice appartiennent aux
engagiftes, que la juftice leur ait été attribuée fpé-
cialement avec tous les droits acceffoires, utiles
& onéreux : dans ce cas, ils font tenus de tous -
les frais de juftice , de l’entretien des palais 8c audi?
toires, de la nourriture des prifonniers , &c.
Là déclaration du roi du 6 novembre 1706,
avoit ordonné que les amendes qui feroient adjugées
au roi, appartiendroient aux fermiers des domaines
pendant la durée de leurs baux ; mais dans la
fuite, cette difpofition a été changée.
L’adjudicataire des fermes jouit des amendes de
toute nature qui font confignées entre fes mains,
ou entre celles de fes fous-fermiers & commis dans
toutes les cours 8c jurifdi&ions, y compris le parlement
de Paris; des amendes de police , foit qu’elles
foient adjugées au roi ou indécifes, & des amendes
arbitraires Tu jettes à recouvrement, même de celles
prononcées pendant les précédens baux, dont il n’a
été formé aucune demande.
Par la même râifon, l’adjudicataire des fermes
eft chargé de rendre & reftituer aux parties, à la
première requifition, les amendes confignées dont
la reftitution eft ordonnée pendant fon bail,, même
les amendes qui pourraient être à reftituer fur des
arrêts & fentences précédemment rendus , dans
quelque temps que les Configfiations aient été faites.
Suivant la" déclaration du 28 novembre 1700 ,
les amendes prononcées contre les colle&eurs, foit
pour défaut de confe&ion des rôles ou, autrement,
& celles, qui font prononcées contre les receveurs
8c officiers comptables, faute d’avoir rendu leurs
comptes dans le temps fix é , appartiennent en entier
au roi , 8c font partie de la ferme des domaines.
Des amendes dont. la totalité n appartient pas au
roi. 1 °. Il y a des amendes de police dont il a été attribué
des portions aux officiers de police.Tl a auffi
été accordé des portions d’amendes de contravention
aux réglemens des manufactures , foit aux inspecteurs
des manufactures, foit aux gardes & jurés
des métiers , foit aux hôpitaux.
20. Quelques officiers des fiêges&jurifdi&ions des
provinces de Flandres & de Hainaut ayant prétendu
qu’il leur étoit dû une partie des amendes adjugées
au roi, il fut ordonné , par arrêt du confeil du 14
juillet 1722 , que tous ceux quiauroient de pareilles
prétentions , feroient tenus de repréfenter leurs
titres devant les intendans de ces provinces.
Par un fécond arrêt du confeil du 21 juillet 17-25 ,
rendu fur l’avis de l’intendant de Flandres, il fut
jugé que l’attribution de la portion d’amendes dont
il s’agit, avoit été uniquement attachée à la charge
de procureur général du parlement de Flandres : en
conféquence il fut ordonné qu’il feroit compté à
Cordier, chargé de la régie des fermes du roi, 8c
à fes fucceffeurs, de la totalité des amendes prononcées
8c à prononcer dans les fièges royaux du
reffort du parlement de Flandres, fans que les officiers
des lièges. 8c jurifdiCtions de Flandres puffent
y rien prétendre.
Un arrêt du confeil du 12 février 16 71, a ordonné
que le fermier général des domaines & fes
prépofés, jouiroient dès amendes qui feroient prononcées
par les confeils fouverains d’Arras 8c de
Tournay, 8c par les autres fièges du pays.
30. Par un autre arrêt du confeil du 24 oétobre
174 7, il a été ordonné que toutes les amendes qui
feroient prononcées par les maire, fous-maire 8c
jurats de la ville de Bordeaux , foit dans ^exercice
de la jurifdiétion criminelle, foit dans celle de la
police, à quelque fomme qu’elles puffent‘monter^,
appartiendraient au r o i8 c que le recouvrement en
feroit fait par le fermier des domaines : pour cet
effet, il a été enjoint aux maire 8c jurats de faire
rédiger fommairement fur le champ, Iss jugemens
qu’ils rendront, portant condamnation à quelque
amende que ce foit; & il leur a été défendu , oc à
tous antres, d’en percevoir ou s’en approprier aucune,
fous quelque prétexte que ce fût.
4°. Quant aux amendes prononcées pour jeux défendus
, foit contre les joueurs, foit contre ceux
qui ont loué ou prêté leurs maifons : fuivant la
déclaration du roi, du premier mars 1781 , le mon-
montant en doit être partagé par tiers, entre le
ro i, les hôpitaux des lieux, & le dénonciateur.
5 °. Les amendes 8c confifcations prononcées contre
ceux de la religion prétendue réformée, qui font
réfraCtaires aux ordres du roi, tombent en régie,
pour être le tout employé à la fubfiftance des nouveaux
convertis à la foi catholique ; 6c le fermier
du domaine n’y peut rien prétendre.
6°. Selon le réglement du 12 novembre 1669,
l’amiral de France doit jouir des amendes prononcées
dans les fièges particuliers d’amirauté, 8c dans les
fièges généraux de Rouen 8c de Paris : mais il n’a
que moitié de celles prononcées aux tables de
•marbre.
Par les réglemens qui concernent la police 8c la
difeipline des équipages des navires expédiés pour
les colonies, l’embarquement 8c le débarquement
des matelots , 8c particuliérement par ceux des 19
mai 1 7 4 5 ,8c 22 juin 1753 » —s amendes, pour contravention
à ces réglemens, font auffi attribuées à
l’amiral qui eft tenu de tous les fr aisde juftice des amirautés,
comméayanttous les droits utiles de la juftice.
Mais en Bretagne où le gouverneur de la province
jouit des droits d’ainirâl fans être tenu des frais de
juftice , les amendes attribuées ailleurs à l’amiral ap*
partiennent au roi.
Le juge peut-il régler Vapplication dé Y-amende. Les
juges qui ont le pouvoir de régler les amendes Criminelles,
civiles ou de police, qui ne font pas fixées
, n’ont pas celui d’en faire l’application, foit
pour réparations, pain des prifonniers, néceffités
du palais, impreffion, frais de juftice, ni pour quelque
autre prétexte que ce foit : 8c même, en condamnant
des accufés à des amendes envers le r o i,
les juges ne peuvent prononcer aucune condamnation
d’aumônes applicables à oeuvres pies,-fi ce
n’eft dans les cas où il a été commis facrilèges, 8c.
lôrfque fa condamnation d’aumône fait partie de la
réparation. Ces amendes font entiérement comprife$
dans les baux des fermes : 8c le fermier doit en
jouir, fi ce n’eft dans les cas où les ordonnances
en ont fait une application particulière.
Toutes les fois que les juges, même ceux des
cours fouveraines, ont voulu faire une application
des amendes, leurs jugemens ont été câffés par des
arrêts du confeil: un même du 23 feptembre 1775
a condamné les officiers du bailliage d’Eftaing à
payer une amende de cent livres, dont ils aveienï
ordonné l’application à la charité.
La prefeription a.-t-elle lieu contre les amendes ? Le
délai accordé à chaque fermier eft d’une année feulement
après l’expiration de fon bail, pour s’affurer,
par des pourfuites ou par des promeffes ou obligations
paffées devant notaires, les amendes acquifes
ou adjugées avant la fin de Ton bail. Paffé ce terme
d’une année, les amendes appartiennent au fermier
fucceffeun Au refte, cette prefeription établie contre
le premier fermier en faveur du fécond, ne peut
être oppofée par les débiteurs des amendes : elles
peuvent être répétées à ceux-ci pendant trente années,
à compter du jour de la condamnation.
Il y a néanmoins des provinces dont les lo ix ,
coutumes , ftatuts ou ufages ont établi une prefeription
moins longue pour le recouvrement des amendes:
on peut citer particuliérement l’article premier dû
titre 21 du réglement, for & coutume du Béarn, du
15 juillet 1584, fuivant lequel l’aCtion, pour demander
les amendes adjugées au fife, doit être exercée dans
le cours de cinq années; & fi, pendant ce temps, il n’y à
eu aucune diligence faite en juftice pourle recouvrement
de ces amendes, elles font déclarées prefcrites.
Mais cette forte de prefeription n’a lieu que pour les
amendes qu’il étoit d’ufage de prononcer dans les provinces
dont il s’agit, lors de la rédaction de la loi ou
coutume, & nullement pour les amendes établies par
les ordonnances , édits 8c déclarations poftérieurs,
ni pour celles prononcées par d’autres juges que
ceux de ces provinces, quoique les particuliers condamnés
y foient domiciliés : c’eft ce qui réfulte de
l’arrêt du confeil du 23 oftobre 1725, rendu contradictoirement
avec les états de Béarn , 8c fur