
ont pris naiflance, parce que dans ce moment ils
deviennent ennemis de l’état par le fait de leurs
compatriotes.
Les habitans d’un pays conquis, dès le moment
de là conquête, deviennent citoyens, jouifient de
tous les droits qui font attachés à cette qualité,
8c ne la perdent que lorfque le pays eft remis
fous la domination de fonv preriiier maître. Apres
.ce changement, ceux d’entre eux qui auroient fixé
leur demeure dans une autre province de France,
6c continueroient d’y refier même pendant un long
.efpace de temps, perdent la qualité de régnicoles
qu’ils avoient acquife par la conquête, & leur
fucceflion appartient au roi par droit d’aubaine ;
c’eft la jurifprudence du confeil, ainfi qu’on le
voit par un arrêt- des commifiaires généraux, du
30 mai 1748.
Il eft néceflfaire de remarquer que l’exemptioh
du droit d'aubaine accordée à piufieurs nations voi-
lines, donne bien le droit aux habitans de ces
états de recueillir la fucceflion d’un parent, leur
compatriote, décédé en France; mais ils ne peuvent
, .fans un privilège particulier, lui fuccéder
lorfqu’il a été naturalité. C ’eft ainfi que l’a jugé la
chambre du domaine, le 21 août 1748. ;
Dans le cas, du décès d’un homme réputé àtibain,
■ quel efî celui qui doit en prouver la naijfance ? On
•a piufieurs fois agité la queftion de lavoir, fi dans
le cas de conteftarion fur l’état & la qualité d’un
défunt, c’étoit au roi ou aux fermiers du domaine
.à faire preuve que, le défunt étoit aubain-, ou fi
c ’étoit au contraire à ceux qui prétendent fa fucceflion.
. Nous penfons que lorfqu’il y a incertitude, fur
la qualité d’un défunt, & qu’on ignore le pays dé
•fa naiflance, les fermiers du domaine peuvent demander
fa fucceflion à titre d’aubaine ,■ & que c’eft -
à ceux qui le préfentent pour la recueillir, de
prouver que le défunt étoit françois. L’héritier d’une
perfonné ne peut ignorer le lieu de fa naiflance,
■ 6c les preuves qu’il eft obligé de rapporter pour'
.établir fon degré de parenté, qui le rend habile à
fuccéder, doivent établir en même temps la preuve
•de l’endroit où il a pris naiflance.
On oppofe néanmoins à cette opinion trois
arrêts des 31 mai 1683 , 19 mars 1685 6c.7 mai
1697, qui ont obligé des donataires du roi de faire
( preuve de l’état du défunt, dont fa majèfté leur
âvoi-t donné la fucceflion à titre dé aubaine,
■ Mais il èft néceflfaire d’obferver que dans Pefpèce
de ces trois arrêts , il y avoit une poifeffion d’état
qui faifoit préfumer que ceux de la fucceflion def-
quels il s’agiflbit étoient véritablement françois, ce
qui éçartoit la demandé du fifeconformément à
la décifion de la.loi 32 , ff- de jure fife i, qui con-
Sidère comme citoyen , jufqu’àprès la preuve du
contraire , celui qui en a; rempli les charges & les
.fondions : c’eft fur ce fondement que Bacquet
dit, que s’il n’y a ni preuve ni, préfomprion de
naiflance en pays étranger ^ le .defunt- ayant.kmgüement
demeuré en France, & y étant mort, ort
doit préfumer qu’il eft né dans l’état ou on le
trouve.
Le premier des arrêts dont nous parlons, re-
gardoit la fucceflion du fleur Tollet Beauchamp ,
qui avoit été chcvau-léger, & enfuite gouverneur
des Sables-d’Olonne. Dans Tefpèce du fécond, le
défunt avoit déclaré-dans piufieurs a des qu’il étoit
né en Picardie , il avoit été cinquantenier de Paris ,
& maître jouatîlier dans la même ville. Le troifième
arrêt a été rendu pour la fucceflion d’un partictir
lier qui avoit été foixante ans au fervice du roi,
& avoit obtenu des lettres de noblèflê. Ainfi, bien
loin que cette jurifprudence foit contraire à notre
fentiment, elle paroît même l’appuyer, fuivant
cet axiome exceptïo firmat régulant.
Du françois qui efi forti de fa patrie. Nous avons
dit ci-deflùs, au mot Abdication de la- pat ie ,
qu’un françois qui s’eft fait étranger ne peut y lus
dlfpofer des biens qu’il' a en France , ni fuccéder
à les parens qui y demeureht, parce qu’on le regarde
comme défèrteur-, & que par cette raifon,.
il eft privé de tous les avantages dont peut jouir
un citoyen. ■
Néanmoins quant aux différentes queftions qui
peuvent s’élever relativement à fon état, c’eft aux
circonfiances à en déterminer la décifion. Oh eft
toujours porté à prêfumer qu’il a corifervé Tefprit
de retour dans fa patrie , à moins que cette pré**
fomption ne foit détruite par des ades totalement
oppofès, .& defquels il réfulte qu’il s’eft retiré,
dans le pays étranger pour y faire une perpétuelle
demeure. - _
Un arrêt du parlement de Paris , chi 2.8 août
1630 , a jugé qu’une françoife mariée avec un
anglois qui Tavoit conduite èn Angleterre, étoit
recevable à fuccéder en France, à la charge de
ne pouvoir aliéner les immeubles ou diç-n- faire
remploi en France.
Par un autre arrêt du parlement de Paris , du 16»
décembre 1715 , la fiicceflion d’Antoinette de
Cherois, françoife, a été adjugée à fes deux nièces,
nées en Hollande, de Marie de Cherois fa
foeur, qui époufa en France, en 16 61, un hol-
landois avec lequel elle pafla peu de temps après,
en Hollande, au préjudice d’une coufihe. germaine,
qui prétendoit devoir hériter feule , comme plus
proche parenté capable de fuccéder en France.-
Les enfans d’un françois-,. quoique nés en pays
étrangers , font réputés françois, pourvu qu’ils viennent
demeurer en France , parce qu’on eftime que
Tefprit de leur père étoit de revenir dans fa patrie.
C’eft ce qui a été jugé au mois d’août 163 3 , dans
la caufe des enfans du fieur du Bail, qui avoit été
demeurer en Savoie, s’y étoit marié, & avoit
•même harangué Louis XIII s, comme député delà
-ville de Chamberri. Voye^ Abdications, Absent*
Comme les biens qui fe trouvent dans les flic-
ceflions des aubains appartiennent au roi, il n’en
peut être dû. §uciui droit, de centième denier,non
plus que de ceux qui font échus au roi à titre de
déshérence, bâtardife ou confifcation. Il n’eft même
point dû de droit de contrôle pour la prife de
pofleflion de ces biens , par les officiers du domaine.
Le confeil Ta ainfi décidé le 19 mai 1726.
Toutes les conteftations relatives au droit dé aubaine
, doivent être portées aux chambres du domaine.
Les officiers des bureaux des finances ont
feuls le droit d’appofer les feeliés chez les aubains
décédés, & d’en faire l’inventaire, à Texclufion
de tous autres juges.
ÀUBAN , f. m. ( terme de Coutume. ) eft un droit
qui fe paie ou au feigneur ou aux officiers de
police, pour avoir permiffion d’ouvrir boutique.
On appelle aufli aüban cette permiffion même. (H)
AUBANTON, petite ville de Picardie, dans le
diocèfe dé Laon, & de Téleâion de Guife. Elle
a un grenier-à-fel de la généralité & direélion de
Soiflbns.
AUBARÈDE, f. m. ce terme eft particulier aux
coutumes d’Acs & de Bordeaux, qui s’en fervent
dans la fignification du mot générique bois. Elles
défendent de conduire les beftiaux pacager dans
les aub arides•, c’eft-à-dire dans les bois d’autrui,
& d’enlever aubarede fec ou verd.
AUBEC , f. m'. on trouve ce mot dans l’article
115 de la coutume de Bordeaux, 6c il fignifie la
même chofe que aubier 6c aubour, dont nous allons
parler. Voye£ ces mots.
AUBENAGE, f. m. ( terme de Coutume. ) c’eft
un droit que les coutumes de Tours &. de Berri
accordent aux feigneurs hauts-jufticiers, fur les
effets délaiffés par un habitant d’une autre province,
ou même d’un autre diocèfe, qui décède
dans l’étendue de leur juftice.
Les coutumes de Tours 8c de Loudun font
confifter ce droit dans une bourfe neuve & quatre
deniers dedans, qui doivent être remis au
feigneur ou à fon receveur, dans les vingt-quatre
heures du décès , 8c à défaut d,e paiement de cette
bourfe , les héritiers du défunt font tenus à foixante
fols d’amende , outre le droit déaubenage.
ÀUBERGARDE, f. m. {terme de Coutume.') celles
d’Acs , tit. 9 I & de Béarn , tit. 1 , fe fervent, de
ce mot pour fignifier un droit feigneurial, qui con-
fifte dans une efpèce de cens ou de rente foncière.
AUBERGE, f. f. Aubergiste, f. m .{Police.)
on appelle auberges les maifons où les voyageurs
font reçus, nourris & logés eux & leur fuite.' Par
le mot déaubergifie, on défigne celui qui tient une
auberge. Ces deux mots font fynonymes de ceux
dé hôte & dé hôtellerie.
L’extinéHon de Thofpkalité, • qui étoit en honneur
chez les anciens, a beaucoup multiplié parmi
nous les auberges. Elles font favorifées par les loix,
à caufe de la commodité & de futilité publique ;
c’eft par cette raifon qu’elles accordent à ceux qui
les tiennent, une aftion pour la dépenfe qu’on y
a fute, fur les équipages $c fur les hardes des yoya-
•gèiirs, pourvu que ce ne foient pas celles qui font
abfolument néceffaires pour fe couvrir.
Mais, fi d’un côté e lle s ont pourvu à l’indemnité
des aubergiftes, elles veillent aufli avec attention
fur leur conduite. Elles leur enjoignent de ne
point recevoir dans leurs maifons, les domiciliés
des lieux , mais feulement les paflans & voyageurs;
de n’y point donner retraite à des gens fuf-
p e c t s , fans en avertir les officiers de police ; de n’y
fouffrir aucuns vagabonds ou gens fans aveu; de
veiller à la fureté des chofes & des perfonnes; de
les traiter eux & leur fuite convenablement, à un
prix jufte & raifonnable.
Dans la ville de Paris, & dans piufieurs capitales
du royaume & de l’Europe, Taubergifte eft encore
tenu de porter fur un regiftre le nom & la qualité
de celui qui entre chez lu i, avec la date de
fon entrée & de fa fortie, &.d’en rendre compte
à Tinfpeéleur ou autre officier de police.
AUBETERRE, c’eft une petite ville de l’An-
goumois, du diocèfe de Péri gueux & de la généralité
de Limoges. La Drôme la divife en deux
parties, dont Tune eft de Téle&ion d’Angoulême
& l’autre de celle de Périgueux. Sa juftice s’étend
dur dix-neuf paroifîes.
AUBIER, f. m. ( Police. ) c’eft le nom qu’on
donne à la partie d’un arbre qui fe trouve entre le
corps du bois &. l’écorce qui le recouvre, lé aubier
fe durcit, prendinfenfiblementla fubftance ligneufe,
& augmente fuccefiivement le corps de l’arbre.
Cette fubftance a ordinairement dans le chêne un
pouce ou un pouce 8c demi d’épaifleur; on la retranche
toujours quand on équarrit le bois à vive-
arrête.
Les ftatuts des menuifiers, charpentiers 8c tonneliers
défendent de faire ufage du bois auquel on
a confervé Taubier, parce que étant une matière
molle, & prefque reffemblante à la graifîe qui
recouvre la chair & les oflfemens des‘ animaux,
elle n’eft pas de durée 8c pourrit très-promptement.
AUBIGNI, petite ville du Berri, avec titre de
duché, pofledée aujourd’hui par mylordRichemont.
Elle eft du diocèfe & de Téle&ion de Bourges. Un
édit du mois _de juin 1727 a fixé le refîort du grenier
à-fel , qui y eft établi, fur la ville &. fauxbourgs
déAubigrà, & fur les villages d’Argent, Barlieu ,
Blancafort , la Chapelle - d’Angillon , Clemont ,
ConcrefTault, Dampierre - au - C rot, Ennordres ,
Ivoi-le-pré , Ménétréol-fur-Saudre , Meri-ès-bois ,
Oiion , Prély-lê-chétif, Sainte-Montaine, Souefmes
& Vailly.
AUBINAGE, okA ulbinage & A ult^n ag e ,
f. m. ce font des termes particuliers de la coutume
de Montargis, qui défignent le droit qui appartient
aux, feigneurs de s’emparer des biens vacans par-
droit de déshérence & d’aubaine.
AUBOUR, f. m. ( terme de Coutume.) 011 le
trouve dans Tarticle 63 de celle de Tours, qui
s’en- fert dans là même fignification que celle du
mot aiibec y os la-coutume de Bordeaux, & tous