
& la mère de la fiancée pour les faire condamner
à lui rendre ces effets & cet argent , avec l’intérêt
du jour de la demande. Les défendeurs fournirent
des défenfes, 8c demandèrent incidemment des
dommages & intérêts à M. Hébert : enfin, par
l’arrêt cité, la cour accorda onze mille livres de
dommages & intérêts à la fiancée, & trois mille
livres à fon père, 8c ordonna que le furplus feroit
rendu à M7 Hébert.
Cette doélrine eft fondée fur ce qu’étant important
pour le bien de la fociété que les mariages
foient parfaitement libres, on doit faire enforte
que la crainte d’une perte trop confidérable ne force
une perfonne à fe marier contre fon gré.
C ’eft pour les mêmes cbnfidérations qu’on n’a
parmi nous aucun égard aux ftipulations pénales,
relatives au refus d’exécuter des promeffes de mariage,
lorfque la peine ftipulée excède ce que le
juge eftime être dû pour les dommages & intérêts. '
Cela a été ainfi jugé par un arrêt du 2.9 août 1713 ,
rapporté au journal des audiences. Voye^ D enier-
a -Die u , L o u a g e , Ma r ia g e , V ente.
ARRIÈRE-BAN , f. m. {Droitféodal. ) on donne
ce nom à la convocation que le fouverain fait de
toute la noblefle de fes états, ou des poffeflèurs de
fief, pour marcher en armes*contre l’ennemi. Cette
coutume étoit autrefois fort commune en France ;
mais depuis qu’on a introduit l’ufage de&JToupes
réglées, l'arrière-ban n’a plus été convoqué que dans
des circonftances défaftreufes ; la dernière a eu lieu
fous Louis X IV , pendant la guerre commencée
en 1688, 8c terminée par la paix de R y fv ik .Voye%
Ban.
ARRIÈRE - B A U X , f. m. {Finance.) ce font
ceux que faifoient les fous-fermiers. L’ordonnance
de 1681 défend expreflement les arrière-baux, 8c
enjoint aux fous-fermiers d’exercer eux-mêmes leurs
fous-fermes. Un arrêt du confeil du mois de juillet
1687 , leur avoit permis d’en faire pour les re-
grats qu’ils avoient pris en foiis-ferme. Depuis la
fuppreiiion des fous-fermes, on n’a plus fait & arrière
baux.
ARRIÈRE-BOUTIQUE, f. f. ( Arts & Métiers.
Police. ) une fentence du lieutenant-général de police
dé Paris, du 6 février 16 71, défend aux orfèvres
d’avoir dans leurs arrière - boutiques, ou falles baffes
, des forges 8c fourneaux, fans en avoir obtenu
la permiflion des maîtres 8c gardes de leur corps.
ARRIÈRE-CAPTE, nous avons expliqué, fous
le mot A capte , ce qu’on entendoit par ces termes
dans la Guienue , le Languedoc 8c le Quercy.
Voye^ A capte.
ARRIÈRE-CAUTION. Voye^ C aution.
ARRIÈRE-FIEF, f. m. {Droit féodal.) on appelle
arrière-fief , la partie qui a été démembrée d’un
fief 8c dont elle relève : cette portion, eu égard
à celle dont elle a été féparée, eft un fief fervant ;
mais elle eft arrière-fief, à l’égard du fief primitif
ou fuzerain.
Il ferok difficile de fixer le temps où a çommencé
l’ufage des arrière-fiefs : on voit, par un capitulaire
de Pépin , que ceux auxquels le roi donnoit
un bénéfice, en donnoient eux-mêmes une partie
à des vaffaux : mais ces parties n’étoient pas dif-
tinguées du tout; le roi pouvoit les ôter, lorfqu’il
le jugeoit à propos, 8c à la mort du vaflal, l’arrière-
vaffal perdoit fon fief. L’ufage fubfifta de la forte,
tant que ces efpèces de biens furent amovibles ou
concédées à vie ; mais dès qu’elles devinrent héréditaires,
les arrière-fiefs payèrent aux héritiers des
arrière-vaffaux, comme les fiefs paflbient aux héritiers
du poffeffeur. Nous traiterons des devoirs
des arrière-fiefs à l’article Fief. Voyeç ce mot.
ARRIÈRE-GARDE, ( terme de Droit coutumier. )
efl: une forte de garde qui a lieu quelquefois
dans les coutumes où la garde appartient au roi
ou au feigneur, comme en Normandie; dans le
cas où il échetmne garde feigneuriale à un mineur,
qui lui-même, à caufe de fon bas-âge, efl: en la
garde de fon feigneur , alors la garde de l’arrière-
vaflal tourne au profit du feigneur fuzerain , 8c c’eft
ce qu’on appelle arrière-garde; 8c cela en conséquence
d’une maxime de droit, que celui qui efl fous la
puiflancé d’autrui ne peut pas exercer la même
püifTance fur Un autre. C’efl: par la même raifon
qu’un fils de famille, en pays de droit écrit, n’a
pas fes enfans fous fa puiflancé ; qu’un efçlave ne
peut pas pofleder des efclaves, ni un mineur exercer
une tutèle. Voye^ Garde, T utèle, &c. {H )
ARRIÈRE-NEVEU ou A rrière-petit-neveu,'
( termes de Généalogie & de Droit. ) efl: le petit-fils
du neveu, ou fils du petit-neveu. Il efl: dîflant de la
fouche commune ou de fon bifaïeul au cinquième
degré. Voye^ DEGRÉ. {H )
ARRIÈRE-PAN A G E , {terme de Droit ) ufité en
matière d’eaux 8c forêts, qui fignifie le temps auquel
on laiffe les beftiaux paître dans la forêt après
que le panage efl fini. Voye^ Pan age. {H )
ARRIÈRE-PETIT-FILS ou A rrière-petite-
fille , c’eft le fils ou la fille du petit-fils ou de
la petite-fille , defcendans en droite ligne du bifaïeul
ou de la bifaïeule, dont ils font diflaiis de trois
degrés. Voye^ D egré. {H )
ARRIÈRE-VASSAL, {terme de Jurifp. féodale.)
efl le vaflal d’un autre vaflal. Voye^ V assal <5*
A rrière-fief. {H )
ARRIÈRE-VASSEUR, c’eft un terme particulier
de la coutume de Chartres, qui efl fynonyme
d’qrrière-vaJfaL
ARRIMAGE 8c A rrimeur , f. m. { Droit,
maritime. ) on- appelle arrimage Y ordre 8c l’arrangement
de la cargaison d’un vaineau. Les arrimeurs font
des officiers des ports dans la Guienne 8c le pays
d’Aunis, dont les fondions font de charger & dé
placer lés marchandifes dans les vaiffeaux, 8c principalement
celles qui font en tonneaux. Il efl de
leur devoir d’évaluer encore pour quel nombre de
tonneaux les marchandifes paieront le frêt.
Le droit de choifir les qrrimeurs appartient ordinairement
au marchand: mais à la Rochelle c’efl
1$
le propriétaire du .navire qui eh fait choix. Il feroit
à fouhaiter, dit M. Vallin, que pour s’affurer davantage
de la fidélité des qrrimeurs ,011 les établit
par commiffion révocable à volonté, fP10? le5 r
fît prêter ferment en juftice, 8c que leur falatre lut
réglé par les amirautés. • ' , /
ARRIVAGE, f. m. terme de Police, qui fignifie
l’abord des marchandifes au port d une ville. L ordonnance
de 1672 , concernant la ville de ans,
veut qu’il y ait toujours un èchevin commis pour
recevoir les déclarations de Y arrivage des marchandifes
fur les ports de cette ville.
ARRONDISSEMENT, f. m. {Finance.) on fe
fert de ce mot pour exprimer le diftriét 8c 1 étendue
d’un bureau des fermes. Ainfi on appelle jmwi-
diffement d’un bureau de contrôle des aéles 8c de
l’infinuation, les paroiffes , villages, hameaux oc
autres lieux qui dépendent de ce biireau, 8c doivent
y faire contrôler 8c infinuer leurs aéles. Ces
bureaux ont été établis pour futilité publique, 8c
pour faciliter la perception des deniers royaux*.
L’édit d’oétobre 16 94, la déclaration de mars 1690,
& pliffieurs arrêts du confeil font defenfes aux notaires
de faire contrôler 8c infinuer leurs aéles ailleurs
que dans les bureaux de leur arrondijfement,
8c aux contrôleurs d’en contrôler d’autres que ceux
paffés dans les lieux de leur rèfidence 8c de leur
dépendance, à peine de nullité de 1 aèle, de cent /
livres d’amende, contre le contrôleur, 8c de deux
cens contre le notaire ; ils peuvent meme etre interdits
8c pourfuivis extraordinairement.
Lorfque deux notaires, réfidant dans deux endroits
différens, paffent conjointement un aéle, il
doit être contrôlé dans le bureau <Y arrondijfement de
celui des notaires qui refte dépofitaire de la minute.
Un arrêt du confeil, du 14. décembre 1728,
confirmatif d’un jugement de l’intendant d Auvergne
, a condamné deux notaires de Thiers 8c de
, Volore à l’amende de deux cens livres chacun,
pour avoir fait contrôler un aéle dans le bureau de
la rèfidence de celui qui avoit figné en fécond.
Les notaires au châtelet d’Orléans, qui ont le droit
de paffer des aéles dans toute l’étendue du royaume,
peuvent faire contrôler leurs aéles indifféremment
ou dans le lieu de leur rèfidence, ou dans celui
de la paffation de Pacte ; mais ils encourent l’amende
s’ils lés font contrôler dans un autre endroit. C’efl
ce qui a été jugé par un arrêt du confeil , du 12
janvier 1745 , rapporté dans le diétionnaire des
domaines.
Les aéles fous-feings privés doivent aufli être
contrôlés dans les bureaux qui ont été fixes pour
cela.
Le droit de centième denier, dû pour les aéles
tranflatifs de propriété, doit être payé au bureau
dans Yarrondijjement duquel font fitués les biens.
Quant aux droits d’infinuation pour donation entrevifs,
ils ne peuvent être payés , 8c les aéles infi-
nués, que dans les bureaux défignés par la déclaration
Jurifprudence. Tome L
du 1 7 février 1731. Voye^ C ontrôle, Notaire ,
Insinuation , bc.
ARROSER, v . a. {Police.) line ordonnance
de’ police, du 26 juillet 17 7 7 , enjoint aux habitans
de Paris, dans les temps de chaleur, de faire arro-
fer le devant de leurs maifons deux fois par jour,
favoir, à dix heures du matin 8c à trois heures
après midi, en obfervant de 11 'arrofer qu’à la diftahce
de deux pieds ou environ de leurs maifons ou bâ-
timens, 8c de n’employer aucune eau croupiffante :
cette ordonnance efl très-fagement établie pour entretenir
la fraîcheur 8c la falubrité de l’air; on devrait,
par une loi générale, l’étendre à toutes les
villes du royaume.
ARSENAL, ,f. m. ( Code militaire.) c’eft le lieu
où font raflpmblés 8c gardés tous les inflrumeils de
guerre, .
Les arfenaux font du département du miniftre de
la guerre, 8c fous l’infpeétion des gouverneurs 8c
commandans des places. L’ordonnance du 27 juin
17 76 , veut que les lieutenans-généraux, commandans
dans les provinces , 8c les lieutenans-généraux
commandans les divifions, vifitent les arfenaux des
places de leurs départemens, 8c rendent compte
au fècrétaire d’étât des obfervations qu’ils auront
faites dans leurs vifites. Les commandans des places
doivent faire nettoyér deux fois par mois lesarfe--
naux, par les foldats de la garnifon.
Les magafins des arfenaux doivent être fermés
par une porte garnie de-trois ferrures : une des clefs
efl Fardée par le gouverneur ou commandant de
la place, la fécondé par le cornmiflàire d’artillerie,
la troifième par le garde-magafin.
Une ordonnance du mois de décembre 17 5 6 ,
rendue pour Y arfenal de Paris, défend à ceux qui
ontdes logemens, d’en fous-baiUer le tout ou partie,
fans une permiflion expreffe 8c par écrit du r o i ,
de retirer chez eux des gens fans aveu, ou qui font
commerce de marchandifes prohibées , à peine d’être
privés de leurs logemens. Elle enjoint aux fuiffes
8c portiers d’en fermer exaéfement les portes à neuf
heures du foir , depuis le mois d’oétobre jufqu’au
mois d’avril, 8c à dix heures pendant le refte de
: l’année ; 8c de ne les ouvrir qu’à fix heures du matin
en hiver, 8c à cinq heures en été. Pafle ces
heures, ils ne peuvent ouvrir les portes qu’auxper-
fonnes qui y demeurent, ou à des perfonnes connues
qui , y ayant des affaires, n’auroient pu fe retirer
avant la fermeture. Ils doivent aufli examiner
les étrangers qui fe préfentent chargés de hardes
8c de paquets, les arrêter en cas de réfiftance de
leur part, 8c en rendre compte fur le champ au
gouverneur.
L'arfenal de Paris a une jurifdiaion particulière
qu’on appelle le bailliage de Varfenal ou de Vartillerie ;
nous en parlerons fous le mot Bailliage.
ARSENIC, f. m. {Police.) fubftance minérale
qui efl un poifon très-violent. La vente n’en efl
permife en France qu’à ceux qui font autorifés à
en faire le débit, 8c ils font obligés de fe confor:
O o o