
pouillé, perfonne ne peut faire ufage pour lui du
droit qu’il exerçoit, il-faut attendre qu’il y ait un
adjudicataire.
Lorfque le feigneur exerce fon droit, il ne peut
mettre fon vin à un prix arbitraire ; il eft obligé
de le donner pour le prix qu’il valoit à l’ouverture
du ban-vin ; l’article 316 de la coutume de la Marche
le prefcrit formellement : le vin qu’il débite doit
être en même temps pur & d’une qualité ordinaire.
La vente en détail que peut faire le feigneur,
n’empêche pas les habitans de vendre & d’acheter
entre eux en gros & en futailles ; car enfin le profit
que le feigneur peut tirer de fon privilège, ne.
vient que de ce que ceux de ces habitans, qui n’ont
point de vin de leur c rû, ni les facultés pour
en tenir dans leur cave, font obligés d’en aller
acheter chez lui en détail, au lieu d’en aller prendre
chez le cabaretier; ce qui ne change rien à l’égard
de_ceux qui ont leur provifion, lesquels par con-
féquent peuvent vendre ou acheter en gros, pourvu
que pendant le ban-vin ils ne vendent pas en
détail. C ’eft auffi ce qui paroît avoir été jugé par
un arrêt du 12 août 1561 , rapporté par la Roche-
flavin. Cet arrêt rendu entre le feigneur de Seyffes
& fes fujets, porte que ce feigneur fera maintenu
dans fa poffeffioji de pouvoir vendre fon vin à pot
& à pinte, chaque année, durant le mois d’août,
à un prix commun & raifonnable, fuivant la taxe
du bailli & des confuls . . . . g fans que pour raifon
» de ce, eft-il dit, les habitans puiffent être empêchés
» par ledit feigneur, de vendre ou acheter leur vin
» en gros, en tonneaux gros ou petits , durant ledit
» mois d’août, ou autre temps de l’année »..
Comme le feigneur eft obligé de fournir du vin
de bonne qualité , & à un prix raifonnable & quelquefois
fuivant la taxe, il s’enfuit que ceux qui font
dans le cas d’en acheter en détail, ne peuvent le
prendre ailleurs que chez lui, fans quoi il auroit
été inutile d’affujettir le feigneur à le fournir de
bonne qualité 8c à jufte prix ; il y auroit été naturellement
obligé pour mériter la préférence. D ’ailleurs
on voit que les anciennes formules de publication
de ban-vin portent défenfes de vendre &
d’acheter au préjudice du feigneur.
Quand le vin du feigneur eft débité avant l’expiration
du délai qu’il avoit pour le vendre, les
habitans, dès ce moment, reprennent leur droit de
vendre & d’acheter en détail comme auparavant. Le
feigneur ne peut point, pour completter le délai,
débiter d’autre v in , quand même ce vin auroit été
recueilli dans fon territoire du crû de fes fujets.
Sur quoi on peut remarquer que Salvaing, dans fon
livre de l ’ufage des fiefs, a donné dans une erreur
palpable, en prétendant que le feigneur pouvoir faire
emplette d’autre vin que de fon crû, pour exercer
fon droit dans les pays où il n’a point de vignes. Cette
fàuffé. opinion, juftement relevée par Freminville,
eft condamnée par les-anciennes ordonnances, & notamment,
par celle de Charles V I , du 4 janvier 1302.
Lorfque plufieurs eo-héritiers ont droit à l’exer-
1 cice du ban-vin, il eft indifférent pour les habitans
qu’ils l’exercent conjointement ou féparément, pourvu
que le vin fe débite en même temps 8c fans
interruption.
Pendant la durée du ban-vin, le feigneur n’a point
droit de vifites ni de recherches, par lui ou par
fes officiers, chez les particuliers ; mais, comme
le dit fort bien l’article .317 de la coutume de la
Marche, il peut s’enquérir s’il n’y a perfonne qui
vende à fon préjudice ; & s’il découvre quelqu’un
en contravention, il a droit de l’a&ionner, & de
faire prononcer contre lui des dommages-intérêts,
& l’amende portée par la coutume.
Voici maintenant les particularités qu’exige de
plus l’ordonnance de 1680 , dans lés pays d’aides,
au fujet du ban-vin.
D ’abord il eft à remarquer que cette ordonnance
maintient tous ceux qui ont droit de ban-vin, dans
le privilège exclufif de vendre leur vin. durant le
délai porté par les titres & par les coutumes ; mais,
comme nous l’avons déjà obfervé, elle n’admet pour
titres valables , que ceux qui font d’une époque antérieure
au premier avril 1560, & elle défend d’avoir
aucun égard aux aveux & dénombremens anciens
, s’ils n’ont été reçus par les officiers du roi,
auxquels il appartient d’en prendre connoiffance.
En maintenant les feigneurs dans leur droit de
ban-vin, elle autorife les commis à fe tranfporter,
chaque année après les vendanges, dans les maifons
feigneuriales de ceux qui exercent ce droit, même
dans les lieux où le gros n’a point cours, pour inventorier
& marquer le vin que ces feigneurs prétendent
être du crû de la paroiffe où eft la maifon
feigneuriale de la terre à caufe de laquelle ce même
droit leur appartient. Les feigneurs font tenus de
déclarer la quantité du vin qu’ils ont recueilli, d’indiquer
la fituation de leurs vignes par tenans &
aboutiffans, & de fouffrir les inventaires & marques
des commis, le tout à peine de déchéance de leur
droit pour l’année où ils auront refufé de fatisfaire à
ce qui leur eft prefcrit.
Il font tenus, fous la même peine, de faire publier
au prône , ou du moins à l’iffue de la meffe
de paroiffe, le jour qu’ils feront l’ouverture de leur
ban, & d’en fignifier l’aéle de publication au fermier
des droits d’aides huit jours auparavant ; & le
fermier peut, du jour de la lignification qui lui en a
été faite, envoyer des commis dans les maifons des
feigneurs-, dans leurs caves & leurs celliers, pour y
faire des vifites, & les continuer pendant la durée
du ban-vin.
Les feigneurs font auffi tenus de repréfenter au
commis tout le vin du crû, pour être récolé fur
les premiers inventaires, s’ils ont été faits, fmon
pour être inventorié, marqué & rouanné. Quand
il fe trouve que les feigneurs ont fait une fauffe
déclaration , 8c qu’ils vendent d’autre vin' que celui
qui a été marqué, ils doivent être condamnés à trois
cens livres d’amende, avec confifcation du vin au
profit du fermier.
Les hôteliers, taverniers & cabaretiers font tenus
de fouffrir les vifites des commis durant le ban-vin,
comme en tout autre temps, & de payer les droits
de détail & d’augmentation, quoique le vin qu’ils
débitent foit du crû de la feignevjrie.
L’ordonnance v eut, qu’au cas de contravention
à ce qu’elle prefcrit, les feigneurs foient tenus de
payer les droits d’aidès pour tout le vin qu’ils auront
vendu durant le ban de l’année où la contravention
aura été commife, avec privation du droit
de ban-vin pour l’année fuivante, & qu’au cas de
récidive une autre année, ils en foient déchus durant
leur vie.
Le dernier article de cette ordonnance porte que
les conteftations, au fujet du droit dont il s’agit,
; oh le fermier des, droits d'aides fera partie principale
ou partie intervenante, feront introduites en première
inftance aux élections, 8t fuivies par appel aux cours
des aides, avec défenfes aux autres juges d’en con-
noître, à peine de nullité des procédures & des
jugemens qui pourroient s’enfuivre.
- f l eft' aifé de remarquer que les. conteftations
qui ne roulent qu’entre le feigneur & les habitans,
ne font plus de la compétence des éleétions; les
juges ordinaires font alors en droit d’en connoître.
Mais lorfque le fermier des aides devient partie
intéreffée dans l’affaire, la conteftation doit être
neceffairement renvoyée au fiège de l’éleâion
fans qu’on puiffe même fe pourvoir dire&ement
à la cour des aides.
Il faut pourtant obferver que dans les lieux où
il y a une chambre du domaine, comme à Mont-
brifon , à Blois & ailleurs, c’eft au juge domanial
à prendre connoiffance, en ce cas, de la contefta-
tion , fauf -l’appel au parlement.
Il nous refte à dire , pour terminer cet article,
qu’il y a un édit du mois d’avril 1702, qui porte
que dans les provinces q ù il n’y a point d’aides
& dans les lieux où le droit de ban-vih n’eft pas
établi au profit du roi ou des feigneurs, ce même
droit y fera introduit & vendu au nom de fa ma-
jefté, avec faculté pour ceux qui l’auront acquis,
de l’exercer pendant 40 jours de chaque année,
dans le temps qu’il leur plaira, à la charge néanmoins
qu’ils feront annoncer avant le premier novembre
de chaque année, le temps où ils jugeront
à propos d’ufer de leur droit, & de fe borner au
vin de leur crû. Il eft fait défenfes, en même
temps, à toutes perfonnes de vendre du vin ou
d’autres boiffons en détail, pendant que durera
l’exercice du droit, à peine de confifcation des
vins qui fe trouveront vendus en fraude, & fte
trois cens livres d’amende au profit des propriétaires
qui ne feront point fujets, eft-il dit, aux
droits d’aides fpéciftés par l’ordonnance du mois
de juin 1680. Il eft ajouté que les feigneurs & les
corps des villes & communautés pourront acquérir !
le droit en queftion pour l’unir, fi bon leur
femble, à leurs domaines , fiefs & feigneuries ,
avec faculté aux uns 8c aux autres de l’affermer
conjointement avec leurs autres revenus, ou d’en
faire un bail féparé.
Mais il a été reconnu , fous ce nouveau règne
combien un droit pareil étoit contraire au commerce
des vins, dans les villes où l’on s’en fiifoit
un prétexte pour empêcher d’y entrer les vins qui
n étoient pas du territoire même de l’endroit ; en
conséquence, le ro i, par un édit du mois d’avril
1776, a aboli le droit de ban-vin appartenant à des
villes , bourgs ou autres lieux, à quelque titre que
ce fut, quoiqu’il eût été acquis des rois fes pré-
deceffeurs ou de quelques feigneurs, attendu que
les villes, eft-il dit, n’avoient dû l’acquérir que
pour en procurer aux habitans l’affranchiffement.
Et a 1 egard du droit de ban-vin appartenant à des
leigneurs eccléfiaftiques ou féculiers , même an
r o i , à caufe de fes domaines, il eft dit que nonobfi
tant ce droit, les vins & les eaux-de-vie auraient
par-tout un paffage libre ; mais que pour la vente
& l’achat, la même liberté cefferoit dans les terres
des feigneurs eccléfiaftiques ou féculiers, dans lef-
quelles le droit de ban-vin ferait établi, & cela
dans la faifon & pour le temps feulement qui font
fixes pour l’exercice de ce droit.
BAPAUME, ville de France en Artois; elle eft
de l’intendance de Lille, & du diocèfe d’Arras. Il
y a un gouverneur & un état-major, une recette
un grenier à fe l, une maîtrife des eaux & forêts’
un bailliage royal qui reftortit au confeil provincial
d Artois & au parlement de Paris ; elle eft régie par
une coutume particulière, compofée de vingt-trois
articles, & rédigée en 1509.
BAPTÊME, f. m. ( Droit canonique. ) c’eft celui
des fept facremens, par lequel on eft fait chrétien.
, Ce mot lignifie en général lotion, immerfion; &
c eft en ce fins que les Juifs appelloient baptême
certaines purifications légales qu’ils pratiquoient fur
eurs profelytes après la circoncifion. On donne
e meme nom à celle que pratiquoit S. Jean dans
le defert a 1 egard des Juifs , comme une difpofi-
tion de pénitence pour les préparer, foit à la v e nue
de Jefus-Chrift , loit à la réception du baptême
que le Meflie devoir inftituer, & dont le baptême
de S. Jean étoit abfolument différent par fa
nature , fa forme & fa nécefftté, comme le prou-
vent les théologiens, contre la prétention des Luthériens
& des Calviniftes.
Le baptême de l'églife chrétienne eft appellé dans
les peres , de plufieurs noms relatif à fes effets
fpintuels ; -comme adoption , renaiffance, régénération
, remijjlon des péchés, renouvellement des efprits
vie éternelle, indulgence , dbfolulion. 1
La matière éloignée de ce facrement ( dit l ’au-
teur des loix eccléfiaftiques ) eft de l’eau naturelle
; telle que l’eau de pluie, de fontaine, de rivière
ou de^la mer. Le baptême ferait nul, fi l’on
s étoit fervi d eau artificielle ou de toute autre liqueur.
La matière prochaine du facrement, eft l’application
de 1 eau fur quelque partie du corps de celui
qui eft baptifé. Cette application de l’eau fe fait