
ont effuyés & des accidens de force majeure qui y
ont donné lieu.
Lorfque les avaries occafionnent la perte totale
ou prefque totale des marchandifes, l’aflùré doit
être contraint à en faire l’abandon aux affureurs,
aux offres, par eux, de payer en entier la fomme
affurée. S’il était permis à l’affurè de recevoir en
même temps une indemnité prefqu’égale à la valeur
de fes effets, & de retenir les débris d’un
naufrage, il fe trouverait avantagé d’un double gain,
ce qui eft contre l’efprit du contrat Yajfurance, par
lequel Faflùré doit feulement être dédommagé de
la perte qu’il a foufferte , fans pouvoir retenir aucun
profit.
S e c t i o n V.
Des obligations de Fajfuré, & des allions qui
en naiff'ent.
L’afiiirê, par le contrat d'ajfurance , s’oblige envers
les aflùreurs de leur payer la prime convenue
pour le prix de Yajfurance. Elle eft due, foit que
le vaiflèau arrive heureufement, foit qu’il périfiè,
à moins_que par une claufe particulière de la police
, connue nous l’avons remarqué, la prime
n’ait étè-promife que dans le cas dune heureufe
arrivée.
La prime eft due pour le prix des rifques que
courent les aflùreurs ; d’où il fuit que fi le voyage
a été rompu avant le départ du vaiffeau , il n’y
a plus lieu au paiement de là prime , parce que les
rifques ne commencent à courir que du jour que
le vaiflèau a mis à la voile. Mais fi le voyage eft
rompu par le fait des aflurés, l ’aflùreur eft en droit
d’exiger un demi pour cent fur le prix de Yajfurance,
pour fes dommages 8c intérêts réfùltans de l’inexécution
du contrat. Il en ferait autrement fi le voyage
avoit été rompu par un accident arrivé par cas
fortuit.
Lorfque le contrat n’a fon exécution que pour
une partie de Yajfurance, par exemple, dans le
cas ou un négociant aurait fait afîùrer pour trente
mille livres de marchandifes , & n’en aurait effectivement
chargé que pour quinze mille livres, la
prime n’eft due qureu égard à cette quantité ; mais
Taflùreur peut retenu1, ou fe faire payer un demi
pour cent fur la partie qui n’a point été chargée.
Le prix de la prime eft également rëduftiblè,
fous la même retenue d’un demi pour cent, Jorf-
que les affureurs ont fait réduire l’eftimatron des
chofes aflùrées ; mais l’afîiiré n’eft pas fondé à demander
lui-même la rêduâion de l’èftimation, à
l’effet de payer une moindre prime, parce qu’il ne
peut attaquer fon propre fait, par lequel il a porté
à une valeur trop, confidérabîe l’eftimation de fes
marchandifes. Néanmoins-, s’il l’avoit fait de bonne-
foi , comme dans le cas où iî fait aflùrer un retour de
l’Amérique plus avantageux qu’il ne l’a reçu effectivement
, il fero-fc bien fondé à demander une
diminution fur la prime ftipulée,. [
Dés que les affureurs ont commencé à courir
les rifques, .la prime leur eft acquife en entier 6c
irrévocablement, quand bien même le voyage aurait
été raccourci. C ’eft la difpofition formelle de
l’article 36. Les rifques font cenfés commencés à-
courir du jour que le vaiflèau a mis à la v o ile ,
s’il eft ainfi convenu dans la police Yajfurance ;
mais s’il n’y a à.cet égard aucune convention, il
eft d’ufage confiant de regarder les marchandifes
aflùrées, aux rifques des affureurs, dès qu’elles
font chargées fur le vaiflèau, ou fur des gabares
pour y être portées, & dès-lors la prime leur eft
due irrévocablement, 8c n’eft fùjette, à aucune refi*
finition. . :
Le principe que nous êtabliflons, que la prime
eft due entière, dès l’inftant que les rifques font
à la charge des aflùreurs, reçoit trois exceptions. La
première, lorfqu’elle a été ftipulée à raâfon de
tant par jour ou par mois que durera le voyage.
La fécondé, lorfqu’on eft convenu d’une feule-
prime, fous le nom de prime-tiée, pour l ’aller &
pour le retour du vaiflèau. La troisième, dans le
cas où. les affureurs feraient banqueroute pendant
le temps des rifques.
Dans l’efpèce de la première exception , il ne
peut y avoir de difficulté, puifqu’efle naît de la
convention des parties ; la troifième n’a d’effet que
dans le cas où les affureurs .& leurs créanciers n’o f-
friroient pas à l’aflùrè bonne & fuffifante caution ,
pour le prix de Yajfurance. Car alors l’aflùré eft bién.
fondé à demander la réfolution du contrat.
La fécondé exception ne doit pas s’entendre indéfiniment
, il faut diftinguer pkîfieurs efpèces qui;
fe préfentent naturellement. Lorfque le vaiffeau
vient à périr avant d’arriver au lieu de fa deftina-
tion , la prime eft irrévocablement acquife entiers:
aux aflùreurs ; car, par la perte du vaiflèau, le contraria
reçu une entière confommation, 8c les affûteurs
doivent le total de la femme affurée, tant
pour l’aller que pour le retour.
Si le vaiffeau eft arrivé heureufement r & qu’il
ne faffe pas de retour , c’eft-à-dire, qu’il ne revienne
pas du tout, par vétufté ou autre- motif,. ou qu’il
ne charge aucunes marchandifes pour remplacer les-
premières, l’aflùreur n’eft: tenu que de rendre 'le
tiers de la prime ; ce qu’il retient au-delà de la
moitié, qui femble feulement devoir lui- appartenir,
lui eft accordé en dédommagement dé l’inexécution
du contrat, d’où il fuît qu’à cet égard il
ne peut exiger le demi pour cent.
Lorfque le retour eft fait pour une fe mme moindre
que la valeur des effets tranfportés d'ans le premier
voyage , iln’y a pas fieu à la reftitution du tiers de
la prime-liée„ Mais comme le contrat n’eft exécuté-
qu’en partie, on retranchera de -ce tiers, qui fait
le prix total de la prime de retour, une portion
proportionnée à celle qui aura été retranchée dè'
la fomme affurée, à la déduélion du demi pourcent
en faveur .de l’affureur.
Dans l’efpèce: de la prime-liée, les parties peuvent
convenir de la reftitution d’une femme plus c'on-
fidérable ou moindre que le tiers de la prime, s’il
n’y a pas de retour : on peut aufli valablement convenir
que dans le même cas l’aflureur ne rendra
rien.
De l’obligation contraélée par l’aflùré de payer
la prime Yajfurance. , naît contre lui, en faveur des
aflùreurs, une aéfion pour en exiger lè paiement,
qui doit fe faire immédiatement après que le contrat
a reçu fa perfection , à moins qu’une claufe de
la police n’accorde à‘ l’affuré uri délai pour lè paiement
, ou le fàffe dépendre de la condition de l’heu-
reufe arrivée du bâtiment.
M. Valin fuppofe, comme confiant , que les affureurs
ont, par rapport à cette aftion, un privilège
fur les effets affures, ce qui paroît Conforme à
l ’équité. -
L’aflùré contraâe encore envers les aflùreurs
l’obligation de leur faire l’abandon de ce qui réfié
des effets aflùrés avant de pouvoir demander la
fomme affurée. Voye£ à cet égard ce que nous avons dit
ci-dejfus, fellion IV, en parlant du délaijfement.
S e c t i o n VI .
De Vobligation, que contralle celui qui ajfure la liberté
d'une perfonne.
Nous avons déjà dit que l’on pouvoit faire aflùrer
fa liberté. Par cette efpèce de contrat Yajfurance,
l ’aflùreur, pour une certaine prime que l’aflùré lui
donne ou s’engage de lui donner, s’oblige envers
lui, au cas que, dans le cours du voyage mentionné
par la police, il foit fait captif ou prifonnier, de
lui fournir une certaine fomme pour fa rançon 8c
fon retour.
La prife du vaiffeau & la captivité de l’aflùré, qui
en réfulte, donnent ouverture à cette obligation
& a PaCtion qui en naît, pour demander la fomme
que les affureurs fe font obligés de payer : 8c l’afi
furê, pour intenter utilement cette aftion, eft tenu
feulement de rapporter la police Yajfurance, une
atteftation delà prife du vaiffeau, & d e fa captivité.
| L’ordonnance de la marine ne s’eft point expliquée
particuliérement fur le temps dans lequel les
affureurs font tenus de payer la fomme convenue,
mais, comme lè rachat d’un captif ou la délivrance
d un prifonnier eft une chofe qui requiert le plus
grande célérité, les aflùreurs ne doivent pas jouir
du délai de trois mois, qui leur eft accordé pour
le paiement des femmes aflùrées fur des navires ou
fur des marchandifes. Le Guidon de la mer, chap.
16 > veilt que les aflùreurs paient la fomme convenue
dans la quinzaine, après la certification faite de
la captivité. Nous regardons cette décifion comme
«ne chofe jufte, 8c que l’on doit fuivre dans la
pratique.
2 ^ jfjj d’nbge d’indiquei: par la police la perfonne
3 af ureurs doivent payer la fomme conve-
Xlue*, M nV en a point d’indiquée, elle doit être
payée au procureur fondé du captif, ou à ceux qui
auraient qualité pour recevoir pour lui, tels que feraient
fon père,Ton fils ou fon frère.
Lorfque la perfonne qui a fait aflùrer fa liberté,'
eft décédée en captivité avant d’avoir mis les aflùreurs
en demeure de payer fa rançon, ou lorfqu’elle
a trouvé le moyen de fe fauver, les aflùreurs font-
ils déchargés de payer la fomme convenue? Ils ne
le font ni dans l’une ni dans l’autre efpèce.
Dans la première , la femme-promile par la police
Yajfurance appartient aux héritiers du captif. Ce
n eft pas • dire&ement la liberté du captif, qui fait
l’objet de l’obligation des aflùreurs : elle n’eft. que
la caufe finale & le motif du contrat. L’objet de
l’obligation des aflùreurs eft la fomme portée prtf
la police, qu’ils font tenus de payer à levènement
•de la condition fous laquelle elle a été promife; or
le droit qui réfulte d’une obligation d’une femme
d argent, eft un droit qui pafle naturellement aux
héritiers de la perfonne envers qui elle a été contraélée.
La raifon eft la même dans la fécondé efpèce,
& le captif échappé de fa captivité eft bien fonde
à demander à fes affureurs le prix ftîpulé dans la
police. Mais il en ferait autrement, fi les aflùreurs
ne s’étoient pas obligés au paiement d’une certaine'
femme, 6c fe fuffent engagés feulement à le délivrer
dans le cas où il ferait pris. Dans ce cas, comme
le fait de la rédemption du captif eft le feul objet
de l’obligation des aflùreurs, 8c que ce fait eft particulier
à la perfonne envers laquelle il a été contrarié
, laélion qui naît de cette obligation, n’eft
pas tranfmiflible à fes héritiers, foit qu’il décède
en captivité, foit qu’il trouve le moyen de s’éva-
I der : n’étant plus captif, il n’a plus befoin d’être
racheté.
Mais fi lés affureurs ont été mis en demeure de
fatisfairé à leur obligation, 8c de délivrer le captif
avant fa mort ou fon évafion, l’obligation des aflùreurs
ayant été, par leur demeure, convertie en
une obligation de dommages 8c intérêts, 8c, par
conféquent, en une Obligation d’une fomme d’argent
j l’aêlion qui en naît, fubfifte toujours, nonobstant
fa mort ou fon évafion.
Dans le contrat Yajfurance dont nous parlons ,
on flipule ordinairement, dans la police, une peine
que les affureurs feront tenus de payer, en cas de
. retard de leur part à fatisfairé à leur obligation. Cette
peine eft pour tenir lieu à Paflùré des dommages
8c intérêts qu’il fouffre par ce retard. Mais fi cette
peine a été ofnife dans la police , les aflùreurs n’en
font pas moins obligés de payer à l’aflùré les dommages
8c intérêts qui réfultent de la! durée de fa
détention, 8c ils doivent être eftimés eu égard au
genre de captivité, 8c à la qualité de la perfonne.
Cette efpèce Yajfurance a également lieu pour
les voyages de terre comme pour ceux de mer ;
ainfi un pèlerin qui fe propofe d’aller à Jérufalem,
un négociant qui veut pafler avec les caravanes en
A fie , peuvent faire aflùrer leur liberté, dans la
crainte d’être pris par les Arabes.
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