
maxime certaine en pays de droit écrit, auffi-bien
qu’en pays coutumier, que tous les biens de la
femmè font réputés dotaux, s’il n’y a point de
ftipulation au contraire.
U augment des biens adventifs fe règle à propor»
_ tion & fuivant la qualité des biens de même que pour
les biens que la femme ayoit au temps du mariage.
Il y a feulement un cas ou la quotité de cet
augment paroit difficile* à régler; c’eft lorfque les;
fucceffions, donations ou legs échus à la femme
depuis le mariage, font fi confidérables, que Y augment
qui lui en feroit dû à proportion emporte-
roit tous les biens du mari.
,, C ’eft ce que remarque Auzanet. On a v u , dit-
i l , à L y o n , plusieurs exemples de femmes qui
ont abforbé tous les biens de leurs maris , au préjudice
de leurs enfans Sc de leurs créanciers, fous
prétexté de fucceffions échues pendant le mariage;
& pour remédier à ces inconvéniens , il propofe
de régler, que dans la liquidation de Y augment de
dot, on n’ait aucun égard aux biens échus à la
femme pendant le mariage, quand même elle au-
roit, par le contrat, conftitué en dot tous fes biens
préfens 8c à venir.
Mais, i °. cet article jd’Auzanet n’eft qu’un projet
pour faire une loi nouvelle, & un projet qui
n’a pas même été. adopté; dans les arrêtés de M. le
premier préfident de Lamoignon, parce que, fui-
vant ces arrêtés, il ne devoit dorénavant y avoir
d’autre' augment que celui qui auroit été réglé par
contrat de mariage.
2°. Il ne feroit pas jufte non plus de refufer
abfolument à la femme, tout droit d'augment, pour
les biens qui peuvent lui être échus pendant le
mariage , puifque fouvent ces biens font plus confidérables
que ceux qu’elle avoit d’abord apportés
en fe mariant. .
Il faut donc feulement modérer cet augment, &
le régler plutôt fuivant la qualité des parties 8c les
facultés du mari , que fuivant la quotité des biens
1éch«ft-à la femme pendant le mariage. C’eft le fen-
timent de Faber & de Bretonnier.
La raifon pour laquelle on doit règhrYMUgment
des biens échus pendant le mariage, différemment
de Y augment des biens apportés lors du mariage,
eft que les biens que la femme a apportés en dot
lors du mariage, étoient certains ; le. mari en c©n-
poiffoit la quotité, & en les-recevant, il fa voit
quelle feroit la quotité de Y augment qu’il deyroit
à fa femme d’ailleurs les fruits de cette dot lui ont
aidé à foutènir les charges du mariage dès le commencement,
au lieu que le mari n’étoit pas afftiré
qu’il èeherroit à fa femme quelques biens pendant
le mariage ; il favqit encore moins quelle feroit la
valeur de ces biens , 8c ne pouvoit pas par confé?
qnent juger quelle feroit la quotité de Yaugment &om
les jbiens pourroient être chargés , à raifon de ceux
échus à fa femme pendant le mariage enforte
qu’on ne peut pas dire qu’il ait promis tacitement
telle ou telle quotité Yaugment .pour les biens à
venir , 8c d’ailleurs il arrive le plus fouvent qu’un
mari n’a.point joui de ces biens nouvellement échus,
ou du moins qu’il n’en a joui que peu de temps;
ainft ils ne doivent pas produire à la femme un augment
auffi confidérable que ceux qu’elle apporte
lors du mariage.
T elles font les règles que l’on fuit pour fixer
-fe quotité de Y augment de dot coutumier, dans les
provinces de Lyonnois , Forez & Beaûjolois.
Dans la principauté de Dombes , la quotité de
Y augment fe règle comme à L yon, c’eft-à-dire,
qu’il eft de la moitié de l’argent comptant 8c du
tiers des immeubles.
Dans les pariemens de Grenoble 8c de Pau, la
province d’Auvergne 8c les autres-pays ovj Y augment
n’eft dû qu’en vertu d’une ftipulation expreffe,
il n’y a point de quotité coutumière due \)Oxtr Y augment
, dans le cas où il feroit ftipulé en général fans
être fixé , parce que n’y ayant point Yaugment coutumier,
il ne peut y avoir non plus de quotité
coutumière de Yaugment*
La quotité conventionnelle la plus ufitée ne peut
pas même paffér pour coutumière, ni être accordée
, dans le cas d’une ftipulation d’augment non
fixé. La femme ne peut, dans ces pays , prétendre
pour augment que la quotité qui eft réglée par le
contrat de mariage.
Et à plus forte raifon n’y a-t-il point de quotité
coutumière d'augment ‘dans les provinces de Breffe ,
Mâconnois 8c. Provence, puifque non feulement
Yaugment n’y eft pas dû de plein.droit, mais qu’il
n’eft pas même d’ufage d’y en ftipuler.
Au furplus, dans toutes ces provinces où il n’y
a point Yaugment coutumier,'fi l’on avoit ftipulé
un augment fans en fixer la quotité, on tâcheroit
de connoître, par les termes du contrat de mariage,
fi les parties ont eu intention que la quotité de
Yaugment fût réglée fuivant fufage de quelques provinces
où il y a augment coutumier , ce qui vau-
droit autant que fi Yaugnient étoit-fixé par le. contrat
; ou s’il y avoit de l’obfcurité dans les termes
du contrat y Y augment fe régleroit felon la prudence
du juge. C ’eft ce que l’on va encore expliquer
phîs simplement > en parlant des augments conventionnels.
De Vaugment prefix ou conventionnel. \Yaugment de
dot préfix ou conventionnel eft celui qui eft ftipulé
, ;8c dont fe quotité eft réglée par le contrat de
mariage , à la différence de Yaugment coutumier ou
légal, qui eft dû fans aucune convention , en vertu
de la loi feule , ou du moins, de l’ufagede la province
qui l’établit de droit, 8c qui en règle la quotité.
Cet augment de dot'préfix ou conventionnel a
lieu non-feulement dans lespays où Yaugment, quoique
d’un ufage ordinaire , n’a lieu qu’en vertu d’une
ftipulation expreffe , comme- dans les pariemens de
Pau 8c de Grenoble ; mais il fe pratique auffi dans
Ijes pays du il y. a ira augment coutumier dû fans
ftipulation, comme dans les provinces de Lyon-?
nois, Forez 8c Beaujolois; .parce que les contrats
!»
A U G
de mariage font fufceptibles de'toutes fortes de
claufes qui ne font point contraires aux bonnes
moeurs, ni à aucun ftatut réel prohibitif, abfolu.
Or , dans les pays où l’ufage a établi Yaugment coutumier
, quoique cet augment foit dû fans aucune
ftipulation, 8c que la quotité 8c les conditions de
ce droit foient auffi réglées par l’ufage ou la coutume,
il n’y a néanmoins aucun ftatut qui défende
de régler Yaugment de dot autrement qu’il eft établi
par la coutume ou l’ufage de la province; c’eft pourquoi
les perfonnes qui comraélent mariage, peuvent
faire, Yur Yaugment, telles conventions qu’elles
jugent à propos, même contraires à l’ufagè ordinaire.
Pour former ce que l’on appelle proprement un
■ augment conventionnel ou préfix , il ne fumt pas qu’on
ait ftipulé par le contrat de mariage un droit YYaugment
en générai ; il faut que la quotité en foit fixée
par le contrat de mariage ; autrement la femme ne
pourroit prétendre que la quotité réglée par l’ufage
du lieu, ce qui reviendrdit aux termes de. Yaugment
coutumier ; 8c f i , par l’ufage du ‘lieu, il n’êtoit
point dû Yaugment Coutumier , comme il n’y auroit
point non plus de quotité coutumière, il arriveroit
que la ftipulation Yaugment, dont la quotité ne feroit
pas fixée, deviendroit inutile 8c fans effet.
L’augment préfix n’eft donc proprement que celui
qui eft ftipulé, 8c dont la quotité eft réglée par le
contrat de mariage.
Cette forte Yaugment eft fort ufitée, même dans
fes pays où Yaugment auroit lieu de plein droit, 8c
fins ftipulation , parce que les conjoints ont un
égal intérêt que Yaugment foit réglé par le contrat
de mariage , d’une manière fixe 8c invariable: le
mari a intérêt qu’il foit réglé, afin qu’il n’augmente
point à fon préjudice pendant le mariage ; la femme
a intérêt que fon augment foit réglé, 8c qu’il ne
puiffe varier ni diminuer à fon préjudice, par les
différentes variations 8c diminutions qui pourroient
furvenir à fa dot depuis le mariage, 8c le mari 8c
la fem me Ont encore tous deux intérêt de fixer la
quotité de Yaugment, afin de prévenir 8c d’éviter
les difficultés qui fe rencontrent prefque toujours
dans Yaügment coutumier, lorfqu’il s’agit de liquider la
valeur de la dot, 8c de régler Yaugment à proportion.
Il n’eft pourtant pas abfolument néceflaire que
la quotité de Yaugment conventionnel foit fixé à une
fomme certaine ; les contradans peuvent auffi le
fixera une quotité certaine , çpmme du tiers ou du
quart de là dot, ou telle autre quotité dont ils jugent
à propos de convenir entre eux.
' Ces fortes de conventions font valables dans
toutes les provinces où Yaugnient de dot a lieu , foit
que la fomme ou quotité convenue foit moindre
que n’auroit été Yaugment coutumier, foit qu’elle
excède la quotité coutumière: en quoi Yaugment
conventionnel eft différent du douaire préfix, qui,
dans quelques coutumes , telles que celles de la
Touraine, du Poitou-8c du Maine, ne peut excéder
le coutumier.
M. Charles Rc-vel, fur les ftatuts d,e Breffe, -ne
difeonvient pas que la condition de Y augment coutumier
ne puiffe être faite meilleure par la convention;
mais il prétend qu’on ne peut diminuer
Yaugment que donne la coutume, 8c encore moins
y renoncer entièrement. Il fonde fon opinion fur
ce que Faber dit, que s’il étoit ftipulé par le contrat
de mariage qu’on ne paiera Yaugment à la femme
qu’à proportion de ce que fon père aura payé de
fa dot, cette convention feroit nulle, 8c l’on de-,
vroit tout Yaugment.
Cependant il eft certain , dans l’ufage, que non-
feulement on peut, par contrat de mariage, diminuer
Yaugment coutumier, mais auffi qu’on y peut
renoncer entièrement, 8c que dans de telles paéfions,
il n’y a rien de contraire aux bonnes moeurs, puifque
la même chofe fe pratique à l’égard du droit
coutumier.
Ces fortes de conventions ont leur exécution,'
tant contre les enfans que contre fa femme ; parce
que la femme a la liberté de renoncer au bénéfice
que la loi lui accorde , 8c les enfans ne peuvent
pas fe plaindre qu’elle les fruftre de leurs droits,
puifqu’ils n’en ont dans Yaugment qu’autant que leur
mère l’a d’abord recueilli.
Les enfans fembleroient même avoir plutôt fujet
de fe plaindre lorfque leur mère renonce au douaire
à leur préjudice, parce qu’ils peuvent recueillir le
douaire, quoique leur mère n’ait pas furvécu à fora
mari ; cependant , on ne fait point revivre le
douaire en faveur des enfans, lorfque la femme
elle-même y a renoncé par contrat de mariage;
8c à pins forte raifon en doit-il être M même
de Yaugment dans lequel les enfans n'ont de
leur chef aucun droit, 8c auquel ils ne viennent
qiie par la tranfmiffion que leur en fait leur mère,
lôrfqu’elle l’a recueilli. Tel eft le fentim?nt de Bre-
tonnier 8c de Renuffon.
Lorfque Ydiigment de dot eft fixé par le contrat
de mariage à une certaine fomme ou quotité, fe
femme n’a pour tout droit Yaugment que ce qui eft
réglé par le contrat, 8c cet augment préfix lui tient
lieu du coutumier; tellement quelle ne peut avoir
enfemble le préfix 8c le coutumier, ni renoncer
au préfix pour opter le coutumier , à moins que
par le contrat de mariage on n’ait exprefféme nt ftipulé
qu’elle aura cette faculté.
Les futurs conjoints ne peuvent, par lèur contrat
de mariage , ftipuler que le mari aura fe liberté
d’augmenter ou de diminuer, pendant)e mariage,
Yaugment de dot préfix réglé par-.le contrat; parce
que, parle droit romain obfervé dans les pays de
droit écrit, les donations entre conjoints ne font
pas moins prohibées que par le 'droit coutumier.
Il eft vrai que Juftinien , dans fes inftituts, permet
au mari d’augmenter , Sc même de faire,pendant
le mariage, une donation à la femme, en.
récompenfe de fa dot, ce qui, comme on l’a v u ,
à firit appeller les donations de cette efpèce, donations
à caufe cîe noces, au lieu qif auparavant elles
s’appelloient donations avant les %éèé$$Bt de làDef