
réelle & perfonnelîe, & par laquelle flous agitions
non-feulement en revendication d’une chofe qui
nous appartient, mais encore pour obtenir le paiement
de quelques preftations perfonnelles. La première
partie de cette affion tient a 1 affion reelle,
la fécondé à Vaffion perfonnelîe , & quand bien
même le poffeffeur de la chofe l’abandonneroit fur
la demande, Vaffion continue toujours contre lui
pour la reftitution des fruits, ou des dommages &
intérêts, dont il eft perfonnellement tenu.
Il réfulte de ces premières notions, qu’il y a une
grande différence entre V a ffio n réelle & Y a f i io n p e r -
fonnelle. i°. V a f f io n réelle s’exerce contre celui qui
auparavant ne nous étoit aucunement obligé, au
lieu que V a ffio n perfonnelîe ne s’exerce que contre
celui qui étoit obligé avant la demande en vertu
d’une obligation précédente : 2.0. V a ffio n reelle eft
inhérente à la chofe demandée, & la perfonnelîe à
la perfonne du défendeur. 30. L a ff io n réelle neft
accordée que contre le détenteur de la chofe, &
ne paffe pas contre fon héritier, à moins^ qu il ne
l'oit lui-même détenteur ; & ce n’eft qu en cette
qualité, & non en celle d’héritier qu il peut être
poûrfuivi : V a ffio n perfonnelîe au contraire ; s’intente
même contre l’héritier du débiteur, parce qu’il repréfente
fa perfonne, & qu’il eft tenu des obligations
qu’il a perfonnellement contra&ées.
Les trois avions principales dont nous venons
de parlerfe fubdivifent enune*multitude d’autres,
dont il eft important de connoître la nature, &
que nous allons tâcher d’expliquer.
Des affions perfonnelles. Nous avons dit que les
sifflons perfonnelles dérivoient de quatre caufes différentes
: des contrats & quafi-contrats, des délits
ou quafi-dèUts, de là il fuit que les actions perfonnelles
fe fubdivifent en affions civiles & en
affilons criminelles. •
Vaffion civile eft celle qui ne tend quà recouvrer
ce qui appartient au demandeur en vertu d un
contrat -, ou autre caufe femblable , comme lorf-
qu’il cherche à recouvrer une fomme d’argent qu’il
auroit prêtée, Vaffion criminelle tend a faire punir
la perfonne accufée ou pourfuivie, foit corporellement
, foit pécuniairement.
En France, il aV a pas proprement d^Éto* criminelles
, ou pénales, ou du moins elles ne font
pas déférées aux ffèrticuliers, qui dans les procès
criminels ne peuvent pourfuiyre que leur intérêt
civil : ce font les gens du roi .qui pourfuivent la
vindicte publique. . . . .
Affions perfonnelles civiles. Les affions civiles perfonnelles
font d’abord Vaffion■ ex mutuo , qui naît
du prêt de confomption , par laquelle le prêteur
demande que l’emprunteur foit condamné a lui rendre
une lomme femblable à celle qui lui a été
prêtée, ou la même quantité de bled , de vin, ou
autres chofes de même valeur , avec les^ intérêts
du jour de la demande, qui lui font adjuges pour
je dédommager du retard qu’il éprouve.
. Du prêt à ufage , autrement appelle le commodat
j naiffent deux affions , l’une direfre & l’autre'
contraire. Par Vaffidn direfte , le prêteur agit contre
l’emprunteur, pour l’obliger à lui rendre la chofe
prêtée, ou à en payer le prix , s’il ne peut la re-
préfenter. L'affion contraire s’accorde à l’emprunteur
contre le prêteur ou pour l’obliger à lui ref-
tituer les frais qu’il a été obligé de faire pour la
confervation de la chofe prêtée, ou pour l’empêcher
de troubler l’emprunteur dans l’ufage qu’il
doit avoir de la chofe prêtée.
Le contrat de dépôt produit deux affions, la directe
par laquelle celui qui a donné une chofe en
dépôt, agit contre le dépofitaire » pour fe la faire
rendre ; & Vaffion contraire par laquelle le dépofitaire
répète contre le propriétaire de la chofe dé-
pofée, les frais & les dépenfes que le dépôt a pu
lui occafionner.
Il en eft de même pour les chofes données en
gage & nantiffement. Le débiteur agit contre le
créancier par une affion dire&e pour fe faire rendre
fon gage, moyennant le paiement de la dette ;
& le créancier peut agir par une affion contraire
pour faire condamner fon débiteur, lorfqu’il lui
a donné en nantiffement une chofe qui ne lui ap-
partenoit pas , à lui en fubftituer une d’égale valeur
, & à défaut par lui de remplir cette obligation,
d’être contraint au rembourfement de la dette.
Du mandat naiffent pareillement deux affions i
la dire&e & la contraire. Par la dire&e a le mandant
agit contre le mandataire pour le faire condamner
ou à rendre compte du mandat s’il a été
exécuté , ou aux dommages & intérêts , réfultans
de fon inexécution, fi le mandataire n’a pas été empêché
de l’exécuter par une caufe légitime : le mandataire
agit par Vaffion contraire contre le mandant
pour être rembourfé des dépenfes qu’il a faites , &
fe faire décharger des obligations qu’il a contractées
dans l’exécution du mandat.
Les contrats de vente & de louage contenant
une obligation réciproque de la part des vendeur
& bailleur , & de celle des acheteur & preneur,
il en réfulte néceffairement deux affions ; dans le
contrat de vente il y a Vaffion ex empto, par laquelle
l’acheteur agit contre le vendeur, pour qu’il
lui délivre la chofe vendue , moyennant le prix
convenu, ou afin d’obtenir des dommages & intérêts
pour l’inexécution de là convention : & le vendeur
a Vaffion ex vendito , afin d’être payé du prix
de la chofe vendue.
Le locataire agit par Vaffion ex conduffo, contre
le propriétaire de la chofe, â l’effet de jouir de la
chofe louée ou d’être dédommagé du défaut de
jouiffance : & le propriétaire a , de fon côté , Vaction
ex locato, par laquelle il agit contre le locataire
pour être payé des loyers , & pour fe faire
rendre à la fin du bail la chofe louée en bon état.
Du contrat de fociété naît Vaffion pro focio, qui
eft également donnée à tous les aflociés , par laquelle
l’un cTeux peut agir contre les autres pour
leur faire remplir les obligations qui dérivent du
contrat
contrat de fociété ; cette affion a également lieu
après la diffolution de la fociété pour en obtenir
le compte & le partage. Ordinairement le jugement
de cette affion eft renvoyé pardevant des arbitres
: car, fuivant l’édit du mois d’aout 1650, &
l’ordonnance du commerce de 1673 , les marchands
font tenus , dans les contras de fociété, de convenir
d’arbitres pour vuider les conteftations qui peuvent
naître entre eux ; & dans le cas où ils 1 au-
roient omis , le juge doit y fuppleer.
• Nous venons de dire que le contrat de vente
donnoit naiflance à deux affions direétes, 1 une en
faveur du vendeur, & l’autre en faveur de l’acheteur
: mais ce contrat donne encore lieu à une troi-
fièmé affion, qu’on appelle Vaffion rédhibitoire, que
là loi accorde à l’acheteur pour obliger le vendeur
à; reprendre la chofe vendue , & à en rendre le
prix, lorfque la chofe vendue n’eft pas telle que la
loi veut qu’elle foit, ou lorfqu’elle a des vices &
dp s défauts qui en empêchent l’ufage.
Cette affion a lieu dans les ventes de chofes mo-
biliaires & immobiliaires ; mais pour ’être exercée,
il faut que le vice ou le défaut de la chofe en empêche
l’ufage , & que le vendeur l’ait frauduleufe-
ment caché à l’acheteur : car fi ce dernier en a eu
connoiffance, & que le vendeur puiffe le prouver,
il feroit .alors débouté de Vaffion rédhibitoire.
Lorfque, par exemple , vous m’avez vendu un
terrein , dont il exhale des vapeurs malignes &
contagieufes , il y a lieu à Vaffion rédhibitoire, fi
vous m’avez celé cette mauvaife qualité du terrein,
parce que je ne peux en faire ufage ; il en feroit de
même fi vous m’aviez vendu un héritage grevé
de fubftitution , fans m’en avoir donné connoiffance
, à moins que vous ne vous obligiez à faire ratifier
la vente par celui en faveur de qui la fubftitution
eft ouverte , lorfqu’il fera dans le cas de le
faire, & que vous ne me donniez caution pour la
sûreté de mes dommages & intérêts.
Dans les chofes mobiliaires^Vaffion rédhibitoire
a principalement lieu à l’égard des beftiaux. La
poüffe , la morve , la courbature font des vices
rédhibitoires pour les chevaux , la ladrerie pour
les pourceaux, le mal caduc & la pommelière pour
les vaches.
Les coutumes varient entre elles fur la fixation
du délai accordé à l’acheteur ; pour attaquer le vendeur
par Vaffion rédhibitoire , il. faut fuivre à cet
égard leurs difpofitions particulières ; mais dans celles
qui ne s’en expliquent pas , le droit commun
fixe ce délai à quarante jours, pendant lefquels l’acheteur
peut contraindre le vendeur à reprendre
la chofe vendue, & à en reftituer le prix , lorfqu’elle
a un des vices pour lefquels la loi ordonne
que la vente fera annullée.
Quelquefois Vaffion rédhibitoire fe change en une
affion eftimatoire', dont l’effet eft de faire reftituer
par le vendeur à l’acheteur , l’excédent de la valeur
de là chofe vendtié , par rapport aux vices dont
elle eft infeétée. Les Romains lui don'noient le
Jurifprudence. Tome 1.
nom dé quanti minoris , parce qu’elle confifte à
faire rendre ce que l’acheteur auroit payé de moins,
s’il eût • connu les vices de la chofe. Nous traiterons
plus au long ces deux affions ; à Varticle
V ente.
Le quafi-contrat qui exifte entre celui qui fait
les affaires d’un autre fans procuration , & celui
dont on fait les affaires, donne naiflance à deux
affions : la première qui eft dire&e, appartient à
celui dont on a fait les affaires, contre celui qui les
a faites, pour l’obliger à rendre compte de fa gef-
tiôn ; la fécondé , qu’on appelle contraire^ fe donne
à celui qui a fait les affaires fans procuration, pour»
être rembourfé & indemnifé de tout ce qu’il a pu
lui en coûter pour fa geftion.
Le quafi-contrat qui oblige le tuteur envers fon'
pupille, & le pupille envers le tuteur, donne lieu1
a Vaffion de ttitèle dire&e & contraire. Par la pre-'
mière :, le mineur agit contre fon tuteur pour qu’il
lui rende compte de fon adminiftration, & répare
les torts qu’il peut lui avoir caufés 5 par la fécondé,
Je tuteur exige de fon pupille le rembourfe-ment
des dépenfes faites pour fa geftion, & l’indemnité
des dommages qu’il a foufferts à ce fujet, & des
frais de l’adminiftration.
Lorfque quelqu’un a payé à un autre, par erreur,
une chofe qu’il ne lui deVqit pas, il naît entre eux
un quafi-contrat qui donné lieu à unc affion, que
les Romains appelloient condiffio indebiti, par laquelle
eplui qui a payé ce* qu’il ne devoit pas ,
agit contre l’autre, pour fe faire reftituer ce qu’il
• a payé par erreur ; cetfë affion a également lieu,
lorfque le débiteur a payé plus qu’il ne devoit, &
fon effet eft d’obtenir la reftitution' de ce qu’il a
; payé au-delà de fa dette. Cette affion eft appuyée
fur les premiers principes de l’équité, qui ne permet
pas à l’homme, qui par erreur a reçu ce qui
ne lui étoit pas dû, de s’enrichir aux dépens de celui
qui par erreur lui a fait un paiement.
Les affions qui naiffent de certains engagement
que la loi feule forme, & que, par cette raifon ,
l’on appelle condiffio ex lege, font aufli perfonnelles.
Il eft encore des affions perfonnelles qui naiffent
de la loi naturel^ ; telle eft par exemple, l’obligation
où font réciproquement les père & mère de
donner des alimens à leurs enfans , & ceux - ci à
leurs père & mère. < .
Des affions réelles. Les affions réelles fe fubdivifent
principalement en affions poffeffoires & en affions
pétitoires. Par la pétitoire, nous revendiquons la"
propriété d’un fonds ou d’un droit réel , contre le)
poffeffeur : par lapoffeffoiré, nous agitions ou pour'
être maintenus dans la poffeflion d’un fonds ou d’un
droit réel dont on veut ’s’emparer, ou pour être
rétablis dans cette poffeflion, lorfque nous y avons
été troublés. '■>
U affion poffeffoire fe nomme complainte & réin-
tégrande en matière civile, & récréance en matière
bénéficiai. Elle eft un jufte préalable à l’^ionpé-
titoire, pour faire ceffer plus promptement l’effet'