
ration qu’un comptable met à la tête de fon compte,
pour le certifier véritable. Selon l’ufage des bureaux,
['affirmation fe met en haut de la première page du
compte, & à la marge en forme d’apoftille.
Ce terme fe dit aum du ferment que fait le comptable,
lorfqu’il préfente fon compte à la chambre
des comptes en perfonne, 8c qu’il affirme que toutes
les parties en font véritables;-
AFFIRMATION des procès-verbaux des employés.
Les faifies & oppofitions pour les baux des fermes
du roi doivent être faites , aux termes "de l’arrêt du
cônfeil du 14 feptembre 1688, entre les mains des
commis des fermiers : & c’eft uniquement devant
les officiers des éleôions & greniers à fel ou autres
, auxquels la connoiffance en appartient, qu’on
peut les amgner , pour faire par eux les affirmations
de ces faifies.
La déclaration du 23 feptembre 1732 porte que
les employés des fermes du roi pourront valablement
affirmer leurs procès-verbaux devant les juges ■
des lieux ou les plus prochains juges, foit royaux
ou des feigneurs ; que ceux-ci feront tenus de mettre
l ’aâe d’affirmation au pied du procès-verbal, & qu’ils
le ligneront fans frais , en exécution de l’article 8 du
titre 11 de l’ordonnance de 1687.
Cette même déclaration ajoute que l'affirmation
d’un procès - verbal d’employé ne donne au juge-
qui la recevra, aucun droit pour prononcer fur
l ’objet énoncé dans ce procès-verbal, la jurifdic-
tion étant, à cet égard, confervée au juge auquel
elle a été particuliérement attribuée.
L’auteur du diéfionnaire des domaines prétend
que Yaffirmation du procès-verbal d’un commis ou
employé qui a prêté ferment, n’eft néceffaire que
pour concourir à faire rejetter une infcription de
faux que l’on voudroit former après le temps utile ,
& que ce procès-verbal doit être fuffifant, quoique
non affirmé, pour conftater un fait, jufqu’à ce qu’on
ait entrepris la preuve du contraire. Il croit, en conséquence
, qu’un tel procès-verbal n’eft pas nul, &
<pie le défaut d'affirmation peut feulement donner
lieu à prolonger le délai fixé par la loi pour l’inf-
cription de faux ; mais c’eft une erreur. Cet auteur
eftimable, tout inftruit qu’il eft dans la matière qu’il
traite, n’a pas fait attention que la déclaration du
4 oftobre 1725 , regiftrée à la cour des aides le 13
décembre fuivant, prononce fpécialement la peine
de nullité contré les procès - verbaux des commis
& employés des fermes, tant en matière civile que
criminelle, lorfque ces commis ou employés auront
négligé de les affirmer dans les délais prefcrits par
les, ordonnances.
Les affirmations des procès-verbaux des commis
des fermes du roi , ne font point fujettes au droit
du petit fcel, quoique faites devant des juges royaux.
Cela a été ainfi décidé par arrêt du confeil du premier
juin 1729.
A f f ir m a t io n de voyage & féjour. C ’eft un a&e
qui fe fait dans un des bureaux des fermes du roi,
qui font unis aux fermes des greffes, & qu’on appelle
greffe des affirmations ; là , on déclare qu’on s’eft
tranfporté dans le lieu de la jurifdiétion où le procès
s’inftruit, pour en pourfuivre le jugement.
Cet aéfe met dans le cas d’exiger de la partie adverfe,
après le gain de fon procès , le rembour*
fement des frais de voyage & de féjour.
L ’afte d'affirmation de voyage doit être ligné de
la partie, de fon procureur, du-greffier ou de fon
commis qui. en délivre une expédition fur parchemin
: cette copie eft fignifiée à la partie adverfe ;
8c ce n’eft que du moment de cette lignification9
que courent les frais de voyage & de féjour. On
en ufe de même pour le temps du départ dont on
prend également un a&e au greffe, & que l’on fait
fignifier. Il eft défendu, par un arrêt du 26 feptembre
1672 , de paffer en taxe aucuns frais de voyage
qui ne feroient pas juftifiés par des aéies d'affirma*
tion ; il n’eft pas même permis aux juges de les
taxer à l’audience, s’ils ne font juftifiés par des aétes
fignés des prépofés du fermier.
Quand on plaide contre plufieurs perfonnes, il
faut prendre 1 aâe d'affirmation de voyage contre la
partie principale, & fubfidiairement contre les autres
, afin que, fi l’on perd contre l’une, & que
l’on gagne contre l’autre, on puiffe répéter contre
celle-ci les frais de voyage & de féjour.
Lorfqu’on eft obligé de faire plufieurs voyages
dans le cours d’une inftance, on prend autant d’actes
d’affirmation qu’il y a eu de voyages; on prend même,
après le jugement, un afte de continuation pour
faire expédier le jugement & taxer les dépens.
Une affirmation devoyage peut être faite par un
procureur muni d’une procuration fpéciale à l’effet;
de fuivre le procès. Un héritier même fous bénéfice
d’inventaire, en prenant les mêmes précautions ,
péut fe faire payer lur les biens .de la fucceffion ,
lorfqu’il eft d’une autre v ille, & que les affaires de
cette fucceffion l’obligent à faire des voyages. Les frais
de voyage font auffi alloués à un étranger ; mais ils ne
commencent à être à la charge de fa partie adverfe ,
que du moment de fon arrivée dans le royaume.
Les aéies d'affirmation de voyages font fujets à
un droit de contrôle , dans quelques jurifdiéiions
qu’ils aient été reçus, même au grand - confeil, à
la prévôté de l’hôtel, & dans les juftices feigneu-
riales. Il a été jugé par plufieurs arrêts du confeil,
que ces aftes n’étoient pas des aéfes ordinaires de
greffe ; qu’il n’y avoit que des commis & prépofés
du fermier qui puffent les percevoir ; que les greffiers
des feigneurs ne pouvoient les recevoir, à
moins d’être commis par le fermier, & à la charge
de lui compter du produit.
AFFIRMATIVE, ( terme de Pratique. ) c’eft une
propofition par laquelle on affirme quelque chofe :
ce terme eft l’oppofé de négative. On dit communément,
les jurifccfifultes font partagés fur cette
queftion, les uns tiennent Yaffirmative, les autres la
négative : les juges ont été d avis différens, ceux-ci
tenoient pour Y affirmative , ceux - là pour la négative.
AFFISTOLEUR, f. m. on défignoit par ce nom
un délateur.
AFFLEBOIEMENT, f. m. A ffleboyer , v. a.
anciens mots- qui s’employoient principalement
pour fignifier l’affoibliffement & la diminution des
monnoies.
AFFL ICT IF , adj. ( terme de Palais. ) il ne s emploie
guère qu'au féminin, 8c on le joint toujours
avec le mot peine,. Les peines affiiélives ne devroiept
jamais être arbitraires, elles doivent être déterminées
par la loi d’une manière très-précife. Les peines
affliélives ne font pas toujours corporelles ; mais les
peines corporelles font toujours afflitfives. En France,
les gens du roi ou des feigneurs ont feuls le droit
pour conclure à peine affliflive contre les accufés,
comme dépositaires de la vindi&e publique. Ces
fortes de peines, toujours diffamantes, ne doivent
s’infliger qu’avec beaucoup de circonfpe&ion, &
fur des preuves" bien confiantes.
AFFOIBLIR, v. z. A ffoiblissement , f. m.
( Monnoie. ) ces deux mots s’emploient pour déligner
l’altération des monnoies : elle peut fe faire,
1 °. en diminuant le poids des efpeces d or & d argent
; 20. -en diminuant leur bonté intrinsèque par
une plus grande quantité d’alliage; 30. en mrhauf-
fant leur cours ordinaire; 40. en chargeant de traite
exceffive les efpèces d’or 8c d’argent, ou l’une des
•deux; 50. en s’éloignant beaucoup de la proportion
reçue dans les états voifins ; 6°. en fàifant fabriquer
une quantité fi confidérable d’efpèces de monnoie
de cuivre , que l’on foit obligé de la faire entrer
dans le commerce, 8c de l’employer dans les paie-
mens au lieu des efpèces d’or & d’argent.
Nos rois ont fenti l’importance de ne jamais per-;
mettre Yaffoibliffernent des monnoies. Le roi Jean,
par une ordonnance du 28 décembre 1355 , déclara
déchu de fon office tout officier qui lui confeil-
leroit A'affoiblir les monnoies, & voulut qu’on dé-
pofât en chaque cité un étalon ou patron, afin que
le poids de la monnoie ne pût, être changé : depuis
cette ordonnance , les préfidens & confeillers de la
cour des monnoies font ferment, à leur réception,
de ne jamais confeiller ni confentir à Yaffoibliffernent
des monnoies.
AFFOLER, v. a. ( Coutume de Bayonne, titre 7 ,
article 17. ) c e mot f i g n i f i e bleffer, meurtrir. Voye^
c i - a p r è s A f f o l u r e .
AFFOLURE, f. f. ( Coutume de Hainaut, chap.
40 & 41. ) ce mot fignifie les bleffures légères, &
qui ne font pas dangereufes ; on les diftingue en
pleines affolures, en demies, en tierces ou en quartes.
La coutume règle le dédommagement dû au bleffé,
qu’elle appelle aprouandement. Elle le fixe à huit
rnuids de bled pour une pleine affolure, 8c à proportion
pour le quart, le tiers ou la moitié d’une
affolure : elle accorde autant de huit muids de bled
que le bleffé a reçu à'affolures ; elle permet en
même temps au délinquant de racheter chaque
«iuid de bled par une fomme de trente - fix livres.
L ’aprouandement doit être payé dans le terme de
S. André qui fuit immédiatement le temps de la
bleffure.
En cas d’abfence du-pays , de la part de celui qui
a bleffé, l’affolé peut, pour fon aprouandement, faire
faifir 8c vendre fes biens, meubles 8c immeubles ;
mais , s’il n’en exifte pas , il peut attendre fon
retour pendant l’efpace de fix ans, après lequel temp$
fon aélion eft prefcrite.
Lorfque le délit a été commis par plufieurs, chacun
d’eux peut être pourfuivi folidairement pour ,1e
paiement entier de l’aprouandement, fauf à celui-ci
fon recours contre les autres..
AFFORAGE , f. m. ( Coutumes de Picardie. )
il fe prend dans deux fignifications différentes. On
l’emploie pour défigner un droit payable au feigneur,
afin d’obtenir le privilège de vendre du v in , du cidre
ou autre liqueur, dans l’étendue de fa feigneurie ,
fuivant le prix qui y a été mis par fes officiers ; il
fignifie auffi le tarif même de ces fortes de mar-
chandifes, fixé par les officiers.
Ce terme, dilent les auteurs de la première édition
de l’Encyclopédie, vient du mot latin forum
qui fignifie marché. Mais il paroît plus naturel de le
faire venir du mot foranum, qui veut dire trou, ou
de celui de perforare, percer, parce que le feigneur
permet, moyennant ce droit, de percer une pièce
de vin ou autre liqueur, & de la vendre. On ne
peut guère le tirer du mot forum, qui veut dire
marché ou place, puifque le vin fe débite dans des
caves ou maifons privées.
On paie auffi à Paris un droit d'afforage qui con-
fifte dans un impôt que la ville perçoit fur les vins
étrangers qu’on y expofe en vente : il en eft fait
mention dans l’ordonnance de la ville, de 1672.
Le droit d'afforage s’eft établi dans la province de
Picardie pour empêcher la vente des boiffons qui
pourroient être nuifibles, & en même temps pour
empêcher les marchands de faire le monopole &
de rançonner les confommateurs. Les coutumes obligent
les vendeurs de boiffon de fournir aux feigneurs
ou à leurs officiers une certaine quantité de chaque:
pièce, afin qu’ils puiffent en faire la déguftation,
& ceux-ci font autorifés à fixer le prix que la
boiffon fera vendue. Mais ils doivent avoir égard
au prix courant dans le pays, & aux frais nécef-
faires de garde & de conduite; enfcrte que fi, pour
molefter le vendeur, ils taxoient la vente- à un prix
inférieur à celui que l’achat exigeroit, ou refufoient
de le taxer, & en empêchoient par, ce moyen la
vente, le vendeur pourroit fe pourvoir pardevant
le juge fupérieur, & obtenir même contre eux des
dommages & intérêts, fur-tout s’il arrivoit qu’à caufe
du retard, le vin perdît de fa qualité, ou vînt à
s’aigrir.
Les officiers du feigneur qui a droit d’afforer, peuvent
fe tranfporter chez les cabaretiers 8c autres vendeurs
de v in , mais non chez les particuliers; ils doivent
attendre que ceux-ci les appellent, pour mettre
le prix aux vins qu’ils ont dans leurs caves, & qu’ils
yeuleni vendre, parce que le droit d'afforage n’eft