
alors ils ne lui donnent rang que tin jour qu’ils
le rétablirent.
Uavocat r qui a paffé à l’état de procureur , ne
peut plus faire aucune des fondions qui dépen-
doient de fa profeffion ; il a les mains liées pendant
qu’il demeure procureur : un arrêt du 18 janvier
1748 , l’a ainfi jugé. On fent aifément le danger
qu’il y auroit de lui laitier la liberté des deux
profeffions.
La réception d’un avocat, dans un liège , doit
être gratuite ; cependant on tolère la perception d’un
droit qu’on appelle droit de chapelle, & qu’on emploie
à des oeuvres de piété. Il y a un réglement
qui défend de le porter au-delà de 3,0 liv.
Lorfque les avocats font au barreau , ils peuv
ent, comme nous l’avons dit, plaider couverts;
mais ils doivent être debout & les mains nues ,
pour marquer qu’ils n’entendent tenir d’autre langage
que celui de la vérité. Ils doivent encore être
vêtus, difent les réglemens , en habits décens. Ces
habits décens font la robe longue, le rabat, le bonnet
quarré 8c le chaperon ; ils doivent être munis
des pièces de la caufe qu’ils difcutent, pour faire
voir qu’ils font chargés de cette difcuffion; ils ne
font point fujets au défaveu dans les faits qu’ils
articulent , ils font préfumés les avoir reçus verbalement',
ou par écrit , du procureur ou de la
partie ; cependant s’il y avoit preuve _de mauVaife
toi de leur part , ils pourroient être défavoués &
condamnés à des dommages-intérêts.
A vocat aux Conseils. C’eft un avocat établi
pour: inftruire , difcuter & plaider toutes les
affaires qui fe portent dans les différens confeils
du r o i, ou devant les différentes commiffions du
confeil, & pour préfenter 8c fuivre toutes les demandes'qui
font également de nature à y être
portées.
Ces fondions étoiènt remplies autrefois par des
avocats au parlement M. le chancelier les choi-
fiffoit, 8c leur donnoit un brevet en forme de matricule.
Ces commiffions furent érigées en titre
d’office , en 1645.
' Ces offices font à la nomination de M. le chancelier.
Ils tombent dans fes parties cafuelles ; mais
les provifions s’expédient au nom de fa majeffé.
Le nombre des avocats aux confeils fut arrêté
à 170 , lors de'leur création primitive en titre
d’office. Ce nombre a fouffert depuis beaucoup de
variations ; mais il paroît fixé irrévocablement à 70.
Ç ’eft l’état a&uel de la compagnie qui prend indifféremment
ce titre, ou celui de collège des avocats
aux confeils*
De ceux qui peuvent être pourvus d'un office d'ave-
tat aux confeils. Aucun ne peut en être pourvu ,
s ’il n’a été reçu avocat en parlement : c’efl la dif-
pofition de l’article premier du titre 17 du réglement
du 28 juin 1738.
Suivant 1 article 3 du même titre , celui qui
pomffuit fa réception dans un de ces offices, doit
,&rç agréé par M, Je chancelier. Dès qu’il en a
obtenu le foit montré aux doyen 8c fyndics des
avocats aux confeils, il fe préfente à leur affem-
blée. S’ils trouvent qu’il à les qualités requifes,
ils en rendent compte à M. le chancelier. En con-
féquence, un de MM. les maîtres des requêtes éft
commis pour informer des vie ; moeurs 8c religion
du récipiendaire.
Les iecrètaires, clercs Ou commis de ceux qui
ont entrée, féance ou voix délibérative au confeil
, ne peuvent être pourvus d’offices ïïavocat
aux confeils tant qu’ils demeurent dans cet état.
Lès clercs des avocats aux confeils ne peuvent
pareillement être pourvus de ces offices , fi , après
avoir ceffé d’être clercs, ils n’ont fréquenté le
barreau pendant deux ans au moins, dont ils font
tenus de rapporter des preuves en bonne forme»
Cela eft ainfi preferit par l’article 2 du titre cité.
Lé récipiendaire fubit un examen.
Lors de fon admiffion dans la compagnie, il
prononce un difeours latin.
Çet examen, quoique férieux 8c févère, ne
roule pourtant pas , à beaucoup près, fur l’univerfa-
lité des connoiffances néceffaires à un avocat aux
confeils. Le cercle de cés connoiffances eft très-
confidérable. Le miniftère de Vavocat aux confeils
n’eft point borné à une partie du royaume ; il
embraffe les ufages, les loix, la jurifprudence de
tous, les tribunaux.
Il doit pofféder parfaitement toutes les ordonnances
8c les formalités qu’elles ont introduites,
pour juger des moyens de caffation qui s’élèvent
contre les arrêts 8c les jugemens en dernier reffort,
La fcience du droit public du royaume lui efl
fur-tout néceffaire. La plupart des queftions qu’il
traite tiennent à quelque branche de cette fcience
importante, 8c principalement dans les affaires qui
fe portent directement au confeil des dépêches.
La variété 8c la multiplicité des objets dont s’occupent
les différens confeils du roi 8c les bureaux
du miniftère , exigent qu’un avocat aux confeils ait
au moins une idée très-étendue de toutes les parties
de l’adminiflration. Ainfi, les affaires ecclé-
fiaftiques 8c civiles, là théorie du commerce 8c
celle des finances , les loix foreftières, les loix
domaniales, les loix criminelles, les loix burfales,
&ç. les ufages maritimes, les ftatuts des colonies ,
&c. ce qui concerne l’agriculture, l’induftrie, les
manufactures, &c. tout eft de fon reffort.
Des fondions des avocats aux confeils. Elles font
déterminées, 8c les devoirs de leur miniftère font
renfermés dans le réglement du 28 juin 1738,
concernant la procédure que fa majeflé veut être ob-
fervée en fon confeil. C ’eft un dés monumens les
plus refpe&ables de l’adminiftration du célèbre
chancelier d’Agueffeau.
La première partie de ce réglement traite de la
manière d’introduire les différentes efpèces d’affaires
qui font portées au confeil, 8c des règles propres
à chacune de ces affaires.
Çeftelà que l’on voit avec évidence la preuve
de
de ce que nous avons dit dans le paragraphe précédent,
de la multiplicité 8c de la variété des
objets qui occupent le miniftère de Vavocat aux
confeils. En effet, les huit premiers titres de cette
partie annoncent que les avocats aux confeils font
chargés d’y préfenter les inftances d’évocation fur
parentés 8c alliances, celles en réglement de juges
en matière civile 8c criminelle, les oppofitions au
titre, des offices , les demandes en ’rapport de provifions
ou lettres de juftice expédiées en chancellerie
, les demandes en caffation d’arrêts ou de jugemens
rendus en dernier reffort dans tous les
tribunaux du royaume 8c des colonies, qui jugent
fouverainement ou en dernier reffort, les-demandes
en caffation de jugemens de compétence, rendus
en faveur des prévôts des maréchaux ou des
fièges p ré fid iau x ' les demandes en contrariété,
d’arrêts , autres que celles dont la connoiffance eft
attribuée au grand-Confeil, les demandes en révision
des procès criminels, les appels des ordonnances
ou jugemens des intendans ou commiftaires
départis, ou autres juges commis par le confeil,
8c ,des capitaineries royales.
Les autres matières non comprifes dans~les huit
premiers titres font l’objet du titre 9 , 8c les oppo-
fitions aux arrêts du confeil, celui du titre io'.
La fécondé partie du réglement fixe la manière
de procéder à l’inftruCtion des affaires portées au
confeil, 8c les règles communes à cette inftruCtion.
Cette fécondé partie eft compofée de dix-fept
titres, qui fixent 8c qui Amplifient tous les détails de
la procédure.
Sa majefté n’avoit pas cru devoir comprendre
dans ce réglement général, ce qui regarde les affaires
dont la connoiffance eft renvoyée, par des"
arrêts particuliers, pardevant des commiftaires du
confeiteCes attributions paffagères ne fembloient
pav devoir être l’objet d’un réglement perpétuel.
Cependant comme. il y en a plufiëurs qui font tou-
jours fubfiftantes, 8c comme il étoit important de
faire obferver des règles fixes 8c uniformes fur la
procédure propre à ces fortes d’affaires, fa majefté
jugea à propos d’expliquer féparément fes intentions
fur .ce fujet, par un autre réglement du même
Jour 28 juin 1738, concernant la procédure à ob-
ferver pour i’inftruCtion des affaires renvoyées devant
des commiftaires’ nommés par arrêt de fon
confeil.
La plaidoirie 8c l’inftruCtion des caufesj inftances
8c procès portés au tribunal des requêtes de
l’hôtel au fouyerâin , appartiennent encore aux avocats
aux confeils , à l ’exclufion de tous autres avocats.
Ce droit,, dans lequel ils avoient été troii-
blés, leur a été confirmé folemnellement par les
lettres-patentes du 24 juillet 1771.
Les mêmes lettres confirment également les avocats
aux confeils dans la faculté de plaider toutes
les caufes dont ils feront chargés, tant au parlement
qu’au tribunal des requêtes de l’hôtel, foit
Jurifprudence. Tome /,
au fouverain, foit à l’ordinaire 8c dans tous les
autres tribunaux.
Ces lettres-patentes ne font qu’ordonner à cet
égard l’exécution de la déclaration du 22 février
précédent.
De la difeipline des avocats aux confeils. Elle a
été fixée par le titre 17 de là fécondé partie du
réglement général. Les difpofmons en font de la
plus grande fageffe.
Les avocats aux confeils forment entre eux un
collège, dont le foin eft confié à un doyen, quatre
fyndics 8c un greffier.
Il eft défendu à toutes autres perfonnes qu’aux
avocats aux confeils, de figner aucun aCte de procédure
, foit d’inftruCtion ou autre, ni même de
les coter, à peine de faux ; 8c aux avocats de leur
prêter directement ou indirectement leur miniftère,
8c de figner pour eux, à peine d’interdiction pour
la première fois, 8c de privation de leur charge
pour la fécondé. Il n’eft pas permis également à
un avocat, aux confeils d’occuper pour un de fes
confrères,. ou de lui prêter fon nom directement
ou indirectement.
Les avocats aux confeils nouvellement reçus l
pendant les trois premières années, 8c les députés
choifis par le corps, doivent s’affembler une fois
par femaine avec les doyen, fyndics 8c greffier y
à peine dé trois livres d’aumône pour chaque contravention
, s’ils n’ont une exeufe légitime.
Dans ces affemblées, on examine les plaintes'
touchant la difeipline , l’irrégularité des procédures
, 8c en général ,1 ’inobfervation des réglemens,
notamment en ce qui concerne les termes injurieux
dont aucun des avocats fe plaindroietit contre leurs
confrères. L’aflèmblée peut mulCter les contreve-
nans de telle aumône qu’elle juge convenable „
jufqu’à la fomme de cent livres, applicable à l’hôpital
général.
Les délibérations prifes dans ces affemblées no
peuvent être attaquées par oppofition ni par appel,
fauf à ceux qui ont à s’en plaindre, à fe retirer
par devers M. le chancelier, pour y être pourvu.
Les doyen 8c fyndics des avocats font tenus de
remettre tous les mois à M. le chancelier, un extrait
de leurs délibérations, prifes fur tous les points
qui concernent la difeipline.
Indépendamment du réglement dont nous venons
de parler,' ils peuvent faire dans leurs affemblées
telles loix qu’ils jugent convenables pour
la difeipline intérieure de leur compagnie, 8c il
exifte effectivement plufiëurs délibérations qui m; »
tiennent, confirment ou expliquent plufiëurs points
du réglement,
Des droits 6* privilèges des avocats aux confeilsi
Ces officiers font confidérés comme étant toujours
à la fuite de fa majefté ; en conféquence, ils jouifi
fent de tous les privilèges , franchifes, prérogatives
, exemptions 8c immunités des commensaux*
I tant qu’ils exercent Us fonctions de leur office 8c
-JUlkk