
tre cette ville font celles du bailliage, autrement
appellée la gouvernance, de l’éleâion, des magif-
trats municipaux, de l’abbaye de S. Vaaft réunie à
1 ordre de C luny , du chapitre, de la falle épifco-
pale, de la maréchauflee dont la compétence eft
jugée par le confeil provincial.
La jurifdiâion des officiers municipaux eft com-
pofée dun mayeur & de douze échevins dont quatre
font gradués. Les caufes qui y font portées,
tant pour le civil que pour le criminel, reffortiflènt
par appel au confeil provincial, de même que toutes
les autres jurifdiâions qui font dans la ville. '
Les officiers municipaux connoilTent jufqu’à jugement
définitif, de tous les délits qui fe commettent
dans l’étendue de leur jurifdiâion, & ils ont
ce qu’on appelle la grande-main. Le lieutenant général
de la gouvernance fait, dans la jurifdiâion de
la v ille , les fondions de procureur du roi dans
toutes les affaires criminelles, & le procureur-fyn-
d ic , dans toutes les affaires civiles & de police.
Anciennement les officiers municipaux étoient
nommés dans une affemblée de notables : aujourd’hui
leur nomination fe fait par l’affemblée générale
des états.
Arras a un gouverneur & un état-major com-
pofé d’un lieutenant de roi, d’un major, de deux
aides-majors. La citadelle a auffi fon état-major
particulier, compofé d’un gouverneur, dHm- lieutenant
de ro i, d’un major, d’un aide-major & d’un
fous-aide-major. Cette citadelle efl forte, mais on
l’appelle la belle inutile, parce qu’elle efl cônftruite j
de manière qu’elle ne peut être d’aucune utilité pour
la défenfe de la ville. Arras eft de l’intendance de
Flandres. Voye% Artois.
ARREAÜ, petite ville de la Gafcogne, capitale
de la vallée d’Âure : elle efl du diocèfe de Com-
minges, & elle a une juflice royale.
— ARRENTEMENT, f. m. G> Arrentissement ,
f. m. ( termes de droit coutumier. ) on s’en fert pour
défîgner l’aâion de donner ou de prendre à rente
un héritage ; on appelle âuffi arrèntement l’héritage
même donné à rente.
L’arrentement efl véritablement un bail à rente :
auffi nous renvoyons à ce mot pour traiter des
loix qui le concernent. Voye^ Bail a rente.
ARRÉRAGES , f. m. pl. ( terme de Pratique. ) on
appelle -arrérages ce qui efl dû & échu d’une rente,
d’une penfion, d'un loyer, d’un cens , d’une ferme.
On difoit autrefois anérage avec une forte de rai-
fon , puifque ce terme figriifie ce qui efl refié en-
arrière.
S e c t i o n p r e m i è r e .
Des arrérages des rentes.
De la nature de ces arrérages, & dit temps ou ils
peuvent être exigés. i°. Les arrérages d’une rente
quelle qu’elle foit, perpétuelle ou viagère', font
dus à proportion du temps qu’ils ont couru, & le
débiteur les doit payer chaque année. Ils échoient
& font dus chaque jour ; mais celui au profit de
qui la rente efl conflituée, ne peut les exiger qu’après
1 année révolue, à moins qu’il n’y ait .claufe dans
le contrat de conflitution qui l’autorife à les de-,
mander tous les trois ou tous les fix mois,
j 2,°* Us fe comptent de jour à jour; ainfi la fomme
due pour chaque terme ou demi-terme fe divife en
autant de portions qu’il y v a de jours : mais ils ne
fe comptent pas de moment à moment; enforte
que ce qui efl dû chaque jour , efl indivifible. Ainfi,
par exemple, les arrérages d’une rente Viagère ne
fe comptent pas du moment de la mort de celui à
.qui elle étoit due, mais ils font dus pour tout le jour.
3°. Les arrérages font de véritables fruits civils
qui font dus par partie & pour chaque jour du temps
pendant lequel ils ont couru, foit que la rente foit
foncière ou conflituée, foit qu’elle foit perpétuelle
ou viagère.
Il fuit de ce principe, que, lors du rachat d’une
rente, on doit payer avec le principal, non-feulement
les arrérages échus jufqu’au dernier terme *
mais auffi ceux qui font dus pour tous les jours
qui fe font écoulés depuis ce terme iufqu’au jour
du rachat.
Par la même raifon, les arrérages des rentes que
des gens mariés ont mis en communauté, appartiennent
à la communauté jufqu’au moment de fa
diffolution ; enforte que le conjoint furvivant &
propriétaire de la rente, ne peut prétendre ni le
dernier terme échu , ni ce qui efl dû pour le temps
écoulé depuis ce terme jufqu’au jour de la diffolution
de la communauté, quand bien même la rente
feroit foncière; en quoi elle diffère des arrérages
d’une ferme, qui n’appartiennent à la communauté
que lorfque les fruits ont été récolté^., La raifon de
cette différence efl fondée fur ce que les loyers font
dus par rapport aux fruits qui fe recueillent fur l’héritage
, & que la rente efl due à raifon de l’héritage
même, & de la poffeffion qu’en a le débiteur
de la rente.
4 °• Cé que nous difons des arrérages de rentes
échus pendant la communauté,. efl confirmé par
un arrêt du parlement de Paris du 31 juillet 1741,
rapporté par les auteurs du Répertoire; il a jugé
qu’un mari, propriétaire d’une rente, étoit tenu de
rendre compte aux héritiers de fa femme de trois
mois ou environ dés arrérages échus lors de la diffolution
de la communauté, fî-tôt qu’il les aurait
reçus à l’échéance de la rente.
Cette décifion efl conforme au droit commun ;
on ne fuit pas même dans la pratique les difpofi-
tions des coutumes qui y font contraires, telle,
par exemple, que celle d’Orléans qui porte, art,
207, que les arrerages de rentes foncières ou conf-
tituées, & loyers de maifon , ne font réputés men-
bles que lorfque les termes des pàiemens font échus.
Pothier obferve dans fon traité de la Communauté,
que, dans tous les aâes de partage, on tire en
ligne, pour compofer la maffe de l’aâif de la communauté
, les arrérages de chaque rente propre de
l’un ou de l’autre des conjoints, échus jufqu’aut
dernier terme, & enfuite le montant de ce qui en a
couru depuis ce tenue jufqu’au jour de la diffolution.
Cet auteur obferve que la coutume.s’eft mal expliqué.
<°. Les arrérages de rentes font réputés meubles ;
ils fe règlent, pour la fuceeffion , par la loi du domicile
du créancier, & ils appartiennent aux héritiers
des meubles, fuivant la coutume des lieux ou
le rentier efl décédé. Il faut obferver néanmoins,
i° . que la faifie-réelle fait regarder les arrérages
comme immeubles, & qu ils font diflribués entre
les créanciers par ordre d’hypothèque ; a0, que les
arrérages des rentes dues par lé roi ne font cenfés
meubles qu’à l’ouverture du büreau où l’on les paie,
& non pas au jour de leur échéance.
Du temps oh les arrérages commencent à courir,
du lieu ou^ ils font payés, & des retenues auxquelles
ils font fujets. r°. Les arrérages d’une rente font
dus du moment qu’elle a été conflituée, par la
raifon que, le principal ayant été aliéné, il efl jufle
qu’il produife, au profit du créancier, un revenu
légitime, & tel que la loi permet de le ftipuler:
Il importe peu«que la conflitution de rente provienne
de deniers prêtés & fournis à l’inflant, ou
de l’extinâion d’une créance qui étoit alors exigible
, & qui ne produifoit aucun intérêt, parce que
ïe créancier qui, abandonne le droit qu’il avoit de
contraindre fon débiteur au paiement d’une fomme
certaine, liquide & exigible, & qui aliène cette
même fomme, efl regardé comme celui qui, à
l’inflant de là conflitution, auroit fourni des deniers
pour acquérir la rente. Mais lés arrérages d’une
rente ne peuvent jamais fervir de capital pour la création
ou conflitution d’une nouvelle rente, parce que
les loix défendent d’exiger les intérêts des intérêts.
Voyei ci - deffus Anatocisme. Par cette même
raifon, le débiteur d’ancrages, mis en retard par
une demande judiciaire, ne doit pas les intérêts
de ces arrérages du jour de la demande.
i° . Les arrérages d’une rente doivent fe payer
amdomicile du créancier, lorfque celui-ci & fon
débiteur habitent le même lieu : le débiteur ne
feroit pas reçu à alléguer que les parties nè s’en
font pas expliquées.
Si le débiteur change de domicile, le créancier
n’en doit pas fouffrir : & , quelque éloigné que foit
le nouveau domicile du débiteur, il ne peut s’en
faire un prétexte pour refùfer de payer les arrérages
au domicile de fon créancier.
Mais fi au contraire le créancier change de domicile,
il ne peut pas forcer fon débiteur à y
continuer le paiement des arrérages, > quand bien
même le contrat porteroit expreffément que le
paiement fe feroit dans la maifon du créancier,
parce que cette claufe ne peut s’entendre que de
la maifon occupée par le créancier lors de la paf-
fation de l’a â e , & qu’on auroit fait mention de
la tranflation du domicile , fi elle avoit été prévue.
S i, lors du contrat, le débiteur & le créancier
ont un domicile différent, lés arrérages doivent fe
payer à celui du débiteur ; on petit cependant flipuler
que' le paiement s’en fera à celui du créancier ;
cette claufe efl licite, & doit avoir fon execution. .
30. Les édits donnés pour la levée des dixièmes
& vingtièmes ont autorifé les débiteurs de rente
de faire déduâion à leurs créanciers des dixièmes
ou vingtièmes fur les arrérages qui ont couru pendant
le temps que ces impofitions ont eu lieu. Cette
retenue efl fondée fur ce que le créancier doit au
roi le vingtième de tous fes biens, & , par confisquent
, de la rente qu’il perçoit, & , d’un, autre
côté, fur ce que les biens du débiteur ne doivent
s’eflimer que fous la déduâion des rentes dont ils
font chargés. Ainfi, lorfque le débiteur de la rente
paie au roi le dixième ou le vingtième de tout fon
bien, il paie le dixième ou le vingtième des rentes
en l’acquit des créanciers à qui il lès doit ; il efl par
conféquent fondé à les retenir, & à en faire déduâion
fur les arrérages qu’il paie.
De laprefeription de cinq ans. On ne peut demander
que cinq années d’arrérages d’une rente conflituée.
Mais pour que cette prefeription puiffe avoir
lieu , il faut qu’il n’y ait eu ni compte , ni fentence,
ni convention, ni interpellation judiciaire : car fi
le créancier avoit dirigé fes pourfuites pour le paiement
des arrérages avant l’expiration des cinq ans ,
ils ne feraient pas preferits.
La coutume de Bar-le-Duc contient une difpo-
fition précife à cet égard ; mais, dans les autrespro-
vinces, cette prefeription eft fondée fur plufieurs
ordonnances, & principalement fur une de Louis
XII de 1510. Il faut cependant en excepter l’A rtois
& la Lorraine où ces ordonnances ne font pas
exécutées.
Cette prefeription, introduite par Louis X II, eft
bien moins fondée fur la préfomption du paiement,
que fur la faveur due au débiteur, & pour empêcher
qu’il ne foit accablé par le grand nombre d’<zr-
rérages qué le créancier laifferoit accumuler. C ’eft
pourqùoi, pour être déchargé du paiement des arrérages
antérieurs aux cinq dernières années, le débiteur
n’eft pas obligé d’affirmer qu’il les a payés.
Pothier obferve que cette prefeription ne décharge
pas le débiteur au for intérieur, & qu’il eft toujours
naturellement tenu des arrérages qu’il n’a pas
payés, excepté dans certains cas, i°. lorfque le débiteur
eft un mineur ou un interdit dont le .tuteur ou
le curateur font infolvables, & que, compenfation
faite de fes revenus, il n’a pas profité de la fomme
qui auroit dû être employée au paiement des arrérages
; 20. lorfque la débitrice eft une femme fousr
puiffance de mari, & qu’elle renonce à la communauté,
parce qu’elle ne doit pas fouffrir de la
négligence du créancier, & qu’elle ne peut avoir
aucun recours fur la fuceeffion de fon mari qui a
acquis la prefeription; 30. les co-débiteurs d’une
rente, ainfi que les cautions, ne font pas tenus
dans le for intérieur , de payer les arrérages preferits
, parce que le créancier n’eft plus en état de
leur céder fes aâions contre le débiteur principal
ou contré le co-obligé : le co-débiteur n’eft obligé
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