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dans le pays de Vaud , le banneret efl le premier
xnagiftrat de police ; il préfide au confeil , y propose
les matières, recueille les fuffrages , & fait
le rapport des délibérations.
B a n n e r o t s . Ce terme fe rencontre dans les ordonnances
de Mets, chap. i , art. 14$ ; il défigne les
gardes d’une paroiffe, établis pour la confervation
des fruits.
BANNERS ou B a n n a r s , c’efl le nom que l’on
donne , dans le comté de Bourgogne, à ceux qui
font prépofés à la garde des fruits , & que l’on
nomme ailleurs mejjîers ou vigniers.
BANNETON , f. ni. ( Eaux & Forêts.') c’efl le
nom qu’on donne à une efpèce de coffre , pofe
dans les rivières par les pêcheurs , pour leur fervir
de réfervoir & garder leur poiffon.
L’ordonnance de 1669 » tlt' 3' » aru 24 »enjoint
aux officiers des eaux & forêts de vifiter les hannetons
& étuis des pêcheurs , fitués fur les rivières
; de s’affurer fi le poiffon qu’ils contiennent eft
de la qualité & échantillon prefcrits par les régle-
mens ; 8c , en cas de contravention , d’en dreffer
procès-verbal, & d’affigner les pêcheurs pour répondre
du délit.
On appelle auffi hannetons , les boutiques que les
pêcheurs,& autres marchands de poiffon ont dans
les halles, marchés & poiffonneries, pour y étaler
& vendre leurs marchandifes. La vifite de ces
banquetons appartient aux officiers de police des villes.
BANNIE , f. f. fignifie, en quelques coutumes,
publication. On dit, en Normandie, banon dans le
même fens.
Bannie fe'dit auffi , dans quelques coutumes,
adjeélivement, 8c fignifie publié ou crié en juflice.
C ’efl en ce fens qu’on dit, une terre bannie, une
épave bannie.
BANNIER, f. m. terme de Coutume, ufité dans
la Breffe & en Dauphiné , pour défigner quelqu’un
qui efl prépofé à la garde des vignes. C ’efl ce qu’ail-
Jeurs on appelle meffier. Voye^ ce mot.
BANNIÈRE , ( Droit féodal. ) c’efl l’enfeigne du
chevalier ou feigneur banneret, fous lequel fe ran-
geoient autrefois les vafîaux qu’il conduifoit à la
guerre. On donne Iç même nom aux étendards
d’églife qui fe portent aux procédions.
B a n n i è r e , ( Droit maritime. ) c’efl l’enfeigne ou
étendard d’un navire , qui annonce , quand il efl
prboré , à quelle nation ce navire appartient.
Suivant l’ordonnance de la marine de 1689 , 8c
celle du 19 novembre 1776 , la couleur blanche
efl la marque diflinélive de la marine françoife ;
en conféquence , tout commandant en chef une
efcadre des vaiffeaux du roi , de quelque grade qu’il
fo it, doit porter au haut du grand mât une bannière
quarrée blanche,avec l’éciiffon de France au milieu.
Lorfque , dans une flotte , il fe trouve plufieurs officiers
généraux fubordonnés les uns aux autres , tels
qu’un vice-amiral, un lieutenant général, un chefd’ef-
Cgdre, chacun d’eux doit arborer la bannière blan-
fur lç yaiffeau qu’il mçnte ; le vice-amiral, su
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grand mât ; le lieutenant général, au mât de mi-
faine ; & le chef d’efcadre , au mât d’artimon.
Dans les flottes nombreufes , que l’on efl obligé
de partager en trois efcadres, le commandant de
la première porte la bannière blanche ; celui de la
fécondé, une bannière bleue 8c blanche ; 8c celui
de la troifième, une blêue.
B a n n i è r e s , au plurier, fe dit du recueil où s’en-
regiflrent les ordonnances 8c lettres-patentes adref-
fées au châtelet de Paris , de même que les autres
aéles dont la mémoire doit être confervée. Le
greffier des infinuations efl dépofitaire de ce recueil
, 8c en délivre des expéditions.
Les regiflres des bannières ont été commencés
en 1461 , par# Robert d’Etoüteville, prévôt de
Paris.
BANNIMENT , f. m. terme de pratique , qui
n’efl en ufage que dans le reffort du parlement
de Touloufe : on y appelle de ce nom une faifle
faite par un créancier , d’une chofe due à fon débiteur
par une autre perfonne , avec défenfes de
payer en d’autres mains que celles du faififfant. Le
banniment efl donc la même chofe que la faifie-
arrêt, en ufage dans le refie du royaume : on nomme
auffi cette faifie arrefiation. .
Les règles qu’on doit obferver dans le banniment
, font les mêmes que celles qu’on obferve ailleurs
pour les faifies-arrêts, avec cette différence
néanmoins que, dans le reffort du parlement de
Touloufe,le banniment ne peut avoir d’effet que
pendant trois ans , au bout defquels il efl prefcrit ;
au lieu que la faifie-arrêt, dans les autres refforts,
ne fe prefcrit que par trente ans. Voye^ S a i s i e -
A r r ê t .
BANNIR, v. a. B a n n i s s e m e n t , f. m. ( Droit
criminel. ) bannir, dans les provinces de droit écrit,
s’emploie à la place du mot f a i f i r de la même
manière qu’on y dit banniment pour faifie.
Dans fa lignification propre , bannir c’efl condamner
judiciairement quelqu’un à fortir d’un lieu
quelconque, avec défenfes d’y reparoître au moins
pendant un certain temps.
Le bannijfement efl une peine infamante qu’on
prononce , en matière criminelle , en ordonnant
à quelqu’un de fortir , pour toujours ou pour un
certain temps, d’une ville , d’une province ou même
du royaume : on bannit auffi hors du reffort
d’une .cour fbuveraine , d’un bailliage , d’une juf-
tiçe feigneuriale.
Il y a donc deux fortes de banniffement ; l’un
perpétuel & l’autre à temps. Tous les deux peuvent
être accompagnés d’une autre peine ; telle
que-l’amende honorable ou pécuniaire , le fouet
ou la marque : on peut auffi y joindre des dommages
8c intérêts envers la partie civile.
Effets du bannijfement. Il y a beaucoup de différence
entre les effets du bannijfement à temps, 8c
ceux du bannijfement à perpétuité.
Le banniffement à temps n’emporte ni mort civile ,
ni çonfifcatiçn ; celui qui y eft condamné , peut
vendre
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Vendre fes biens 8c en acquérir d’autres ; il peut en dif-
pofer par teffamenî ou autrement, 8c l’on peut tefler
en fa faveur : il conferve d’ailleurs tous fes droits
fur fa femme, 8c fur les biens d$jh communauté.
Mais celui qui efl banni du royaume à perpétuité
, n’efl plus capable, d’aucun effet civil , il efl
mort civilement ; ainfi , il ne peut ni tefler, ni recueillir
une fucceffion ; il efl incapable de recevoir
un legs ou une donation. Du jour de fa condamnation
, l’ufufruit dont il jouiffoit fe réunit à la
propriété , 8c il y a ouverture à la fubflitution dont
il étoit grevé ; il peut néanmoins jouir d’une modique
penfiôn alimentaire , 8c même en recevoir
une, par un teflamentpoflérieur à fa condamnation.
Le bannijfement du royaume à perpétuité donne
lieu à la confifcation des biëns du condamné ,, dans
les pays Ou elle a lieu; 8c dans ceux où elle n’a
pas lieu, les héritiers du banni peuvent recueillir
fa fucceffion.
Le bannijfement perpétuel emportant avec lui la
note d’infamie , i l s’enfuit qù’un banni ne peut plus
fervir de témoin valable dans un aéle civil ; néanmoins
fi fa condamnation étoit abfolument ignorée
dans l’endroit où il fixeroit fa demeure , la bonne
foi des parties , qui l’auroient employé , feroit valider
l’aéle : ainfi que l’a jugé ,le 3 février 1656,
le parlement de Dijon, en faveur d’un teftament
attaqué de nullité, fous le prétexte qu’un des témoins
étoit banni.
Le banniffement perpétuel du reffort d’un parlement
, d’un bailliage royal, d’une généralité où d’une
juflice particulière, n’emporte pas mort civile : c’efl
ce qui a été jugé par plufieurs arrêts du parlement
de Paris , rapportés dans Bardet 8c dans le journal
des audiences , l’un du 20 avril 1 6 2 2 ,8c l’autre
du 7 feptembre 1624.
Rouffeàu de Lacombe affure néanmoins que la
jurifprudence du même parlement, efl que le bannijfement
à perpétuité de fon reffort, emporte mort
civile 8c confifcation de biens Contre les femmes :
c’efl , ajoute-t-il , ce qu’ont jugé , depuis longues
années , tous les arrêts qui fe font rendus à la tour-
nelle. On en trouve même un du 9 janvier 1620 ,
rapporté par Tronçon fur la coutume de Paris ,
qui a jugé qu’un bannijfement à perpétuité du bailliage
de Chartres 8c de la prévôté de Paris, avec
amende honorable , ne différoit pas d’un pareil banniffement
du royaume pour opérer la mort civile.
Il faut obferver que , quoique les enfans nés d’un
mariage contrarié par un homme banni du royau-
$ || 3 perpétuité foient légitimes , félon le droit
canonique, ils ne peuvent néanmoins recueillir ni
la fucceffion de leurs parens paternels , ni celle de
leurs autres parens. Cette décifîon efl fondée fur ce
qu’un tel mariage ne peut point produire d’effets civils
; mais ils peuvent fuçcéder aux biens acquis par
le banni depuis fa condamnation, i°. parce qu’ils
n’ont pu être compris dans la confifcation , qui a
été ordonnée par la fentence de banniffement ; 20. parce
qu’un banni étant capable des chofes de droit
Jurifprudence. Tome / .
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naturel, il peut acquérir , vendre 8c échanger. C’efl
le fentiment de le Brun, contraire à celui de Dumoulin
, qui nous paroît devoir être préféré , comme
plus équitable 8c plus conforme à la raifon.
Des juges qui peuvent condamner au bannijfement.
Divers auteurs, 8c entre autres Rouffeàu de Lacombe
, ont écrit que les juges royaux fubalter-
nes ifè pouvoient bannir du royaume, 8c que les
cours fupérieures àvoient feules le droit de prononcer
cette peine. Cette opinion étoit appuyée
par différens arrêts ; mais cette jurifprudence n’efl
plus en ufage, 8c il efl certain que les juges royaux
fubalternès peuvent bannir du royaume , même à
perpétuité, comme le prouve la déclaration du 4
août 16,82 , rendue contre les Bohémiens. Cette
loi enjoint expreffément aux baillis 8c aux féné-
chaux royaux ou à leurs lieutenans , de bannir du
royaume les Bohémiens en cas de récidive ; ce qui
fait voir que ces juges ont le pouvoir de prononcer
cette efpèce de bannijfement. Cela a été réglé
de même au parlement de Dijon, par un arrêt de
la toiirnelle du 5 juillet 1732 : il y a auffi une
pareille difpofition pour la Lorraine, dans l’article
17 du titre 13* de l’ordonnance criminelle du duc
Léopold, du mois de novembre 1707.
M. de Lamoignon , chancelier de France, écri-
v o it , en 1758 , au lieutenant criminel d’Avalon ,
qu’un juge royal pouvoit condamner au bannijfement
hors du royaume à perpétuité, par la même
raifon qu’il efl autorifé à condamner un accufé à
la mort, 8c aux galères perpétuelles.
Quant aux juges des feigneurs , ils ne peuvent
bannir que de leur territoire 8c non du royaume.
Le parlement de Pari» l’a ainfi jugé par deux arrêts
, dont l’un , du 19 mai .1676 , a été rendu
contre le juge de Bénouille ; 8c l’autre, du 11 feptembre
1717 , contre le juge de Vouvans. C ’efl
auffi une difpofition de l’ordonnance criminelle de
Lorrainè 8c de plufieurs coutumes : telles que celles
du Poitou, de Senlis , &c.
. Le parlement de Normandie a néanmoins une
jurifprudence différente : cette cour a fait un réglement
, -le 22 décembre 1612 , fuivant lequel les
juges des feigneurs peuvent bannir du royaume.
En France , le juge d’églife ne peut plus condamner
au bannijfement, comme il le faifoit autrefois.
L’official ne peut même pas bannir un ecclé-
fiaflique du diocèfe de fon évêque ; la raifon en efl
que lé bannijfement ayant l’effet de priver de l’honneur
ou de la vie civile un citoyen , il faut tirer ' la
conféquence que cette peine ne peut être-prononcée,
qu’en vertu d’une autorité émanée du fouverain.
Au refie , rien n’empêche que le juge d’églife
n’ordonne à des prêtres étrangers , de fe retirer
du reffort de fa jurifdiélion ; il mffit qu’en cas pareil,
il n’emploie pas, dans fon ordonnance , le terme
de bannijfement.
Les fupérieurs réguliers, fuivant la jurifprudence
des arrêts, conformes en cela aux conciles de Franc
e , tenus à Orléans , à Meaux 8c à Bourges, doit
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