
deux députés au premier préfident, & fi celui-ci-
n’accorde pas Yajfemblée dans les vingt-quatre heures
, il eft tenu de convoquer la grand’chambre ,
pour délibérer fur la demande.
Si la grand’chambre ajfemblée décide qu’il y a
lieu d’auembler toutes les chambres , le premier
préfident, ou celui qui le repréfente, doit les convoquer
fans délai , en -la manière accoutumée ,
pourvu que ce ne foit point alix heures, des au-'
diences,& que le fervice ordinaire dp;parlement
n’en foit point interrompu.
Il faut néanmoins rëmarquer que s’ il étôit quef-
tion de juger un procès de nature à être.porté aux
chambres ajfemblées, elles pourroient être ajfemblées
aux heures marquées par les réglemens , pour les
audiences & pour l’expédition des affaires. C ’eft
ce que porte l’art. 8’ de la même ordonnance. • ’
Si , au contraire., la grand’chambre juge qu'il
ïî’y a pas lieu à YaJJemblée. des chambres , le pré-;
mier préfident , ni aucun autre officier du parlement
, ne peut les convoquer.
Il eft défendu aux officiers des .enquêtes d’aller ,
fous aucun prétexte , prendre leurs places à la
grand’chambre , lorfque YaJJemblée des chambres n’a
pas été convoquée en la manière accoutumée.
Aucun officier du parlement ne peut, fous prétexte
d'ajfemblée des chambres , pour la réception
<J’un officier ou pour quelque autre fujet , propo-
for de délibérer fur aucun objet étranger, à moins
qu’il n’ait été préalablement communiqué dans la
forme que nous avons indiquée ci-devant.
Lorfque, de fon propre mouvement, le roi envoie
au parlement des ordonnances , édits , déclarations
ou lettres-patentes concernant l’adminiftra-
tion générale de la juftke , les impofitions nouvelles
j les créations des rentes ou d’offices , ou
autres de cette nature, il' ne peut être procédé , à
l’enr-egiftrement de ces loix-, que par les chambres
ajfemblées ; c’eft pourquoi la délibération prefcrite ,
pour que la grand’chambre détermine s’il convient
d’affembler les chambres , ne doit point avoir lieu ,
quand il s’agit d’un tel enregiftrement.
Ajfemblée des bailliages 6* préjidiaux. Cette ma-
tière fait l’objet de la première feétion du titre 5
de la quatrième partie du Traité de Tadminijlration
de la juflice. Voici ce que çet ouvrage contient
d’effentiel à çet égard.
Les ajfemblées des compagnies dont il s’agit, peuvent
avoir pour objet , t °. de foutenir les droits
ou privilèges du corps, & d’entreprendre quelque
procès à cet égard ; 20. d’établir quelque réglement
de difciplffie pour le fiège, ou de taxer les droits
des greffiers, dès procureurs, ou de quelques autres
officiers fubalternes ; 30. de répondre à quelque
ordre , paquet pu lettre émanée de la cour, &c.
4°. de faire ou recevoir quelque compliment ou
Réputation $ 5 °. d’afîifter à quelque cérémonie publique
, & de délibérer ji ce fujet ; 6P. de faire quelque
réglement de police générale , concernant le
fciçp public j connue quand il s’agit de s’oppofer
à ce qui peut troubler le bon ordre , d’empêcher
qu’on ne foutienne quelque propofitibn contraire
aux droits du roi & aux maximes du royaume ,
ou qu’on ne lève des droits injuftes, en vertu de
réglemens non revêtus des formes prefcrites par
les ordonnances, de fupprimer un livre capable de
corrompre les moeurs , &c.
Quand il eft queftion de délibérer fur quelque
choie qui intéreffe les privilèges de la compagnie ,
de faire ou recevoir quelque députation , d’entreprendre
un procès , d’établir un réglement de discipline
pour le fiège , de régler la taxé des officiers,
de répondre à des ordres de la cour ou à des lettres
écrites à la compagnie , 6>c. les differentes
chambres ou claffes du fiège doivent être ajfemblées
pour donner leur avis.
Mais lorïque , fur une requête préfentée au lieutenant
général, ou fur line plainte faite au lieutenant
criminel, ces officiers jugent à propos de prendre
l’avis de la compagnie , l’affaire ne doit être
propofée qu’a la chambre qui a droit d’en connoî-
tre , & non à tout le corps en général, c’eft-à-dire ,
que c’eft aux juges , qui compofent la chambre civile
, à délibérer fur une rë'quête préfentée au
bailliage civil, & à ceux qui compofent la chambre
criminelle , à délibérer fur une plainte faite
par le miniftère public, ou par une partie privée*
Il'faut en ufer de même , à l’égard des matières
qui concernent la chambre préfidiale , celle de- la
police, &c.
Lorfqu’il n’eft queftion que de délibérer fur ce
qui concerne les droits utiles de la compagnie ,
tels que les épices , &c. il n’eft pas néeeffaire que
les confeillers honoraires, ni les juges, qui ne participent
point à ces droits, foient appellés à Yajfem-
blée , ils n’y ont point de voix délibérative 5 de
même ; lorfqu’il s’agit de délibérer fur une affaire
qui ne concerne que les juges feuls en leur qualité
, & non les gens du roi , ceux-ci ne doivent
pas être convoqués. Mais toutes lçs affaires qui in-
téreffent l’honneur, les droits & les privilèges de
la compagnie en général , doivent être miles en
délibération dans des ajfemblées ou* il faut que tous
les officiers indiftin&ement foient appellés. >
.Par délibération du préfidial d’Orléans , du 27
décembre 1763 , il a été arrêté que les vétérans
fç-roient appellés , & aufoient voix délibérative à
toutes les ajfemblées de la compagnie , à l’exception
de celles qui ne regarderont que te titre de
l’office & les épices.
Quand il s’agit de délibérer fur les affaires du
: roi ou de la compagnie , Yajfemblée ne peut être
convoquée que par les préfidens, ni fe tenir ailleurs
qu’au palais , à moins qu’il ne foit queftion
de quelque chofe qui requière célérité, C’eft ce
qu’ont prefcrit divers édits & réglemens faits pour
les préfidiaux de Tours , de Franche-Comté , d’Au-
tun & d’Ypres.
Dans le- cas d’abfence dès préfidens , c’eft au
lieutenant général, o u , à fon défaut, au plus
ancien
ancien officier du fiège , fuivant l’ordre du tableau ,
qu’appartient le droit de convoquer Yajfemblée de
la compagnie. Le réglement du confeil du 19 février
1729, & lés lettres-patentes du 30 décem-.
bre 1731 , l’ont ainfi ordonné pour le préfidial du
Puy-en-Velay , & pour celui de Pamiers.
L’art. 43 du réglement du n janvier 1647 9
fait pour le préfidial de Montargis, porte que les
officiers de ce fiège ne pourront faire aucune ajfem-
hlée publique ni particulière., pour y traiter des
affaires de la compagnie , hors des jours & heures
ordinaires où ils fe trouvent ajfemblés de droit, à
moins qu’ils n’aient été convoqués par les préfidens
, ou par le lieutenant général, ou par celui
qui préfide en fon abfence.
Suivant un arrêt du Parlement de Touloufe , du
18 juillet 1629 , rendu pour le préfidial de cette
ville , Yajfemblée peut être demandée , tant par le
fyndic, que par un autre officier de la compagnie,
au préfident, ou., à fon défaut, au lieutenant général,
qui eft tenu de l’accorder. S’il la refufe , on
peut , félon le même arrêt , la demander au lieutenant
criminel, ou autre officier qui le fuit.
Mais les lettres-patentes du 30 décembre 17 3 1 ,
expédiées pour le préfidial de Pamiers, portent ,
au contraire , que fi les préfidens , ou ceux qui les
repréfentent, refufent de convoquer Yajfemblée re-
quife , les officiers, qui l’auront demandée, s’adref-.
feront au parlement, pour y être ordonné , par la
grand’chambre , ce qu’au cas appartiendra.
Le réglement fait pour Autun, en 1705 , porte
que. Ya.jfemblée de la compagnie ne pourra avoir
lieu que dans la chambre du confeil, & après que
tous les officiers qui la compofent , auront été
avertis par le concierge du palais ou par l’huiffier
de fervice.'
Un arrêt du parlement de Paris , du 14 juillet
16 j 6 , a fait dérenfe aux officiers du préfidial du
-.Mans de tenir aucune ajfemblée qu’elle n’ait été
convoquée par les chefs, & que le procureur du
fo i n’y ait été appellé.
Un autre arrêt du parlement de Paris , du 21
juin 1684,rendu pour les officiers de la prévôté
d’Orléans , porte qu’aucun réglement ne pourra
•être propofé qu en. préfence du prévôt , & dans
Yajfemblée de tous' les officiers du fiège.
Quand la compagnie s’affemble d’office , pour
quelque objet qui concerne l’intérêt public, c’eft
aux préfidens du préfidial, o u , en leur abfence ,
au lieutenant général, à préfider à la délibération ;
mais l’inftruétion qu’il s’agit de faire en confé-
quence , appartient au lieutenant général, fi l’affaire
fe pourfuit civilement, & au lieutenant criminel,
fi elle fe pourfuit criminellement.
Il n’eft pas permis aux officiers , même fous prétexte
de réglement, entreprife de jurifdiâion, mercuriale
ou autrement, de délibérer dans leurs ajfemblées
, contre le lieutenant général, fur les faits relatifs
à fes fondions de droit , & aux prérogatives
de fa charge ; ces officiers ne peuvent pas non
Jurifprudence. Tome l.
plus empêcher l’exécution des fentences qu’il a rendues
, fauf à eux à fe pourvoir par les voies ordinaires
de droit.
Lorfque le lieutenant général , ou quelque antre
officier du fiège , veut formçr oppofition aux
délibérations prifes par Yajfemblée , le greffier eft
tenu d’écrire oc de délivrer l’aéte d’oppofition, lorfqu’il
en eft requis , fous peine de 500 liv. d’amende
& de privation de fa charge.
L’art. 10 du réglement du 22 juillet 17 52 , fait
pour le préfidial de Tours , porte que quand la
compagnie fera convoquée pour affifter aux pro-
ceffions ou autres cérémonies, elle s’affemblera au
palais, & fera avertir les gens du roi.
Dans toutes les ajfemblées générales & les cérémonies
publiques de la compagnie, le fécond préfident
doit marcher à côté & à la gauche de l’ancien
préfident, précédé des greffiers ■ & des huif-
fiers du fiège ; les autres officiers marchent deux
à deux , fuivant l’ordre du tableau. Quant aux gens
du roi , ils doivent marcher à la fuite du dernier
confeiller , fans qu’ils puiffent fe faire précéder
par aucun huiffier. Cela eft ainfi prefcrit par le
réglement de Tours du 22 juillet 1752 , & par
celui d’Orléans du 31 août 1689. -
Ajfemblées illicites. On donne ce nom à toutes les
ajfemblées qui fe font en contravention des ordres
du roi & des réglemens de police ; qui attaquent
précifément l’autorité royale ; qui tendent à troublée
_le repos public , & qui fouvent le troublent en effet,
parce qu’elles font fuivies d’émotions populaires.
Chez les Romains, la loi des douze tables con-
damnoit à la mort tous ceux qui faifoient de s ajfemblées
féditieufes pendant la nuit. La loi plauàa pro-»
rionça enfuite la peine du banniffement, contre
les coupables dé ajfembléesillicites. Sous Aagufte ,
la loi julia de vi publïcâ & privatd , diftingua les
différentes efpèces dé ajfemblées illicites, & ftatua des
peines diverles , fuivantdes cas & les circonftances.
Elle regardoit comme coupables de ce délit,
ceux qui portoienf , dans leurs maifons ou dans
leurs voyages , des armes , autres que celles qui
font néceffaires pour la chaffe, le labourage & la
navigation ; ceux qui affembloient les citoyens, &
leur fourniffoient des armes pour fe révolter contre
l’autorité légitime j ceux qui ravageoient les
campagnes , & s’emparoient , à main armée , du
domaine des particuliers ; ceux qui employoient
la force , pour faire paffer des obligations à leur
profit ; ceux qui infultoient les magiftrats & les
ambaffadeurs ; ceux qui incendioient les maifons
d’autrui ;fceux qui faifoient des ajfemblées noéhir-
nes ; en un mot , tous ceux qui troubloient le repos
public de quelque manière que ce fût.
Nos loix françoifes ont varié , fur la punition
de ceux qui forment des ajfemblées illicites. Les
.criminaliftes ne font pas même d’accord entre eux ,
furie nombre de perfoiines néceffaires pour qu’une
ajfemblée foit confidérée comme illicite. La loi 4 ,
J f de vi bon, rapti regarde comme ajfemblée illicite,.