
jour de S. Lotus, un tribut en vers ou efl profe;
fur un fujet important & utile.
Touloufe. Les comtes de Touloufe ont toujours
protégé les lettres , & ils avoient à leur cour des poètes
qu’on a long-temps appellé troubadours. Après la
réunion de cette province à la couronne de France,
iept Touloufains fe réunirent pour cultiver les belles-
lettres, & principalement la poéfie ; ils donnèrent à
leurs études le nom de gaie fcience ; ils invitèrent les
poètes du pays à fe rendre tous les ans, le premier
de mai, à Touloufe , pour y faire la leâure
de leurs ouvrages ; & ils donnèrent, à celui qu’ils
jugeoient le plu$ digne, une violette d’or. On ajouta
en 1356 au prix dé la violette deux autres prix,
une églantine & un fouci d’argent. Cette fociété
de la gaie fcience, connue depuis fous le nom des
jeux floraux de Touloufe, a fubfifté jufqu’aujour-
d’hui. Louis XIV lui donna des lettres-patentes en
1694, & la mit fous la protection du chancelier
de France, & de fes fuccefîeurs. Outre cette académie,
on y a établi en 1750 une-académie des
fçiences, infcriptions Sc belles-lettres, & une académie
de peinture.
Villefranche en Beaujolois. Des lettres-patentes
de 1695 , confirmées par d’autres lettres données
en 1728, ont établi dans cette ville une académie
des fciences & beaux-arts, qui eft fous la protection
de M. le duc d’Orléans, feigneur du Beaujolois.
A dademie de Peinture &c. Nous ne parlerons
pas ici des académies d’architeâure, de peinture,
de fculpiture, de gravure, de chirurgie &
de marine, ni des fociétes de médecine & d’agriculture
; nous en traiterons fous les mots particuliers
auxquels elles appartiennent.
A cadémie , ( Equitation. ) on donne encore le
nom d’académie aux écoles, dans lefquelles on apprend
à monter à cheval. Elles font fous les ordres
du grand-écuyer de France, fous la direction d’un
maître, nommé ou agréé par lu i, qui prend le titre
d’écuyer , & fous l’infpeCtion de la police des villes
où elles font établies. L’écuyer répond de la police
intérieure, .& a la même autorité pour fur-
veiller & réprimer les académies, que les chefs des
collèges & des écoles.
On a encore donné le nom d’académie royale
'de mujîque, au fpeCtacle connu de tout le monde
fous celui d!opéra. Nous en parlerons fous le mot
Sp e c ta c le ; & nous renvoyons au mot Jeu ce
que l’on appelle académie de jeu-, que tout le
monde devroit, avec l’académie françoife, appeller
du nom de tripot. '
ACADÉMICIEN & A cadémiste c’eft le
nom» qu’on donne aux membres d’une académie.
Ces deux noms ne font pas fynonymes : on appelle
académicien celui qui eft mêmbre d’une fociété
littéraire , qui s’occupe des fciences & belles-lettres,
& qui travaille à la perfection de l’efprit humain.
Académifle le dit de ceux qui fréquentent les académies
deftinées aux exercices du corps, qui ne
travaillent que pour acquérir des talens purement
perfonnels. tels que le manège, les armes, &c.
ACADÉMIQUE, ( Bureau. ) c’eft le nom qu’on
donne à un bureau d’écriture établi à Paris par
des lettres-patentes de 1779, compofé de vingt-
quatre membres , de vingt-quatre aggrégés , de vingt-
quatre aflociés écrivains Sc graveurs, outre un nombre
indéterminé de correfpondans.
Les membres* du bureau académique doivent s’af-
fembler tous les quinze jours, pour traiter de la
perfection des écritures, du déchiffrement des anciennes
, des calculs de commerce Sc de finances,
Sc de la vérification des écritures.
L’établiffement de cette académie eft de la plus
grande utilité , & a un rapport immédiat à l’admi-
niftration de la juftice. On a tous, les jours befoin de
l’avis des experts-écrivains pour éclairer fur la vérité
, ou la fauffeté d’un écrit, dont dépend la fortune
, l’honneur, & fouvent même la vie d’un citoyen.
Il feroit à fouhaiter que cette académie s’occupât
des moyens de prouver que fon art, en fait
de vérification d’écritures , eft moins conjeCtural
& moins arbitraire qu’on ne fe l’imagine communément.
A CA P TE , & A rrière - CAPTE , ( Droit féodal*
) font deux droits feigneuriaux, connus dans
les provinces du reffort des parlemçns de Touloufe
Sc de Bordeaux, Sc auxquels le décès vdu feigneur
ou du tenancier donne ouverture. C’eft à-peu-près
la même chofe que le droit de reconnoiffance,
nommé dans la majeure partie des provinces de
France mi-lods. En Dauphiné, ce droit fe nomme
plait-feigneurial ; dans les coutumes de Billi & de
Verneuil, on l’appelle marciage, en Breffe Sc Bugey ,
mutagium. Les mots dacapte Sc arrière - capte viennent
du mot de la baffe latinité acapitare ,qui, fui-
vant Ducange, veut dire reconnoître le principal
feigneur du fonds, velut pro capitali domino agnof-
cere. Si nous voulions donner , comme les anciens
auteurs, dans la recherche des étymologies, nous
dirions, peut-être avec quelque raifon , que les mots
d'acapte & d'arrière-capte viennent de la prépofition
latine à , Sc du 7mot caput, tête , chef. La prépofition
à , chez les Grecs & chez les Romains, fignifie
perte ou privation, Sc par cette raifon , cette dernière
étymologie convient parfaitement au droit d V
capte Sc darrrere-capte : car ces droits font dus par
le décès ou la perte, foit du chef-feigneur, loit.
du chef-poflefleur.
Les droits d acapte Sc d’arrière-cap te font dus dans
; les provinces du reffort des parlemens de Tour
loufe & Bordeaux ; mais il eft néceflaire de remarquer,
d’abord que ces mots font entendus d’une
manière différente dans l’un ou dans l’autre de ces
parlemens. Dans le reffort de celui de Bordeaux,
on fuit l’opinion de Cafeneuve, dans fon traité du
franc - aleu du Languedoc, qui prétend que fous
le nom dacapte font compris indiftinâement les
droits dus pour* la mutation, foit du feigneur, foit
du tenancier; on diftingue au contraire dans le
parlement de Touloufe, le droit dacapte de celui
darrière-capie, enforte que l’expreffion d’un de ces
droits dans un titre d'inféodation, n’emporte pas
néceffairement l’expreffion de l’autre, Sc que toutes
les fois qu’il n’eft parlé que de 1 acapte^ ou de
Yarrière-capte, il n’eft dû que le droit ftipule , foit
par la mutation du feigneur, foit par celle du tenancier
: ce qui eft conforme aux réglés de droit,
qui décident que dans l’interprétation de la claufe
d’une obligation, on doit toujours tendre a la libération
du débiteur, & qu’on ne peut 1 étendre d u-
ne chofe à une autre.
Suivant la jurifprudence du parlement de Bordeaux
, les mots dacapte Sc d arrière-capte font fynonymes;
ils défignent le même droit, Sc l’ex-
preffion d’un feul oblige le tenancier à payer un
droit de mutation, foit quelle arrive du chef du
feigneur, ou du chef du tenancier : fuivant la jurifprudence
du parlement de Touloufe, après, bien
des variations, on y diftingue Y acapte de Y arrière-
capte ; ce font deux droits différens, & l’expreffion
de l’un 11’emporte pas l’obligation de l’autre ; de
manière qu’on fuit fcmpuleufement la ftipulation
inférée dans le premier aéle d’inféodation, Sc qu’on
p’affujettit le tenancier qu’au paiement du droit qui
y eft énoncé. enforte que le droit d arrière-capte
n’eft pas compris fous celui dacapte > à moins qu’il
n’y ait une énonciation précife que les droits de
mutation feront perçus, foit à la mort du tenancier
, foit à la mort du feigneur ; car, en ce cas, la
dénomination du droit Sc des occafions où il fera
d û , rend indifférentes les dénominations dacapte
Sc d arrière-capte.
Quelques auteurs, Sc entre autres, M. d’Olive ,
liv. 11, chap. 30. penfent que le droit dacapte eft
dû par la mort du feigneur, Sc Y arrière-capte, par
celle du tenancier. C ’eft l’opinion qu’ont fuivie les
auteurs du répertoire univerfel & raifonné de jurifprudence.
D ’autres , d’après la Rocfre-Flavin, chap.
12, art. 1, des droits feigneuriaux, prétendent que IV
capte eft due par le décès du tenancier, ScYarrière-
capte par celui du feigneur. C ’eft l’avis de Boptaric,
dans fon traité des droits feigneuriaux, liv. I. chap. 6 ,
Sc de M. Proft de Roy er, fur les mots acapte Sc
arrière-capte. Ils fe fondent fur l’ufage général du
royaume, par lequel les droits ne font communément
dus aux feigneurs, que par la mutation du
tenaneiter, & qu’il eft très-rare qu’ils foient dus par
la mutation du' feigneur. Ils ajoutent que dans le
Forez Sc le Lyonnois, où il eft dû un droit de
mi-lods qui eft à-peur-près la même chofe que IV
capte, ce droit n’eft dû qu’aux mutations du tenancier
, fi les titres ne portent expreffément qu’il fera
dû aux mutations des feigneurs. Nous nous rangeons
volontiers à ce dernier avis, parce que c’eft
luivre le droit ordinaire ; ainfi nous dirons que IV
capte eft dû par le changement du tenancier, &
celui d arrière-capte , eft celui qu’indique, contre l’ordre
général, le décès du feigneur.
Dans l’origine, le droit dacapte ne fe payoitque
lors de l'inféodation ; il étoit le prix de la première
inveftiture , auffi eft-il connu dans quelques coutumes
fous le nom dentfage } acapitum, acaptio Sc acap-
tamentum , qui figrtifient proprement le droit d’entrée
, que- les Vieux aâes appellent intragium, & le s
coutumes de Nivernois Sc de Bourbonnois entrage.
Ce droit d’entrée eft appellé prim-acapte, dans 1111
vieux a&e en langue vulgaire de l’an 1255,
L’acapte & Y arrière-capte ne font pas dus par la
nature du contrat emphytéotique, mais feulement
en vertu d’une ftipulation expreffe, inférée dans les
reconnoiffances paffées au feigneur direél, ou d’un
ufage local bien confiant, Sc qui ait force de coutume,
ou enfin comme le difent Graverol & la Peyrere,
en vertu d’une pofteftion immémoriale, à laquelle
cependant il faut joindre des reconnoiffances des tenanciers,
paffées en pleine connciftance, & avec
une fcience certaine des droits légitimement dus.
L'acapte 8c Yarrière-capte confifte.nt dans le doublement
de la cënfive , foit qu’on la doive en argent,
en bled, en volaille ou en ouvrage , à moins que
par les titres d’inféodation, le doublement ne doive
avoir lieu que fur le menu cens : c’eft la jurifprudence
confiante des parlemens de Touloufe & de
Bordeaux. Mais on peut demander fi dans le doublement
du cens, du pour le droit dacapte, l’année
courante doit y être comprife, enforte que
le droit de mutation ne foit que le paiement d’un
fécond cens. On peut répondre généralement.que
fi la qualité du droit dacapte ne reçoit pas fon explication
des termes de l’aéle dans lequel il a été
ftipulé, ou de ceux de la coutume locale qui l’a
admis, l’équité veut qu’on lui donne une interprétation
favorable à l’emphytéote, Sc que dans le
doublement des cens, le cens ordinaire y foit
compris.
Les droits dacapte Sc d arrière-capte ne font dus
que par le décès du feigneur ou du tenancier ; les
mutations par ventes , donations, permutations,
mariages ou autres, n’y donnent pas ouverture:
c’eft la jurifprudence des parlemens de Bordeaux
Sc de Touloufe. De-là il fuit : i° . que pour que
le décès du feigneur donne lieu au paiement de
Y arrière-capte, il faut que la propriété, ou domaine
direél de l’héritage donné à cens, ait réfidé fur fà
tête. En conféquence, dans les terres dépendantes
de l’ordre de Malthe, ce droit n’eft dû qu’au décès
du grand-maître, 8c non à celui du commandeur,
qui n’eft que l’ufufruitier Sc le gardien des biens
de l’ordre. Il faut en dire autant des biens dépendais
des domaines engagés de la couronne, pour
raifon defquels le droit dacapte Sc d arrière - capte
n’eft point ouvert par le décès des engagiftes ,mais
par celui du ro i, en qui réfide toujours la propriété
véritable & effentielle.
Il fuit, en fécond lieu, du çiême principe, que la
mort du mari ne donne pas ouverture au droit d V
capte, par rapport aux biens dotaux ; le mari n’a-
voit pendant fa vie qu’une propriété imparfaite fur
1 ces bieçs, qui nç lui permettent pas de s’en dire