
en l’héritage d’autrui, il eft dû amende & réparation
du dommage ; lorfqu’elles font prifes à garde
faite , l’amende eft plus confidérable.
BANDOULIÈRE, f.f. large bande de cuir ou
d’étoffe, qui paffe de l’épaule gauche fous le bras
droit. Les commis des fermes des gabelles & tabacs
font obligés, dans l’exercice de leurs fonctions
, de porter une bandoulière aux armes du roi.
Les gardes-chaffes, des bois & des vignes , font
également obligés d’en porter une aux armes du
roi, ou des feigneurs dont ils ont des provifions.
BANLIEUE , f. f. eft une certaine étendue de
pays, autour d’une ville qui en dépend, au-dedans
de laquelle fe peut faire le ban , c’eft-à-dire , les
proclamations de la ville , & jufqu’où s’étend l’échevinage
& juftice d’icelle.
On ne peut rien dire de pofitif, fur Fétendue
que doit avoir la banlieue d’une ville ; cela dépend
entièrement des anciens ufages : affez ordinairement
elle s’étend jufqu’à une lieue autour de la ville.
Les habitans de la banlieue jouiffent des mêmes privilèges
& exemptions dont jouiffent les habitans
de la ville ; ils font aufiî affujettis au paiement de
prefque tous les mêmes droits.
On appelle encore banlieue, l’étendue d’un ter-
rein dans lequel un feigneur peut exercer le droit
de banalité. Voyez ce mot.
BANNERET, f. m. ( Droit féodal, f o n appela
i t ainft autrefois un gêntilhomme , qui avoit droit
de bannière à la guerre. Cette prérogative ne s’ac-
cordoit qu’aux gentilshommes de nom & d’armes,
& qui avoient, pour vaffaux , d’autres gentilshommes
qu’ils raffembloient fous leur bannière, & qu’ils
commandoient à l’armée.
Ragueau , dofteur de Bourges, dit, dans fon Indice
, que le banneret devoit avoir un château &
au moins vingt-quatre feux, c’eft-à-dire, vingt-quatre
chefs de famille qui lui portaffent hommage : & il
ajoute que les chevaliers bannerets étoient ceux à
qui le roi avoit donné pouvoir de lever bannière ,
quoiqu’ils ne fiiffent ni vicomtes , ni barons , ni
châtelains, pourvu qu’ils fuffent d’ancienne noblef-
f e , & qu’ils poffédaffent des terres & des vaffaux
pour fournir & entretenir une troupe de gens à
cheval. ;
Suivant Loifeau , il ne fuffifoit pas , pour parvenir
à la dignité de banneret, d’avoir affez de nefs
& de vaffaux pour former une compagnie de gens
à cheval ; il falloit encore être gentilhomme de nom
& d’armes, parce que le titre de chevalier banneret
étoit réfervé à la haute nobleffe.
La cérémonie de lever bannière fe fàifoit, avec
beaucoup de folemnité ,. un jour de bataille , de
tournois ou de quelque autre % e folemnelle. Le
feigneur, affez puiffant en'terres & en hommes pour
pouvoir facilement lever bannière, fàifoit préfen-
ter , par un héraut , un pennon de fes armes au
roi , & , en fon abfence , au connétable ou aux
maréchaux, ou aux lieutenans de l’armée ., & de-
mandoit permiflion de lever .bannière, félon le rang
de fa réception ; lorfqu’on lui oôroyoit fa demande
, il fommoit les hérauts eh témoignage, qui dévoient
couper la queue du pennon de fes armes.
Voye^ P e n n o n .
Un ancien cérémonial nous apprend que le banneret
devoit avoir cinquante lances, outre les gens de
trait, les archers & les arbalétriers qui lui apparte-
noient; favoir , vingt-cinq pour combattre, & pareil
nombre pour le garder avec fa bannière. Cependant il
y en avoit quelquefois plus ou moins , félon la condition
des fiefs, & chaque homme d’armes avoit
à fa fuite deux hommes à cheval.
Les bannerets étoient d’ordinaire reconnus fous
ce nom, aufli-bien que fous le titre de barons ; &
comme ils avoient fouvent la qualité de chevaliers
, cela les a fait appeller chevaliers bannerets. Un
arrêt du 23 février 1285 , donné pour Jeanne de
Ponthieu , porte que Dreux de Crevecoeur , fon
mari, étoit chevalier banneret.
Il y avoit aufiî des écuyers bannerets , qui pof-
fédoient des fiefs avec le droit de bannière j mais
n’ayant pas encore reçu l’honneur de la chevalerie,
ils n’ofoient s’en attribuer le titre : ils étoient distingués
des chevaliers bannerets , en ce qu’ils ne
prenoient point’ la qualité de meffire , de monféi-
gnèur ou de monfieur non plus que les fimples
écuyers, & qu’ils portoient des éperons blancs &
non des éperons dorés , qui étoient réfervés aux
feuls chevaliers. On trouve néanmoins, dans notre
hiftoire , plufieurs exemples d’écuyers bannerets ,
qui commandoient des chevaliers bannerets; mais ce
n’étoit qu’en vertu des ordres du roi, qui leur dé-
féroient le commandement.
Dans l’origine du titre de banneret, il étoit per-
fonnel, & celui qui l’avoit, ne tenoit cet honneur
que de fon épée & de fa valeur ; mais depuis il
devint héréditaire, & paffa- à ceux qui poffédoient
la terre ou le fief d’ün banneret, quoiqu’ils n’euffent
pas l’âge requis, & qu’ils n’euffent pas encore donné
des preuves de leur courage pour mériter cette
qualité,en vertu de laquelle il étoit permis, à celui
qu’on en avoit honoré , de lever bannière 8c
d’avoir des vaffaux armés fous fon commandement.
Cet ordre fut fans doute changé à caufe du ban
& arrière-ban , parce que , lorfqu’il étoit affemblé ,
chaque banneret étoit. tenu de fervir fon feigneur
fuzerain. Ainfi ce devoir , qui étoit perfonnel, devint
purement réel, fuivant le fief & la nature de
fon inféodation ; & ce fervice , qui eft attaché au
fief, fe rend entièrement ou fe divife en plufieurs
parties. C’eft depuis ce temps qu’eft venue la dif-
tinôion entre le banneret fimple & le chevalier
banneret : celui-ci a acquis ce titre , en fe fignalant
dans les armées ; & le banneret fimple n’a cette qualité
, qu’à caufe du fief auquel eft attachée la bannière.
Il y a beaucoup de perfonnes qui fe perfuadent
qu’il n’y avoit point de différence entre le baron
& le banneret : il eft à projîbs de faire voir le contraire
, & que tout banneret n’étoit pas baron. Gela
fô prouve par deux arrêts du 2 & dû 7 juin 1401,
rapportés par Jean du Tillet, qui contiennent que
meffire Guy , baron de Laval , foutint à meflire
Raoul de Coëquen qu’il n’étoit point baron,mais
feulement banneret, & qu’il avoit levé bannière
dont on fe moquoit, en l’appellant chevalier au drapeau
quarré : & le feigneur de Coëquen fe maintint
baron , difant qu’il avoit près de cinq cens
vaffaux & beaucoup de rentes.
Les bannerets avoient fouvent des fupérieurs bannerets
: on en a l’exemple dans un arrêt de l’année
1442 , qui porte que le vicomte de Thouars , le
plus grand & lé premier vaffal du comte de Poitou
, avoit fous lui trente-deux bannerets. Cela fait
connoître que ce viconite, qui étoit banneret, avoit
fous fon obéiffance , ainfi que beaucoup d’autres
de même qualité, plufieurs bannerets fes vaffaux :
il réfulte delà trois degrés de bannerets , en y comprenant
le comte de Poitou.
Le banneret avoit le privilège du cri de guerre,
que l’on appelle cri d’armes, qui lui étoit particulier
, & lui appartenoit privativement à tous les
bacheliers & à tous les écuyers ; parce qu’il avoit
droit de conduire fes vaffaux à la guerre, & d’être
chef de troupe & d’un nombre confidérable de
gendarmes.
Dans les armoriaux, on ne mettoit que les feuls
bannerets & les bacheliers , le roi & les princes
étant à la tête ; les écuyers n’y étoient guère
employés avant qu’ils euffent reçu l’honneur de
la chevalerie.
En -•Bretagne ,■ les. barons, étoient diftingués des
bannerets , & les bannerets de cette province étoient
créés dans les états ; comme on le remarque au
fujet de Rolland Péan, feigneur de Grandbois , qui
poffédoit la terre de la Rochejagu, érigée en bannière
par Pierre , duc de Bretagne.
D’Àrgentré témoigne aufiî qu’en 1462, on convoqua
une affemblée fous François I I , duc de Bretagne
, où il y avoit divers degrés pour l’écuyer , le
bachelier banneret & le baron.
La loi fomptuaire du roi Philippe III , dit le
Hardi, de l’an 1283 , parle ainfi des chevaliers bannerets
& des bacheliers.
Item, chevalier qui aura trois mille livres de terre
ou plus , ou le'banneret pourra avoir trois, paires de
robes par an , 6* fera l’une de ces trois paires de
robes pour été.
La paie du chevalier banneret étoit différente de
celle du chevalier bachelier ,. comme la paie de celui
ci l’étoit de celle de l’écuyer : cela fe voit dans
les regiftres de la chambre des comptes. On y remarque
, par le compte de maître Jean de Dam-
martin , touchant la guerre de Gafcogne, qu’on retint
, dans la compagnie de monfieur le comte d’A rtois
, en 1297 & 1298, monfieur Robert,comte
de Boulogne , avec fept autres bannerets & vingt-
cinq chevaliers fimples,pour feize mille livres par
an : c’étoit cinquante fous par jour pour le banneret
, & vingt-cinq fols pour le chevalier fimple s
félon ce compte.
Sous Philippe-Augufte, il fe fit un catalogue des
bannerets pour les pays de Normandie, de Bretagne,
du Perche , d’Anjôu, de Touraine, de Flandres
, du Bourbonnois, de Ponthieu , du comté de
Saint-Paul, d’A rtois, de Vermandois, de C o u c y ,
du V exin François, de Gâtinois , d’Auxerrois, de
Berry , de Champagne & de Bourgogne ; ce qui
fait connoître l’ancienneté de ce titre..
Nos hiftoires font pleines des noms & des qualités
de ces bannerets. Jean ,fire de Joinville, étant
a l’armée de S. Louis , dit qu’il avoit enrôlé, parmi
les recrues , mejjîre Pierre de Pontmoulin, chevalier
banneret, & qu’entre les nobles de Champagne
qui l’avoient fuivi, il avoit bien perdu trente-
cinq chevaliers, tous portant la bannière.
Jean Froiffart écrit que , lorfque Bertrand du
Guefclin afiifta Henri , roi de Caftille , meflîre
Jean Chandos, tenant fa bannière en champ d’argent
, marquée d’un épieu ou pal aiguifé de gueules
i fe préfenta en cet état devant Edouard, prince
de Galles , qui tenoit le paru de Pierre le Cruel ,
& lui dit : monfeigneur, voici ma bannière que je garderai
avec la votre.
Les grandes chroniques de France nous apprennent
que les bannerets n’étoient pas feulement employés
à la guerre , mais encore aux cérémonies
de la paix ; car elles contiennent que monfeigneur
Charles ,. régent du royaume ,- duc de' Normandie
& dauphin de Viennois , envoya trois chevaliers
bannerets & trois chevaliers bacheliers, pour voir
faire au prince de Galles le ferment de la paix de
Brétigny , le 7 mai 1360.
Et il fut ordonné , dans le confeil de Charles
V I , l’an 1396 , que madame Ifabeau de France
fille du roi , allant en Angleterre époufer le roi
Richard II , auroit une fuite , compofée de deux»
chevaliers bannerets & de cinq chevaliers bacheliers
; favoir,.des feigneurs d’Aumont & de Garan-
cières, bannerets ; de meflires Renaut, Jean de Trie ,
Galois d’Aumois, Charles de Chambly & du feigneur
de Saint-Clair, bacheliers.
Les bannerets &. les bacheliers commencèrent à
tomber dans l’oubli fous Charles V I I , lorfque ce •
prince fit fes. ordonnances concernant les gens de
chevaL
En Provence , on appelle bannerets des.juges qse
lès feigneurs établiffent dans leurs feigneuries.
B a n n e r e t , ( Droit public de la Suiffè. ) c’eft le
titre que l’on, donne à quelques-uns des premiers
magiftrats, dans plufieurs villes de la Suifle. Il tire
fon origine de l’ufage où ils étoient anciennement
de porter-,.en temps de guerre, la bannière de la
ville ou du quartier.
Les fondions de cet emploi varient dans les
différentes villes. Dans les unes , c’eft un magiftrat
purement civil ; dans d’autres,il a confervé la qualité
de chef militaire..
Dans la partie françoife du canton de Berne &