
des filles puînées doit être payée en argent & en
terre par moitié. Si l’aîné renonce gratuitement
avant l’échéance de la fuccefîion , le puîné prend
le droit dlaîneffe, mais le puîné ne l’auroit pas , fi
l’aîné renonce à la fiiccelîion échue.
La coutume de Bayonne accorde aux premiers
nés un droit d'aînejfe , fondé, non fur la qualité
féodale des biens , mais fur la qualité de propre
qu’ils ont acquife. Les biens propres font appellés
dans cette coutume, biens pdpoaux & biens avitins.
Les pères & mères peuvent en difpofer par tefta-
ment ou autre manière, en faveur de tel de leuts
enfans qu’ils veulent, fans que les autres puiffent
rien exiger ; mais ils font tenus de laiffer à l’aîné
la lar, c’eft-à-dire , la maifon principale , qui eft
devenue propre avitin , & quia fàitfouche dans la
perfonne dont la fucceflion eft à partager ; la lar,
ou la maifon appartient à l’aîné ou à l’aînée, par
préciput, fans partage ni récompenfe. S’il fe trouve
plufieurs lars ou maifons dans la fucceflion, l’aîné
a le droit de choifir celle qui lui plaît ; & fi par
événement, la fucceflion n’étoit compofée que
d’une maifon, propre avitin, elle appartiendroit à
l ’aîné ou à l’aînée , firns que les puînés y puf-
fent rien prétendre pour leur légitime.
AINSI, conj. ( terme de Pratique. ) ce mot eft
principalement employé dans les teftamens reçus,
par les notaires , qui après avoir écrit les difpofi-
rions du teftateur , ajoutent & fut ainji fa it, diSlé &
nommé. Plufieurs coutumes ont expreffément ordonné
que cette phrafe feroit inférée dans les
teftamens : or , comme dans ces aâes toutes les
claufes prefcrites par les loix ou les coutumes font
de rigueur , il eft néceflaire que cette claufe , ainfi
fa it, diSlé & nommé, y foit inférée, à peine de nullité
du teftament. La conjonction a ïn f, mife au
commencement de la claufe , eft relative à toutes
les formalités prefcrites par la coutume, 8ç aux
difpofitions contenues dans le teftament, 8c rappelle
que le tout a été diSlé & nommé par le teftateur
, & lui a été relu.
AJOURNEMENT, f. m. ( Droit civil ) fignifie
la même chofe que le mot ajfignation, l’un & l’autre
diffèrent de celui de citation qui leur eft à-peu-près
iynonyme, 8c qui eft aufli un ajournement ; mais'
le terme de citation convient proprement aux
aflignations données en matière de police par les
commiffaires ou huifliers de police, & à celles
données pardevant les juges d’églife. Voye^ C it a tion.
Bomier fait dériver le mot S ajournement des
mots latins, in diem diSlio, c’eft-à-dire , citation
faîte en plein Jour, d’oîi il conclut que Xajournement
ne peut fe faire de nuit, & dans l’obfcurité,
fi ce n’eft pour des cas qui requièrent célérité. Mais
nous préférons l’étymologie donnée par Ferrieres ,
qui veut qué Y ajournement ait été ainfi nommé,
parce que Faflignation eft donnée pour comparoître
devant le juge à un jour fixe 8c certain. Quoi qu’il
en foit de ces difputes d’étymologies, qui par ellesmêmes
font peu intéreffantes , nous allons donner
la définition de Y ajournement, qui en fera connoître
la nature & l’effence. L’ajournement eft un aéle par
lequel un huiflièr, fergent ou appariteur , dénoncé
à quelqu’un la demande qu’une perfonne forme
contre lui en juftice ,^8c lui donne aflignation pour
comparoître devant le juge qui en doit connoître ,
afin d’y répondre & procéder fur les conclufions
prifes contre lui.
Ufage des Romains par rapport aux ajournemens•
Chez les Romains celui qui vouloit intenter une
aftion contre quelqu’un , l’appelloit devant le ma-
giftrat auquel étoit déféré le pouvoir de ftatuer
fur le droit des parties : c’eft ce que l’on appelloit
vocatio in jus.
Dans l’origine , cet appel fe faifoit de vive voix
par le demandeur qui rencontrant celui contre
lequel il vouloit agir, le fommoit de venir fur
le champ devant le magiftrat pour fe défendre
lui-même. S’il refufoit d’obéir à la fommation ,
lé demandeur pouvoir l’y contraindre & le traîner
malgré lui devant le magiftrat, à moins qu’il ne
donnât caution de comparoître au jour dont il
pouvôit convenir avec le .demandeur.
Par la fuite, on changea cette façon de procéder
, & l’on établit que l’appel en juftice fe feroit
fans violence, avec la permiflion du magiftrat par
une tierce-perfonne, c’eft-à-dire, par un fergent
ou huiflièr, & par un écrit portant aflignation au
défendeur à comparoître devant lé magiftrat , &
contenant l’énonciation du nom & de là qualité
de l’aéfion dont le demandeur vouloit faire ufage
contre lu i , ainfi que l’expofition iommaire des
moyens fur lefquels la demande étoit fondée.
L’édit du préteur par lequel ces formalités furent
établies, défendit aux enfans & aux affranchis
d’appeller en juftice, fans permiflion du magiftrat
& fans connoiffance de caufe, leurs pères,
leurs mères, leurs patrons, ainfi que les pères ,
les mères & les enfans de leurs patrons, à peine
d’une amende de cinquante écus' d’or.
L’ufage de citer devant le juge, par le miniftère
d’un huiflièr, ceux avec lefquels on a quelque
différend , s’eft confervé parmi nous; mais nous
n’avons pas admis la défenfe faite aux enfans &
aux a'ffranchis , de laquelle nous venons de parler.
Ils peuvent faire afligner leurs pères, comme toute
autre perfonne, fans permiflion 8c fans encourir
aucune peine.
Des formalités de l'ajournement. Les formalités
qui doivent être obfervées dans le royaume, &
que nous allons rapporter, font particuliérement
prefcrites par l’ordonnance du mois d’avril 1667 ,
à laquelle on a dans la fuite ajouté quelques ré-
glemens.
Pour la validité d’un exploit d'ajournement , il
faut qu’il foit fait par un huiflièr ou fergent qui
doit décliner fori nom, & déclarer la juftice dans
laquelle il eft immatriculé, & le lieu de fa demeure
, à peine de nullité 8c de 20 liv. d’amende»
L’huiflier doit être compétent , c’eft-à-dire ,
qu’il doit être reçu 8c immatriculé dans la jurif-
diétion fur le territoire de laquelle il donne l’afli-
gnation, quand bien même elle feroit donnée pour
comparoître dans une jurifdiétion étrangère , à
peine de nullité de l’exploit , 8c de 500 Üv. d’amende.
Ce principe reçoit une exception en faveur
des huifliers du châtelet de Paris, 8c de quelques
autres jurifdiétio'ns , qui , par le titre de création
de leurs charges, ont le droit d’exploiter par tout
le royaume.
L’huiflier doit exprimer la date du jour, du mois
8c de l’an auxquels l’exploit eft fait, 8c fi c’eft en
vertu de quelques pièces, comme une ordonnance,
une commiflion , une fentence ou un arrêt, il
faut en faire mention expreffe.
L’exploit doit être libellé , c’eft-à:dire, qu’il
doit contenir fommairement les moyens fur lefquels
la demande eft fondée, 8c les conclufions
du demandeur. Cela eft ainfi ordonné, afin que la
partie afîignée fâche pourquoi elle eft appellée en
juftice , 8c qu’elle puiffe en conféquence ou fe défendre
ou fe conformer à la demande. Le défaut
de cette formalité entraîne aufli la peine de nullité,
8c de 20 liv. d’amende.
L’huiflier doit, fous la même peine , défigner le
nom, la qualité 8c le domicile du demandeur, 8c
déclarer que l’aflignation a été donnée à la perfonne
ou au domicile du défendeur , ce qui doit
être exprimé tant dans l’original que dans la copie,
avec le nom des perfonnes auxquelles l’exploit
aura été laiffé.
On obfervera qu’à l’égard des ajournemens ou
aflignations qui concernent les droits d’un bénéfice,
l’ordonnance permet de les donner au principal
manoir du bénéfice. De même les aflignations concernant
les droits 8c fondions des offices, peuvent
être valablement données ap lieu où s’exerce chaque
office. La raifon qui a donné lieu à ces exceptions
, eft qu’alors l’adion eft plutôt réelle que
perfonnelle, & qu’ainfi l’on doit plus confidérer
le lieu du bénéfice ou de l’exercice de l’office ,
que le domicile du bénéficier ou de l’officier. Il
en feroit tout autrement, s’il étoit queftion du titre
du bénéficier ou de l’officier ; la conteftation étant
alors toute perfonnelie, il faudroit fe conformer
à la règle générale , qui ne permet de donner les
ajournemens qu’à perfonne ou domicile.
Nous remarquerons ici que quelques-uns entendent
par le domicile de l’ajourné non-feulement le
domicile véritable, mais encore le domicile qu’il
a élu par le contrat pour raifon duquel on l’ajourne,
8c ils penfent que les aflignations données à ce
dernier domicile, doivent produire le même effet
que fi elles étoient données au domicile véritable.
Tel eft le fentiment de Bacquet, adopté par a’Hé-
ricourt. Mais fi la perfonne avoit un domicile connu
dans la même v ille, Faflignation donnée au domicile
élu feroit nulle.
Lorfqu’il s’agit d’aflignations concernant l’inftru&
ion ou la procédure, il fuffit d’afligner la partie
au domicile de fon procureur ; 8c alors les aflignations
ont le même effet que fi elles avoient été
données au domicile de la partie. C ’eft la difpofi-
tion de l’article 4 du titre ia, de l’ordonnance
de 1667.
Une autre formalité à remplir de la part de l’huif*
fier, eft d’énoncer , dans l’exploit d’ajournement, le
nom du procureur du demandeur, à peine de nul*
lité 8c de 20 liv. d’amende.
Il y a néanmoins des fièges 8c des matières où
le miniftère des procureurs n’eft pas néceflaire :
alors au lieu d’en nommer un , l’huiflier doit, par
l’exploit d'ajournement, faire faire éleélion de domicile
au demandeur, dans le lieu de Ja jurifdiéfiori
où l’affaire fe pourfuit.
Si l’huiflier donne copie de quelques pièces, il
doit aufli l’énoncer dans fon exploit.
L’ordonnance de 1667 avoit obligé les huifliers
8c fergens à fe fervir de recors qui dévoient ligner
avec eux les originaux 8c les copies des exploits
d'ajournement : l’objet de cette difpofition avoit été
d’empêcher les antidates 8c les autres fauffetés qu’on
a dans tous les temps imputées, non fans fondement,
à un grand nombre de ces miniftres de la
juftice : mais l’expérience fit bientôt connoître que
les huifliers fe lervoient de recors les uns aux
autres, 8c fe confioient réciproquement leur figna-
ture, pour fe difpenfer. d’être préfens , 8c d’aflifter
l’officier qui délivroit les a&es aux parties. Ainfi
les précautions prifes par l’ordonnance ne fervoient
que de prétexte aux huifliers pour émolumenter.
D ’ailleurs les négocians repréfentèrent que, quoique
les lignifications qu’on leur faifoit ne fuffent le
plus fouvent que des protêts de lettres-de-change
.occafionnés parce qu’ils n’avoientpas reçu les fonds
néceffaires pour acquitter ces lettres , cependant
l’appareil fcandaleux d’un nombre d’officiers employés
pour ces fortes de fignifications, nuifoit à
leur réputation 8c au bien du commerce.
Ces confidérations déterminèrent le roi à fubfti-
tuer à la formalité des recors, celle du contrôle
des exploits, lefquels félon l’édit du mois d’août
1699 , doivent être contrôlés au bout de trois
jours, c’eft-à-dire, le quatrième jour au plus tard ,
afin que. la -date n’en puiffe plus être altérée.
Il faut néanmoins obferver qu’il y a divers ex-»
ploits où l’ufage des recors eft encore indifpen-
fable : tels font les exploits de faifie réelle, de
criées, &c.
Si l’huiflier ne trouve perfonne dans la maifon
où il va faire un ajournement ÿ il doit attacher fori
exploit à la porte , 8c en avertir le proche voifin
par lequel il fera figner l’exploit ; 8c s’il refufe de
figner, l’huiflier en fera mention. S’il n’y a point
de proche voifin, l’huiflier fera parapher fon exploit
par le juge du lieu, ou à fon défaut, par le
plus ancien praticien du fiège, à qui il eft enjoint
de le faire fans frais.
U ajournement même fait à la requête des procu*