
dû que fur les vins vendus en broche, & en détail, 8c
non fur ceux que l’on peut avoir pour fa propre
confommarîon.
Les différentes coutumes de Picardie varient entre
elles fur les diverfes efpèces de boifTons pour lef-
quelles le droit à*a forage eft dû, & fur la quantité
du droit ; il faut s’en tenir ftriâement à ce que chaque
coutume prefcrit; de maniéré que, fi elle n’accorde
le droit d’<i{forage que fur le vin , le feigneur
ne peut le prétendre fur les autres boifTons.
Le droit d'afforage n’eft pas un droit d’aides, mais
un droit féodal. Il peut fe preferire, comme tous
les droits feigneuriaux, par le laps de temps que chaque
coutume, exige pour opérer la prefcription.
Un feigneur qui loue à un cabaretier une maifon
qui lui appartient, n’a pas befoin de faire dans le
bail une réferve du droit d'afforage, parce que ce
droit n’a rien de commun avec le prix du bail qui
eft exigible en vertu d’un titre tout - à - fait étranger
à celui qui donne le droit de percevoir Yaffo-
rage. Auffi le cabaretier ne-ferait pas écouté s’il re-
fiifoit de payer Y afforage, fous le prétexte que fon bail
n’en fait pas mention ; il faudrait au contraire, pour
lui en accorder l’exemption, que le bail contînt une
claufe exprefTe par laquelle on le lui remettrait.
AFFORAIN, f. m. ( Coutume de Mons 3 chap. fq. )
c’eft le nom dont elle fe fert pour défigner un
étranger.
AFFORANT. On trouve ce terme dans quelques
anciennes coutumes; il y fignifie la même chofe
qu 'appartenant.
AFFOREMENT. Ce vieux mot fignifioit efti-
mation.
AFFORER, v. a. c’eft l’aélion, ou l’exercice du
droit de mettre à prix les vins ou autres boiflons.
V o y e i A f f o r a g e .
AFFORS. La coutume de MonS, chap. f i , fe fert
de ce terme dans la même lignification que les coutumes
de Picardie emploient celui (Yafforage.
AF FOU AG E , f. m. terme de coutume qui fignifie
le droit de couper du bois dans une forêt pour fon
ufage & celui de fa famille. Ce mot dérive de
feu. Le droit d'affouage eft plus commun dans la Lorraine
que dans les autres provinces de France : tous
les ans on y coupe une certaine quantité de bois qui
fe partage entre les habitans, & qui leur eft délivrée
par les officiers des maîtrifes des eaux & forêts : le
feigneur haut - jufticier prend fa part de Y affouage :
elle eft double, & , s’il eft abfent, Ion fermier la
reçoit pour lui.
Par arrêt du confeil du roi de Pologne, duc de
Lorraine, du 18 janvier 1738, il a été défendu aux
communautés de cette province de vendre Ou commercer
, foit en gros, foit en détail, fous quelque
prétexte que ce pût être, les bois deftinés & mar:
qués pour leurs affouages, à peine de confifcation
des mêmes bois, dé cent livres d’amende pour la
première fois, & de plus grande peine en cas de
récidive.
La même défenfè a fieu, fous les mêmes peines,
contre chaque habitant qui détourne à d’autres nfages
les bois deftinés pour fon affouage, excepté toutefois
les maréchaux & dentiers domiciliés dans des
villages éloignés des ventes des bois du roi, qui peuvent
convertir en charbon , mais feulement pour
leur ufage, les bois qu’on leur délivre pour affouage.
L’arrêt qui leur accorde cette permiffion, leur défend
d’acheter Yaffouage d’aucun particulier, & ordonne
qu’avant de convertir le leur en charbon,
ils feront tenus de faire au greffe de la maîtrife leur
déclaration de la quantité de cordes de bois qu’ils
voudront employer pour cet effet, Bc fi elles proviennent
de leurs portions communales.
Un autre arrêt du confeil du même prince, du
2.1 mars 17 5 7, ordonne que les officiers des maî-
trifes feront tenus de délivrer annuellement les affouages
des communautés, avant le premier décembre,
afin que les habitans puiffent en jouir pendant
l’hiver.
AFFOUAGEMENT, f. m. terme de coutume ufité
dans la Provence & en quelques autres endroits ôîi
les tailles font réelles : il fignifie l’état ou la lifte
du nombre des feux de chaque paroiffe qu’on dreffe
à l’effet d’affeoir la taille avec équité & proportion.
Ce mot eft dérivé du précédent. ( H')
IYaffouagement fe renouvelle ordinairement tous
les trente ans, parce que, dans cet intervalle, il arrive
des révolutions affez confidérables pour changer
la nature & la qualité des biensfLorfqu’on veut procéder
à un nouvel affouagement, des experts, auto-
rifés par une commiffion du roi, fe tranfportent dans
toutes les villes, lieux, bourgs & terroirs du pays',
pour reconnoître les améliorations ou détériorations
qui font fur venues : ils doivent remarquer les paf
fages , rivières, pêches, bois ,pâturages, foires,’
marchés, privilèges, décharges, & généralement,
tout ce qui peut apporter commodité ou incommodité
en chacun des lieux. Sur leur rapport, & d’après
leurs vifites & eftimations, on procède à un nouvel
arrangement des feux, & à la répartition au
marc la* livre des impofitions de là province.
AFFRANCHISSEMENT, f. m. ( Droit romain l
Code des colonies, Droit féodal. ) ce mot eft oppofé
à celui de fervitude ; & comme il y a deux efpèces
de fervitude, l’unè qui affeéïe les biens , & l’autre
les perfonnes , il y a auffi Y affranchiffement des biens
& celui des perfonnes. Mais le plus ordinairement
on entend, en droit, par le mot d?affranchiffement,
l’aâe par’lequel on met un efclave en liberté.
Chez les Romains & plufieurs autres anciens peuples,
on connoiffoit deux efpèces d’efclaves; les uns
étoient attachés au fervice perfonnel du maître, les
autres occupés à la culture des terres ; ces derniers
en faifoient partie, & étoient vendus avec le fonds*
Nous n’avons parmi nous d’.-fclaves proprement
dits que dans les colonies ; mais on rencontre dans
plufieurs provinces des hommes attachés à la glèbe,
fur lefquels les feigneurs ont des droits auffi étendus
que ceux des Romains fur les efclaves qu’ils
appelloient addiEti glebce & adfcriptitii.
Vaffranchiffement peut avoir lieu, foit pour les ef-
claves proprement dits, tels que les nègres dans
les colonies,'foit pour les ferfs de la campagne , que
les coutumes appellent gens de mtun^morte ou mort-
faillibles.
Pour procéder avec ordre dans ce que nous avons
à dire' fur le mot affranchiffement, nous diviferons
cet article en plufieurs feétions dans lefquelles nous
examinerons, i". Wiffranchifement {mvmtle droit ro-
main dont nous fuivons prefque toutes les difpoft-
tions par rapport aux nègres : 2,0. nous exposerons
ce que les édits de 1685 & de 172.4 ont introduit dans
nos ufag.es : 3 °. nous parlerons de Y affranchiffement
des gens de main-morte, fuivant la nature du droit
féodal. ' i
S e c t i o n p r e m i è r e .
De ïaffranchiffement fuivant Us loïx romaines.
Des différentes efpèces d'affranchiffement. Chez les
Romains on diftinguoit trois fortes.d’affranchiffement,
dont le premier s’appelloit manumiffo per vindiElam;
le-fécond, manumiffo per epifiotam & inter arnicos j
& le troisième, manumiffo per teftamentum.
Vaffranchiffement ou manumifîion per vindiElam,
étoitle plus folemnel. Les Latins Texprim oient par ces
Itiots vindicare in libertatem ; & ce terme vindicare a
excité de la difpute entre les auteurs. Les uns le
font venir du nom d’un certain efclave appellé Vm-
diciüs qui, ayant découvert aux Romains la confpi-
ration que les fils de Brutus formoient pour le re-
tabliffement des Tarquins, fut affranchi pour fa ré-
compenfe. Les autres foutîennent que vindicare vient
du mot vindiEla, qui fignifie la baguette avec laquelle
le préteur frappoit l’efclave que fon maître , voulait
mettre en liberté. Quoi qu’il en foit, voici de quelle
manière fe faifoit cette forte dé affranchiffement. Le
maître tenoit fon efclave par la main, enfuite il le
laiffoit aller; & c’eft de4à qu’eft venu le mot latin
manumiffo. En même temps il lui donnoit un petit
foufflet fur la joue; fouffiet qui étoit le lignai de la
liberté. Après cela , le maître préfentoit fon efclave
au confiil ou au préteur qui le frappoit doucement
de fa baguette, en prononçant cette formule, aio te
liberum effe more quantum..
Cette cérémonie étant achevée, l’efclave étoit
inferit fur le rôle des affranchis. Alors il fe faifoit
yafer, & fe couvrait la tête d’un bonnet appellé
pileus, qui étoit en ufage à certains jours chez les
Romains. Pour fe mettre en polleffion de ce bon-,
net avec plus de folemnité, il le prenoit dans le
temple de Féronie , déeffe des affranchis.. Dans ce
temple il y avoit un fiège de pierre où étoit cette
infeription : b.ene menti Jervi fedeantg fur gant lïberi.
On fait que, chez les anciens Romains, le pileus
étoit le figne & le fymbole de la liberté. A la mort
de Néron, le peuple parut dans les rues avec ce
bonnet en tête. Tel étoit Y affranchiffement folemnel.
„ Vaffranchiffement ou manumiffion per epiftolam &
pter amicos, confiftoit en ce que le maître, après
avoir invité fes amis à un repas qu’il leur donnoit,
admettoit fon efclave à fa table, & l’y faifoit af-
feoir en fa préfence. La raifon de cet ufage eft que
les anciens étoient perfuadés qu’il y avoit dli des-
.honneur & de l'indécence à manger. avec des
perfonnes d’un état aufli bas que celui d’efclave.
Ainfi, pour .qu’un maître qui chériffoit un efclave,
pût le faire manger avec lui, il falloir qu’il le tirât
de l’efclayage, & qu’il lui donnât la liberté. Juftinien
voulut que cinq amis du maître afliftaffent comme
témoins à cette cérémonie.
L'affranchiffement ou manumiflion per teftamentum
confiftoit en ce que le teftateur ordonnoit à fes héritiers
d’affranchir un tel efclave qu’il leur défignoit
en ces termes , Davus fervus meus liber efto. Ceux que
l’on affranchiffoit de cette manière, étoient nommés
orcini ou charonitce, parce qu’ils ne commençoient
à jouir de la liberté , que quand leurs patrons avoient
paffé la barqüe à Caron, & étoient dans l’autre
monde, in orco. Si le teftateur prioit Amplement fon
héritier d’affranchir un tel efclave én ces termes :
rogo hoeredem meum ut Davurn manumittat, alors l’héritier
confervoit. le droit de patronage.. Enfin, fi le
teftateur avoit ordonné que, dans un certain temps
qu’il avoit défigné, on donnerait la liberté à un
tel efclave ,. cet efclave étoit nommé ftatu liber, &
il ne commençoit à jouir véritablement de la liberté ,
que quand le temps limité par le teftateur étoit venu
mais, en attendant cette époque, les héritiers du
défunt avoient toujours le droit de vendre l’efclave
fauf à lui, à fe faire mettre en liberté dans le temps
auquel il devoit l’avoir par le teftament. Mais alors
l’efclave étoit obligé de rendre à fon nouveau maître
ce que celui-ci avoit donné à l’héritier pour Tact
quifition.
Les deux dernières efpèces d'affranchiffmens donf
nous venons de parler, continuèrent toujours d’être
en ufage à Rome : mais les affranchiffemens per vin-
(fiElam éprouvèrent quelques ehangemens fous les
empereurs chrétiens ; car, depuis Conftantin, ils ne
fe firent plus dans les temples des faux dieux, ni;
avec toutes les cérémonies que nous avons détaillées.
On fe contenta de conduire Tefclave dans une
églife chrétienne. Là on lifoit l’aéte par lequel le
maître affranchiffoit fon efclave : un eccléfiaftique
fignoit cet a&e, &. alors Tefclave étoit libre. Cette
manière d’affranchir fut nommée manumiffo in facro-
fanElis eccleftis, Scelle devintd’un grand ufage dans
la fuite.
Ceux qui avoient été affranchis fuivant quelqu’une
de ces. differentes manières, prenoient le nom de
libertin & leurs enfans celui de lïbertini. C ’eft ainfi*
qu’on lès diftinguoit dans les temps reculés de Rome.
Cependant la plupart des jurifconfultes & des meilleurs
écrivains de Rome ont employé indifféremment
l’un & l’autre terme pour lignifier un affranchi
; & l’on en trouve un exemple dans le premier
plaidoyer de Cicéron contre Verrès.
Differentes loix qui reftreignoient la faculté d!affranchir,
Il ne faut pas croire q,ue tous ceux qui avoient