
eûtes dans leurs meubles & biens. Ils ne peuvent !
pas non plus employer cette voie envers les non-
domiciliés , qu’ils n’aient auparavant fait vifer leurs
contraintes par le procureur du roi de la maîtrife,
& celui-ci ne doit vifer ces contraintes qu’après
s’être affùré que les colleâeurs ont fait contre les
condamnés les autres pourfuites & diligences convenables.
Les amendes ne fe preferivent que par dix ans.
Il eft expreffément défendu aux grands-maîtres
& aux autres officiers des eaux & forêts, d’ordonner
le paiement d’aucune fomme, pour quelque
objet que ce foit, fur les deniers provenant des
amendes, à peine de reflitution du quadruple &
d’interdiéfion. Ceux qui voudront s’inflruire de la
manière dont les rôles des amendes doivent être
fixés & arrêtés par les officiers des maîtrifes des
eaux & forêts, de la forme des rôles, des droits
&. devoirs des colleâeurs & receveurs des amendes
, & de leur comptabilité, peuvent avoir recours
à l’ordonnance de 1669 , & à ce ique nous en
dirons aux mots Sergent , Collecteur des
amendes.
Amendes pour faits de chaffe. La chaffe a toujours
été regardée en France comme un droit fifcal &
domanial. Dès le berceau de la monarchie, il y a
eu des loix pour en affurer la jouiffance au fou-
verain ; depuis l’intrcduâion de la féodalité, aux
fieigneurs des terres , en faveur defquels le roi a
bien voulu s’en défifler. Parmi les loix relatives
à cet objet, il en exifte une qui prononce la peine
de mort contre ceux qui y donnaient atteinte :
mais aujourd’hui l’ordonnance veut que les juges ,
condamnent à cent livres üamende, & même, à
une punition corporelle, .s’il y échet, quiconque
chaffe à feu & entre ou demeure la nuit avec armé à
fe u , dans les bois & forêts du roi ou des particuliers.
Il eft auffi défendu à tout marchand,' bourgeois,
artifàn , payfan ou autre roturier qui ne pofsède
ni fief, ni haute-juftice , de chaffer en quelque
lieu '& à quelque gibier que ce . foit , à-peine de
cent livres d''amende pour la première fois , du
double pour la fécondé , & pour la troifième, d’être
attachés, durant trois heures, au carcan du lieu de
leur réfidence, & bannis, pendant trois ans, du
reffort de la maîtrife, fans que les juges puiffent
remettre ou modérer la punition, fous peine d’être
interdits.
Les feigneurs , gentilshommes, haut-jufticiers
& autres de quelque état & condition qu’ils foient,
q u i, fans avoir le droit, tirent ou daaffent à bruit
dans les forêts, buiffons, garennes & plaifirs du
roi, doivent être condamnés à 1500 livres d'amende,
& les roturiers aux amendes & autres punitions
portées par l’édit de 1601, à la réferve de la peine
de mort qui eft abolie à cer égard.
Selon cet édit, l'amende eft de qua re-vingt-trois
écus un tiers, pour avoir chaffe aux cerfs, biches
& faons; de quarante-un écus deux tiers, pour
avoir chaffé aux chevreuils &L aux fàngliers; & de
fix écus deux tiers, pour avoir chaffé au menii
gibier.
Ces amendes augmentent, dans le cas de récidive.
Il eft défendu de chaffer avec des chiens cou-
chans, en quelque lieu que ce foit, & de tirer au
vol a trois lieues près des plaifirs du roi, fous
peine de deux cens livres d’amende pour la première
fois, du double pour la fécondé, .& du triple pour
la troifième , outre le banniffement à perpétuité du
reffort de la maîtrife.
Il eft auffi défendu à toutes perfonnes, même
aux gentil hommes & autres ayant droit de chaffé,
de chaffer fur les terres enfemencées, depuis que
le bled eft en tuyau, & dans les vignes, depuis le
premier jour de mai jufqu après la récolte, à peine
de privation du droit de chaffe, de cinq cens livres
d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts
envers les propriétaires ou ufufruitiers.
Ceux qui prennent dans les forêts, garennes,
buiffons & plaifirs du roi, des aires d’oifeaux, &
ailleurs des oeufs de cailles, perdrix ou faifans,
doivent être condamnés à cent livres d’amende
. pour la première , fois au double pour la fécondé.
Les tendeurs de lacs, tiraffes, tonnelles, traîneaux
, brico’des de cordes & de fil d’archal, &c.
doivent être condamnés au fouet & à trente livres
d'amende pour la première fois, & dans le cas de
récidive, ils doivent être fuftigês , flétris & bannis
pour cinq ans du reffort de la. maîtrife.
Quiconque trouble les officiers des chafles dans
leurs fondions, ou leur fait violence pour fe
maintenir dans un droit dé chaffe ufurpé., doit être
condamné à trois mille livres d’amende. ■.
Idamèr.de pouf fait de chaffe appartient au ro i,
lorfque' les cpourfuitès 'ont été faites dans, une justice
royale ; mais lorfque le juge d’un feigneur a
pris connoiflance du délit, l'amende appartient au
feigneur.
Les amendes de chaffe doivent être payées par
tête & folidairement par les délinquans. Un arrêt
du parlement de Paris, du 13 mai 17*3y , a condamné
les religieux de S. Vincent du Mans,.à
Y amende, folidairement avec deux dp leurs doméf-
tiques, qui avoient chaffé fur la terre d’un feigneur
voifin ; l’arrêt a infirmé le jugement de la table de
marbre, qui avoit déchargé les moines de la foli-
dité prononcée par la fentence de la maîtrife de
Ch âtean-du-Loir.
Des amendes pour faits de pêche. Il eft défendu
à tout particulier autre que les maîtres’pêcheurs
reçus aux fièges des maîtrifes, de pêcher dans les
fleuves & rivières navigables, à peine de cinquante
livres d’amende pour la première fois. & du double
pour la fécondé , outre la confifcation du poiffon ,
des filets & autres inftrumens de pêche.
Les pêcheurs qui pêchent aux jours de fête ou
de dimanche, doivent être condamnés à quarante
livres d'amende. Ceux qui pêchent dans le temps du
frai, encourent une amende de vingt livres pour la
première fois & du double pour la fécondé; &
ceux qui font ufage de filets & d’engins prohibés,
doivent être condamnés à cent livres $ amende pour
la première fois, & punis corporellement pour la
fécondé.
Les pêcheurs doivent remettre dans l’eau les
truites , carpes, barbeaux, brèmes & meuniers
qu’ils auront pris, ayant moins de fix pouces entre
l ’oeil & la queue, & les tanches , perches & gardons
qui én auront moins de cinq ? à peine de
cent livres d'amende & de confifcation, tant contre
les vendeurs que contre les acheteurs.
Il eft défendu aux mariniers ou compagnons de
rivière, d’avoir avec eux, lorfqu’ils conduifent leurs
bateaux ou trains, aucun engin à pêcher, à peine
de cent livres d'amende & de confifcation des engins.
. Les amendes prononcées pour fait de pêche dans
les rivières navigables & autres eaux qui appartiennent
au roi, doivent être recueillies au profit
de fa majefté, de la même manière que les amendes
prononcées par les officiers des maîtrifes, pour délits
commis dans les forêts.
Des amendes^ <de coTifignation & de condamnation.
Ce font des amendes fixées par les ordonnances &
qui doivent être confignées en tout ou en partie-,
lorfqu’on veut fe pourvoir en juftice dans certain
cas. Ainfi, celui qui veut faire juger ou pourfuivre
le jugement d’un appel , doit configner Y amendé
ayant de demander l’audience, quand même le pour-
fuivant ne feroit pas appellant. Cette configrtation
d’amende eft de douze livres dans les cour-s fupé-
rieures -& aux requêtes de l’hôtel, de fix livres
dans les préfidiaüx, & de trois livres dans les fièges
royaux.
Remarquez cependant que Y amende de fol appel
eft de foixante-quinze livres dans les cours fupé-
rieures, mais les- juges peuvent la modérer à douze
livres: dans les autres fièges, elle n’eft fufceptible
ni de diminution, ni d’augmentation. C’eft toujours
la même qui a ; été confignée.
Lorfque les cours condamnent l’appellant à Ya-
mende,, fans la modérer, le fermier peut répéter
foixante-trois livres , outre les douze livres confignées
; mais .fi les arrêts jugent 1 inftanee périe ou
prononcent hors de cour & de procès fur l’appel,
fans s’expliquer, fur Y amende, celle qui a été confignée
demeure acquife au fermier , qui ne peut
rien prétendre , de plus, parce qu’alors on ne ftatue
point fur l’appel. Gela eft conforme à la jurifpru-
dence du parlement de Paris, qui a rendu le 8
mai 1665 , un arrêt de réglement portant qu’en
toutes les inftances d’appel inftruites contradictoirement,
foit que l’on prononce hors de cour fur
l’appel on l’appellation au néant, les appellans feront
condamnés à autant YYamendes de douze livres
qu’il y aura de réglemens dans l’inftance pris fur
■ différentes appellations principales.
Dans les appels comme d’abus, les juges font
obligés, quand il n’y a abus, de prononcer Y amende
de foixante-quinze livres, fans pouvoir la modérer.
La déclaration du 21 mars 1,671 , défend à tout
procureur de mettre aucune appellation foit des
juftices royales inférieures, foit des juftices fei-
gneuriales, aux rôles ordinaires & extraordinaires,
tant en matière civile que criminelle, ou d’en pourfuivre
l’audience, ou de conclure en aucun procès
par écrit avant d’avoir configné Y amende fixée par
les ordonnances, à peine de cinq cens livres d’<z-
Thenâe pour la première fois , & d’interdiâion? en
cas de récidive. Il eft pareillement défendu, fous
les mêmes peines, aux greffiers & commis des
greffes, de délivrer aucun jugement ou il y aura
condamnation des. amendes qui doivent être confignées,
qu’ils n’aient la quittance du fermier ou
de fon commis, de laquelle ils. font tenus de faire
mention fur la minuté, & d’en énoncer la date.
Cette obligation leur eft enjointe par plufieurs
arrêts du confçil.
Lorfque le jugement dont eft appel vient à être
infirmé, Y amende confignée doit être reftituée en
efpèces au cours du jour, fans avoir égard aux
augmentations ou diminutions fur venues pendant la
confignatiôri.
i°. Celui qui veut fe pourvoir en caflation contre
Un arrêt ou jugement contradictoire, doit configner
cent cinquante livres pour Y amende envers le roi
& la requête en caflation ne peut être reçue que
la quittance de confignation n’y foit jointe. Mais
s’il ne s’agit que d’un arrêt ou jugement par défaut
ou par forclufion , Y amende à configner n’eft
que de foixante-quinze livres.
Remarquez que cette confignation ne compofe
pas toute Y amende. Ainfi celui qui a formé une
demande en caffation & qui fuceombe après un
arrêt de foit communiqué, doit être condamné à
trois .cens livres d'amende envers le ro i, & à cent
cinquante livrés envers la partie, fi l’arrêt ou jugement
dont la caffation étoit demandée, a été rendu
contradictoirement, & à la moitié des mêmes femmes
, fi l’arrêt ou le jugement a été' regdu par
défaut ou par forclufion. Il doit être fait état fur'
lès amendés dé la fomme confignée.
L’article 36 du titre 4 du réglement du 28 juin
1738 , porte que les amendes dont on' vient de
parler, ne pourront être remifes ni modérées,fous
quelque prétexte que ce foit, & qu’au contraire ,
elles pourront être augmentées, lorfqu’on ftatuera
fur la demande en caflation. L’article fuivant porte
que dans lé cas où il auroit été omis de prononcer
fur Y amende, elle n’en fera pas moins acquife
de plein droit, en quelques termes que puiffe être
conçu l’arrêt qui rejettera la demande en caffation.
Lorfque le demandeur obtient la caffation par
lui demandée, Yamende confignée doit lui être rendue
fans délai, en quelques termes que l’arrêt foit
conçu, & même quand la reftùution de Y amende
n’y 'feroit point ordonnée.
20. Il n’y sa aucune amende à configner, pour
présenter les requêtes en caffation des jugemens
de compétence des prévôts dés maréchaux de France
ou des fièges préfidiaüx., & fi ces requêtes font
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